Santé et Sécurité

This page was last updated on: 2023-04-06

Devoirs de l'employeur

Conformément aux dispositions du Code du Travail, obligation est faite à l'employeur de veiller à la santé, la sécurité et au bien-être des personnes sur le lieu du travail selon les mesures prescrites par les dispositions sur la santé et la sécurité au travail dans le cadre du droit du travail.

L'employeur doit veiller à ce que la santé et la sécurité des travailleurs ne sont pas à risque en milieu de travail et les machines, l'équipement, les substances et les méthodes de travail sont sous contrôle. L'employeur doit entreprendre périodiquement des analyses  et évaluations des conditions et de l'environnement de travail, et de contrôler le respect des normes réglementaires  de sécurité et d'hygiène. L'employeur doit recueillir des données relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et au milieu de travail.

Un décret fixe les mesures générales et spécifiques de protection, de prévention et de sécurité à mettre en œuvre en milieu de travail. Les employeurs sont tenus de mettre en place un service de sécurité de travail et un comité d’hygiène et de sécurité au travail. Le service de sécurité assiste et conseille l’employeur et le cas échéant les travailleurs ou leurs représentants, dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme d’hygiène et de sécurité du travail. Un décret détermine l’organisation, les missions, le fonctionnement et les moyens d’action des services de sécurité du travail, ainsi que les modalités de désignation et d’intervention des délégués à la sécurité et des comités paritaires d’hygiène et de sécurité.

Source : Article 168(1) & 179-185 du Code du Travail de 1997

Équipements de protection gratuits

Conformément aux dispositions du Code du Travail, il est du devoir de l'employeur de fournir gratuitement l'équipement de protection y compris le vêtement à l'employé dont le travail l'expose aux substances humides ou nocives. Les équipements de protection individuelle sont fournis si des mesures de protection collective ne sont pas suffisantes pour garantir la sécurité et la santé des travailleurs. L'équipement approprié est fourni et entretenu par l'employeur. Un travailleur ne doit pas être autorisé à entrer dans le lieu de travail sans son équipement de protection individuelle.

Source : Article 172 du Code du Travail de 1997

Formation

Conformément au Code du Travail, l'employeur est tenu de donner les instructions nécessaires, la formation et la supervision, le cas échéant, afin d'assurer la santé et la sécurité de ses employés. Tous les travailleurs doivent être informés de manière complète des risques professionnels existant sur les lieux de travail pour prévenir ces risques et se protéger contre eux.

Ces informations et instructions doivent être portées à la connaissance des travailleurs dans des conditions et sous une forme qui permettent à chacun d’entre eux d’en avoir une bonne formation générale minimale en matière d’hygiène et de sécurité.

Source : Article 177 du Code du travail de 1997

Système d'inspection du travail

Le Code du travail prévoit un système d'inspection du travail indépendant et fort dans le pays (art. 189-204). L'Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale supervise le respect par l’employeur  des dispositions  de la sécurité et santé au travail.

Lorsque l'inspecteur constate que l'employeur ne respecte pas les normes ou les exigences, l'inspecteur donne un avis à l'employeur lui/l’exigeant de se conformer. En outre, lorsque l'inspecteur découvre que les conditions de travail sont dangereuses pour la sécurité ou la santé des travailleurs et ils ne sont pas couverts par les décrets d'application en vertu de la loi sur le travail, l'inspecteur émet un avis à l'employeur le demandant d'y remédier.

Les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale prévoient des mesures pratiques pour l'utilisation de procédés, substances, machines ou équipements qui exposent les travailleurs à des risques professionnels au lieu de travail ou les interdire si la protection du travailleur ne semble pas être adéquate.

L'inspecteur général de droit du travail et social peut, sur le rapport des inspecteurs du ministère du Travail et des Lois sociales, et après consultation avec le Comité technique consultatif fédéral sur l'hygiène et la sécurité, accorder une dispense permanente ou temporaire à l'exécution d'une partie des exigences énoncées dans le décret n ° Arrêté général n° 5253/IGTLS/AOF du 19 juillet 1954, qui met en œuvre les mesures générales d'hygiène et de sécurité au travail lorsque l'application de ces exigences est pratiquement impossible et la santé et la sécurité des travailleurs est assurée dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues par les dispositions en question.

Imprudence, négligence ou manquement à se conformer aux réglementations en matière d’hygiène et sécurité au travail, commettre involontairement des blessures est passible d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et une amende de 20.000 à 300.000 francs CFA (Franc CFA).

La loi prévoit des sanctions d'emprisonnement qui peuvent varier d'un minimum de 15 jours à 3 mois pour certaines infractions en matière de sécurité et hygiène au travail, et de 6 mois à 5 ans pour un certain nombre de violations des dispositions de l’hygiène et de la sécurité au travail.

Source : Article 174, 189-204 du Code du Travail ; Article 65 de l’Arrêté général n° 5253/IGTLS/AOF du 19 juillet 1954 fixant les mesures générales d'hygiène et de sécurité

Réglementations sur la santé et le travail

  • Code du Travail, 1997 / The Labour Code, 1997
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