Travail et Salaires

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Salaire minimum

Les salaires minima interprofessionnels garantis (SMIG) pour les travailleurs agricoles et non agricoles (SMAG) sont fixés par le Ministre chargé du travail. Un décret est pris par le Ministre après consultation du Conseil National du Travail et de la Sécurité Sociale. Les salaires minima plus élevés que SMIG et SMAG sont déterminées par des comités mixtes couverts par une Convention Collective. Ces taux peuvent être étendus et deviennent applicables à tous les travailleurs dans le secteur concerné. Ces taux ont tendance à établir les taux minima actuels applicables dans la pratique. A défaut de conventions collectives des arrêtés du ministre chargé du travail fixent les salaires minima correspondants aux catégories professionnelles. Le seuil de pauvreté doit être considéré lors de la détermination du salaire minimum. Les autres facteurs qui sont pris en considération pour définir le salaire minimum comprend les besoins des travailleurs et de leurs familles et les conditions économiques générales.

Les taux de salaire minimum sont déterminés séparément pour les deux secteurs agricoles et non agricoles. A travers la négociation collective, les salaires sont déterminés pour d'autres secteurs également. Le salaire minimum a été actualisé la dernière fois en 1996 par le Décret n. 96-154 et il n'a pas été révisé après.

Le respect du salaire minimum est reglé par un organisme spécial: le Conseil consultatif national du travail. Sont punis d'une amende de 5000 à 18000 francs CFA, les auteurs des infractions aux dispositions:    (1) des décrets prévus par les articles 107 et 109 (2) des arrêtés ministériels prévus par les articles 89- 109-134 , code du travail. (Article 7 du décret n° 62-017 du 10 février 1962).

Source : Articles 80-86 & 109 du Code du Travail ; Décret No. 96-154 de 1996.

Paiement régulier du salaire

Le Code du travail réglemente le paiement de salaires de toutes les catégories de travailleurs. Il fait obligation à l'employeur de verser à temps aux employés le paiement de la rémunération. Au cas où le travailleur est engagé pour une tâche d'un jour ou pour une courte durée, il doit percevoir le salaire à la fin de la journée. De même, s'il est engagé pour une semaine, il doit être payé à la fin de la semaine. Toutefois, le salaire doit être versé dans le cours légal. Le salaire doit être payé pendant les heures de travail. Pour un travailleur engagé sur une base horaire, le salaire doit être versé chaque quinze jours. De même, si un travailleur est engagé sur une base mensuelle, il doit percevoir son salaire à la fin de chaque mois. Le salaire mensuel doit être versé dans 8 jours après la fin du travail; les paiements à la quinzaine ou à la semaine, au plus tard 4 jours ou 2 jours après la quinzaine ou la semaine qui donne droit au salaire.

Les salaires sont payés en monnaie légale au lieu de travail. Le bulletin de paie est également fourni. Généralement, l'employeur n'a pas le droit de déduire les salaires, sauf dans les cas prévus par la loi. Les conventions collectives autorisant des retenues sur les salaires autres que celles prévues par la loi sont nulles et non avenues. Le paiement du salaire en forme d'alcool ou de boissons alcoolisées est strictement interdit.

Source : Articles 114-115 & 129-131 du Code du Travail de 1997

Réglementations relatives au travail et aux salaires

  • Code du Travail, 1997 / The Labour Code, 1997
  • Décret n. 96-154 du 19 février 1996 fixant les salaires minima interprofessionnels et agricoles garantis / Decree on the interprofessional and agricultural minimum wages, n. 96-154, 1996
  • Décret n. 70-184 du 20 février 1970 fixant les modalités de rémunération des heures supplémentaires / Decree on the modalities of remuneration of overtime, n. 70-184, 1970
  • Décret n° 2006-1262 du 15 novembre 2006 modifiant l’article 11 du décret n° 70-183 du 20 février 1970, fixant le régime général des dérogations à la durée légale du Travail / Decree n. 2006-1262, 2006
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