CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE PROFESSIONNELLE DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS

DU SENEGAL

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Union Démocratique des Travailleurs du Sénégal

( U. D. T. S. )

U D T S

U D T S

Union Démocratique des Travailleurs du Sénégal

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DAKAR -SENEGAL

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Département des Normes du Travail et des Droits Humains

ARTICLES ADOPTES

Entre,

d’une part, les Banques et les Etablissements Financiers de la République du Sénégal représentés par l’Association Professionnelle des Banques (A.P.B.)

et,

d’autre part, l’ensemble des travailleurs des Banques et Etablissements Financiers représentés par la Fédération Nationale des Employés et Cadres des Banques et les Etablissements Financiers du Sénégal (FENECBEF – C.N.T.S.).

Il a été convenu que :

TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES

OBJET ET CHAMP D’’APPLICATION DE LA CONVENTION

ARTICLE PREMIER

La présente convention collective règle les rapports entre les Entreprises membres et adhérentes de l’Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers du Sénégal et les travailleurs de ces Entreprises tel que défini par le Code du Travail.

ARTICLE 2

La présente convention collective annuelle et remplace toutes les autres conventions existantes et leurs avenants régissant antérieurement les rapports entre travailleurs et employeurs désignés à l’article premier.

ARTICLE 3

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée, en tout ou partie, à toute époque par l’une des parties contractantes, avec préavis de trois mois.

La partie qui prend l’initiative de la dénonciation totale ou partielle devra accompagner la lettre recommandée de dénonciation d’un nouveau projet de

convention afin que les pourparlers puissent commencer sans retard.

De toute façon, la présente convention restera en vigueur jusqu’à l’application de la nouvelle convention signée à la suite de la dénonciation ou de la demande de révision formulée par l’une des parties.

Les parties signataires s’engagent formellement à ne recourir ni à la grève, ni au look-out pendant le préavis de dénonciation ou de la demande de révision formulée par l’une des parties.

Les dispositions qui précédent ne s’appliquent pas aux avenants relatifs aux salaires, ni au cas n’intéressant pas la dénonciation, ni à la révision.

ARTICLE 4: AVANTAGES ACQUIS

La présente convention ne peut en aucun cas entraîner la réduction des avantages de toute nature, individuels ou collectifs acquis antérieurement à sa signature.

En tout état de cause, le personnel d’un établissement bancaire ou financier d’un autre Etat détaché temporairement au Sénégal conserve, durant toute la durée de ce détachement, le bénéfice des clauses plus favorables de sa convention d’origine.

TITRE II: DROIT SYNDICAL - DELEGUES DU PERSONNEL

ARTICLE 5: DROIT SYNDICAL ET LIBERTE D’’OPINION

Les parties signataires reconnaissent la liberté d’opinion ainsi que la liberté d’adhérer et d’appartenir à tout syndicat professionnel constitué en vertu du titre II du Code du travail.

En aucun cas, les décisions prises, notamment celles concernant l’embauchage, la répartition du travail, la formation professionnelle, la discipline générale, l’avancement, l’application des sanctions et les licenciements ne pourront se fonder sur le fait que l’intéressé appartient ou n’appartient pas à un syndicat, exerce ou n’exerce pas un mandat syndical.

La direction d’une entreprise ou ses représentants ne devront employer aucun moyen de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale quelconque.

L’exercice de la liberté syndicale doit respecter les lois en vigueur, ainsi que les usages de pression ; le secret des affaires doit être respecté par tous les membres du personnel.

En dehors de l’entreprise et des heures de travail, la liberté d’opinion et d’action des membres du personnel n’est pas limitée par la présente Convention.

ARTICLE 6: PANNEAUX D’’AFFICHAGE

Des panneaux d’affichage seront, dans chaque entreprise, réservés aux communications syndicales strictement professionnelles et ne revêtant aucun

caractère de polémique. Elles devront être communiquées à la Direction avant d’être affichées. A un document ne pourra être affiché en dehors du panneaux d’affichage.

ARTICLE 7: ABSENCES POUR ACTIVITES SYNDICALES

1. Pour faciliter la présence des agents aux congés statuaires de leur organisation syndicale, des autorisations d’absence seront accordées sur

présentation d’une convocation écrite et nominative de leur organisation syndicale.

Les parties contractantes s’engagent à ce que les autorités d’absence n’apportent pas de gêne au fonctionnement normal de l’Entreprise.

Ces absences seront payées et ne viendront pas en déduction des congés annuels.

2. Chaque fois que des agents seront appelés à participer à une commission paritaire décidée entre les organisations signataires ou celles qui leur seront affiliées, il appartiendra aux syndicats patronaux et de travailleurs ayant organisé la réunion de déterminer de quelle façon et dans quelles limites (nombre de participants, durée, etc.) Il conviendra de faciliter cette participation.

Les agents sont tenus d’informer préalablement leurs employeurs de leur participation à ces commissions et de s’efforcer de réduire au minimum la

gêne que leur absence apportera au fonctionnement normal de l’Entreprise.

Le temps de travail perdu sera payé par l’employeur comme temps de travail effectif. Il ne sera pas récupérable et ne pourra être déduit du congé annuel.

3. Les agents appelés à participer aux organismes consultatifs paritaires réglementaires (Commissions Consultatives : nationale et régionale du travail,

Comités techniques consultatifs d’hygiène et de sécurité nationale et régionale) ou devant siéger comme assesseurs au Tribunal du Travail, devront

communiquer à l’employeur la convocation les désignant, dès que possible, après sa réception.

4. Les agents titulaires d’un mandat donné par une organisation syndicale, et comportant pour eux l’obligation d’assurer une permanence, sont placés en position de congé sans solde et sont réintégrés dans leur emploi lorsque prend fin la tenue de la permanence.

5. Les agents dûment désignés à participer aux Stages ou Séminaires de Formation Ouvrière organisées par la Fédération Syndicale ou la Centrale

Nationale, y seront autorisés.

ARTICLE 8: DELEGUES DU PERSONNEL

Dans chaque établissement inclus dans le cham d’application de la présente convention, et occupant plus de 10 salariés, sont élus des délégués titulaires et des délégués suppléants, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Lorsque plusieurs établissements d’une même entreprise de banque, situés dans une même localité, ne comporteront pas chacun le nombre de salariés exigé pour qu’il soit procédé aux élections de délégué du personnel, les effectifs de ces établissements, dès lors que ces derniers ne sont pas distants les uns des autres de plus de 15 km au maximum, seront, en vue des élections, réunis pour former un seul groupe d’électeurs.

Les mesures spéciales de protection prévues en cas de licenciement d’un délégué par l’article 188 du Code du Travail sont étendues aux candidats aux fonctions de délégués pendant la période comprise entre le dépôt des candidatures et la date des élections.

Ces mesures de protection sont, en outre, maintenues en faveur des délégués élus dont il n’a pas été possible de renouveler le mandat avant l’expiration de leurs fonctions jusqu’au moment où il aura été procédé à de nouvelles élections et 6 mois après celles-ci.

Aucune mutation à un échelon d’emploi inférieur ne peut affecter les délégués durant leur mandat sans leur consentement. Cette mesure de protection est étendue aux candidats dès le dépôt des candidatures ainsi qu’aux délégués sortants, jusqu’à la date de nouvelles élections.

Ne peuvent être déplacés de leur établissement sans leur consentement :

- les délégués pendant la durée de leur mandat ;

- les candidats, dès le dépôt des candidatures et jusqu’à la date des élections.

L’exercice de la fonction de délégué ne peut constituer une entrave à son avancement ou à l’amélioration de sa rémunération.

Pour l’exercice de leur mandat, les délégués du personnel ont droit à 15 heures d’absence par mois et à 20 heures lorsque ces délégués sont également membres du bureau du syndicat.

Les délégués du personnel pourront, sur leur demande, se faire assister d’un représentant de leur organisation syndicale.

Les membres du personnel ont la faculté de présenter eux-mêmes leurs propres revendications à leur chef direct.

TITRE III: CONDITIONS D’’EMPLOI

CHAPITRE PREMIER: CONCLUSION ET EXECUTION DU CONTRAT

ARTICLE 9:EMBAUCHAGE

L’employé congédié par suite de suppression d’emploi ou de compression d’effectifs, conserve pendant 3 ans la priorité d’embauche.

Son réembauchage à partir de la 2e année peut être subordonné à un essai professionnel ou à un stage probatoire dont la durée est celle prévue par la

convention collective pour la période d’essai.

ARTICLE 10: PERIODE D’’ESSAI

La durée de la période d’essai est d’un mois de service effectif pour les employés ayant déjà travaillé dans une banque ou un établissement financier, de deux mois pour les employés ayant travaillé ailleurs que dans une banque ou un établissement financier et de trois mois pour les employés n’ayant jamais travaillé.

ARTICLE 11:STAGE

Les employés débutant dans l’établissement et âgés d’au moins 18 ans sont confirmés dans leur emploi après une période de stage d’un an au plus de services effectifs qui inclut la période d’essai.

Les employés confirmés dans leur emploi par un établissement qu’ils ont quitté et entrant dans un autre établissement y sont confirmés dans l’emploi à la fin de la période d’essai.

Les employeurs ne sont pas tenus de confirmer dans leur emploi les employés entrant dans la profession à plus de 50 ans d’âge.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’au personnel engagé pour une durée indéterminée.

En cas de mise en congé pour raison de santé, la situation de l’intéressé est celle qui résulte des dispositions de la présente convention relatives aux congés de maladie.

Si l’insuffisance du travail résulte d’une mauvaise adaptation de l’intéressé à ses foncions, la Direction recherchera les moyens de lui confier un travail qui répondra mieux à ses capacités.

ARTICLE 14:REMPLACEMENT

Tout agent, à quelque échelon qu’il appartienne, assurant sur décision de la Direction, l’intérim d’un gradé d’un échelon supérieur pendant une période excédant deux mois, au cours d’une période de 12 mois consécutifs, recevra une indemnité mensuelle. Cette indemnité, calculée prorata-temporis, sera égale, pour la période au-delà des deux mois et jusqu’à dix mois, au ¾ de la différence entre le salaire de base de la classe de l’agent intérimaire et le salaire de base de la classe de l’agent intérimaire et le salaire de base de la classe de l’agent qu’il remplace, et, pour la période excédant 10 mois à la totalité de la différence.

ARTICLE 15:REQUETES ET RECLAMATIONS

Les jours, heures et conditions dans lesquelles la Direction ou le Chef de service désigné à cet effet reçoit individuellement tout agent qui en fait la demande devront être portés à la connaissance du personnel.

Conformément aux usages de la profession, les représentants qualifiés des syndicats intéressés peuvent présenter à la Direction des demandes, observations ou revendications collectives dans les établissements où il n’existe pas de délégués du personnel, ou en cas de carence de ces derniers.

Travail en sous-sol

Sont exemptés du travail en sous-sol, les employés qui en font la demande pour raison de santé, sous réserve de justifications médicales.

Tout le personnel travaillant en sous-sol de manière permanente est autorisé à quitter son travail un quart d’heure au moins avant l’horaire normal en vigueur.

Il a droit d’autre part à un mois de congé payé ainsi qu’à une indemnité qui sera fixée dans chaque localité par les représentants des organisations signataires de la présente convention.

Il sera établi, pour le personnel féminin de cette catégorie, un roulement de manière à ce qu’une employée ne travaille pas dans le sous-sol plus de dix années, par période n’excédant pas deux années consécutives.

ARTICLE 17:TRAVAUX DE MECANOGRAPHIE

Sont exempté du travail des machines mécanographiques, sur présentation d’un certificat médical d’un médecin agréé :

a) les femmes enceintes ou reconnues inaptes ;

b) les agents malades.

En outre, tout travailleur qui utilise une machine mécanographique, a droit à une prime mensuelle de 5.000 francs dite prime de fatigue et de rendement.

Des dispositions plus larges peuvent être envisagées par chaque direction d’établissement régi par les dispositions de la présente convention.

ARTICLE 18:CHANGEMENT D’’ETABLISSEMENT

Le fait pour un agent d’avoir démissionné d’un établissement ne peut pas faire obstacle à un engagement dans un autre établissement relevant de la profession, sous réserve qu’un tel engagement ne constitue pas notoirement, sur une place déterminée, un acte de concurrence abusive.

ARTICLE 19:NON CONCURRENCE – SECRET PROFESSIONNEL

L’agent ne pourra exercer, même en dehors de son temps de travail, aucune activité à caractère professionnel susceptible de concurrencer l’entreprise à laquelle il est attaché ou de nuire à la bonne exécution des services convenus.

Il lui est également interdit de divulguer les renseignements acquis au service de l’employeur.

CHAPITRE 2: SUSPENSION DE CONTRAT

ARTICLE 20:OBLIGATIONS MILITAIRES

Les agents ayant quitté l’entreprise pour effectuer leur service militaire obligatoire sont, à l’expiration du temps passé sous les drapeaux, repris de plein droit.

Lorsqu’il connaît la date présumée de sa libération du service militaire légal, et au plus tard dans le mois occupé par celle-ci, l’agent qui désire reprendre l’emploi occupé par lui au moment où il a été appelé sous les drapeaux, doit en avertir son ancien employeur par lettre recommandée.

L’agent appelé à effectuer une période militaire obligatoire conserve son droit au congé annuel.

Une indemnité mensuelle égale, pour les employés ayant un ou plusieurs enfants ou pour les soutiens de famille, à la moitié de leur traitement, sera versée à ces agents pendant la durée de leur absence, à condition qu’ils comptent au moins deux années de présence à l’expiration de leur service militaire leur emploi dans l’établissement, pour une nouvelle durée d’un an au moins, soit à rembourser à l’établissement, suivant accord particulier, le total des indemnités qui leur auraient été versées pendant la durée de l’absence.

Le minimum de l’indemnité versée dans les mêmes conditions aux employés célibataires ou mariés sans enfant, sera égal annuellement au montant de la gratification que les intéressés percevraient en fin d’année s’ils n’avaient subi aucune interruption.

ARTICLE 21:CONGE DE GROSSESSE ET DE MATERNITE

A l’occasion de son accouchement, toute employée a le droit de suspendre son travail pendant 14 semaines consécutives dont 8 semaines postérieures à la délivrance.

Pendant cette durée et si l’intéressée comptait au moins, au jour de l’accouchement, une année de présence dans l’établissement, l’employeur lui versa son plein salaire, sous déduction des sommes réglées par la Caisse de Sécurité Sociale ou pour tout autre organisme officiel qui viendrait à se substituer à cette caisse.

CHAPITRE 3: RUPTURE DU CONTRAT

ARTICLE 22

Toute rupture de contrat de travail par l’une des parties doit être notifiée par écrit à l’autre partie.

ARTICLE 23:PREAVIS

Sous réserve, le cas échéant, de stipulations du contrat individuel plus favorable, les engagements réciproques peuvent prendre fin au gré de chacune des parties, à charge pour elles d’observer le préavis ci-après, sauf pendant la période d’essai qui ne comporte pas de préavis.

La durée du préavis est fixée comme suit :

- Un mois pour les agents de la 1rre à la 5e catégorie ;

- Deux mois pour les employés des autres catégories et tous les gradés.

L’inobservation des délais de préavis crée l’obligation, pour la partie qui en est responsable, de verser à l’autre partie une indemnité égale à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié l’agent durant le délai de préavis qui n’aurait pas été effectivement respecté.

En outre, la partie qui prendra l’initiative de rompre le contrat de travail, soit pendant la période de congé, soit dans les 15 jours qui précédent le départ en congé de l’agent, sera tenu de payer, en sus de l’indemnité de préavis, une indemnité supplémentaire égale à 2 mois de traitement global.

En cas de licenciement, et lorsque la moitié du préavis aura été exécuté, l’agent licencié qui se trouvera dans l’obligation d’occuper un nouvel emploi pourra, sous la seule réserve de prévenir son employeur, quitter l’établissement avant l’expiration du délai de préavis, sans avoir à payer une indemnité pour inobservation de ce délai.

Il conservera son droit à l’indemnité de licenciement.

Si l’agent, au moment de la dénonciation de son contrat est responsable d’un service, de valeurs réalisables, d’une caisse ou d’un stock, il ne peut quitter son emploi avant d’avoir rendu compte de sa gestion.

Pendant la période de préavis, qu’il s’agisse de licenciement ou d’une démission, l’agent est autorisé à s’absenter trois jours par semaine, pour rechercher un nouvel emploi : les jours sont fixés d’un commun accord entre l’employeur et l’agent.

En cas de désaccord, il sera fixé deux jours au gré de l’employeur et un jour au gré de l’agent.

A la demande de l’intéressé, ils pourront être bloqués à la fin de la période de préavis. Les jours d’absence n’entraîneront aucune réduction du salaire de l’agent.

ARTICLE 24:INDEMNITE DE LICENCIEMENT

L’indemnité de licenciement calculée sur la base du dernier mois de traitement effectif ne devra pas être inférieure à :

- 10 % de ce traitement mensuel par semestre de présence pour les 5 premières années ;

- 15 % de ce traitement mensuel par semestre de présence du début de la 6e année à la fin de la 10e année ;

- 20 % de ce traitement mensuel par semestre de présence du début de la 11e année à la fin de la 15e année ;

- 25 % de ce traitement mensuel par semestre de présence du début de la 16e année à la fin de la 20e année ;

- 30 % de ce traitement mensuel par semestre de présence au delà de la 20e année.

Pour le calcul de la durée des services, les fractions d’années au moins égales à 30 jours seront prises en considération.

L’indemnité n’est pas due si le licenciement est motivé par une faute lourde de l’agent.

ARTICLE 25:LICENCIEMENT POUR SUPPRESSION D’EMPLOI

Les licenciements collectifs pour suppression d’emploi s’opéreront, dans chaque catégorie professionnelle ou service, compte tenu à la fois de l’ancienneté dans l’établissement, de la valeur professionnelle et de la situation de famille.

L’employeur informera les délégués du personnel, en vue de recueillir leurs suggestions, des mesures qu’il a l’intention de prendre.

ARTICLE 26:CERTIFICAT DE TRAVAIL

Tout salarié peut exiger, au moment de son départ, un certificat de travail contenant exclusivement le nom et l’adresse de l’employeur, la date d’entrée du salarié, celle de sa sortie et la nature de l’emploi ou, s’il y a lieu, des emplois successivement occupés avec référence aux catégories et classes prévues en annexe à la présente convention, ainsi que les périodes pendant lesquelles les emplois ont été tenus.

Il est remis, d’autre part, à la demande de l’intéressé, au début de la période de préavis, un certificat provisoire.

ARTICLE 27:DECES DE L’’AGENT

En cas de décès de l’agent, les salaires de présence et de congé ainsi que les indemnités de toute nature acquis à la date du décès reviennent de plein droit aux héritiers.

Si l’agent comptait au jour du décès un semestre au moins d’ancienneté dans l’entreprise, l’employeur est tenu de verser aux héritiers une indemnité d’un montant équivalent à celui de l’indemnité de licenciement qui serait revenue à l’agent en cas de rupture de contrat.

Ne peuvent prétendre à ces indemnités que les héritiers de l’agent.

Si l’agent avait été déplacé par le fait de l’employeur, ce dernier assurerait, à ses frais, le transport du corps du défunt au lieu de résidence habituelle, à condition que les héritiers en formulent la demande dans le délai maximum de 2 ans après l’expiration du délai réglementaire prévu pour le transfert des restes mortels.

Dans tous les cas, l’employeur devra allouer une indemnité de participation aux frais d’inhumation, dont le montant sera fixé dans le cadre de chaque établissement.

TITRE IV: SALAIRES – INDEMNITES ET AVANTAGES ACQUIS

ARTICLE 28:DETERMINATION DU SALAIRE

Les salaires minima de chaque catégorie ou classe, exprimés en francs CFA ou en toute autre monnaie légale, sont fixés ou modifiés par une commission mixte paritaire groupant les signataires de la présente convention.

La détermination de ces salaires s’effectuera par avenants nationaux pour tous agents de toutes classes et catégories en tenant compte de l’échelle indiciaire admise par arrêté ministériel.

Salaires de Jeunes Agents

Les salaires des jeunes agents de mois de 18 ans résolus supporteront les abattements suivants appliqués aux salaires des agents adultes de leur catégorie professionnelle :

- de 14 à 15 ans 40 % ;

- de 15 à 16 ans 30 % ;

- de 16 à 17 ans 20 % ;

- de 17 à 18 ans 10 %.

Les jeunes agents titulaires du C.A.P. ou du B.A.C. premier ou deuxième degré ne subiront pas l’abattement ci-dessus.

ARTICLE 30:PRIME D’’ANCIENNETE

Une majoration pour ancienneté est attribuée dans les conditions suivantes :

- 5 % du salaire de base minimum de la catégorie ou classe de l’agent après deux année de présence ;

- plus de 1 % de la 3e à la 12e année ;

- plus 1,50 % de la 13e à la 22e année ;

- plus de 2 % de la 23e à la 27e année avec maximum de 40 % après 27 années de service.

L’ancienneté est calculée sur la somme des temps passés dans les Entreprises adhérentes à l’A.P.B., y compris l’essai.

Les interruptions de travail pour congé de maladie, congés de maternité, services et périodes militaires obligatoires, ne sont pas considérées comme interruptives de l’ancienneté.

Par contre, dans tous les cas de mise en congé sans solde, l’ancienneté sera calculée en additionnant les temps passés dans la profession avant et après la suspension du contrat de travail, sauf en ce sui concerne les agents ayant assuré une permanence syndicale à la condition sue celle-ci n’ait pas excédé deux ans non renouvelables.

ARTICLE 31:GRATIFICATIONS

Le montant de la gratification de fin d’année est égale à celui du dernier mois de salaire pour le personnel ayant un an de présence au moins dans l’Etablissement pour les autres.

Les agents pourraient éventuellement bénéficier d’une prime de bilan et d’une prime de fin d’année.

L’agent démissionnaire ou licencié en cours d’année a droit à une part de sa gratification au prorata du temps de service au cours de ladite année.

ARTICLE 32:MAJORATION POUR DIPLOME

Les majorations pour diplômes sont fixées comme suit :

1 - PETITS DIPLOMES :

- Brevet Elémentaire, Brevet d’Etudes du 1er cycle, Brevet d’Enseignement Commercial première partie, Certificat d’Aptitude Professionnelle (Banque,

Bourse, Comptabilité, employé de bureau, teneur de livre) :

Majoration mensuelle : 2.200 francs CFA ;

2 - DIPLOMES SECONDAIRES :

- Baccalauréat, Brevet Supérieur de Commerce, Capacité en Droit.

Majoration mensuelle : 4.000 francs CFA ;

3 - DIPLOMES SECONDAIRES :

- Licence (Droit – Lettres - Sciences), Diplômes de Sciences Politiques, Diplômes de Grandes Ecoles Supérieures, Brevets Professionnels (Banque Bourse, Comptabilité), Diplôme du Centre d’Etudes Supérieures de Banques.

Majoration Mensuelle : 5.000 francs CFA.

- La liste des diplômes énumérés ci-dessus n’a pas un caractère limitatif.

Pour les diplômes qui ne figurent pas dans cette énumération, il est procédé par voie d’assimilation.

Le cumul des majorations pour diplômes est possible entre des diplômes techniques et des diplômes de formation générale et est exclu entre les diplômes de même catégorie.

Toutefois, en tout état de cause, le cumul ne saurait avoir pour effet de faire

bénéficier l’agent d’une majoration pour diplômes supérieure à 7.000 francs CFA.

Les agents perdent le bénéfice des majorations pour diplômes lors de leur nomination à la classe III.

ARTICLE 33:MAJORATION POUR LANGUES ETRANGERES

Lorsqu’un emploi exige la connaissance d’une ou plusieurs langues étrangères suffisantes pour assurer couramment,soit la traduction (version), soit de réduction (thème) d’un texte, les agents normalement chargés de ce travail reçoivent, en sus du salaire minimum afférent à leur qualification et par mois :

- traduction (par langue) francs CFA 3.500 ;

- rédaction (par langue) francs CFA 5.000.

Les sténodactylographes chargés de prendre en sténographie des textes dictés en langues étrangères et de les dactylographier correctement dans la même langue, reçoivent par langue utilisée une majoration de 4.500 francs CFA en sus du salaire minimum mensuel afférent à leur qualification.

ARTICLE 34:INDEMNITE DE DEPLACEMENT TEMPORAIRE

Tous les frais inhérents à un déplacement temporaire provoqué par les besoins de l’exploitation, sont à la charge de l’employeur, pourvu qu’ils fassent l’objet de justification et qu’ils soient engagés avec l’accord de la Direction.

ARTICLE 35:INDEMNITE D’’EXPATRIEMENT

Conformément à l’article 107 du Code du Travail, les travailleurs expatriés bénéficient de l’indemnité dite d’expatriement dont le montant est celui fixé par décret.

ARTICLE 36:INDEMNITE D’EQUIPEMENT

Il sera alloué à chaque agent visé à l’article 35, lors de son premier départ, une indemnité d’équipement dont le montant est fixé :

- pour l’agent marié : 50.000 francs CFA ;

- pour l’agent célibataire : 40.000 francs CFA .

La date de règlement de cette indemnité est fixée par chaque employeur, étant entendu que la moitié de la prime devra obligatoirement être réglée au moment du départ de l’agent pour le Sénégal.

La même indemnité sera allouée à tout agent recruté au Sénégal pour exécuter un contrat de travail en France.

ARTICLE 37:INDEMNITE DE TRANSPORT

Une prime de transport est allouée à tous les agents de Banque, son montant est fixé comme suit :

- pour la ville de Grand-Dakar : 2.300 franc CFA par mois ;

- pour les villes de l’intérieur : 1.150 francs CFA par mois.

ARTICLE 38:INDEMNITE DE SEPARATION

L’indemnité de séparation est due à tout agent visé à l’article 35 qui, du fait de l’employeur, se trouve séparé de son conjoint. Le taux de cette indemnité sera au minimum de :

- pour les agents engagés à l’Etranger pour exécuter un travail au Sénégal, 500 francs CFA par jour ;

- 600 francs CFA pour les agents ayant plus de 2 enfants à charge ;

- pour les agents ayants leur résidence habituelle à l’Etranger mais exécuté au Sénégal à 250 francs CFA par jour ;

- 300 francs CFA pour les agents ayant plus de 2 enfant à charge.

ARTICLE 39: LOGEMENT, AVANTAGES ALLOUES AUX CADRES

Il est alloué aux cadres, chefs de famille, pour l’amélioration de leur habitat une somme forfaitaire mensuelle ainsi fixée dans l’agglomération dakaroise :

- 40.000 francs CFA aux agents des classes V et VI ;

- 50.000 francs CFA aux agents de classes VII et VIII.

Hors de cette agglomération, les bases ci-dessus subiront un abattement de 20%.

Les cadres qui sont logés par l’Entreprise au titre de leurs fonctions ne pourront prétendre à l’indemnité précitée.

ARTICLE 40:TENUE DE TRAVAIL

Dans les Entreprises où une tenue de travail déterminée est rendue obligatoire pour certaines catégories d’employés (manœuvres, gardiens, plantons, chauffeurs, etc.), l’employeur devra la fournir gratuitement et il devra assurer également de ces tenues.

BIBLIOTHEQUES

ARTICLE 41

Sur la demande des délégués du personnel, le chef d’Etablissement accepte de créer une bibliothèque destinée à la formation générale et technique du personnel.

Tout employé désirant profiter de la bibliothèque y versera une cotisation mensuelle qui servira à l’amélioration de la bibliothèque.

L’importance de la participation de l’Etablissement aux frais entraînés par la bibliothèque, déterminée par la Direction, tiendra compte du montant des cotisations recueillies.

L’adhésion à la bibliothèque n’est en aucune façon obligatoire.

TITRE V:DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 42

L’horaire hebdomadaire du travail est fixé dans chaque Etablissement, conformément aux lois et règlements en vigueur, compte tenu de l’intérêt de la clientèle et des nécessités du service, après consultation des délégués du personnel.

Les jours chômés, en raison des fêtes légales, des usages locaux et des usages de la profession ne donnent pas lieu en principe à récupération, sauf accord de place entre les parties signataires de la présente convention.

ARTICLE 43:HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires, effectuées sur la demande de l’employeur sont rémunérées dans les conditions ci-dessous :

les taux de majoration des heures supplémentaires effectuées pendant la journée, sont de :

- 10 % du salaire lorsqu’elles se situent de la 41e heure inclusivement à la 48e heure inclusivement ;

- 35% du salaire horaire lorsqu’elles se situent au-delà de la 48e heure.

Les heures supplémentaires effectuées pendant les jours de repos hebdomadaire ou pendant les fêtes légales sont majorées de :

- 75 % du taux horaire pendant la journée ;

- 100 % du taux horaire pendant la nuit.

Sauf cas d’urgence, le personnel désigné pour faire des heures supplémentaires sera prévu 24 heures à l’avance.

TITRE VI: CONGES – VOYAGES

ARTICLE 44:DISPOSITIONS GENERALES

Le personnel a droit à un congé annuel payé qui est attribué selon les dispositions des articles 143 et 145 du Code du Travail.

L’ordre de départ en congé est fixé par l’employeur en fonction des nécessités de l’entreprise, en tenant compte dans la mesure du possible :

a) de l’ancienneté de l’agent dans l’Entreprise ;

b) des congés scolaires pour les agents ayant des enfants en âge de scolarité jusqu’à 14 ans ;

c) du fait que le mari et la femme qui travaillent dans la même Entreprise peuvent désirer prendre leur congé ensemble.

Les agents ont informés par voie d’affichage, de leur tour de départ en congé.

A la demande de l’intéressé et en accord avec, le congé peut être fractionné pour être pris en deux fois, l’une des deux périodes ne devant pas être inférieure à douze jours consécutifs.

Le rappel d’un agent en congé n’interviendra que lorsque la bonne marche de l’Entreprise ou de l’un de ses services l’exigera pour des raisons sérieuses.

L’agent rappelé conservera intégralement le bénéfice de son allocation de congé et percevra de nouveau son salaire dès la reprise du travail.

Cette prolongation sera payée, mais n’ouvrira pas droit à l’allocation de congé et au congé.

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE PROFESSIONNELLE DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU SENEGAL

Date de prise d'effet: → Pas spécifiée
Date de fin: → Pas spécifiée
Nom de l'industrie: → Activités financières, banque, assurance
Secteur privé / publique: → Dans le secteur privé
Signée par:
Noms des associations: → Les Banques et les Etablissements Financiers de la République du Sénégal, L’Association Professionnelle des Banques (A.P.B.)
Noms des syndicats: →  L’ensemble des travailleurs des Banques et Etablissements Financiers

FORMATION

Programmes de formation: → Oui
Apprentissage: → Non
L'employeur contribue à la caisse de formation des travailleurs: → Non

CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE

Congé de maternité payé: → 14 semaines
Congé de maternité payé limité au: 100 % du salaire de base
Sécurité de l'emploi après le congé de maternité: → Non
Interdiction de discrimination liée à la maternité: → Non
Interdiction d'obliger les femmes enceintes ou allaitantes d'effectuer des travaux dangereux ou insalubles: → Oui
Evaluation des risques en milieu de travail sur la sécurité et la santé des femmes enceintes ou qui allaitent : → Non
Disponibilité des solutions de remplacement pour des travaux dangereux ou insalubres pour les femmes enceintes ou allaitantes : → Non
Congé pour examens médicaux prénatals : → Non
Interdiction du dépistage de grossesse avant la régularisation des travailleurs non conventionnels: → Non
Interdiction du dépistage de grossesse avant la promotion : → Non
Services pour les femmes qui allaitent: → Non
Services en faveur des enfants fournis par l'employeur: → Non
Services en faveur des enfants payés par l'employeur: → Non
Allocation/frais de scolarité pour l’éducation des enfants : → Non

CONTRATS DE TRAVAIL

Durée de la période d'essai: → 60 jours
Les travailleurs à temps partiel exclus de toute disposition : → 
Dispositions concernant les travailleurs temporaires : → 
Apprentis exclus de toute disposition : → 
Petits jobs/emplois étudiants exclus de toute disposition : → 

HORAIRE, DUREE DU TRAVAIL ET CONGES

Congé annuel payé: → 24.0 jours
Congé annuel payé: → 4.0 semaines
Périodes de repos par semaine convenues: → Non
Dispositions relatives aux modalités de travail flexibles : → 

SALAIRE

Salaires déterminés au moyen d’échelle salariale : → No
Salaires spécifiés selon le niveau de maîtrise: → 0
Salaires précisés en fonction du titre du poste : → 0
Rajustement en fonction de la croissance du coût de la vie: → 0

Prime pour les heures supplèmentaires

Prime pour les heures supplèmentaires: → 135 % du salaire de base

Indemnité de transport

Indemnité de transport: → XOF 1150.0 par mois

Prime d'ancienneté

Prime d'ancienneté: du salaire de base → 5.0 % du salaire de base
Prime d'ancienneté après: → 2 années de présence

Ticket-repas fourni

Indemnité de repas fourni: → Non
Free legal assistance: → 
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