LOI n° 2011-08 du 30 mars 2011 relative au statut général des fonctionnaires des Collectivités locales - 2011

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LOI n° 2011-08 du 30 mars 2011 .

Le statut général de la Fonction publique communale est institué par la loi n° 69-54 du 16 juillet 1969, qui s’est largement inspirée du statut général des fonctionnaires de l’Etat, dans un contexte marqué par l’existence d’un seul ordre de collectivités locales : la commune.

Aux termes de l’article 10 alinéa 1er du Code des Collectivités locales « les collectivités locales disposent de personnels dont le statut est déterminé par la loi ».

C’est à l’effet de répondre à une telle préoccupation qu’est entrepris le présent projet de loi relatif au statut général des fonctionnaires des collectivités locales, dont l’articulation principale est la suivante :

Titre premier. – Dispositions générales

Titre II – Recrutement

Titre III – Rémunération

Titre IV – Evaluation et avancement

Titre V – Discipline

Titre VI – Positions

Titre VII – Cessation définitive de fonction

Titre VIII – Dispositions finales.

L’armature institutionnelle actuelle, caractérisée par l’émergence de deux autres ordres de collectivités locales, la communauté rurale et la région, conduit à repenser globalement le régime du personnel des collectivités locales, en tenant compte des grands principes qui sous-tendent la réforme de 1996 :

- la libre administration des collectivités locales ;

- l’instauration d’un contrôle de légalité adapté et rapproché ;

- le transfert de compétences et l’institution de dispositifs destinés au renforcement des moyens financiers, humains et matériels des collectivités locales.

Dans son approche conceptuelle, le présent projet de loi a voulu répondre au trois préoccupations suivantes :

- l’unité : elle ouvre aux agents concernés la possibilité de poursuivre une carrière successivement dans plusieurs collectivités locales quel qu’en soit le niveau, tout en conservant leur grade. L’unité se traduit par la création de corps communs à toutes les collectivités locales et par une homogénéité dans les règles de gestion de ces corps ;

- la mobilité entre la Fonction publique de l’Etat et la Fonction publique locale : le projet de loi prévoit, sous certaines conditions, la possibilité, pour les agents des collectivités locales, de pouvoir exercer à la fonction publique de l’Etat par voie de détachement ;

- le respect du principe de la libre administration des collectivités locales : il s’agit de confier l’administration et la gestion du personnel à l’organe exécutif local, en mettant en place un cadre qui fixe les droits et obligations des personnels des collectivités locales et de leurs employeurs.

Tel est l’objet du présent projet de loi.

L’Assemblée nationale a adopté, en sa séance du vendredi 28 janvier 2011 ;

Le Sénat a adopté, en sa séance du mercredi 16 mars 2011 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre premier. – Dispositions generales.

Article premier.

– Le présent statut s’applique aux personnes qui, nommées dans un emploi permanent dans les collectivités locales, ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie des corps de l’Administration des collectivités locales.

Art. 2.

– Les corps des fonctionnaires des collectivités locales sont regroupés en cadres. Les cadres et les corps hiérarchisés qui les composent sont organisés par décret.

Le décret qui porte organisation d’un cadre de fonctionnaire des collectivités locales constitue le statut particulier de ce cadre. Il précise pour les agents titulaires de chaque administration les grades, le nombre des échelons dans chacun des grades que comptent les corps ainsi que l’échelonnement indiciaire qui leur sont applicables.

Les emplois concourant au fonctionnement d’un même service administratif ou relevant d’une technique administrative déterminée, allant de l’emploi le plus bas au plus élevé, constituent un cadre unique à structure verticale. Les fonctionnaires appartenant à ce cadre sont soumis au même statut particulier.

Les cadres se subdivisent en corps.

Constitue un corps, l’ensemble des emplois qui sont réservés par les textes en réglementant l’accès à des agents soumis aux mêmes conditions de recrutement et qui ont et qui ont vocation aux mêmes grades.

Les corps sont répartis en cinq hiérarchies : A, B, C, D et E définies par leur niveau de recrutement ou le degré de qualification des emplois regroupés, en allant des plus élevés aux plus bas. Les corps des hiérarchies D et E sont érigés en corps d’extinction.

Art. 3.

– L’accès aux emplois permanents visés à l’article premier ne peut avoir lieu que dans les

conditions prévues au présent statut général.

Art. 4.

– L’organe exécutif local nomme à tous les emplois des cadres des fonctionnaires des collectivités locales.

Art. 5.

– Toute nomination ou toute promotion de grade n’ayant pas pour objet exclusif de pourvoir régulièrement à une vacance est interdite.

Art. 6.

– Le fonctionnaire des collectivités locales est, à l’égard de l’Administration, dans une situation statuaire et réglementaire.

Art. 7.

– Les actes d’administration et de gestion relèvent de l’autorité investie du pouvoir de nomination et sont précisés par décret. Les actes de gestion peuvent faire l’objet d’une délégation par ladite autorité.

Art. 8.

– Le droit syndical est reconnu aux fonctionnaires des collectivités locales.

Toute organisation professionnelle de fonctionnaires des collectivités locales, légalement constituée, est tenue de communiquer, dans les deux mois, ses statuts, son règlement intérieur et la liste de ses administrateurs à l’autorité investie du pouvoir de nomination, au Ministre de l’Intérieur, au Ministre chargé des Collectivités

locales et au Ministre chargé de la Fonction publique.

Toute modification des statuts ou de la composition des bureaux doit être immédiatement communiquée aux mêmes autorités.

Les organisations professionnelles de fonctionnaires des collectivités locales peuvent ester en justice. Elles peuvent, notamment, se pourvoir contre des actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre des décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs desdits fonctionnaires.

L’appartenance ou non à une organisation professionnelle ne doit entraîner aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement, l’avancement, l’affectation et, d’une manière générale, la situation des agents soumis au présent statut général.

L’exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.

L’autorité qui a pouvoir de nomination peut, à tout moment, procéder à la réquisition des fonctionnaires des collectivités locales qui occupent des fonctions indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité du service public ou à la satisfaction des besoins essentiels de la collectivité locale.

La liste des postes ou fonctions ainsi définis est fixée par décret. La réquisition des fonctionnaires occupant des fonctions figurant sur cette liste leur est notifiée par ordre de service dûment signé.

Le droit de grève est reconnu aux fonctionnaires des collectivités locales. Il s’exerce dans les conditions prévues par les lois et règlement en vigueur.

Les fonctionnaires des collectivités locales ne peuvent cesser collectivement le travail qu’après l’expiration du délai d’un mois suivant la notification, à l’autorité qui a le pouvoir de nomination, d’un préavis écrit énonçant les motifs et la durée de la grève envisagée. La notification du préavis est faite par les organisations professionnelles de fonctionnaires.

Les fonctionnaires des collectivités locales qui cessent le travail en violation des dispositions de l’alinéa précédent peuvent immédiatement faire l’objet de sanctions disciplinaires, sans bénéficier des garanties prévues aux articles 45 à 50 de la présente loi.

Il en est de même si la cessation du travail, même intervenant à l’expiration du délai d’un mois prévu au neuvième alinéa du présent article, est fondée sur des motifs politiques et non sur des motifs professionnels.

L’autorité qui a pouvoir de nomination peut, à tout moment, procéder à la réquisition des fonctionnaires des collectivités locales qui occupent des fonctions indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité du service public ou à la satisfaction des besoins essentiels de la collectivité locale.

La liste des fonctions ainsi définies est fixée par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de nomination.

La réquisition des fonctionnaires occupant des fonctions figurant sur cette liste leur est notifiée par ordre de service dûment signé.

Les fonctionnaires requis conformément aux dispositions ci-dessus et n’ayant pas déféré à la réquisition peuvent faire l’objet de sanctions disciplinaires sans bénéficier des garanties prévues aux articles 45 à 50 de la présente loi.

En aucun cas, l’exercice du droit de grève ne peut s’accompagner de l’occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats.

Art. 9.

– Aucune distinction pour l’application de la présente loi n’est faite entre les deux sexes sous réserve des dispositions spéciales de la loi.

Art. 10.

– Il est interdit à tout fonctionnaire des collectivités locales d’exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Il peut être, exceptionnellement, dérogé à cette interdiction dans les conditions qui sont fixées par décret réglementant le cumul.

Il lui également interdit, quelle que soit sa position, d’avoir par lui-même ou par personne interposée, et sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou service, ou en relation avec son administration ou service, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.

De même, il est interdit à tout fonctionnaire des collectivités locales de solliciter ou d’accepter, en échange de l’exécution du service, soit directement, soit par personne interposée, des usagers du service public, des dons ou prêts, en nature ou en espèce, des services gratuits ou à tarif minoré, ou quelque avantage que ce soit.

Art. 11.

– Lorsque le conjoint d’un fonctionnaire des collectivités locales exerce une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite à l’autorité investie du pouvoir de nomination à l’égard de ce fonctionnaire. Celle-ci prend, s’il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de l’Administration, après avis du Conseil supérieur de la Fonction publique locale.

Art. 12.

– Les fonctionnaires des collectivités locales concourent au fonctionnement de l’Administration locale et à la réalisation des objectifs poursuivis par l’autorité locale compétente.

Tout fonctionnaire des collectivités locales, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées.

Art. 13.

– Le fonctionnaire des collectivités locales chargé d’assurer la marche d’un service est responsable, à l’égard de ses chefs, de l’autorité qui lui est conférée pour cet objet et de l’exécution des ordres qu’il a donnés.

Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.

Art. 14.

– Indépendamment des règles édictées par le Code pénal en matière de secret professionnel, tout fonctionnaire des collectivités locales est lié par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les documents, les faits et informations dont il a la connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Tout détournement, toute communication contraire aux règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont formellement interdits.

En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, le fonctionnaire des collectivités locales ne peut être délié de cette obligation de discrétion professionnelle ou relevé de l’interdiction édictée par l’alinéa précédent qu’avec l’autorisation de l’autorité investie du pouvoir de nomination ou de l’autorité dont il relève.

Art. 15.

– Toute faute commise par un fonctionnaire des collectivités locales dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

Dans le cas où un fonctionnaire des collectivités locales est poursuivi par un tiers pour faute de service, la collectivité locale doit couvrir ledit fonctionnaire des condamnations civiles prononcées contre lui.

Art. 16.

– Les fonctionnaires des collectivités locales ont droit conformément aux règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales, à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l’objet.

L’Administration locale à laquelle ils sont rattachés est tenue, en outre, de les protéger contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice matériel qui en est résulté dans tous les cas non prévus par la réglementation sur les pensions.

Art. 17.

– Le dossier individuel du fonctionnaire des collectivités locales doit contenir toutes les pièces intéressant sa situation administrative.

Celles-ci doivent être enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.

Les décisions de sanctions disciplinaires et de récompenses sont également versées au dossier individuel du fonctionnaire des collectivités locales.

Aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l’intéressé ne doit figurer au dossier.

Art. 18.

– Il est institué un Conseil supérieur de la Fonction publique locale.

Le Conseil supérieur de la Fonction publique locale a un caractère consultatif. Il donne un avis sur toutes les questions intéressant les fonctionnaires des collectivités locales ou la Fonction publique locale. Il est notamment appelé à donner son avis sur les projets de texte législatif ou règlementaire ayant trait au statut général et aux statuts particuliers des cadres de fonctionnaire des collectivités locales.

La composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions du Conseil supérieur de la Fonction publique locale sont fixés par décret.

Art. 19.

- Il est institué dans chaque cadre de fonctionnaires des collectivités locales :

a) une ou plusieurs commissions administratives paritaires ayant compétence, dans les limites fixées par le présent statut général et par les décrets d’application en matière d’évaluation et d’avancement exclusivement ;

b) un ou plusieurs conseils de discipline composés en nombre égal de représentants de l’administration des

collectivités locales et de représentants du personnel choisis parmi les membres des organismes paritaires

susvisés.

Un décret fixe la composition, les règles de fonctionnement, les attributions ainsi que le mode de désignation des membres desdits organismes.

Dans ces organismes qui ont un caractère consultatif, les représentants des fonctionnaires des collectivités locales, en service dans les corps considérés, sont élus au scrutin secret, les organisations professionnelles pouvant présenter des candidats.

Dans l’impossibilité de constituer les commissions administratives paritaires dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, il est procédé par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de nomination à la formation de commissions administratives paritaires ad hoc.

Titre II. – Recrutement

Art. 20.

– Nul ne peut être nommé à un emploi dans le cadre de l’administration d’une collectivité locale s’il ne réunit les conditions suivantes :

1°) être de nationalité sénégalaise ;

2°) jouir de ses droits civiques et être d’une bonne moralité ;

3°) se trouver en position régulière au regard des lois relatives au recrutement de l’armée ;

4°) remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction et être reconnu indemne de toute affection, contagieuse ou non, entraînant une incapacité temporaire de travail de longue durée.

5°) être âgé de 18 ans au moins et de 35 ans au plus.

Art. 21.

– Le candidat doit, en outre, produire pour la constitution de son dossier, les pièces suivantes :

1°) un certificat de nationalité sénégalaise ;

2°) un extrait d’acte de naissance datant de moins de six mois ou, à titre transitoire, une autorisation d’inscription de déclaration tardive d’acte de naissance ;

3°) un bulletin n° 3 extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

4°) un certificat de bonne vie et mœurs ;

5°) un état signalétique des services militaires ou toute autre pièce établissant que l’intéressé est en règle au regard des lois et règlements sur le recrutement de l’armée ;

6°) les diplômes et les titres requis ou des copies certifiées conformes de ces diplômes et de ces titres ;

7°) un certificat de visite et de contre-visite délivré par les autorités médicales agréées datant de moins de trois mois et indiquant que le candidat :

a) est apte au service administratif pour l’emploi postulé compte tenu des règles édictées par le statut particulier du corps dont relève ledit emploi ;

b) est indemne de toute affection ouvrant droit à un congé de longue durée.

Lorsque le recrutement dans l’un des corps soumis au présent statut général s’opère par la voie d’une école spéciale ou d’une école d’application, les examens médicaux énumérés ci-dessus, doivent subis préalablement à l’admission à cette école.

Les fonctionnaires des collectivités locales qui changent de corps à la suite d’un examen ou d’un concours sont dispensés de la visite et de la contre-visite médicale, sous réserve que le corps auquel ils accèdent n’exige pas une aptitude physique spéciale. Ils sont également dispensés de la production des pièces énumérées aux 1°, 2°, 3° et 5° du présent article.

Art. 22.

– Le statut particulier de chaque cadre fixe les conditions d’accès aux corps le composant en prévoyant :

- un recrutement par concours direct, sur épreuve ou sur titre ;

- un recrutement par concours professionnel, permettant l’accès à une échelle de rémunération supérieure à celle dont bénéficie le candidat.

Dans l’impossibilité d’appliquer ces deux modes de recrutement, les statuts particuliers peuvent n’en retenir qu’un seul.

Le recrutement par qualification professionnelle, quelle qu’en soit la forme, demeure interdit.

Les candidats recrutés par concours direct, sur épreuve ou sur titre, sont nommés stagiaires. Ils bénéficient du traitement afférent à l’indice de stagiaire.

Les candidats fonctionnaires issus du concours professionnel sont nommés à l’échelon de début.

Une indemnité différentielle résorbable par le jeu de l’avancement ou par toute autre augmentation de

traitement sera attribuée aux fonctionnaires recrutés par voie de concours professionnel si l’indice de début du corps d’accueil est inférieur à l’indice détenu dans le corps d’origine.

Les candidats non fonctionnaires sont nommés stagiaires, quel que soit leur mode d’accès dans le corps, et ne bénéficient d’aucune indemnité différentielle.

Art. 23.

– Les facilités de formation professionnelle et d’accès aux corps hiérarchiquement supérieurs

pourront être assurées par réglementation appropriée à tous les fonctionnaires et non-fonctionnaires des

collectivités locales ayant les aptitudes nécessaires.

Art. 24.

– Pour la constitution initiale d’un corps, il peut être dérogé aux conditions normales de recrutement prévues au présent titre.

Les fonctionnaires des collectivités locales nommés dans le nouveau corps doivent toutefois répondre à des conditions d’âge et de formation professionnelle équivalentes en moyenne à celles qui sont exigées des fonctionnaires de même grade dans des corps de hiérarchies comparables.

Les fonctionnaires des collectivités locales peuvent être, exceptionnellement, autorisés à changer de cadre et de corps, notamment pour des raisons de santé dûment constatées, sous réserve que les intéressés réunissent les conditions requises pour occuper le nouvel emploi et que le nouveau corps ne soit pas doté d’une échelle indiciaire supérieure à celle du corps d’origine.

Le passage dans le nouveau cadre ou le nouveau corps est constaté dans les formes prévues à l’article 4 de la présente loi, et il a lieu par assimilation d’indice ou, à défaut, à l’indice immédiatement inférieur.

Le fonctionnaire des collectivités locales conserve le bénéfice de l’ancienneté acquise dans son corps d’origine et éventuellement d’une indemnité différentielle dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Art. 25.

– Les actes de nomination et de promotion des fonctionnaires des collectivités locales appartenant aux divers corps doivent être publiés.

Sauf dérogation spéciale indiquée dans l’acte de nomination ou de promotion, lesdits actes prennent effet à compter de la date de signature.

Art. 26.

– Sont considérés comme stagiaires, les agents de l’administration d’une collectivité locale nommés à un emploi permanent d’un corps visé à l’article 2 du présent statut général, mais dont la titularisation dans un grade donnant vocation définitive à occuper cet emploi n’a pas encore été prononcée.

Un décret fixe les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires des collectivités locales.

Titre III. – Rémuneration

Art. 27.

– Tout fonctionnaire de collectivité locale a droit, après service fait, à une rémunération comportant :

- le traitement ;

- l’indemnité de résidence ;

- les suppléments pour charge de famille.

Peuvent s’ajouter au traitement, les indemnités représentatives de frais ou justifiées par des sujétions ou des risques inhérents à l’emploi, de même que l’indemnité différentielle prévue aux alinéas 6 de l’article 22 et 5 de l’article 24 du présent statut général et, en cas de cumul autorisé, la rémunération du second emploi.

Art. 28.

– Le régime de rémunération des fonctionnaires des collectivités locales et celui des indemnités sont fixés par décret.

Le traitement prévu à l’article 27 du présent statut général est fixé par référence à la valeur de l’indice de base de la grille des traitements publics.

Le statut particulier du cadre fixe des indices de traitement correspondant à chaque grade et échelon de chaque corps.

Art. 29.

– Toute remise en ordre ou revalorisation des traitements ou des suppléments pour charges familiales, ou de tout élément de la rémunération applicable aux autres fonctionnaires de l’Etat s’applique d’office à la rémunération des fonctionnaires des collectivités locales.

Les fonctionnaires des collectivités locales ne peuvent bénéficier de traitements, salaires, indemnités ou allocations ayant pour effet de créer pour lesdits fonctionnaires une situation plus avantageuse que celle des fonctionnaires de l’Etat de niveau équivalent.

Art. 30.

– La rémunération et les indemnités auxquelles a droit le fonctionnaire des collectivités locales sont à la charge de la collectivité locale ou du service utilisateur.

Titre IV. – Evaluation et avancement

Art. 31.

- L’évaluation a pour objectif permanent de donner aux administrations des collectivités locales les moyens de la qualité et de l’efficacité du fonctionnaire. Elle vise la promotion du professionnalisme et du mérite et se traduit, annuellement, par une appréciation et une note chiffrée attribuées à tout fonctionnaire des collectivités locales en activités ou en service détaché.

Le pouvoir d’évaluation appartient au supérieur hiérarchique direct qui est tenu de l’assurer dans les conditions fixées au présent article.

Pour leur évaluation, les fonctionnaires sont répartis en trois groupes selon les fonctions qu’ils assument :

- premier groupe : les personnes chargées de fonctions de direction ou de supervision ;

- deuxième groupe : les personnes chargées de fonctions d’études de conseil ou de contrôle ;

- troisième groupe : les personnes chargées de fonctions opérationnelles.

Les critères pour déterminer la note chiffrée sont les suivants :

- pour le premier groupe : qualités professionnelles, comportement au travail, aptitude à diriger, rendement ;

- pour le deuxième groupe : qualités professionnelles, comportement au travail, créativité, rendement ;

- pour le troisième groupe : qualités professionnelles, comportement au travail, capacité d’initiative, rendement.

La note chiffrée annuelle et appréciation globale portée sur la fiche d’évaluation sont communiquées au fonctionnaire concerné dans le dossier duquel sont versés les éléments de l’évaluation.

Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

Art. 32.

– La commission administrative paritaire apprécie les droits à l’avancement en fonction des éléments contenus dans le dossier et notamment ceux ayant trait à l’évaluation.

Les fonctionnaires des collectivités locales en congé de longue durée pour maladie conservent le droit à l’avancement. Il est tenu compte dans ce cas des dernières notes attribuées avant la maladie et de l’avancement des fonctionnaires des collectivités locales de même grade.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent également aux fonctionnaires investis de fonctions publiques électives.

Art. 33.

– L’avancement des fonctionnaires des collectivités locales comprend l’avancement d’échelon et l’avancement de grade ou de classe.

Art. 34.

– Le grade ou la classe est le titre qui confère à ses bénéficiaires, vocation à occuper l’un des emplois qui leur sont réservés. L’avancement de grade ou de classe a lieu exclusivement au choix et il est prononcé par l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire siégeant en commission d’avancement.

Art. 35.

– L’avancement d’échelon est fonction de l’ancienneté. Il est constaté par l’autorité qui a pouvoir de nomination et se traduit par une augmentation de traitement.

Art. 36.

– L’avancement d’échelon et l’avancement de grade ont lieu de façon continue d’échelon à échelon et de grade à grade ou de classe à classe.

Art. 37.

– La hiérarchie des grades dans chaque corps et le nombre d’échelons dans chaque grade sont fixés dans le statut particulier du cadre qui détermine également :

1°) le minimum d’ancienneté effective exigé dans le grade pour être promu au grade supérieur.

Les services effectués dans le corps d’origine sont considérés comme ayant été effectués dans le nouveau corps d’accueil dans le seul cas où les conditions de recrutement direct ou les conditions de recrutement professionnel du corps d’origine, sont supérieures ou semblables à celle du corps d’accueil ;

2°) le temps à passer dans chaque échelon.

Dans toute la mesure du possible, le même rythme d’avancement devra être assuré dans les divers corps de même hiérarchie.

Art. 38.

– L’avancement de grade ne peut avoir lieu qu’au profit des fonctionnaires des collectivités locales inscrits à un tableau d’avancement. Le tableau est arrêté chaque année par l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire siégeant en commission d’avancement, et est publié par voie d’affichage.

Le tableau doit être arrêté au plus tard le 15 décembre pour prendre effet le 1er janvier suivant. Il cesse d’être valable à l’expiration de l’année au titre de laquelle il est dressé.

Art. 39.

– Pour l’établissement du tableau, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de tous les fonctionnaires proposables, compte tenu principalement des notes obtenues par les intéressés et des propositions motivées, formulées par l’autorité ayant pouvoir d’évaluation.

Les commissions d’avancement classent les fonctionnaires par ordre de mérite.

Les fonctionnaires dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté.

L’autorité ayant pouvoir de nomination arrête le tableau et les promotions doivent avoir lieu dans l’ordre établi par ledit tableau.

Art. 40.

– Les commissions d’avancement sont composées de telle façon qu’en aucun cas un fonctionnaire d’un grade donné ne soit appelé à formuler une proposition relative à l’avancement d’un fonctionnaire d’un grade hiérarchiquement supérieur.

En tout état de cause, les fonctionnaires des collectivités locales en situation d’être inscrits au tableau d’avancement ne peuvent prendre part aux délibérations de la commission appelée à statuer sur leur cas parti-culier.

Art. 41.

– Tout fonctionnaire des collectivités locales qui bénéficie d’un avancement de grade est tenu d’accepter l’emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Son refus peut entraîner sa radiation du tableau d’avancement par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Cette radiation peut être prononcée en dehors des formes prévues au titre V du présent statut général.

Titre V. – Discipline

Art. 42.

– Les sanctions disciplinaires sont :

1°) pour le premier degré :

- l’avertissement ;

- le blâme ;

2°) pour le deuxième degré :

- la réduction d’ancienneté qui ne peut excéder deux ans ;

3°) pour le troisième degré :

- la radiation du tableau d’avancement pour deux ans ;

- la rétrogradation ;

- l’exclusion temporaire de fonction pour une durée maximale de six mois ;

- la révocation sans suspension des droits à pension ;

- la révocation avec suspension des droits à pension.

L’exclusion temporaire de fonction, quelle qu’en soit la durée, reste privative de toute rémunération à l’exception des allocations à caractère familial.

Le fonctionnaire des collectivités locales révoqué, ou ses ayants cause s’il ne peut faire valoir ses droits à pension, peut prétendre, dans les conditions fixées par le régime de retraite, au remboursement des retenues pour la retraite opérées sur son traitement. En cas de décès du fonctionnaire des collectivités locales, ses ayants cause jouissent du même droit.

L’application de la révocation sans suspension des droits à pension ne fait pas obstacle à l’application éventuelle des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la déchéance du droit à pension.

Art. 43.

– Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination. Toutefois, les sanctions des premier et deuxième degrés peuvent faire l’objet de délégation, dans des conditions fixées par décret.

Art. 44.

– Les sanctions des premier et deuxième degrés sont prononcées sans consultation du conseil de discipline, mais auparavant, le fonctionnaire est mis à même de présenter, par écrit, ses explications sur les faits qui lui sont reprochés.

Le refus de présenter les explications demandées entraîne automatiquement l’application d’une sanction du premier ou du deuxième degré.

Art. 45.

- Les autres sanctions disciplinaires sont prononcées après avis du conseil de discipline.

Art. 46.

– Le conseil de discipline est saisi par un rapport émanant de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire qui doit indiquer clairement les faits répréhensibles et, s’il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

Art. 47.

– Le fonctionnaire des collectivités locales incriminé, éventuellement assisté de son conseil, a le droit d’obtenir, aussitôt que l’action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier et de tous les documents annexes qui doivent lui être communiqués, quinze jours au moins avant la réunion du conseil de discipline.

Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d’un défenseur de son choix.

Le droit de citer des témoins appartient également à l’Administration de la collectivité locale.

Art. 48.

– Si le conseil de discipline s’estime insuffisamment éclairé sur les faits reprochés à l’intéressé ou les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, il peut ordonner une enquête.

Art. 49.

– Au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations verbales de l’intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil de discipline émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés à l’intéressé et transmet cet avis à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire.

Art. 50.

- L’avis du conseil de discipline doit intervenir dans le délai d’un mois à compter du jour où ce conseil a été saisi.

Ce délai est porté à trois mois lorsqu’il est procédé à une enquête.

En cas de poursuite devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut décider de surseoir à son avis jusqu’à la décision de cette juridiction.

Art. 51.

- En cas de faute grave commise par un fonctionnaire des collectivités locales, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par l’autorité investie du pouvoir de nomination ou, en ce qui concerne le personnel détaché, par l’autorité auprès de laquelle est prononcé le détachement, à charge d’en rendre compte dans les meilleurs délais à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire.

La décision prononçant la suspension d’un fonctionnaire des collectivités locales doit préciser si l’intéressé conserve pendant le temps où il est suspendu le bénéfice de son traitement ou déterminer la quotité de la retenue qu’il subit, qui ne peut être supérieur à la moitié du traitement. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charge de famille.

Dans le cas de suspension immédiate, le conseil de discipline est saisi de l’affaire sans délai. Celui-ci émet un avis motivé sur la sanction et le transmet à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire.

La situation du fonctionnaire des collectivités locales suspendu en application de l’alinéa premier du présent article doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision aura eu effet. Lorsqu’aucune décision n’est intervenue au bout de quatre mois, l’intéressé reçoit à nouveau l’intégralité de son traitement et a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.

Ce remboursement est également dû lorsque l’intéressé n’a subi aucune sanction ou n’a été l’objet que d’un

avertissement ou d’un blâme.

Toutefois, lorsque le fonctionnaire des collectivités locales est l’objet de poursuites pénales, sa situation n’est définitivement réglée qu’après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

Art. 52.

– Les décisions de sanctions sont versées au dossier individuel du fonctionnaire des collectivités locales. Il en est de même, le cas échéant, des avis émis par les conseils de discipline ainsi que de toutes pièces et documents annexes.

Art. 53.

– Le fonctionnaire des collectivités locales, frappé d’une peine disciplinaire et qui n’a pas été exclu du cadre peut, après trois années, s’il s’agit d’un avertissement ou d’un blâme et après cinq années s’il s’agit de toute autre peine, introduire, auprès de l’autorité investie du pouvoir de nomination, une demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.

Si, par son comportement général, l’intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l’objet, il doit être fait droit à sa demande.

L’autorité investie du pouvoir de nomination statue après avis du conseil de discipline.

Conformément aux prescriptions de l’article 17 relatives à la composition du dossier, celui-ci devra être reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du conseil de discipline.

Titre VI. – Positions

Art. 54.

– Tout fonctionnaire des collectivités locales est placé dans une des positions suivantes :

1°) en activité ;

2°) en service détaché ;

3°) en disponibilité ;

4°) sous les drapeaux.

Art. 55.

– L’activité est la position du fonctionnaire des collectivités locales qui, régulièrement titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondants dans une collectivité locale.

Art. 56.

– Sont assimilées à la position d’activité, les situations suivantes :

1°) le congé annuel avec rémunération d’une durée de trente jours par année de service ;

2°) le congé de maladie ;

3°) le congé de longue durée ;

4°) le congé de maternité ;

5°) le congé sans rémunération pour affaires personnelles ;

6°) le congé pour examen ;

7°) le maintien par ordre sans affectation ;

8°) l’expectative d’admission à la retraite ;

9°) le stage de formation professionnelle ;

10°) le maintien par ordre sans affectation et sans

rémunération de la femme d’un fonctionnaire ayant suivi son époux, agent de l’Etat en service dans une mission diplomatique, sans préjudice des droits à la pension de retraite.

Art. 57.

– En tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions du présent statut, sont applicables aux fonctionnaires des collectivités locales, les règles régissant les fonctionnaires de l’Etat en matière de congé, de permission et d’autorisation d’absence.

Art. 58.

– Les cas dans lesquels les fonctionnaires des collectivités locales peuvent être maintenus exceptionnellement par ordre sans affectation sont précisés par décret.

Art. 59.

– Sont obligatoirement mis en expectative d’admission à la retraite les fonctionnaires des collectivités locales qui, réunissant les conditions de service exigées pour prétendre à une pension d’ancienneté, ont été déclarés définitivement inaptes au service. Dans ce cas, la mise à la retraite devra être prononcée dans les six mois suivant la décision du conseil de santé, période pendant laquelle devront s’effectuer les formalités prévues par la réglementation en vigueur en matière de pension.

Art. 60.

– Les fonctionnaires des collectivités locales en stage de formation professionnelle, organisés conformément à l’article 23 du présent statut, bénéficient pendant toute la durée de leur stage de la rémunération d’activité correspondant à leur grade.

Ils sont soumis au même régime de stage que les fonctionnaires de l’Etat.

Art. 61.

– Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce cadre, de ses droits à l’avancement et à la retraite.

Art. 62.

– Tout détachement est prononcé soit d’office, soit sur la demande du fonctionnaire, par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Art. 63.

– Le détachement est révocable et ne peut avoir lieu que dans l’un des cas suivants :

1°) détachement auprès d’un établissement public, d’une société nationale à participation publique majoritaire ou d’une agence d’exécution ;

2°) détachement auprès d’une collectivité locale pour exercer les fonctions différentes de celles qu’il exerçait dans son service d’origine ;

3°) détachement auprès d’une administration de l’Etat ;

4°) détachement auprès d’un organisme d’intérêt local ou inter local ;

5°) détachement dans les services relevant d’un Etat étranger, d’une collectivité locale étrangère ou auprès d’organismes internationaux ;

6°) détachement pour remplir les fonctions de membre du Gouvernement ou une fonction élective ;

7°) détachement pour accomplir un mandat syndical lorsque le mandat comporte des obligations empêchant le fonctionnaire d’assurer normalement l’exercice de sa fonction.

Dans les cas prévus aux 1e, 2e, 3e, et 4e du présent article, le nouvel emploi doit être l’équivalent de l’ancien.

Le détachement prévu aux 1e, 2e, 3e, 4e et 5e du présent article, ne peut prononcé qu’à la demande de

l’organisme intéressé.

Dans les cas prévus aux 6e et 7e du présent article, le détachement est accordé de plein droit.

Le détachement dans un emploi tel que prévu au 3e de l’alinéa premier du présent article est pris par

l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis favorable des ministres chargés de la Fonction publique, des Finances et des Collectivités locales.

Art. 64.

– Il existe deux sortes de détachement :

1°) le détachement de courte durée ;

2°) le détachement de longue durée.

Art. 65.

– Le détachement de courte durée ne peut excéder un an, ni faire l’objet de renouvellement.

En cas de détachement de courte durée, le fonctionnaire des collectivités locales peut être remplacé dans son emploi, sauf s’il s’agit d’un détachement d’office.

A l’expiration du détachement de courte durée, le fonctionnaire des collectivités locales détaché est réintégré dans son emploi antérieur s’il n’a pas été remplacé. S’il est remplacé dans son emploi, l’intéressé est d’office affecté à un emploi similaire à son emploi antérieur.

Art. 66.

– Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq ans. Il peut être indéfiniment renouvelé par périodes de cinq ans, lorsqu’il est prononcé à l’initiative de l’Administration locale, à condition que les retenues ainsi que la contribution complémentaire pour pension aient été effectuées pour la période de détachement écoulée.

Le détachement de longue durée, prévu aux 1e, 2e, 3e, et 4e de l’alinéa premier de l’article 63 du présent statut, prononcé sur la demande du fonctionnaire des collectivités locales ou sur la demande de l’organisme intéressé, ne peut être renouvelé qu’une seule fois.

Aucun fonctionnaire des collectivités locales ne peut être détaché sans avoir accompli au moins cinq années de services effectifs dans son corps.

Ces dispositions ne s’appliquent pas au fonctionnaire des collectivités locales détaché en qualité de député, de membre du Gouvernement ou d’ambassadeur.

Le nombre de fonctionnaires des collectivités locales détachés au sein d’une collectivité locale considérée, pour une période de longue durée, ne peut être supérieur à 10 % de l’effectif réel du corps.

Le fonctionnaire des collectivités locales qui fait l’objet d’un détachement de longue durée peut être aussitôt remplacé dans son emploi.

Art. 67.

– A l’expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire détaché est obligatoirement réintégré dans son cadre d’origine. Il a priorité pour être affecté au poste qu’il occupait avant son détachement, à la première vacance.

Art. 68. – Le fonctionnaire des collectivités locales détaché est soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement.

Art. 69.

- Le fonctionnaire des collectivités locales détaché est évalué par le supérieur hiérarchique direct dont relève l’emploi de détachement. Ses fiches d’évaluation sont transmises par voie hiérarchique à son administration d’origine.

En matière d’avancement, le temps de service passé en détachement est pris en compte pour la totalité de sa durée.

Art. 70.

– Dans les cas de détachement prévus aux 1e, 2e, 6e, et 7e de l’alinéa premier de l’article 63 de la présente loi, le fonctionnaire détaché perçoit la rémunération de son grade dans son cadre d’origine et, le cas échéant, une indemnité de fonction correspondant à la nature de l’emploi.

Dans les cas de détachement prévus au 5e de l’alinéa premier de l’article 63 du présent statut général, le fonctionnaire détaché perçoit pendant le temps de cette situation le traitement et les indemnités afférents à l’emploi dans lequel il est en service.

Dans tous les cas, la rémunération de l’intéressé est supportée par l’organisme dont relève l’emploi de détachement.

Art. 71.

– Le fonctionnaire des collectivités locales détaché supporte sur le traitement d’activité afférent à son grade et à son échelon dans son cadre d’appartenance, la retenue prévue par la réglementation du régime de retraite auquel il est affilié.

La contribution complémentaire est exigible de l’administration de détachement dans les mêmes conditions, sauf en ce qui concerne le fonctionnaire des collectivités locales détaché pour exercer une fonction élective ou un mandat syndical.

Art. 72.

– Lorsque le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension suivant le même régime, la retenue pour pension est calculée, sauf demande contraire de l’intéressé, sur le traitement afférent à l’ancien emploi.

Art. 73.

– Les fonctionnaires des collectivités locales détachés sont réintégrés immédiatement et, au besoin, en surnombre dans leur cadre d’origine s’il est mis fin à leur détachement par anticipation pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. 74. –

La disponibilité est la position du fonctionnaire des collectivités locales qui, placé hors-cadre de son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite.

Art. 75.

– La disponibilité est prononcée par l’autorité investie du pouvoir de nomination soit d’office, soit à la demande de l’intéressé.

Il existe, en outre, à l’égard du personnel féminin, une disponibilité spéciale prévue par l’article 80 de la présente loi.

Art. 76.

– La mise en disponibilité ne peut être d’office que dans le cas où le fonctionnaire des collectivités locales, ayant épuisé ses droits aux congés de longues durée pour maladie, ne peut, à l’expiration de la dernière période, reprendre son service.

Dans le cas de la disponibilité d’office faisant suite à un congé maladie, le fonctionnaire des collectivités locales perçoit, pendant six mois, la moitié de son traitement d’activité et la totalité des suppléments pour charges de famille.

A l’expiration de cette période de six moins, il ne perçoit plus de solde mais conserve ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.

Art. 77.

– la durée de la disponibilité prononcée d’office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.

A l’expiration de cette durée, le fonctionnaire des collectivités locales doit être, soit réintégré dans son

administration d’origine, soit mis à la retraite, soit, s’il n’a pas droit à pension, licencié.

Toutefois, si à l’expiration de la troisième année de disponibilité le fonctionnaire des collectivités locales est inapte à reprendre son service, mais qu’il résulte d’un avis du conseil de santé, après examen d’un médecin assermenté, qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité pourra faire l’objet d’un troisième renouvellement.

Art. 78.

– La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé peut être accordée dans les cas suivants :

a) accident ou maladie grave du conjoint ou d’un enfant : la durée de cette disponibilité ne peut excéder trois années, mais est renouvelable à deux reprises pour une durée égale ;

b) études ou recherches présentant un intérêt général : la durée de cette disponibilité ne peut excéder trois années, mais est renouvelable pour une durée égale ;

c) pour contracter un engagement dans une formation militaire : la durée de cette disponibilité ne peut excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;

d) pour toute raison jugée valable par l’Administration locale : la durée de cette disponibilité ne peut excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale.

L’autorité ayant prononcé la disponibilité peut, à tout moment, contrôler si l’activité du fonctionnaire mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.

Les résultats de ces enquêtes sont consignés au dossier individuel de l’intéressé.

Si l’activité de l’intéressé ne correspond pas à ces motifs et si en particulier elle apparaît de nature à compromettre les intérêts de la collectivité locale, il peut être mis fin à la décision de mise en disponibilité, sans préjudice del’application des sanctions disciplinaires ou pénales dont l’intéressé sera passible.

Art. 79.

– La disponibilité peut être également prononcée sur la demande du fonctionnaire pour exercer une activité relevant de sa compétence, dans une entreprise publique ou privée, à condition:

- qu’il soit constaté que cette mise en disponibilité est compatible avec les nécessités du service ;

- que l’intéressé ait accompli au moins cinq années de services effectifs dans l’administration locale ;

- que l’activité présente un caractère d’intérêt public en raison de la fin qu’elle poursuit, ou de l’importance du rôle qu’elle joue dans l’économie locale ;

- que l’intéressé n’ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l’entreprise, soit à participer à l’élaboration ou à la passation de marchés avec elle.

La disponibilité prononcée en application du présent article ne peut excéder trois années ; elle peut être renouvelée une fois pour une durée égale.

Art. 80.

– La mise en disponibilité est accordée de droit et sur sa demande à la femme fonctionnaire des collectivités locales ayant au moins deux enfants dont l’un est âgé de moins de dix ans ou frappé d’une infirmité

exigeant des soins continus.

La mise en disponibilité peut être accordée sur sa demande à la femme fonctionnaire des collectivités locales pour suivre son mari si ce dernier est astreint à établir sa résidence habituelle en raison de sa profession en un lieu éloigné de celui de l’exercice des fonctions de la femme.

Ces mises en disponibilité, dont la durée est de deux ans, peuvent être renouvelées à la demande de l’intéressée aussi longtemps que sont remplies les conditions requises pour les obtenir.

Art. 81.

– Le fonctionnaire des collectivités locales mis en disponibilité sur sa demande n’a droit à aucune rémunération.

Toutefois, dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 80 du présent statut, la femme fonctionnaire perçoit la totalité des allocations à caractère familial.

Art. 82.

– Le fonctionnaire des collectivités locales mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l’expiration de la période en cours.

Cette réintégration est de droit à l’une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n’a pas excédé trois années.

A l’expiration de la période de disponibilité prévue à l’article 78 d) de la présente loi, est considéré comme démissionnaire, le fonctionnaire qui n’a pas sollicité, soit sa réintégration, soit le renouvellement de sa disponibilité lorsque celui-ci est prévu.

Art. 83.

– Le fonctionnaire des collectivités locales mis en disponibilité qui, lors de la réintégration, refuse le poste qui lui est assigné, peut être révoqué après avis du Conseil de discipline.

Art. 84.

– Le fonctionnaire des collectivités locales incorporé dans une formation militaire pour le temps de service légal est placé dans la position dite « sous les drapeaux ».

Il perd son traitement d’activité et ne perçoit plus que sa solde militaire.

Le fonctionnaire des collectivités locales qui accomplit une période de réserve ou d’instruction est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.

Titre VII. – Cessation définitive de fonction

Art. 85.

– La cessation définitive de fonction entraînant radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte :

1°) de la démission régulièrement acceptée ;

2°) du licenciement ;

3°) de la révocation ;

4°) de l’admission ou la mise à la retraite ;

5°) de la perte de la nationalité ;

6°) de la perte des droits civiques.

Art. 86.

– Sauf dans le cas considéré à l’article 82, alinéa 3 du présent statut général, la démission ne peut résulter que d’une demande écrite de l’intéressé marquant sa volonté non équivoque de quitter les cadres de son administration ou service. Cette décision ne prend effet qu’après acceptation de l’autorité investie du pouvoir de nomination et à la date que celle-ci a fixée.

La décision de l’autorité compétente doit intervenir dans le délai d’un mois.

Art. 87.

– L’acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’exercice de l’action disciplinaire, en raison de faits qui n’auraient été révélés à l’Administration qu’après cette acceptation.

Si l’autorité compétente refuse d’accepter la démission, l’intéressé peut saisir la commission administrative paritaire. Celle-ci émet un avis motivé qu’elle transmet à l’autorité compétence.

Art. 88.

– Le fonctionnaire des collectivités locales qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l’autorité compétente pour accepter la démission est licencié.

S’il a droit à pension, il peut subir une retenue sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence d’un cinquième du montant de ces versements.

Un décret définit les modalités d’application des versements considérés.

Art. 89.

– Le fonctionnaire des collectivités locales qui abandonne son poste est considéré comme démissionnaire.

Un décret définit et précise les modalités d’application de l’abandon de poste.

Art. 90.

– En cas de suppression d’emplois permanents occupés par des fonctionnaires des collectivités locales, ces derniers ne peuvent être licenciés qu’en vertu d’un décret de dégagement de cadres prévoyant notamment des conditions de préavis et d’indemnisation des inté-ressés.

Art. 91.

– Le fonctionnaire des collectivités locales qui fait preuve d’insuffisance est, s’il ne peut être reclassé dans une autre administration ou service, soit admis à faire ses droits à la retraite, soit licencié.

La décision est prise par l’autorité ayant pouvoir de nomination, après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.

Le fonctionnaire des collectivités locales licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans les mêmes conditions fixées par décret, confor-mément aux règles applicables en l’espèce aux fonctionnaires de l’Etat.

Art. 92.

– Les activités privées qu’un fonctionnaire des collectivités locales qui a cessé définitivement ses fonctions ou qui a été mis en disponibilité ne peut exercer sont définies par le même décret applicable aux fonctionnaires de l’Etat.

En cas de violation de l’interdiction édictée par l’alinéa premier du présent article, le fonctionnaire des collectivités locales retraité pourra faire l’objet de retenues sur pension et, éventuellement, être déchu de ses droits à pension.

Art. 93.

– L’interdiction édictée par l’article 10 du présent statut s’applique, pendant le délai fixé selon les modalités de l’article précédent et sous peine des mêmes sanctions, au fonctionnaire des collectivités locales ayant cessé définitivement ses fonctions.

Art. 94.

– Dans les cas prévus aux articles 91, deuxième alinéa, et 92 du présent statut, la décision de l’autorité compétente ne peut intervenir qu’après avis de la commission administrative paritaire du corps auquel appartenait l’intéressé.

Art. 95.

– Le fonctionnaire des collectivités locales qui cesse définitivement d’exercer ses fonctions peut se voir confier l’honorariat soit dans son grade soit dans le grade immédiatement supérieur.

Titre VIII. – Dispositions finales

Art. 96.

– Une loi fixe les règles applicables aux fonctionnaires des collectivités locales en matières de sécurité sociale, en ce qui concerne notamment les risques de maladie, maternité, invalidité et décès.

Art. 97.

– Sont abrogées toutes dispositions contraires, notamment celles de la loi n° 69-54 du 16 juillet 1969 relative au statut général de la Fonction publique communale, modifiée, à l’exception des dispositions régissant le personnel du service de la police municipale.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Dakar, le 30 mars 2011

Abdoulaye WADE.

Par le Président de la République :

Le Premier Ministre,

Souleymane Ndéné NDIAYE

LOI n° 2011-08 du 30 Mars 2011 Relative au Statut Général des Fonctionnaire des Collectivités Locales - 2011 - 2011

Date de prise d'effet: → 2011-03-30
Date de fin: → Pas spécifiée
Ratifiée par: → Ministry
Ratifiée le: → 2011-03-30
Nom de l'industrie: → Administration publique, police, organisation syndicale
Nom de l'industrie: → Administration publique générale  
Secteur privé / publique: → Dans le secteur public
Signée par:

FORMATION

Programmes de formation: → Oui
Apprentissage: → Non
L'employeur contribue à la caisse de formation des travailleurs: → Non

MALADIE ET INVALIDITE'

Nombre maximal de jours de congé de maladie payé: → Not specified jours
Dispositions concernant le retour au travail après une longue maladie, par exemple traitement du cancer: → Oui
Congés payé pour menstruation: → Non
Paie en cas d'incapacité résultant d'accident professionnel: → Non

SANTE' ET SECURITE' AU TRAVAIL ET AIDE MEDICALE

Aide médicale convenue: → 
Aide medicale pour la famille du travailleur: → 
Contribution à l'assurance santé convenue: → 
Assurance santé convenue pour la famille du travailleur: → 
Politique de santé et sécurité convenue: → 
Formation sur santé et sécurité convenue: → 
Vêtements de protection fournis: → 
Checkup ou visites médicales régulières ou annuelles offertes par l'employeur: → 
Contrôle de sollicitation musculo-squelettique des postes de travail, risques professionnels et/ou relation entre travail et santé : → 
Aide pour les obsèques: → 

CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE

Congé de maternité payé: → -9 semaines
Congé de maternité payé limité au: The CBA explicitly refers to the law % du salaire de base
Sécurité de l'emploi après le congé de maternité: → Non
Interdiction de discrimination liée à la maternité: → Non
Interdiction d'obliger les femmes enceintes ou allaitantes d'effectuer des travaux dangereux ou insalubles: → 
Evaluation des risques en milieu de travail sur la sécurité et la santé des femmes enceintes ou qui allaitent : → 
Disponibilité des solutions de remplacement pour des travaux dangereux ou insalubres pour les femmes enceintes ou allaitantes : → 
Congé pour examens médicaux prénatals : → 
Interdiction du dépistage de grossesse avant la régularisation des travailleurs non conventionnels: → 
Interdiction du dépistage de grossesse avant la promotion : → 
Services pour les femmes qui allaitent: → Non
Services en faveur des enfants fournis par l'employeur: → Non
Services en faveur des enfants payés par l'employeur: → Non
Allocation/frais de scolarité pour l’éducation des enfants : → Non

Questions liées à l’égalité des genres

Salaire égal pour un travail de valeur égale : → Oui
Référence particulière aux genres pour une égalité de salaire : → Oui
Clauses sur la discrimination au travail: → Oui
Egalité des chances de promotion aux femmes : → Non
Egalité des chances pour la formation et le recyclage des femmes: → Non
Responsable syndical de l’égalité des genres sur le lieu de travail : → Non
Clauses sur le harcèlement sexuel au travail : → Non
Clauses sur la violence au travail : → Oui
Congé spécial pour les travailleurs victimes de violence domestique ou conjugale : → Non
Appui fourni aux travailleuses handicapées : → Non
Suivi de l’égalité de genre : → Non

CONTRATS DE TRAVAIL

Les travailleurs à temps partiel exclus de toute disposition : → Non
Dispositions concernant les travailleurs temporaires : → Non
Apprentis exclus de toute disposition : → Non
Petits jobs/emplois étudiants exclus de toute disposition : → Non

HORAIRE, DUREE DU TRAVAIL ET CONGES

Congé annuel payé: → -9.0 jours
Congé annuel payé: → -9.0 semaines
Dispositions relatives aux modalités de travail flexibles : → Non

SALAIRE

Salaires déterminés au moyen d’échelle salariale : → No
Rajustement en fonction de la croissance du coût de la vie: → 

Paiement supplémentaire une seule fois

Paiement supplémentaire une seule fois pour les performances de la compagnie: → Non

Ticket-repas fourni

Indemnité de repas fourni: → Non
Free legal assistance: → Non
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