Travailleurs journaliers au Sénégal

Qu’est-ce qu’un travailleur journalier au sens de la législation du travail sénégalaise ? Que se passe-t-il si un travailleur journalier est réengagé ? Quelle est la protection sociale réservée aux travailleurs journaliers ? Questions - réponses sur les travailleurs journaliers.

Qu’est-ce qu’un travailleur journalier au sens de la législation du travail sénégalaise ?

Le Décret numéro 70-180 du 20 février 1970 dispose en son article 1er que "le travailleur journalier est un travailleur engagé à l'heure ou à la journée, pour une occupation de courte durée n'excédant pas une journée et payé chaque jour avant la fin du travail".

Au moment de l'engagement, l'employeur doit faire connaître par écrit au travailleur journalier soit la durée exacte de l'engagement, soit la nature de l'entreprise ou de l'ouvrage et la durée approximative de son exécution.

A défaut, le contrat est assimilé à un contrat à durée indéterminée soumis au délai de préavis règlementaire» (Décret no 70-180 du 20 février 1970 fixant les conditions particulières d'emploi du travailleur journalier et du travailleur saisonnier).

 

Où  réside la particularité du contrat de travail à  durée déterminée dans le Code du Travail Sénégalais ?

Selon l’article L. 42 du Code du Travail Sénégalais, il ne peut être conclu, avec la même entreprise, plus de deux contrats de travail à durée déterminée, ni renouvelé plus d’une fois un contrat à durée déterminée sauf pour certains secteurs où le contrat de travail à durée déterminée est d’usage ou pour certaines catégories de travailleurs notamment journaliers, saisonniers, les dockers, les travailleurs engagés en complément d’effectif et ceux engagés pour assurer le remplacement provisoire d’un travailleur en suspension légale de contrat de travail. Ces contrats peuvent être renouvelés sans limitation, sauf pour les contrats conclus pour un ouvrage déterminé excédant deux ans. ( LOI N° 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du Travail).

 

Que se passe-t-il si un travailleur journalier est réengagé ?

D’après le prescrit de l’article 5 du Décret numéro 70-180 du 20 février 1970 , le travailleur journalier « ouvrier » réengagé pendant six jours ouvrables consécutifs et totalisant 40 ou 48 heures de travail selon le secteur d’activité considéré, est assimilé à un travailleur engagé pour une durée indéterminée. Il en est de même du travailleur journalier « employé », réengagé sans interruption pendant un mois et totalisant 173 heures 33 ou 208 heures de travail selon le secteur d’activité.

L’un et l’autre sont alors soumis à toutes les dispositions de la convention collective de la branche d’activité dans laquelle ils sont appelés à servir ou du texte réglementaire en tenant lieu. En ce cas, la résiliation du contrat est soumise au préavis conventionnel ou réglementaire. Quel que soit le nombre d’heures de travail effectuées pendant le préavis, la rémunération correspondant au temps de préavis est au moins égale à l’indemnité de préavis qui aurait été versée si celui-ci n’avait pas été effectué (Article 5 du Décret n° 70-180 du 20 février 1970 fixant les conditions particulières d’emploi du travailleur journalier et du travailleur saisonnier).

 

Comment est-il effectué le paiement  d’un  travailleur journalier ?

L’article L. 115 du Code du Travail dispose que « A l’exception des professions pour lesquelles des usages établis prévoient une périodicité de paiement différente, et qui seront déterminées par arrêté du Ministre chargé du Travail, le salaire doit être payé à intervalles réguliers, ne pouvant excéder 15 jours pour le travailleur payé à l’heure ou à la journée et 1 mois pour le travailleur payé au mois. 

Toutefois, le travailleur journalier, engagé à l’heure ou à la journée, pour une occupation de courte durée, est payé chaque jour avant la fin du travail. »

Les heures de travail effectuées en sus de la durée réglementaire journalière de travail (8 heures pour les professions agricoles, 6 heures 40 pour les autres professions) sont rémunérées au tarif majoré conventionnel ou, à défaut, réglementaire, des heures supplémentaires.

En outre, le travailleur journalier reçoit en même temps que son salaire, un bulletin de paie conforme au modèle réglementaire livré selon les prescriptions de l’article 115 du Code du travail et de l’arrêté n° 973/MFPT du 23 janvier 1968 et faisant apparaître notamment le salaire, les heures supplémentaires et l’indemnité compensatrice de congé de façon distincte (Articles 2 et 4 du Décret n° 70-180 du 20 février 1970 fixant les conditions particulières d’emploi du travailleur journalier et du travailleur saisonnier).

En plus de cette indemnité, il bénéficie également, en vertu de l’article L.69, du droit à la retraite : « Tous les travailleurs, y compris les journaliers, ont droit à la retraite» (Article L.69 du Code du Travail Sénégalais).

 

Qu’en est-il de l’allocation de congé accordée aux travailleurs journaliers ?

Le travailleur engagé à l'heure ou à la journée, pour une occupation de courte durée n'excédant pas une journée, perçoit son allocation de congé en même temps que le salaire acquis, au plus tard en fin de journée, sous forme d'une indemnité compensatrice de congés payés.

En dehors de ces cas, est nulle et de nul effet toute convention prévoyant l'octroi d'une indemnité compensatrice de congés payés (Article L. 151, alinéa 2 du Code du Travail du Sénégal).

Toutefois, si le travailleur n'a pas bénéficié, du fait de l'employeur, de la totalité de ses congés au cours de la période antérieure aux trois années précédant la rupture du contrat de travail, il peur saisir le tribunal compétent et réclamer des dommages intérêts.

L'indemnité compensatrice de congés payés du travailleur journalier, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 151 est égale à 1/12e (8,33 %) de la rémunération acquise par le travailleur au cours de la journée. Elle doit obligatoirement figurer au bulletin de paie sous forme d'une mention distincte du salaire.

 

Quelle est la protection sociale réservée aux travailleurs journaliers ?

D’après le Protocole d’accord des négociations tripartites 2009 entre le Gouvernement-Patronat-Travailleurs sur la protection sociale du travailleur journalier, il est convenu :

1. En direction de la caisse de Sécurité Sociale, de :

-       déclarer tous les travailleurs journaliers dans les délais requis,

-       étudier l’institution d’un numéro d’immatriculation unique du travailleur journalier par le service des statistiques du travail, la Caisse de Sécurité Sociale et l’Institution de Prévoyance Retraite.

-       Faire bénéficier au travailleur journalier le droit à la jouissance effective des allocations familiales et aux femmes journalières en état de grossesse la jouissance effective de l’indemnité journalière de maternité sous réserve de la résolution de l’immatriculation des journaliers par les services compétents de l’administration du travail.

2. En direction de l’IPRES (Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal) :

-       Affiliation obligatoire du travailleur journalier au régime de retraite.

Ces points relatifs aux travailleurs journaliers entreront en vigueur six mois au plus tard à compter de la date de signature du présent Protocole d’Accord.

 

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