CONVENTION COLLECTIVE FIXANT LES CONDITIONS DES OFFICIERS ET MARINS DE LA MARINE MARCHANDE SENEGALAISE

New

U D T S

U D T S

Union Démocratique des Travailleurs du Sénégal

Pikine Tally Boubess, Rue du Centre

n° 4702 , en face Ecole 10

BP : 7124 , Dakar-Médina

DAKAR -SENEGAL

Tel : (221) 33 851 03 01 (221) 33 851 23 17

E-mail : udts_seneg@yahoo.fr

Union Démocratique des Travailleurs du Sénégal

( U. D. T. S. )

---------------------------------

Département des Normes du Travail et des Droits Humains

SECTION PECHE

TITRE PREMIER: DISPOSTIONS GENERALES

Objet et Champ d'Application de la Convention

Article Premier

La présente Convention règle les rapports de travail entre toutes les entreprises de navigation à la pêche basées au Sénégal, et tous les marins Sénégalais.

Elle est conclue dans le cadre des lois n° 62-32 du 22 Mars 1962, portant code de la Marine Marchande, n° 61-34 instituant un code de travail dans la République du Sénégal et leurs textes d'application.

Restent en dehors de la convention, les équipages payés uniquement à la part ; une autre convention leur sera applicable.

Article 2

La spécialité du marin (pont, machine, service général) servant à déterminer son salaire en fonction de la présente convention, est celle inscrite au rôle d'équipage.

Article 3

La présente convention prendra effet le 1er Mars 1976. Elle devra être constamment tenue à bord à la disposition des membres de l'équipage.

Article 4

La présente convention annule et remplace toutes les conventions, décisions existantes à leurs avenants, en ce qui concerne les employeurs et les marins désignés à l'article premier.

Les contrats individuels de travail qui interviendront postérieurement à la signature de la présente convention, seront soumis à ses dispositions qui sont considérées comme conditions minima d'engagement.

Aucune clause restrictive ne pourra donc être insérée valablement dans lesdits contrats individuels.

La présente convention s'applique de plein droit aux contrats en cours d'exécution, à compter de la date de prise d'effet.

Article 5

La présente convention ne peut en aucun cas être la cause de restriction d'avantages individuels acquis, que ces avantages soient particuliers à certains salariés ou qu'ils résultent de l'application dans l'entreprise de dispositions collectives. Il est précisé que le maintien de ces avantages ne jouera que pour le personnel en service à la date d'application de la présente convention.

Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans les mêmes entreprises à la suite d'usage ou de la convention.

Article 6: DUREE - DENONCIATION DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée en tout ou partie, à toute époque, par Tune des parties contractantes, moyennant un préavis d'un mois signifié aux autres parties contractantes par lettre recommandée, dont copie sera adressée à l'autorité administrative compétente (Ministère - Direction - Inspection du Travail Maritime et de la Sécurité Sociale).

Celle des parties qui prendra l'initiative de la dénonciation devra accompagner sa lettre d'un nouveau projet d'accord sur les points mis en cause, afin que les pourparlers puissent commencer sans retard, et dans un délai qui n'excédera pas un mois après réception de la lettre recommandée.

Les parties signataires s'engagent formellement à ne recourir ni à la grève ni au lock-out à propos des points mis en cause pendant le préavis de dénonciation ou de révision.

De toute façon, la présente convention restera en vigueur jusqu'à l'application de la nouvelle convention signée à la suite de la dénonciation formulée par l'une des parties.

Article 7: ADHESIONS ULTERIEURES

Tout syndicat ou groupement professionnel de travailleurs, tout employeur ou toute organisation syndicale d'employeurs, ou tout groupement d'employeurs relevant des activités professionnelles définies à l'article premier, peut adhérer à la présente convention, en notifiant cette adhésion, par lettre recommandée, aux parties contractantes et au Secrétariat du Tribunal du travail de Dakar.

Cette adhésion prendra effet à compter du jour qui suivra celui de la notification au Secrétariat du dit Tribunal.

Si une organisation syndicale signataire de la présente convention, fusionne avec une autre organisation syndicale, cette dernière conservera les droits attachés à la qualité de signataire de la convention à la double condition qu'elle ait notifié cette fusion aux autres parties contractantes, et qu'elle ait conservé son caractère représentatif dans la branche « MARINE MARCHANDE ».

TITRE II: EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

RESPECT RECIPROQUE DES DROITS SYNDICAUX ET DE LA LIBERTE D'OPINION

Article 8

Conformément aux dispositions de l'article 20 de la Constitution de la République du Sénégal et de la loi n° 61-34 du 15 Juin 1961 instituant un code du Travail au Sénégal, les armateurs reconnaissant à leurs équipages le droit pour tous les marins de s'associer et d'agir librement

pour la défense collective de leurs intérêts professionnels.

Article 9: ABSCENCES POUR ACTIVITES SYNDICALES

Le temps de travail ainsi perdu sera payé par l'employeur comme temps de travail effectif; il ne sera pas récupérable et sera considéré comme temps de service effectif pour la détermination des droits du travailleur au congé payé.

Autant que cette absence n'empêche pas le départ du navire, ni n'entraîne le débarquement de l'intéressé.

Les marins appelés à participer aux organismes consultatifs paritaires, réglementaires (commissions consultatives du travail, comités technique consultatifs d'hygiène et de sécurité) ou devant siéger comme assesseurs au Tribunal du Travail devront communiquer à l'employeur ou au Commandant de bord la convocation les désignant dès que possible après sa réception.

Article 10: PANNEAUX D'AFFICHAGES

Dans la mesure du possible des panneaux d'affichage en nombre suffisant sont mis dans chaque poste d'équipage, à la disposition des organisations syndicales de travailleurs pour leurs communications au personnel.

Les communications doivent avoir un objet exclusivement professionnel et syndical, et ne revêtir aucun caractère de polémique. Elles sont affichées par les soins d'un représentant du syndicat travaillant dans l'entreprise ou embarqué à bord, après communication d'un exemplaire à l'employeur ou au Commandant de bord.

TITRE III: CONDITIONS D'ENGAGEMENT

Article 11: EMBAUCHES ET REEMBAUCHES

L'embauche a lieu suivant les conditions fixées par les dispositions du Code de la Marine Marchande Sénégalaise ( Loi n° 32 du 22 Mars 1962 ) de la Loi n°61-34 du 15 Juin 1961 instituant un code de travail dans la République du Sénégal et de leurs textes d'application.

Les parties signataires de la présente convention s'emploieront à faciliter le fonctionnement des bureaux paritaires maritimes à créer dans les ports du Sénégal.

Article 12: OBLIGATIONS DU MARIN ENVERS L'ARMATEUR

Le marin doit accomplir son service dans les conditions prévues par les lois et Règlements en vigueur et notamment par le code de la Marine Marchande et l'Arrêté du 31 Août 1953.

La mise en état de propreté des locaux de l'équipage est effectuée en dehors des heures de travail.

Le Capitaine peut demander des travaux de peinture ou d'entretien général pendant le trajet aller et retour aux lieux de pêche.

Tous les membres de l'équipage pont doivent effectuer le quart à la barre (quart de route et quart de pêche). Cette opération doit être effectuée par le roulement sous le contrôle du Capitaine, deux hommes devant se trouver de quart ensemble à tout moment.

Cette opération faisant partie du travail normal de bord ne saurait donner lieu à une indemnité quelconque.

Article 13: OBLIGATIONS DE L'ARMATEUR ENVERS LE MARIN

Les marins sont classés suivant leur âge et compétence :

• en notice ................................... : marins de moins de 18 ans.

• En matelot, graisseur, etc. : marins de plus de 18 ans.

PAIEMENT DES SALAIRES ET INDEMNITES

Les salaires et indemnités sont payables à mois échu ou lors du débarquement. La situation financière du marin devant alors être obligatoirement vérifiée et assurée devant le représentant de l'Inscription Maritime du port de débarquement en cas de contestations.

Article 14: PRIME D'EMBARQUEMENT

Cette prime est incorporée dans la solde de base.

Article 15 : Prime D'ANCIENNETE

Une prime d'ancienneté sera attribuée aux marins dans les conditions suivantes :

a) Par ancienneté il faut entendre la durée totale des services maritimes ou assimilés accomplis par un marin chez un même armateur ou dans une même société. «Assimilés » signifiant salarié chez le même armateur en congé ou lors de réparations.

Sont également admis au bénéfice de la prime d'ancienneté, les marins qui atteignent la durée de présence nécessaire à son attribution, à la suite de plusieurs embauches dans la même entreprise ou chez le même armateur, si leurs départs précédents n'ont pas été provoqués par une faute disciplinaire constatée par l'Autorité Maritime, une démission ou un départ volontaire.

En cas d'absence du marin résultant d'un accord entre les parties, l'ancienneté se calcule en additionnant les périodes passées dans l'entreprise avant et après l'absence. Toutefois, cette période d'absence est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté dans les cas suivants :

> Absences autorisées pour raisons personnelles dans la limite d'un mois ou trente jours par an ;

> Absences pour congés payés et dans la limite de dix jours par an. Permissions exceptionnelles ;

> Absences pour maladies dans la limite de dix mois par maladie.

> Absences pour accidents du travail ou maladies professionnelles, qu'elle qu’en soit la durée jusqu'au certificat de guérison ou consolidation de la blessure ;

> Absences pour stages professionnels organisés ou sur la demande de l'employeur.

Il est bien entendu que la prime n'est payée que lorsque le marin perçoit un salaire.

b) Le taux de la prime est fixé comme suit :

- 2% de la solde de base après 20 mois de service

- 1 % de la solde de base pour chaque année de service à partir de la troisième avec un maximum de 15 %.

Article 16: INDEMNITES DES BREVETS DE PECHE INDUSTRIELLE

> Capitaine de pêche ....................................................................................... 3 500F

> Lieutenant de pêche 0113, 750 CV, 450 CV .................................................... 2 800 F

> Chef de quart pont et machine ........................................................................ 1 800F

> Certificat de capacité à la pêche .................................................................... 1 000 F

> Permis de conduire 200 CV ............................................................................ 1 000 F

> B.E.P.M., C.A.P. Mécanicien .......................................................................... 500 F

Ces indemnités sont payables mensuellement.

Article 17: DUREE DU TRAVAIL

La durée de travail à bord du navire de pêche est fixée par l'article 147 du Code Maritime Sénégalais : 8 h.00 par jour pendant 6 jours ou 48 H. par semaine ou de manière équivalente sur une période autre que la semaine ; il est bien entendu que les heures supplémentaires ne peuvent être décomptées que pour les heures effectuées au Port ou lors du trajet aller ou retour sur les lieux de pêche.

Pour celles effectuées pendant que les navires sont pêche, les primes de tonnage tiennent lieu de paiement forfaitaire en plus de l'incitation à la production.

Article 18: HEURES SUPPLEMENTAIRES – ALLOCATIONS SPECIALES

Toutes heures supplémentaires effectuées pendant les heures de jour donnent lieu à une majoration de 35% du salaire horaire égal au 1/208 du salaire de base.

Toute heure supplémentaire effectuée pendant les heures de travail de nuit, c'est-à-dire entre 22 H. et 05 H. donne lieu à une majoration de 50% du salaire horaire.

Article 19: REPOS HEBDOMADAIRE

Les marins ont droit à un repos complet d'une journée pour 6 jours de travail en principe le dimanche, lorsque l'engagement maritime a une durée supérieure à six jours.

Toutes les fois que le repos hebdomadaire n'a pu être donné à sa date, il doit être remplacé par un repos de 24 heures consécutives soit au retour du navire au port d'attache, tête de ligne ou retour habituel, soit par accord mutuel dans un port d'escale.

Ainsi qu'il est dit dans le code de la Marine Marchande «Tout repos hebdomadaire non donné à sa date et non compensé donne droit à un jour de congé payé s'ajoutant au congé annuel ».

Aucun autre moyen de compensation n'est admis.

Il est bien entendu que les marins ne peuvent refuser le départ même si leurs repos n'ont pas été effectivement pris.

Les armateurs s'engagent à faire le maximum d'efforts pour que les marins puissent passer les Fêtes de la Tabaski au port d'attache.

Il a été précisé après accord des deux parties que les fêtes légales et chômées seront compensées forfaitairement par l'attribution d'un jour supplémentaire de congé par mois d'embarquement qui sera ajouté aux congés légaux au moment du débarquement.

De ce fait les jours de fête effectivement chômés seront défalqués au débarquement du marin, du nombre de jours de congé et de repos qui lui est dû.

Article 20: PERMISSIONS EXEPTIONNELLES

Ces permissions exceptionnelles d'absence qui, la limite de 10 jours par an ne sont pas déductibles du congé réglementaire et n'entraînent aucune retenue du salaire sont accordée au marin ayant six mois au moins d'ancienneté dans l'entreprise, pour les événements familiaux suivants, à justifier par la présentation d'une pièce d'Etat - Civil ou d'une attestation délivrée par l'Autorité Administrative qualifiée

- mariage d'un marin ................................................................................... 3 Jours

- mariage d'un de ses enfants, d'un frère ou d'une soeur ............................. 1 Jour

- décès du conjoint ou d'un descendant en ligne directe .............................. 2 Jours

- décès d'un ascendant en ligne directe d'un frère ou d'une soeur ............... 1 Jour

- naissance d'un enfant ............................................................................... 1 Jour

- baptême d'un enfant ................................................................................. 2 Jours

Toute permission de cette nature doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l'employeur, sauf cas de force majeure.

Dans cette dernière éventualité, le travailleur doit aviser son employeur dès la reprise du travail.

Le document attestant de l'événement doit être présenté à l'employeur dans les plus brefs délais et, au plus tard 8 jours après l'événement qui doit faire survenir alors que le navire est dans un port Sénégalais.

Lorsque le marin, par suite de l'absence ou de départ de son navire ne peut prendre l'intégralité de sa permission en temps utile, le reliquat s'ajoutera aux repos qui lui sont dus.

Un débarquement du marin provoqué par le fait qu'il ne regagne pas le port en raison d'une permission exceptionnelle, n'est pas considéré comme une démission ou un départ volontaire dans le sens des articles 15 et 28 s'il a prévenu son armateur ou son capitaine 24 heures avant le départ du navire pour permettre son remplacement.

Il doit être alors payé jusqu'à l'issue de sa permission exceptionnelle au taux de salaire de congé

Le congé proprement dit ne débutera qu'après cette permission exceptionnelle.

Les marins titulaires d'un mandat pour une organisation syndicale, et comportant pour eux l'obligation d'assurer une permanence, sont placés en position de congé sans solde, et sont réintégrés dans leur emploi lorsque prend fin la tenue de la permanence, si elle n'excède pas un an.

Article 21: NOURRITURE

Les marins ont droit à la nourriture soit en nature, soit en une allocation représentative de nourriture.

L'armateur de navires de pêche basés hors du Sénégal ou faisant des marées supérieures à 45 jours, devra impérativement nourrir son équipage.

La nourriture fournie par le bord doit être de bonne qualité et abondante. Le menu est composé de la façon suivante :

> Petit déjeuner : café, lait, pain beurré ou confiture selon l'usage café, Casse-croûte. La ration de lait sera d'une boîte de lait concentré tous les 8 jours.

> Déjeuner : Un hors-d'oeuvre ou entrée. Un plat de poisson ou de viande garnie. Un fromage ou un dessert ou un fruit. Du pain.

> Dîner : Potage ou entrée sans viande. Un plat de viande ou poisson garni. Une salade. Un fromage ou un dessert ou un fruit. Du pain.

Il sera alloué journalièrement pour tous les membres de l'équipage 0,5 litre de vin ou un litre de boisson hygiénique.

Le personnel machines recevra en plus une boîte de lait concentré sucré par semaine.

Les Mardis et Vendredis de chaque semaine, le personnel pourra être nourri de riz avec sauce de viande ou de poisson.

Le tableau des éléments et des quantités qui imposent les rations servies à bord, se trouvent en annexe à la présente convention.

Article 22

Il sera délivré à chaque membre de l'équipage du savon et de la poudre à laver en quantité suffisante et à titre non remboursable.

Tout litige sera réglé par l'Administrateur des Affaires Maritimes.

Article 23: COUCHAGE – MATERIEL DE TOILETTE, DE PLAT ET TENUES

L'armateur fournira aux marins embarqués sur les navires de pêche à l'exclusion des navires pratiquant habituellement une navigation de courte durée, c'est-à-dire de moins de 12 heures :

> Une couchette

> Un matelas à ressorts ou à mousse avec étui plastifié

> Deux draps de lit

> Deux couvertures

> Un traversin ou oreiller avec étui plastifié

Ce matériel est placé sous la responsabilité du marin qui est tenu de le rendre au débarquement.

Les draps de lit seront changés tous les 15 jours, les matelas et les couvertures chaque annéeet à l'embarquement de chaque nouvel occupant.

Toutefois l'armateur pourra être dispensé de fournir des draps de lit mais en ce cas, il devra donner à chaque homme de l'équipage une indemnité mensuelle de 300 F.

Un matériel de plat complet est fourni à l'équipage.

TITRE IV: MODIFICATION - SUSPENSION RUPTURE DE CONTRAT

Article 24: MODIFICATIONS AUX CLAUSES DU CONTRAT DE TRAVAIL

Toute modification de caractère individuel apportée à l'un des éléments du contrat de travail doit, au préalable, faire l'objet d'une modification écrite au marin.

Pour des raisons tenant à l'incapacité physique du marin, à la réorganisation de l'entreprise, l'employeur peut proposer au marin une modification de son contrat de travail, comportant réduction de certains avantages.

Si le salarié donne son acceptation de principe, cette modification ne peut intervenir qu'à l'issue d'une période égale de préavis et dans la limite maximum d'un mois.

Si le marin refuse cette modification, la rupture du contrat de travail sera considérée comme résultant de l'initiative de l'employeur, ce dernier étant dès lors tenu d'observer les règles de préavis et d'accorder les avantages prévus par la Présente Convention.

Au cas ou l'ancien emploi du marin, supprimé par suite de la situation économique ou de la réorganisation de l'entreprise serait rétabli, le marin conservera pendant un an une priorité d'embarquement.

Article 25: PROMOTION

Pour pourvoir les emplois vacants ou créés, l'employeur fait appel, par priorité, aux marins en service dans l'entreprise, désireux d'améliorer leur placement hiérarchique. Le marin postulant un tel emploi peut être soumis à la période d'essai prévue pour cet emploi qui ne pourra être supérieure à trois mois. Au cas où l'essai ne s'avérait pas satisfaisant, le marin sera réintégré dans son ancien poste. Cette réintégration ne saurait être considérée comme une rétrogradation.

Article 26: CHANGEMENT D'EMPLOI - MUTATION PROVISOIRE DANS UNE CATEGORIE INFERIEURE

En cas de nécessité de service pour éviter du chômage, l'employeur pourra affecter momentanément un marin à un emploi relevant d'une catégorie inférieure à celle de son classement habituel. Dans ce cas et par dérogation à l'article 24 de la présente convention, le marin conservera le bénéfice du salaire précédemment perçu pendant la période de mutation ou au plus durant six mois.

Article 27: CHANGEMENT D'EMPLOI - INTERIM D'UN EMPLOI SUPERIEUR

Le fait pour le marin d'assurer provisoirement ou par intérim un emploi comportant un classement supérieur dans la hiérarchie professionnelle lui confère automatiquement le droit aux avantages pécuniaires ou autres attachés audit emploi.

Article 28: DISCIPLINE

Les sanctions disciplinaires applicables aux marins par les armateurs sont les suivantes :

• L'avertissement écrit

• Le licenciement

Cette première sanction ne saurait être invoquée à rencontre du marin si à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date d'intervention de l'avertissement, aucune autre sanction n'a été prononcée. Elles sont prises par l'armateur après que l'intéressé assisté de son délégué de bord aura donné des explications écrites ou verbales.

Ces sanctions prises par l'employeur sont indépendantes de celles qui pourraient être prises en vertu du régime disciplinaire et pénal du Code de la Marine Marchande.

Article 29: SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR MALADIE ET ACCIDENT

Les dispositions du Code de la Marine Marchande et du Code du Commerce sont applicables à tous les marins embarqués à bord des navires et autres embarcations immatriculées à la Circonscription Maritime de Dakar.

Article 30: RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - PREAVIS

La partie qui prend l'initiative de la rupture du contrat doit notifier sa décision par écrit à l'autre partie.

Cette notification doit être faite, soit par remise directe ou par envoi recommandé de la lettre ou destinataire contre reçu ou devant témoins.

La signature du bon de débarquement où est mentionné le licenciement ou de la feuille de paie mentionnant le préavis et l'indemnité de licenciement ou de la feuille de paie mentionnant le préavis et l'indemnité de licenciement sera considérée comme une notification valable.

Le préavis est de 2 jours et pourra prendre effet dés la notification effective telle qu'elle est précisée ci-dessus.

INDEMNITE DE COMPENSATION DE PREAVIS

Chacune des parties peut se dégager de l'obligation de préavis en versant à l'autre une indemnité compensatrice dont le montant aurait bénéficié pendant la durée du préavis restant à courir, s'il avait travaillé.

Article 31: INDEMNITE DE LICENCIEMENT

En cas de licenciement sans faute justifiée d'un marin dûment constaté par l'Autorité Maritime, celui-ci perçoit une indemnité calculée d'après le produit du salaire moyen mensuel des 12 derniers mois qui précédent le licenciement, par le nombre d'années d'ancienneté ; le salaire global servira de référence pour la détermination du salaire moyen mensuel des 12 derniers mois.

Les marins sont admis au bénéfice de l'indemnité de licenciement lorsqu'ils atteignent la durée de la présence nécessaire à son attribution soit un an à la suite de plusieurs embauches dans la même entreprise ou armement si leurs départs précédents n'ont pas été provoqués par une faute disciplinaire constatée par l'Autorité Maritime, une démission ou un départ volontaire.

Dans ce cas, le montant de l'indemnité de licenciement est déterminé, déduction faite des sommes qui ont pu être versées à ce titre lors des licenciements antérieurs.

Cette indemnité est calculée comme suit :

• 20 % de 1 à 5 ans d'ancienneté ;

• 25% de 5 à 10 ans;

• 30 % au dessus de 10 ans.

Article 32: DECES – RAPATRIEMENT DU CORPS -DISPARITION EN MER

1.Décès : En cas de décès du marin, le salaire de présence, l'allocation de congé et les indemnités de toute nature à la date du décès, reviennent à ses ayants droits.

Si la marin comptait au jour du décès, une année au moins d'ancienneté, l'employeur est tenu de verser aux ayants droits, une indemnité d'un montant équivalent à celui de l'indemnité de licenciement qui serait revenu au marin en cas de rupture de contrat.

Ne peuvent prétendre à cette indemnité que les ayants droits en ligne directe du marin qui était effectivement à sa charge.

Si le décès est survenu en dehors du port d'embarquement du marin, l'employeur assurera à ses frais, le transport du corps du défunt aux lieux de résidence habituelle, à condition que les ayants droits en formulent la demande fans un délai maximum d'un an après l'expiration du délai réglementaire, pour le transfert de restes mortuaires.

2. Rapatriement : En cas de débarquement du marin en dehors du port d'embarquement, le rapatriement de celui-ci sera assuré dans les conditions suivantes :

Si le marin débarque volontairement, la charge de rapatriement incombe à l'armateur au prorata du temps passé à bord par l'intéressé, à raison de 2/12° des frais de rapatriement par mois de présence à bord.

Le surplus reste à la charge de l'intéressé, qui reste redevable de l'intégralité des frais de rapatriement en cas de débarquement disciplinaire prononcé par l'autorité maritime dans le cadre des dispositions du Code Disciplinaire et Pénal de la Marine Marchande.

TITRE V: RETRAITE - PRESTATIONS FAMILIALES

Article 33

Les armateurs sont tenus d'affilier leurs équipages à la caisse de l'Institut de Prévoyance des retraités du Sénégal (I.P.R.E.S.).

Les cotisations des marins leur seront retenues sur les fiches de salaires et seront reversées par l'armement à la caisse de l'IPRES.

Les marins admis à la retraite bénéficient de l'indemnité de départ dite « IDMENITE DE FIN DE CARRIERE » calculée sur les mêmes bases que l'indemnité de licenciement.

Pour les marins, qui en période de chômage, ont exercé à terre une activité différente, des relevés de navigation pourront être établis par l'Inscription Maritime afin qu'ils puissent faire valoir éventuellement leurs droits vis-à-vis de la Caisse IPRES.

Article 34: PRESTATIONS FAMILIALES

Les marins embarqués sur les navires sénégalais ont droit aux prestations familiales du Régime Général Sénégalais.

TITRE VI: CONGES

Article 35

Le taux journalier des salaires de congé sera égal au total des sommes perçues pendant l'embarquement à l'exception de la prime de drap et de l'indemnité de nourriture divisé par le nombre de jours d'embarquement.

Le salaire de congé sera égal au taux journalier multiplié par le nombre de jours de congé ou repos acquis. A ce salaire s'ajoutera l'indemnité de nourriture au taux du jour du débarquement.

Les congés seront réglés impérativement au moment du débarquement.

La mise en congé du marin est décidé par le Capitaine en fonction des intérêts du navire.

Le marin peut exiger sa mise en congé après six mois d'embarquement.

Si le marin est en voyage, la mise en congé ne peut être effectuée qu'au retour du navire à quai au Sénégal, ou à l'expiration d'un contrat particulier notamment pour navires stationnés à l'étranger.

Par mois d'embarquement, le marin a droit à 2 jours et demi de congé, ainsi qu'à une journée forfaitaire, comme il est dit à l'article 19.

Pour décompter la période donnant droit au congé, il convient d'ajouter à la période d'embarquement proprement dite les jours de repos non encore pris au moment du débarquement.

TITRE VII: STABILITE DE L'EMPLOI

Article 36

Le présent texte sur la stabilité de l'emploi s'applique à toutes les entreprises de navigation à la pêche basées au Sénégal, tel qu'il est précisé à l'article 01.

Article 37: OBJET

La stabilité de l'emploi a pour objet dans le cadre de la recommandation du Bureau International du Travail :

> D'assurer à un pourcentage de marins défini à l'article 38 la stabilité de leur emploi ;

> De réglementer les conditions nécessaires pour accéder à cette stabilité ;

> Définir les obligations réciproques des parties en fixant les avantages dont bénéficieront les marins et les engagements qu'ils devront prendre à l'égard des entreprises ;

> De fixer les causes qui déterminent la cessation des services.

Article 38: PRISE D'EFFET

A la date du 15 Juin 1976, toutes les entreprises de navigation intéressées s'engagent à assurer la stabilité de l'emploi par catégorie de personnel à 60% du total des effectifs embarqués à la date du 1er Janvier de chaque année sur les navires armés :

a. Dont ils propriétaires ou assurant la gérance technique

b. Qui font l'objet d'un affrètement en coque nue de longue durée.

Le pourcentage prévu au 1er paragraphe est ramené à 55% des effectifs tels qu'ils sont définis ci-dessus pour les entreprises armant ou gérant trois navires.

Les armements qui gèrent ou arment deux navires ou un sont dispensés d'avoir du personnel stabilisé.

En tout état de cause, un armement ne sera pas tenu de garder, en cas de désarmement prolongé (1 mois ) un nombre de marins supérieur à celui nécessaire à la marche des navires restant armés.

Article 39: CONDITIONS D'ACCES A LA STABILITE DE L'EMPLOI

Dès signature de la présente convention, les marins de toutes spécialités pourront adresser à l'entreprise de navigation de leur choix, une demande d'accès à la stabilité de l'emploi, dans le cadre de l'entreprise.

Pour bénéficier de ces avantages, les marins devront :

> Etre majeurs

> Totaliser 2 ans de navigations à la pêche ;

Tous les marins devront produire pour cela ;

> Un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois ;

> Remplir le questionnaire délivré par les entreprises précisant leur spécialité.

Les marins dont la demande sera agréée par les entreprises, en seront avisés par lettre.

Les désignations seront faites au 1er Janvier de chaque année, et une liste devra être déposée à la circonscription Maritime.

Article 40

AVANTAGES CNSENTIS AUX MARINS EN EMPLOI STABLE

Tous les marins bénéficient de la stabilité de l'emploi, sont embarqués en priorité sur les navires de l'entreprise dont ils dépendent.

En dehors des périodes d'embarquement, de congé ou de maladie, chaque fois que ces marins seront astreints à séjourner à terre entre deux embarquements, ils bénéficieront du demi-salaire de base déduction faite des retenues légales, augmenté de l'indemnité représentative de nourriture.

Lorsque ces marins seront appelés à travailler dans des emplois à terre ou sur les navires désarmés, ils percevront le salaire de base de leur spécialité, déduction faite des retenues légales et augmenté de l'indemnité de nourriture s'ils ne sont pas nourris.

Article 41: AVANTAGES CONSENTIS PAR L'ENTREPRISE

Durant ces périodes ils cotiseront à la Caisse de Retraite (IPRES) ; le tour d'embarquement tiendra compte de la durée du séjour à terre dans toute la mesure du possible.

Article 42: OBLIGATIONS DES MARINS

Les marins bénéficient de la stabilité de l'emploi s'engagent :

1.A se tenir dans les 24 heures après notification, à la disposition de leur entreprise ou armement pour tout embarquement, sauf en cas d'urgence où ils doivent se présenter immédiatement.

2. A accepter de servir sur tous les navires de l'entreprise ou armement, suivant leur spécialité ou leur grade au fur et à mesure des besoins de l'entreprise.

3. A travailler éventuellement à terre, ou sur les navires désarmés, dans des emplois correspondant à la catégorie professionnelle, (machine, pont, au A.D.S.G.) à laquelle ils appartiennent lorsqu'ils sont en attente entre deux embarquements. Dans ce cas, ils sont rémunérés suivant les conditions fixées à l'article 40.

4. A ne débarquer qu'avec l'autorisation du commandant. En cas de désaccord, celui-ci sera soumis à l'arbitrage de l'Autorité Maritime.

Article 43: Cessation des Services

Le bénéfice de la stabilité de l'emploi prend fin par : démission, limite d'âge, licenciement, décès.

La limite d'âge est fixée pour tous les membres du personnel bénéficiant de la stabilité de l'emploi à l'âge prévu par la législation en vigueur.

Les bénéficiaires de la stabilité de l'emploi peuvent être licenciés à toute époque de l'année pour les raisons suivantes :

1. Inaptitude physique, définitive à la navigation. Au cas où l'inaptitude n'est que provisoire, la stabilisation est suspendue jusqu'à la guérison de l'intéressé.

2. Diminution du nombre de navires en service dans l'entreprise. Dans le cas d'inaptitude physique définitive et dans le cas d'une diminution du nombre de navires en service, les intéressés recevront une indemnité de licenciement conformément à l'article 31 de la présente convention.

Il sera tenu compte de l'ancienneté et de la situation et de la situation familiale pour tout licenciement. Le chef d'entreprise consulte à ce sujet les délégués de bord. Dans ce dernier cas,

les intéressés garderont une priorité d'embarquement et reprendront la qualité de stabiliser pendant une durée d'un an à condition d'être prêts à embarquer lors des réembarquements.

Les rétrogradations pourront exceptionnellement intervenir dans le cas de diminution du nombre de navires en service. Elles seront également prononcées en accord avec les intéressés, compte tenu de la valeur professionnelle, de l'ancienneté et de la situation de famille.

Article 44: CONDITIONS DE LICENCIEMENT

Tout bénéficiaire de la stabilité de l'emploi qui se rendrait coupable d'une faute de service ou qui refuserait d'embarquer sans raison valable, sera passible de sanctions prévues par les dispositions de la présente convention et les textes en vigueur. Les sanctions prévues ne sont prononcées qu'après que le marin ait été entendu dans ses moyens de défense, et en présence de son délégué de bord.

Article 45: REGLEMENT DES LITIGES

Les litiges auxquels donneraient lieu l'interprétation et l'application des textes concernant la stabilité de l'emploi, devront faire l'objet d'un examen entre les représentants des entreprises ou armateurs et des marins signataires de la Présente Convention.

Article 45: SALAIRES DES MARINS DEBARQUES SUR MALADIE NON PROFESSIONNELLE

Les marins ayant plus de six mois dans l'entreprise, débarqués malades au Sénégal, bénéficieront jusqu'à leur guérison au plus durant six semaine de base plus la nourriture.

CLASSIFICATION PAR CATEGORIES DES MARINS ET OFFICIELS DEBARQUES SUR LES NAVIRES DE PECHE

I. HOMME D'EQUIPAGE

Ils ont classés dans les catégories ci-après :

lère catégorie

- Notice

2e catégorie

Matelot débutant

3e catégorie

- Matelot ayant 3 ans de service

- Graisseur comptant moins de 3 ans de service

4e catégorie

- Matelot faisant la cuisine lorsque la nourriture est fournie en nature,

- Matelot comptant 3 ans de service et ayant subi un examen professionnel avec succès,

- Graisseur comptant plus de 3 ans de service.

5e catégorie

- Marin titulaire du B.F.E.M.

- Maître d'équipage ou bosco embarqué dans les navires de moins de 500 TX

- Graisseur titulaire du C.A.P. Mécanique ou du permis de 200 CV.

6e catégorie

- Bosco embarqué dans les navires de plus de 500 TX.

- Chef Mécanicien Pratique embarqué dans les navires de 0 à 200 CV.

- Electricien

- Frigoriste ordinaire

- Frigoriste titulaire du C.A.P.

NOTA : Le cuisinier recruté spécialement pour préparer la nourriture de l'équipage est classé à la 6e catégorie de l'arrêté régissant les gens de maison.

7e catégorie Chef Mécanicien Pratique de navire de 201 à 450 CV

- Frigoriste hautement qualifié ou titulaire du B.E.P.

II. AGENTS DE MAITRISE

Ml - Agent de maîtrise 1er degré :

- Second patron de navire de 0 à 200 TX ;

- Officier Second Mécanicien de navires de 0 à 200 TX ;

- Lieutenant Mécanicien ;

- Lieutenant.

M2 - Agent de Maîtrise 2e degré :

- Second patron de navires de 20 à 500 TX ;

- Chef Mécanicien de navires de 451 à 750 CV de puissance ;

- Officier Mécanicien de navires de 201 à 600 TX.

M3 - Agent de Maîtrise 3e degré :

- Patron de navires de 0 à 200 TX ;

Second patron de navires de plus de 500 TX ;

- Officier Second Mécanicien de navires de plus de 20 TX ;

Officier

- Frigoriste hautement qualifié ou titulaire du diplôme PI.U.T. ou ayant sous ses ordres des ouvriers qualifiés ;

- Chef mécanicien de navires de 751 à 1000 CV de puissance.

III. PERSONNEL CADRE

Cl - Cadre de 1er Echelon

- Patron de pêche de navires de 201 à 500 TX de jaune brute ;

- Chef Mécanicien de navires de 1001 à 2500 CV de puissance.

Cl - Cadre de 2e Echelon

- Patron de navire de plus de 500 TX de jaune brute ;

- Capitaine de pêche, patron de navire de plus de 500 TX de jaune brute ;

- Chef Mécanicien de navires de plus de 2500 CV de puissance.

SALAIRES DE BASE PECHE

CATEGORIES SALAIRES DE BASE

I ................................................................ 32 379

II .............................................................. 36 680

III.............................................................. 37 937

.

IV............................................................... 40 727

V................................................................. 49 685

.

VI................................................................ 56 632

VII .............................................................. 59 465

Ml ................................................................ 61225

.

M2................................................................ 74 653

.

M3 ............................................................... 87 567

Cl ................................................................ 101 058

C2 ............................................................... 114 242

(En vigueur en 1985 )

GAIPES

Maguette GAYE Doudou Fall NIANG

Le Directeur de la Le Directeur du Travail Marine Marchande et de la Sécurité Sociale M. BOISSY Mamadou CISSE

Catégories Indemnités par jour

I à IV .................................................................................. 330+17 =347Frs

VII à M3................................................................................550 + 28 =578Frs

Cl et C2 ...................................................................................

Les primes de thiof et de grise sont payées uniquement aux marins des catégories I et VI sur les chalutiers.

Prime de Thiof :

2 thiofs/homme/jour de mer peuvent être compensés par une somme de 120 F/jour.

Prime de Grise :

1 panier de grise/marée excédant 72 heures/homme peut être compensé par une prime de 1000 Frs.

ARRETE Ministériel n° 18624 M.F.P.T. -D.T.S. du 20 Décembre 1965

réglant l'intervention de la circonscription maritime de Dakar dans la procédure d'immatriculation des marins dans la série unique de la main-d'œuvre

Le Ministre de la Fonction Publique et du Travail ;

Le Ministre des Travaux Publics, de l'Urbanisme, de l'Habitat et des Transports ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 61-34 du 15 Juin 1961 instituant un Code du Travail, spécialement en ses articles

193, 194, 195 à 199;

Vu la loi n° 62-32 du 22 Mars 1962 portant Code de la Marine Marchande, spécialement en

ses articles 128, 131,161 ,178, 179 et 182 ;

Vu le décret n°63-546 du 31 Juillet 1963 relatif aux titres professionnels des marins ;

Vu l'arrêté ministériel n°7600 M.F.P.T. -D.T.S.S. DU 22 Mai 1960 portant institution de l'immatriculation sous une série unique de la main-d’œuvre salariée ;

Vu l'arrêté ministériel n°7301 M.F.P.T. -D.T.S.S. DU 17 Mai 1963 déterminant les modalités de déclaration des mouvements des travailleurs.

Vu la nécessité que l'immatriculation dans la série unique à la main-d’œuvre salariée, acte de planification de la politique nationale de main-d’œuvre, permettant l'établissement de l'inventaire quantitatif et qualitatif des potentialités en main-d’œuvre, la tenue à jour de cet inventaire, et l'étude de son évolution, puisse couvrir aussi les marins.

Arrêtent

Article Premier

Il est attribué à la circonscription maritime de Dakar en ce qui concerne les marins régis par le Code de la Marine Marchande, toutes les fonctions et responsabilités assurées par le service de la main-d’œuvre en matière d'immatriculation des travailleurs dans la série unique de la main-d’œuvre.

Article 2

Immatriculation dans la série unique de la main-d’œuvre salariée des marins déjà allocataires de la caisse de compensation des prestations familiales et des accidents du travail au titre du régime des prestations familiales.

a. La circonscription maritime adresse à la caisse de compensation des prestations familiales et des accidents du travail la liste par établissements-employeurs des marins déjà allocataires de la caisse au titre du régime de prestations familiales.

b. La caisse de compensation des prestations familiales et des accidents du travail établit les fiches individuelles d'enregistrement en y mentionnant les renseignements relatifs à l'état civil et à la situation de famille, et les transferts à la circonscription maritime qui les complète en y mettant les informations à caractère professionnel.

c. La circonscription maritime envoie les fiches ainsi complétées au service des statistiques du travail qui établit le numéro d'immatriculation dans la série unique de la main-d’œuvre salariée et le mentionne sur les fiches.

d. Le service des statistiques du travail renvoie à la circonscription maritime l'exemplaire cartonné de la fiche individuelle d'enregistrement portant le nouveau numéro d'immatriculation dans la série unique, tandis que l'exemplaire sur papier libre est adressé à la caisse de compensation des prestations familiales et des accidents du travail.

Article 3

Immatriculation dans la série unique de la main-d’œuvre salariée des marins non encore mandataires de la caisse de compensation des prestations familiales et des accidents du travail mais auxquels les événements récemment survenus dans leurs situations familiales ou vivent désormais droits à prestations au titre du régime de prestations familiales.

a. La circonscription maritime établit intégralement les fiches individuelles d'enregistrement (tant celle cartonnée que celle sur papier libre) pour chaque marin. Le modèle de cette «fiche individuelle d'enregistrement», conforme au modèle n° 1 annexé à l'arrêté n° 7600 M.F.P.T. - D.T.S.S. du 22 Mai 1963, est joint au présent arrêté.

b. La circonscription maritime fait parvenir ces fiches d'enregistrement au service des statistiques du travail, à charge par ce dernier, après immatriculation dans la série unique de la main-d’œuvre salariée, de retourner à la circonscription maritime l'exemplaire cartonné de la fiche d'enregistrement, et de transmettre à la caisse de compensation des prestations familiales et des accidents du

travail l'exemplaire de cette fiche sur papier libre.

c. Dès le retour à la circonscription maritime de la fiche cartonnée portant le nouveau numéro d'immatriculation dans la série unique de la main-d’œuvre salariée, le marin doit produire à la circonscription maritime l'imprimé de demande de prestations familiales et le dossier y afférent à déposer à la caisse de compensation des prestations familiales et des accidents du travail.

La circonscription maritime complète cet imprimé de demande par la mention du nouveau numéro d'immatriculation dans la case ad hoc de la demande de prestation familiales, complète les rubriques de la deuxième feuille de demande de prestations et y appose son cachet.

Article 4

Immatriculation dans la série unique de la main-d'oeuvre salariée des marins allocataires anciens de la caisse de compensation des prestations familiales et des accidents du travail qui ne seraient pas connus comme tels de la circonscription maritime.

Pour ces marins allocataires anciens de la caisse de compensation des prestations familiales et des accidents du travail qui ne seraient pas connus comme tels de la circonscription maritime et se déclareraient ultérieurement, le processus retenu à l'article 3 ci-dessus en ce qui concerne les allocataires nouveaux, devra être appliqué.

La circonscription maritime indiquera toutefois sur les taches individuelles d'enregistrement le numéro d'allocataire ancien de la caisse de compensation des prestations familiales et des accidents du travail.

Article 5

Immatriculation dans la série unique de la main-d’œuvre salariée des marins non allocataires de la caisse de compensation des prestations familiales et des accidents du travail au titre du régime des prestations familiales.

L'immatriculation dans la série unique de la main-d’œuvre salariée des marins non allocataires de la caisse de compensation des prestations familiales et des accidents du travail n'interviendra qu'après que tous les marins allocataires de la caisse de compensation des prestations familiales et des accidents du travail auront été immatriculés.

Pour ces marins non allocataires de la caisse de compensation des prestations familiales et des accidents du travail chaque «dossier du marin » donne lieu à l'établissement, par la circonscription maritime qui détient «la fiche matriculaire » et le «dossier du marin», une «fiche individuelle d'enregistrement » conforme au modèle N°l annexé à l'arrêté n° 7600 M.F.P.T.-D.T.S.S. du 22 Mai 1963, en double exemplaire sur par polycopie carbone, le premier exemplaire sur feuillet

détachage d'un second exemplaire cartonné.

Article 9

Tenue à Jour par la Circonscription Maritime du « Fichier nominatif» des Marins

Lorsqu'elle reçoit la «fiche individuelle d'enregistrement» cartonnée en retour du service des

statistiques du travail, la circonscription maritime reporte le numéro d'immatriculation dans la série unique de la main-d'oeuvre salariée sur le «dossier du marin », sur la « fiche matriculaire » et sur «le titre professionnel» du marin, et classe la fiche individuelle d'enregistrement cartonnée au « fichier nominatif» des marins.

Ces «fiches individuelles d'enregistrement» cartonnées sont classées à ce fichier par ordre alphabétique.

Elles renvoient aux «dossier du marin» et aux «fiches matriculaires».

Article 10

Correspondance entre les Documents Individuels de Contrôle de la Circonscription Maritime et ceux du Service de la Main-d’œuvre

La circonscription maritime établissant la «fiche matriculaire» et le «dossier du marin» d'une part, et délivrant d'autre part le «titre professionnel» du marin, ces documents tiennent lieu respectivement pour les marins du « dossier du travailleur » et de la «carte de travail» institués par le Code du travail.

Le nouveau numéro d'immatriculation dans la série unique de la main-d’œuvre salariée constituant l'aboutissement normal de la procédure d'immatriculation du marin et rapportant la preuve de l'immatriculation du marin dans la série unique de la main-d’œuvre salariée, sera inscrit, par la circonscription maritime sur la « fiche matriculaire », et sur le « dossier marin », ainsi que le « titre professionnel » du marin.

Article 11

Inscrits Maritimes Sénégalais Naviguant pour le Compte des Compagnies Maritimes Françaises

La procédure d'immatriculation et de ré-immatriculation définie ci-dessus ne s'applique pas aux marins sénégalais qui naviguent pour le compte des compagnies françaises et qui sont affiliés à la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce de la République Française.

Article 12

Déclaration et Enregistrement des Mouvements du Marin

La circonscription maritime, compétente pour suivre les mouvements des marins, doit mettre le service des statistiques du travail en mesure de faire figurer dans ses statistiques de main-d'oeuvre les mouvements des marins.

Dans ce but, tout mouvement d'un marin au sens de l'arrêté ministériel n° 7301 M.F.P.T.-D.T.S.S. du 17 Mai 1963 déterminant les modalités de déclaration des mouvements de travailleurs, porté à la connaissance de la circonscription maritime, donne immédiatement lieu à l'établissement, par la circonscription maritime, d'une « fiche individuelle de mouvement » du modèle 3 annexé à l'arrêté n° 7600 M.F.P.T.-D.T.S.S. du 22 Mai 1963 portant institution de l'immatriculation sous une série unique de la main-d’œuvre salariée, en double exemplaire sur papier libre.

Le modèle de cette fiche est joint au présent arrêté.

Doivent notamment donner lieu à l'établissement de la « fiche individuelle de mouvement» en double exemplaire sur papier libre les mouvements suivants :

Embauche, licenciement, expiration normale du contrat, démission, mutation, changement de situation de famille, changement de résidence habituelle, changement d'emploi, décès.

La circonscription maritime envoie les 2 exemplaires à la «fiche individuelle de mouvement» au service des statistiques du travail, lequel note le mouvement, vise les 2 exemplaires de la «fiche individuelle de mouvement», en fait suivre un exemplaire à la caisse de compensation des prestations familiales et des accidents du travail, et renvoie le dernier exemplaire à la circonscription maritime.

Le service des statistiques effectue sur la «fiche individuelle de base» classée au fichier nominatif central de la main-d'oeuvre, la retranscription des informations figurant sur la «fiche individuelle de mouvement».

Au vu de l'exemplaire qu'elle reçoit de la «fiche individuelle de mouvement», la caisse de compensation des prestations familiales et des accidents du travail complète ses documents.

Dès réception de l'exemplaire de la «fiche individuelle de mouvement» retournée par le service des statistiques du travail, la circonscription maritime complète, le cas échéant, ses documents et classe la «fiche individuelle de mouvement» au «dossier du marin». La «fiche matriculaire» du marin porte mention de tous les mouvements du marin qui ont donné lieu à l'établissement et à la diffusion d'une «fiche individuelle de mouvement».

En vue de délimiter les responsabilités des organismes engagés dans la procédure de déclaration et d'enregistrement des mouvements du marin, tous les documents utilisés doivent être datés et paraphés par les agents responsables.

4 <%

La «fiche matriculaire» et le «dossier du marin», régulièrement tenus à jour par la circonscription maritime, rendent compte des mutations qui affectent la position du marin et des changements qui interviennent dans sa situation.

Article 13: Fourniture des Imprimés de Fiches Individuelles D'enregistrement et de Mouvement

Les imprimés de «fiches individuelles d'enregistrement et de mouvement» nécessaires pour l'immatriculation des marins dans la série unique de la main-d'oeuvre salariée, et pour suivre les mouvements des marins, seront mis à la disposition de la circonscription maritime, sur sa demande, par le service des statistiques du travail.

Article 14

Le Directeur du Travail et de la Sécurité Sociale et le Chef de la circonscription maritime de Dakar sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel.

Fait à Dakar, le 20 Décembre 1965.

CONVENTION COLLECTIVE FIXANT LES CONDITIONS DES OFFICIERS ET MARINS DE LA MARINE MARCHANDE SENEGALAISE - 1976

Date de prise d'effet: → 1976-03-01
Date de fin: → Pas spécifiée
Ratifiée par: → Ministry
Ratifiée le: → 1965-12-20
Nom de l'industrie: → Agriculture, sylviculture, pêche, aquaculture
Nom de l'industrie: → Pêche  
Secteur privé / publique: → Dans le secteur privé
Signée par:
Noms des associations: → Les entreprises de navigation à la pêche
Noms des syndicats: →  Les marins Sénégalais

MALADIE ET INVALIDITE'

Montant maximum de l'indemnité maladie: → Not specified %
Nombre maximal de jours de congé de maladie payé: → 42 jours
Dispositions concernant le retour au travail après une longue maladie, par exemple traitement du cancer: → 
Congés payé pour menstruation: → Non
Paie en cas d'incapacité résultant d'accident professionnel: → Non

SANTE' ET SECURITE' AU TRAVAIL ET AIDE MEDICALE

Aide médicale convenue: → Non
Aide medicale pour la famille du travailleur: → Non
Contribution à l'assurance santé convenue: → Non
Assurance santé convenue pour la famille du travailleur: → Non
Politique de santé et sécurité convenue: → Non
Formation sur santé et sécurité convenue: → Non
Vêtements de protection fournis: → 
Checkup ou visites médicales régulières ou annuelles offertes par l'employeur: → Non
Contrôle de sollicitation musculo-squelettique des postes de travail, risques professionnels et/ou relation entre travail et santé : → 
Aide pour les obsèques: → Oui

CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE

Congé de maternité payé limité au: 1 % du salaire de base
Sécurité de l'emploi après le congé de maternité: → Oui
Interdiction de discrimination liée à la maternité: → 
Interdiction d'obliger les femmes enceintes ou allaitantes d'effectuer des travaux dangereux ou insalubles: → 
Evaluation des risques en milieu de travail sur la sécurité et la santé des femmes enceintes ou qui allaitent : → 
Disponibilité des solutions de remplacement pour des travaux dangereux ou insalubres pour les femmes enceintes ou allaitantes : → 
Congé pour examens médicaux prénatals : → 
Interdiction du dépistage de grossesse avant la régularisation des travailleurs non conventionnels: → 
Interdiction du dépistage de grossesse avant la promotion : → 
Services pour les femmes qui allaitent: → Non
Services en faveur des enfants fournis par l'employeur: → Non
Services en faveur des enfants payés par l'employeur: → Non
Allocation/frais de scolarité pour l’éducation des enfants : → Non
Congé de paternité payé: → 1 jours

CONTRATS DE TRAVAIL

Les travailleurs à temps partiel exclus de toute disposition : → 
Dispositions concernant les travailleurs temporaires : → 
Apprentis exclus de toute disposition : → 
Petits jobs/emplois étudiants exclus de toute disposition : → 

HORAIRE, DUREE DU TRAVAIL ET CONGES

Heures de travail par jour: → 8.0
Heures de travail par semaine: → 48.0
Jours de travail par semaine: → 6.0
Congé annuel payé: → 25.0 jours
Congé annuel payé: → 4.0 semaines
Périodes de repos par semaine convenues: → Oui
Dispositions relatives aux modalités de travail flexibles : → 

SALAIRE

Salaires déterminés au moyen d’échelle salariale : → No
Salaires spécifiés selon le niveau de maîtrise: → 0
Salaires précisés en fonction du titre du poste : → 1
Rajustement en fonction de la croissance du coût de la vie: → 0

Prime pour le travail de nuit ou de soir

Prime pour le travail de nuit ou de soir: → 150 % du salaire de base
Prime seulement pour le travail de nuit: → Oui

Prime pour les heures supplèmentaires

Prime pour les heures supplèmentaires: → 135 % du salaire de base

Prime d'ancienneté

Prime d'ancienneté: du salaire de base → 2.0 % du salaire de base
Prime d'ancienneté après: → 2 années de présence

Ticket-repas fourni

Ticket-repas fourni: → Oui
Indemnité de repas fourni: → Non
Free legal assistance: → 
Loading...