LES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LES PROFESSIONS AGRICOLES ET ASSIMILEES

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LE PRESIDENT DU CONSEIL,,

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 42;

Vu la loi N° 61-34 du 15 Juin 1961, instituant un Code du travail dans la République du Sénégal notamment en son article 89 ;

Vu l’arrêté N° 2755 I.T.S.S.M du 13 avril 1957 fixant, à défaut de convention collective, les catégories professionnelles, les salaires minima par catégorie professionnelle et les primes d’ancienneté des travailleurs relevant des professions agrioles et assimilées ;

Vu l’avis de la commission consultative du travail et de la sécurité du sociale en date

du 23 mai 1961.

La cour suprême entendue ;

Sur la proposition du ministre de la fonction publique et du travail,

ARRETE

Article Premier:

A défaut d’’une convention collective, les conditions de travail dans les professions agricoles et assimilées, autres que les catégories professionnelles, les salaires minima par catégorie professionnelle et les primes d’ancienneté, sont soumises aux dispositions ci-après, dans les conditions prévues à l’article 89 du Code du Travail.

Les catégories professionnelles, les salaires minima par catégorie professionnelle et les primes d’ancienneté demeurent fixés par l’arrêté n° 2755 I.T.L.S.-S.M. du 13 avril 1957.

Sont notamment comprises dans le champ d’application du présent décret les exploitations agricoles et entreprises publiques ou privées appartenant aux catégories suivantes :

• Culture maraîchère et fruitière et culture légumière de plein champ lorsqu’elles concernent les exploitations comptant plus de cinq manœuvres permanents ;

• Arboriculture, horticulture, pépinières;

• Entreprises agricoles à caractère industriel ;

• Exploitation de bois et travaux de carbonisation en forêts ;

• Coopératives de culture en commun ou d’utilisation en commun de matériel agricole

• Exploitations d’élevage sédentaire ou transhumant ;

• Jardins de parc public ou de propriété privée;

• Marais salants.

Les enfants et conjoints des enfants travaillant sur l’exploitation familiale ne rentrent pas dans le cadre des stipulations ci-après.

SECTION PREMIERE

EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

Art. 2.

- L’entreprise étant un lieu de travail, les employeurs sont tenus :

- De ne pas prendre en considération le fait d’appartenir ou non à un syndicat,, d’exercer ou non des fonctions syndicales ;

- De ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou de l’origine sociale ou raciale des travailleurs, pour arrêter leur

décisions en ce qui concerne l’embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline,, de congédiement ou d’’avancementt ;;

- De ne faire aucune pression sur les travailleurs en faveur de tel ou de tel syndicat.

Les travailleurs sont tenus de leur côté de ne pas prendre en considération dans le travail :

-Les opinions des autres travailleurs -Leur adhésion à tel ou tel syndicat ; -Le fait de n’appartenir à aucun syndicat ;

Si l’une des parties estime que le congédiement d’un travailleur a été effectué en violation du droit syndical, tel que défini ci-dessus, les deux parties s’’emploieront à reconnaître les faits et à apporter aux cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d’obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

Art.. 3.-

1° Pour faciliter la présence des travailleurs aux congrès statuaires de leurs organisations syndicales des autorisations d’absence seront accordées sur présentation d’une convocation écrite et nominative de l’organisation syndicale intéressée.

Les parties s’emploieront à ce que ces absences n’apportent pas de gêne à la marche normale du travail.

Les absences ne seront pas payées et ne viendront pas en déduction des congés annuels.

2° Lorsque les travailleurs seront appelés à participer à une commission paritaire destinée à élaborer une convention collective, il appartiendra aux syndicats patronaux de travailleurs ayant organisé la réunion de déterminer quelle façon et dans quelles limites (nombre de participants, durée,, etc..) il conviendra de faciliter cette participation.

Les travailleurs seront tenus d’informer préalablement leurs employeurs de leurs participation à ces commissions et de s’efforcer de réduire au minimum la gêne que leur absence apportera à la marche normale du travail.

Le temps de travail ainsi perdu sera payé par l’employeur comme temps de travail effectif ; il ne sera pas récupérable et ne pourra être déduit du congé annuel..

3° Les travailleurs appelés à participer aux organismes consultatifs paritaires réglementaires, aux conseils d’administration d’organismes institués par un texte législatif ou réglementaire, les assesseurs au tribunal du travail, les experts en matière de conflits collectifs,, les enquêteurs en matière d’accidents du travail, devront communiquer à leur employeur la correspondance les désignant dès la réception.

SECTION II

EMBAUCHAGE

Art.. 4.

- L’embauchage des salariés s’effectuera, soit par entente directe, soit par l’intermédiaire de l’office de main-d’oeuvre.

Sauf dispositions contraires constatées par écrit, tout engagement d’un travailleur permanent est réputé fait pour une durée indéterminée.

Est considéré comme travailleur permanent, à l’expiration de la période d’essai prévue à l’article 6 ci-après, tout salarié qui s’engage à travailler sans discontinuité sauf absence autorisée ou justifiée et auquel l’employeur garantit du travail tous les jours ouvrables.

Art. 5.

- Le travailleur congédié par suite de suppression d’emploi ou de compression de personnel conserve la priorité d’embauchage dans la même catégorie d’emploi pendant une année ou pour la saison d’activité suivante.

Art. 6.

- L’embauchage d’un travailleur n’est définitif qu’’aprrès une période d’essai de huit jours pour les travailleurs rémunérés à l’heure,, à la journée,, à la semaine ou à la quinzaine, de un mois pour les travailleurs rémunérés au mois.

Pendant la période d’essai, le travailleur doit recevoir au moins le salaire minimum de la catégorie professionnelle dont relève l’emploi à pourvoir..

Art. 7.

- Lorsqu’un travailleur doit assumer, temporairement à la demande de son employeur un emploi inférieur à celui qu’il occupe habituellement, son salaire et son classement antérieurs doivent lui être maintenus pendant la période correspondante.

Toutefois,, lorsque pour éviter du chômage, l’employeur demande à un travailleur d’’acceptterr un emploi inférieur à celui qu’il occupe,, le travailleur sera rémunéré dans les conditions correspondant à son nouvel emploi. Si le travailleur refuse cette proposition, le contrat est considéré comme rompu du fait de l’employeur.

Les travailleurs appelés à effectuer des travaux dans une catégorie supérieure à leur qualification percevront le salaire de cette catégorie durant le temps où ils y seront employés sans que ce changement influe surr leur propre classement.. Cette période ne pourra excéder six mois au-delà desquels les travailleurs seront classés à la catégorie correspondant au travail effectué.

Art. 8.

- Lorsque les mutations n’auront pas été prévues dans les conditions d’engagement, le travailleur ne pourra être muté dans un établissement de l’employeur situé dans une commune ou dans une localité autres que celle de son lieu de travail habituel sans son consentement préalable.

SECTIION III

MALADIES ET ACCIDENTS

Art. 9

.- Les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident non professionnels, ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail dans la limite de six mois, ce délai étant prorogé jusqu’au remplacement de travailleur malade..

Dès que possible, et au plus tard dans les trois jours,, sauf cas de force majeure, l’intéressé doit avertir son employeur du motif de son absence ett de sa durée probable.

Sauf le cas où le malade est constaté par le service médical ou sanitaire de l’entreprise, cet avis est confirmé par un certificat médical, dans un délai maximum de six mois à compter du premier jour de l’indisponibilité.

L’employeur a la faculté de faire contre visiter par un médecin de son choix le travailleur malade pendant son indisponibilité.

Art. 10.

- L’employeur doit verser au travailleur malade une indemnité déterminée comme il suit :

1° Travailleur ayant moins de dix-huit mois de service dans l’entreprise :

* Une indemnité égale au montant de rémunération pendant une période égale à la durée du préavis.

2° Travailleur ayant plus de dix-huit mois,, jusqu’à cinq ans de service dans l’entreprise

* Indemnité égale à la durée du préavis ;;

* Indemnité égale à la moitié de sa rémunération pendant la période d’un mois suivant celle d’indemnisation à plein salaire..

3° Travailleur ayant plus de cinq ans de service dans l’entreprise :

* indemnité égale au montant de sa rémunération pendant une période égale à la durée du préavis ;;

* Indemnité égale au montant de sa rémunération pendant la période de deux mois suivant celle d’indemnisation à plein salaire.

Pour les travailleurs saisonniers, les durées de services indiquées ci-dessus s’’apprréciientt d’’aprrès la durée totale des services effectués dans l’établissement depuis la datte de la première embauche..

Si plusieurs congés de maladies sont accordés à un travailleur au cours d’’une même année, la durée des périodes d’indemnisation à demi--salaire ne peut excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus,, respectivement sous les 2° et 3°, alinéa 3..

L’indemnisation à demi-salaire n’est pas due lorsque le travailleur,, victime d’un accident non professionnel,, a été accidenté,, soit par sa faute,, soit à l’occasion de jeux ou d’épreuves sportives non organisés par l’employeur, auxquels il aurait participé.

Art.11

.. - Le contrat du travailleur accidenté du travail est suspendu jusqu’’à consolidation de la blessure..

Au cas où l’’iinttérressé ne pourrait reprendre son travail, lors de la consolidation de la blessure, l’employeur doit rechercher , avec les délégués du personnel, s’’iill ne peut être reclassé dans un autre emploi.

Durant la période à l’article 10 du présent arrêté pour l’indemnisation à plein salaire du travailleur malade, le travailleur accidenté, en état d’’iincapaciitté temporaire, perçoit de son employeur une allocation calculée de manière à lui assurer le même montant

d’indemnité qu’au travailleur malade,, compte tenu de la somme qui lui est due en vertu de la réglementation sur les accidents du travail pour cette même période.

Art. 12.

- Pour les travailleurs dont la capacité professionnelle se trouve réduite du fait d’accident, de maladie ou infirmité, le salaire en espèces pourra subir d’’accorrd parties une réduction au plus égale à 10 % du salaire minimum de la catégorie. Toutefois, dans certains cas exceptionnels, une réduction d’un taux supérieur pourra être autorisée par l’inspecteur du travail et des lois sociales sur justification médicale..

SECTION IV

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIIL

Art. 13.

- La partie qui prend l’initiative de la rupture du contrat doit notifier sa décision par écrit à l’autre partie.

Cette disposition s’applique pour tous les travailleurs dont l’inscrription au registre d’employeur est obligatoire.

Art. 14.

- La durée maximum du délai de préavis est fixée à huit jours pour les travailleurs rémunérés à l’heure, à la journée, à la semaine ou à la quinzaine, et à un mois pour les travailleurs rémunérés au mois.

Art. 15.

- Chacune des parties peut se dégager de l’obligation de préavis en versant à

l’autre partie une indemnité compensatrice dont le montant correspond à la

rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur

durant le délai non effectivement respecté.

Toutefois, le travailleur licencié qui trouve un emploi durant la période de préavis peut

quitter immédiatement son employeur sans lui être redevable d’une indemnité, sous la

seule réserve de le prévenir au moins vingt--quatre heures à l’avance..

Art. 16.

- Lorsque l’employeur se trouve obligé de remplacer le travailleur malade, il doit, à l’expiration du délai de six mois, de suspension prévu à l’article 9 ci-dessus, signifier à l’intéressé qu’il prend acte de la rupture du contrat de travail.

A cette occasion,, il lui fait parvenir le montant de l’indemnité de préavis et de toutes autres indemnités auxquelles le travailleur pourrait avoir droit du fait de cette rupture (indemnité compensatrice de congé, indemnité de licenciement, etc.), ainsi qu’un certificat de travail.

Le travailleur remplacé dans les conditions ci-dessus conserve une priorité d’embauchage pendant un an.

Art. 17.

- En cas de licenciement par l’employeur, le travailleur à titre permanent ayant accompli dans l’entreprise une durée de service continue d’au moins un an,, a droit à une indemnité distincte du préavis..

Cette indemnité est représentée, pour chaque année de présence continue dans l’entreprise, par un pourcentage déterminé du salaire global mensuel des douze mois d’activité qui ont précédé la date du licenciement.

Le salaire global comprend l’ensemble des salaires ou gains, indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en espèces ou en nature à l’exception des frais professionnels, des indemnités représentatives de remboursement de frais, des prestations familiales et des cotisations patronales quel qu’en soit l’objet.

Le pourcentage en question est fixé à :

20 % pour les cinq premières années ;

25 % pour la période s’étendant au-delà de la dixième année.

Dans le décompte effectué sur les bases indiquées ci-dessus, il doit être tenu compte des fractions d’’années..

En raison du caractère saisonnier de certains emplois, les travailleurs affectés à ces emplois sont admis au bénéfice de l’indemnité de licenciement lorsqu’ils atteignent la durée de présence nécessaire à son attribution à la suite de plusieurs embauchages

dans la même entreprise..

D’accord parties, ces travailleurs peuvent y renoncer et conserver leur ancienneté,, qui leur sera rappelée lors d’embauchages ultérieurs.

l’indemnité de licenciement n’est pas due si le licenciement est motivé par une faute lourde du travailleur.

En cas de démission et à défaut de régime légal de retraites, le travailleur permanent âgé de 55 ans au moins et qui aura accompli quinze années de services continus bénéficiera d’une indemnité dite de services rendus, calculée sur la base de 75 % des indemnités qu’il aurait dû percevoir en cas de licenciement.

Art. 18.

- En cas de décès du travailleur, les salaires de présence et de congé, ainsi que les indemnités de toute nature acquis à la date du décès reviennent de plein droit à ses héritiers.

Si le travailleur comptait, au jour du décès, deux années au moins d’ancienneté dans l’entreprise, l’employeur est équivalent à celui de l’indemnité de licenciement qui serait revenue au travailleur en cas de rupture de contrat.

Seuls peuvent prétendre à cette dernière indemnité les héritiers du travailleur qui étaient légalement à sa charge.

Si le travailleur avait été déplacé par le fait de l’employeur, ce dernier assurera à ses frais le transport du corps du défunt au lieu résidence habituelle, à condition que les héritiers en formulent la demande dans le délai maximum de deux ans après l’expiration du délai réglementaire prévu pour le transfert des restes mortels.

SECTION V

DUREE DU TRAVAIL

Art. 19.

La durée du travail dans les exploitations agricoles définies à l’article 1er ci-dessus et les modalités de rémunération des heures supplémentaires demeurent soumises respectivement aux dispositions des arrêtés N° 4315 II.. T.. du 1er Juillet 1953 et 4576 II.. T.. du 8 Juillet 1953.

SECTIION VI

LES AVANTAGES EN NATURE

Art. 20.

- Les avantages en nature sont des éléments du salaire soit en complément, soit en déduction du salaire en espèces. En raison de leur diversité, de leur importance variable et des usages,, leur nombre et leur contre-valeur sont fixés par accord d’éttablliissementt, soit de gré à gré, dans les limites prévues par la réglementation en vigueur.

En aucun cas, la retenue totale pour l’ensemble total des avantages en nature effectivement alloués ne pourra dépasser l’équivalent par mois de 80 heures du salaire minimum de la 3e catégorie.

SECTIION VII

PERMIISSIIONS EXCEPTIIONNELLES

Art. 21.

Des permissions exceptionnelles d’absence dans la limite de dix jours par an, ne sont pas déductibles du congé réglementaire et n’entraîne aucune réduction du salaire,, sont accordées au travailleur ayant au moins six mois d’ancienneté dans l’entreprise, pour les événements familiaux suivants,, à justifier par la présentation de pièces d’état-civil ou d’une attestation délivrée par l’autorité administrative qualifiée ::

- Se marier........................................... 2 jours.

- Accomplir les formalités d’état-civil à l’occasion de la naissance d’un enfant.. 1 jour.

- Assister au mariage de l’’un des ses enfants............... 1 jour.

- Assister aux obsèques de son conjoint .......................... 2 jours.

- Assister aux obsèques de l’un de ses ........................... 1 jour.

- Assister aux obsèques de son père ou de sa ............. 1 jour.

- Assister aux obsèques de son beau-père ou de sa belle-mère....................1 jour.

Toute permission de cette nature doit faire l’objet d’une autorisation écrite préalable de l’employeur, sauf cas de force majeure.

Dans cette éventualité, le travailleur doit aviser son employeur dès la reprise du travail..

Le document attestant de l’événement doit être présenté à l’employeur dans le plus bref délai et, au plus tard, huit jours après que l’événement a eu lieu.

SECTIION VIII

HYGIIENE ET SECURIITE

Art. 22.

- Les employeurs sont tenus de se conformer aux dispositions des lois, décrets et règlements en vigueur concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs, l’organisation et le fonctionnement des services médicaux et sanitaires, les conditions de travail spéciales aux femmes et aux jeunes gens.

Dans les exploitations utilisant des moyens mécaniques de travail, les appareils de protection sont obligatoires.

Toute mesure de protection doit être prise lors de l’emploi de produits corrosifs, nocifs ou dangereux.

SECTION IX

DIISPOSIITIONS DIVERSES

Art. 23.

- L’application du présent décret ne saurait avoir pour effet de diminuer les avantages acquis par les travailleurs intéressés soit individuellement soit collectivement dans le cadre de l’entreprise..

Art. 24.

- Le ministre de la fonction publique et du travail est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel.

Fait à Dakar, le 6 Septembre 1961..

Pour le Président du Conseil absent :

Le Ministre chargé de l’intérim,

Valdiodio N’DIAYE..

Par le Président du Conseil :

Le Ministre de la Fonction Publique et du Travail,

Ibrahima SAR..

ANALYSE : DECRET FIXANT LES SALAIRES MINIMA INTERPROFESSIONNELS ET AGRICOLES GARANTIS

********************************

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ;

Vu le Code du Travail, notamment en ses articles 87 et 109 ;

Vu le Décret N° 68-742 du 1er Juillet 1968 portant notamment suppression des zones de salaires ;

Vu le Décret N° 89-850 du 29 Juillet 1989 fixant les salaires minima interprofessionnel

et agricole garantis ;

Vu le Décret N° 93-717 du 1er Juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le Décret N° 95--312 du 15 Mars 1995 portant nomination des Ministres;

Vu le Décret N° 95--315 du 16 Mars 1995 portant répartition des Services de l’Etat;

Vu le Décret N° 95-748 du 12 Septembre 1995 portant modification de la composition

du Gouvernement ;

Sur proposition du Ministre du Travail et de l’emploi..

DECRETE

ARTICLE PREMIIER

Le salaire minimum interprofessionnel garanti des travailleurs relevant des professions soumises au régime de la durée légale hebdomadaire de travail de quarante heures est fixé à deux cent neuf francs dix centimes (209,10 )..

ARTICLE 2

Le salaire minimum des travailleurs relevant des entreprises agricoles et assimilées est fixé au taux forfaitaire de cent quatre vingt deux francs quatre vingt quinze centimes (182,95).

ARTICLE 3

Entrent dans le décompte de salaire, les avantages en nature ayant le caractère de fait d’un complément de salaire ; mais en sont exclues les sommes versées à titre de majoration pour heures supplémentaires ou de remboursement de frais.

ARTICLE 4

Lorsque la fourniture de la ration journalière de vivres est assurée au travailleur, dans le cadre des dispositions des articles 106 et 109 du Code du Travail par les soins de l’employeur, celui-ci pourra retenir à titre de remboursement du coût de cette nourriture

::

a) Pour la ration journalière, une somme, pour la journée de travail, équivalent au maximum à deux fois le taux horaire minimum agricole garanti;

b) Pour un seul repas, une somme, par journée de travail, équivalent au maximum à une fois le taux horaire minimum agricole garanti..

ARTICLE 5

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment le décret

N° 89-850 du 29 Juillet 1989..

ARTICLE 6

Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er Janvier 196..

ARTICLE 7

Le Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.

Dakar, le 19 Février 1996

PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIIQUE

LE PREMIER MIINIISTRE

Abdou DIOUF Habib THIAM

CLASSIFICATION DES TRAVAILLEURS RELEVANT

DES PROFESSIONS AGRICOLES ET ASSIMILEES

Les Travailleurs sont obligatoirement classés dans une des catégories suivantes :

A – OUVRIERS :

1ère CATEGORIE : Manœuvre ordinaire : travailleur sans spécialité.

2ème CATEGORIE : Manœuvre spécialisé : travailleur exécutant des travaux simples qui n’exigent que des connaissances rudimentaires.

3ème CATEGORIE: Aide ouvrier : travailleur possédant les connaissances élémentaires de sa spécialité, chef d’équipe.

4ème CATEGORIE : Ouvrier ordinaire : travailleur ayant terminé l’apprentissage de sa spécialité et ayant subi l’essai professionnel d’usage et en période de perfectionnement.

5ème CATEGORIE : Ouvrier qualifié : travailleur exécutant tous les travaux de sa spécialité avec un bon rendement et suivant les conditions techniques normales.

6ème CATEGORIE : Ouvrier hautement qualifié : travailleur parfaitement expérimenté possédant une valeur professionnelle de haute qualité pouvant assurer des services particuliers en raison de ses aptitudes spéciales, rendement supérieur.

7ème CATEGORIE : Travailleur exceptionnellement qualifié.

B - CONDUCTEURS DE VEHICULES AUTOMOBILES

CATEGORIE A : Conducteur de voiture de tourisme, de petit tracteur et de véhicules pesant moins de trois tonnes.

CATEGORIE B : Conducteur de poids lourds de trois à cinq tonnes de charge utile.

CATEGORIE C : Conducteur de poids lourds dépassant cinq tonnes de charge utile ou de tracteur attelé à remorque semi portée, conducteur de tracteur à chenilles de plus de 40 CV.

CATEGORIE D : Conducteur de véhicule de transport commun.

N.B. – Pour les trois premières catégories, la charge utile retenue se compose de celle du véhicule et éventuellement de celle de sa remorque.

C - EMPLOYES

1ère CATEGORIE : Planton illettré, gardien, concierge, cocher, charretier.

2ème CATEGORIE : Employé sachant lire et écrire ayant certaines connaissances professionnelles tels que : garçon de bureau, planton lettré, pointeur effectuant des travaux élémentaires de pointage,

3ème CATEGORIE: Employé ayant une qualification qui nécessite une véritable formation professionnelle mais non confirmé de son métier : employé de bureau, dactylographe, commis d’ordre, aide.

4ème CATEGORIE : Employé ayant une qualification qui comporte une formation complète : employé de comptabilité, dactylo, trente mots minute avec une orthographe et une présentation parfaite, infirmier ayant le certificat de connaissance pratique institué par l’Arrêté Général n°5.347.

5ème CATEGORIE : Employé qualifié possédant l’expérience de son métier et pouvant avoir des responsabilités limitées telles que celles d’aide comptable, de magasinier, employé de comptabilité ayant le CAP.

Sténodactylographie capable de prendre 90 mots minute en sténo et dactylographie 30 mots/minute avec une orthographe et une présentation parfaite

Infirmier titulaire d’un brevet délivré par une école locale d’infirmier, ancien sous-officier ayant servi dans la section des infirmiers coloniaux.

6ème CATEGORIE : Employé qualifié connaissant complètement un métier qui nécessite une formation professionnelle poussée et une longue pratique tel que : comptable, caissier supérieur, employé de contentieux, infirmier titulaire du diplôme d’état.

Hors CATEGORIE : Personnel supérieur qui possède les connaissances prévues pour les employés de la 6ème catégorie assurant des travaux comportant une part d’initiative et de responsabilité.

D – CADRES,, AGENTS DE MAITRISE,, TECHNICIENS

1ère CATEGORIE : Agent de maîtrise, technicien n’ayant pas la pratique de la profession.

2ème CATEGORIE : Agent de maîtrise, technicien ayant une certaine pratique et des connaissances de la profession, mais non parfaitement confirmé.

3ème CATEGORIE: Agent de maîtrise, technicien pouvant avoir des responsabilités limitées.

4ème CATEGORIE : Agent de maîtrise, technicien ayant des responsabilités et placé sous les ordres directs d’un chef de grosse entreprise ou d’un directeur de petite et moyenne entreprise.

5ème CATEGORIE : Cadre agent supérieur dirigeant du personnel et ayant des responsabilités étendues sous les ordres d’un directeur.

6ème CATEGORIE : Personnel de commandement, cadre nommément désigné par l’employé.

A - OUVRIERS

CATEGORIES TAUX HORAIRE SALAIRE MENSUEL 208/H

1ère .............................................................. 161 ……………..33 488

2ème ..................................................... 176,,95 ……………….36 722

3ème ................................................... 190,,28 …………………..39 978

4ème ................................................... 210,,23 ………..........43 728

5ème ................................................... 237,,72 …………….…..49 445

6ème ................................................... 262,,17…………….…… 54 531

7ème ................................................... 387,,75 ……………..79 404

B - CHAUFFEURS

CATEGORIES TAUX HORAIRE SALAIRE MENSUEL 208//H

A .................................................................. 218,,15 ………….45 375

B .................................................................. 231,,18 ………….48 085

C ................................................................... 249,,91 ………..51 961

D ................................................................... 250 ………………52 000

C - EMPLOYES

CATEGORIES TAUX HORAIRE SALAIRE MENSUEL 208 H

1ère ................................................................ 186, 22 ……....38 733

2ème .......................................................... 199, 76 …………….41 550

3ème .......................................................... 210, 87 …………….43 861

4ème .......................................................... 265, 66 …………….55 257

5ème ............................................................ 277, 57…………… 57 734

6ème .......................................................... 348, 68 …………….72 525

7ème .......................................................... 390, 71 …………….81 267

D - CADRES, AGENTS DE MAITRISE, TECHNICIENS ET ASSIMILES

CATEGORIES TAUX HORAIRE SALAIRE MENSUEL 208 H

1ère .................................................................... 313 ………………..65 104

2ème ................................................................ 370,23 ……………..77 008

3ème ................................................................ 425 ……………………88 374

4ème ................................................................ 447,45 ………………93 070

5ème .............................................................. 507,58 ……………….105 577

6ème .............................................................. 607,03 126 262

ARTICLE 2 :

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté et notamment les dispositions de l’arrêté N° 15582//MFPET//DTSS du 18 Novembre 1983 fixant les salaires minima par catégorie professionnelle des travailleurs des professions agricoles et assimilées.

ARTICLE 3 :

Le Directeur du Travail et de la Sécurité Sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel.

Fait à Dakar, le Ministre de l’’Economie et Le Ministre de la Fonction

des finances absent, Publique, de l’Emploi et du Travail, chargé de l’Intérim

Famara Ibrahiima SAGNA André SONKO

ARRETE FIXANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL LES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LES PROFESSIONS AGRICOLES ET ASSIMILEES - 1961

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Date de fin: → Pas spécifiée
Secteur privé / publique: → 
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