Congé Annuel et Vacances

This page was last updated on: 2023-04-06

Congés payés / Vacances annuelles

Conformément au Code du travail, le congé annuel est accordé à tous les travailleurs au bout d’une  année de service. Un employé a droit à un congé annuel payé de 24 jours de travail après avoir preste au moins douze mois de service. La durée du congé augmente avec la durée de service suivant les règlements en vigueur ou les dispositions des conventions collectives. Les mères de famille ont droit à un jour de congé supplémentaire par an pour chaque enfant de moins de 14 ans. Pendant le congé annuel, les travailleurs sont payés le correspondant de 1/12 du salaire annuel, c'est-à-dire qu'ils reçoivent un mois de paie (autres allocations exclues) pour le congé annuel de 24 jours de travail. Le paiement est fait avant le commencement du congé annuel. Le congé annuel peut être accumulé sur une période maximale de trois ans, mais chaque année, un congé de six jours ouvrables doit être accordé. Il est interdit de fournir des compensations tenant lieu de congés annuels, sauf en cas de résiliation du contrat de travail.

 

Source : Art. 148-155 du Code du Travail de 1997.

Salaires des jours fériés

Toutes les années, 8 jours fériés en plus de la Fête Nationale (4 avril), la Tamxarit, le jour du Grand Magal de Touba et le Premier Mai sont des jours de congé payé, sauf s'ils tombent un dimanche. Le choix de six d’entre eux est fait dans chaque entreprise ou établissement par accords entre la direction et les délégués du personnel, les septièmes et huitième jours sont laissés au choix de l’employeur. (Art. 52 de la Convention Collective Interprofessionnelle). Les fêtes nationales sont annoncées par le Gouvernement sénégalais au début de l'année civile (habituellement au nombre de 15). Ils comprennent le jour du Nouvel An (1er janvier), Maouloud , Fête de l'indépendance sénégalaise (avril 04), lundi de Pâques(21 avril), Journée Internationale du Travail (01 mai), Ascension (29 mai), lundi de Pentecôte/Pentecôte (06/09), Korité/Ramadan, Assomption, Tabaski (fête du Sacrifice), Toussaint (01 novembre), Tamkharit (Achoura), Magel de Touba (10 décembre) et Jour de Noël. Les dates des fêtes musulmanes sont déterminées sur base de la réapparition  de la lune et dépendent donc du calendrier lunaire.

 

Source : Article 52 de la Convention Collective Interprofessionnelle ; Loi n° 2013-06 du 11 décembre 2013 complétant et modifiant certaines dispositions de la loi n° 74-52 du 4 novembre 1974 relative à la fête nationale et aux fêtes légales, modifiée. 

Jour de repos hebdomadaire

Les travailleurs ont droit à 24 heures consécutives de repos par semaine. Le Droit du travail exige que le jour de repos hebdomadaire, en principe, doive être dimanche pour tous les employés. Les travailleurs ont droit à un jour de repos par semaine. Les travailleurs ont droit à un jour de repos compensatoire s'ils doivent travailler le week-end ; toutefois, ils doivent renoncer à leur droit au paiement d'heures supplémentaires s'ils désirent profiter du congé compensatoire. Dans le cas où l’octroi d’un même jour de congé à tout le personnel est préjudiciable au public ou compromet le fonctionnement normal de l'entreprise, le repos hebdomadaire peut être accordé un autre jour que le dimanche ou l’octroyer sur base de rotation pour tout le personnel. Un Décret détermine les conditions dans lesquelles l'exception peut être prévue et il spécifie aussi les établissements qui sont exceptionnels. 

Source : Article 147 du Code du Travail;  Décret n. 2006-1262

Réglementations sur le travail et les congés

  • Code du Travail, 1997 / The Labour Code, 1997
  • Décret n. 96-154 du 19 février 1996 fixant les salaires minima interprofessionnels et agricoles garantis / Decree on the interprofessional and agricultural minimum wages, n. 96-154, 1996
  • Décret n. 70-184 du 20 février 1970 fixant les modalités de rémunération des heures supplémentaires / Decree on the modalities of remuneration of overtime, n. 70-184, 1970
  • Décret n° 2006-1262 du 15 novembre 2006 modifiant l’article 11 du décret n° 70-183 du 20 février 1970, fixant le régime général des dérogations à la durée légale du Travail / Decree n. 2006-1262, 2006
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