CONVENTION COLLECTIVE FEDERALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES DE L’AFRIQUE OCCIDENTALE FRANCAISE

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Union Démocratique des Travailleurs du Sénégal

( U. D. T. S. )

Pikine Tally Boubess, Rue du Centre

n° 4702 , en face Ecole 10

BP : 7124 , Dakar-Médina

DAKAR -SENEGAL

Tel : (221) 33 851 03 01

(221) 33 851 23 17

E-mail : udts_seneg@yahoo.fr

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Département des Normes du Travail et des Droits Humains

DAT E :JUILLET 1958

R EF ER ENC E : DEPOT : C HAMP D’APPLI C AT I ON : ARR ET E D’EX T ENSI ON :

•Le Syndicat des Cadres, Agents de Maîtrise, techniciens et Assimilés du bâtiment et de l'Industrie de l'Afrique occidentale française (S.C.A.M.T.A.) ;

Le Syndicat de cadres affilié à la « Confédération Générale des Cadres » (C.G.C.), Il a été convenu ce qui suit:

TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES

Article premier: Objet et champ d'application de la Convention

La présente Convention règle les rapports de travail entre les employeurs et les travailleurs dans les établissements dont les activités principales, exercées dans les territoires du groupe de l'Afrique occidentale française, relèvent de la branche professionnelle « Industries chimiques ».

Sont notamment comprises dans ces activités:

• L'industrie chimique minérale,

• La fabrication de produits minéraux divers,

• L'extraction et la transformation de matières animales et végétales,

• La fabrication d'explosifs,

• La fabrication de produits pharmaceutiques,

• La fabrication de lessive, vernis, couleurs,

• La fabrication de peinture, vernis, couleurs,

• La fabrication de produits insecticides, désinfectants et anticryptogamiques,

• La fabrication d'essences, d'huiles essentielles, de parfums et d'eaux parfumées,

• Les industries de la synthèse organique (matières plastiques).

Dans tout établissement fonctionnant dans le cadre normal des activités principales des établissements visés ci-dessus, l'ensemble des travailleurs est soumis aux dispositions de la présente Convention collective sauf accord particulier plus favorable aux travailleurs.

• Ouvrier,

• Employes,

• Agents de maîtrise et assimilés,

• ingénieurs, cadres et assimilés.

Au sens de la présente Convention, le terme « travailleur » est celui défini à l'article 1" (alinéa 2 de la loi n" 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du Travail dans les territoires d'outre-mer.

Dans les dispositions qui suivent, l'expression « Code du Travail » se rapporte à ladite loi.

Article 2: Prise d'effet de la Convention

La présente convention prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au

secrétariat du tribunal du travail de Dakar par la partie la plus diligente.

Article 3: Abrogation des Conventions collectives antérieures

La présente Convention annule et remplace toutes les Conventions existantes (1) et leurs avenants en ce qui concerne les employeurs et travailleurs désignés à l'article 1".

Les contras individuels de travail, qui interviendront postérieurement à la signature de la G) présente Convention, seront soumis à ses dispositions, qui sont considérées comme conditions minima d'engagement; aucune clause restrictive ne pourra donc être insérée valablement dans lesdits contrats individuels.

La présente Convention s'applique de plein droit aux contrats en cours d'exécution à compter de la date de sa prise d'effet.

Article 4: Avantage acquis

La présente Convention ne peut, en aucun cas, être la cause de restrictions d'avantages individuels acquis, que ces avantages soient particuliers à certains salariés ou qu'ils résultent de l'application dans l'établissement de dispositions collectives.

Il est précisé que le maintien de ces avantages ne jouera que pour le personnel en service à la

date d'application de la présente Convention.

Les avantages reconnus par la présente Convention ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certains établissements à la suite d'usages ou de conventions.

Article 5: Durée, dénonciation de la Convention

La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée.

Elle pourra être dénoncée, en tout ou partie, à toute époque, par l'une des parties contractantes moyennant un préavis d'un mois signifié aux autres parties contractantes par lettre recommandée dont copie sera adressée à l'autorité administrative compétente (1).

Celle des parties qui prendra l'initiative de la dénonciation devra accompagner sa lettre d'un nouveau projet d'accord sur les points mis en cause, afin que les pourparlers puissent commencer sans retard et dans un délai qui n'excédera pas un mois aprés réception de la lettre recommandée.

Les parties signataires s'engagent formellement à ne recourir ni à la grève ni au Iock-out à

propos des points mis en cause pendant le préavis e dénonciation ou de révision.

De toute façon, la présente Convention restera en vigueur jusqu'à l'application de la nouvelle

Convention signée à la suite de la dénonciation formulée par l'une des parties.

Les demandes de révision de salaires ne sont pas soumises aux prescriptions ci-dessus relatives au préavis.

Article 6: Adhésions ultérieures

Tout syndicat ou groupement professionnel de travailleurs, tout employeur ou toute organisation syndicale d'employeurs ou tout groupements d'employeurs relevant des activités professionnelles définies à l'article 1cr peut adhérer à la présente Convention en notifiant cette décision, par lettre recommandée, aux parties contractantes et au secrétariat du tribunal du travail de Dakar.

Cette adhésion prendra effet à compter du jour qui suivra celui de la notification au secrétariat dudit tribunal.

Si le caractère représentatif, au sens de l'article 73 (4°) du Code du travail, est reconnu sur le plan fédéral à l'organisation adhérant après coup, elle jouira des mêmes droits que les organisations signataires. Si elle ne possède pas ce caractère représentatif sur le plan fédéral, elle ne pourra ni dénoncer la Convention ni en demander la révision, même partielle; elle ne pourra que procéder au retrait de son adhésion.

Dans ce dernier cas, le organisations signataires ne seront pas tenues de faire une place à l'organisation adhérente dans les organismes ou commissions paritaires prévus par la présente convention.

Toute organisation syndicale, signataire de la présente convention, qui fusionnera avec une

autre organisation syndicale ,conservera les droits attachés à la qualité de signataire de la Convention à la double condition qu'elle ait notifié cette fusion aux autres parties contractantes et qu'elle ait conservé son caractère représentatif dans la branche des « Industries chimiques

»au sens de l'article 73 (4°) du Code du Travail.

Le même droit acquis est reconnu, sous les mêmes conditions, aux organisations nées de la scission d'une organisation signataire.

TITRE II: EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

Article 7: Respect réciproque des droits syndicaux et de la liberté d'opinion

Les parties contractantes reconnaissent le droit pour tous de s'associer et d'agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels.

L'entreprise étant un lieu de travailles employeurs s'engagent:

•A ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales;

•A ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou de l'origine sociale ou raciale des travailleurs pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, la rémunération, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, de congédiement ou d'avancement.

Ils s'engagent également à ne faire aucune pression sur les travailleurs en faveur de tel ou tel syndicat.

Les travailleurs s'engagent, de leur côté, à ne pas prendre en considération dans le travail :

• Les opinions des autres travailleurs,

• Leur adhésion à tel ou tel syndicat,

• Le fait de n'appartenir à aucun syndicat.

Les parties contractantes s'engagent à veiller à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et à s'employer auprès de leurs ressortissants respectifs pou en assurer le respect intégral.

Si l'une des parties contractantes estime que le congédiement d'un salarié a été effectué en violation du droit syndical, tel que défini ci-dessus, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

Article 8: Absences pour activités syndicales

Pour faciliter la participation des travailleurs aux assemblées statutaires de leurs organisations syndicales, des autorisations d'absence pourront leur être accordées sur présentation, une semaine au moins avant la réunion prévue, d'une convocation écrite et nominative, émanant de l'organisation intéressée.

Les parties contractantes s'emploieront à ce que ces absences n'apportent pas de gêne à la marche normale du travail.

Les absences ne seront pas payées, mais ne viendront pas en déduction de la durée du congé annuel.

Chaque fois que des travailleurs seront appelés à participer à une commission paritaire décidée entre les organisations signataires ou celles qui leur sont affiliées, il appartiendra aux syndicats patronaux et de travailleurs ayant organisé la réunion de déterminer de quelle façon et dans quelles limites (nombre de participants, durée, etc.) il conviendra de faciliter cette participation.

Les travailleurs sont tenus d'informer préalablement leurs employeurs de leur participation à ces commissions et de s'efforcer de réduire au minimum la gêne que leur absence apportera à la marche normale du travail.

Le temps de travail ainsi perdu sera payé par l'employer comme temps de travail effectif; il ne sera pas récupérable et sera considéré comme temps de service effectif pour la détermination des droits du travailleur au congé payé.

Les travailleurs appelés à participer aux organismes consultatifs paritaires réglementaires (commissions consultatives fédérale ou territoriales du travail, comités techniques consultatifs d'hygiène et de sécurité fédéral et territoriaux) ou devant siéger comme assesseurs au tribunal du travail devront communiquer à l'employeur la convocation les désignant dès que possible après sa réception.

Article 9: Panneaux d'affichage

Des panneaux d'affichage en nombre suffisant sont mis, dans chaque établissement, à la disposition des organisations syndicales de travailleurs pour leurs communications au personnel. Ils sont apposés à l'intérieur de l'établissement, dans un endroit proche de l'entrée ou de la sortie du personnel ou en tout autre endroit jugé plus favorable d'accord parties.

Les communications doivent avoir un objet exclusivement professionnel et syndical et ne revêtir aucun caractère de polémique.

Elles sont affichées par les soins d'un représentant du syndicat travaillant dans l'entreprise après communication d'un exemplaire à l'employeur.

TITRE III: CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER: FORAMATION ET EXECUTION DU CONTRAT

Article 10: Embauchage et réembauchage

Les employeurs font connaître leurs besoins en main d'œuvre aux services de main-d'œuvre. Ils peuvent, en outre, recourir à l'embauchage direct.

Le personnel est tenu informé, par voie d'affichage, des emplois vacants et des catégories professionnelles dans lesquelles ils sont classés.

Le travailleur congédié par suite de suppression d'emploi ou de compression de personnel conserve, pendant un an, la priorité d'embauchage dans la même catégorie d'emploi.

Passé ce délai, il continue à bénéficier de la même priorité pendant une seconde année, mais son embauchage peut être subordonné à un essai professionnel ou à un stage probatoire de huit jours.

Le travailleur bénéficiant d'une priorité d'embauchage est tenu de communiquer à son employeur tout changement de son adresse survenu après son départ de l'établissement.

En cas de vacance, l'employeur avise l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à la dernière adresse connue du travailleur. Celui-ci devra se présenter à l'établissement dans un délai maximum de huit jours après réception de la lettre.

Les dispositions ci-dessus concernant la priorité d'embauchage sont étendues au travailleur qui a quitté son emploi pour exercer un mandat syndical. La priorité d'embauchage à son profit pourra jouer à compter du jour où il aura avisé l'employeur que son mandat syndical a pris fin.

Article II: Période d'essai

L'embauchage définitif du travailleur peut être précédé d'une période d'essai, stipulée obligatoirement par écrit, et dont la durée varie selon la catégorie professionnelle à laquelle appartient le travailleur.

Cette durée est précisée dans les annexes.

Pendant la période d'essai, le travailleur doit percevoir au moins le salaire minimum de la catégorie professionnelle dont relève l'emploi à pourvoir.

Pendant la période d'essai, les parties ont la faculté réciproque de rompre le contrat sans

indemnité ni préavis.

Article 12: Engagement définitif

Lorsque l'embauchage définitif n'est pas stipulé par écrit, l'employeur remet au travailleur, dans les quarante-huit heures qui suivent, un double de la déclaration de mouvements de travailleurs prévue par l'arrêté n" 5488 du 13 juillet 1955 du Haut Commissaire de l'Afrique occidentale française.

Lorsque l'employeur a fait subir au travailleur une période d'essai et qu'l se propose de l'embaucher définitivement, à des conditions autres que celles stipulées pour la période d'essai,

il doit spécifier au travailleur l'emploi, le classement, la rémunération projetés, ainsi que tous autres avantages éventuels sur un écrit, qui sera signé par le travailleur s'il accepte les conditions proposées.

Article 13: Modifications aux clauses du contrat de travail

Toute modification de caractère individuel apportée à l'un des éléments du contrat de travail doit, au préalable, faire l'objet d'une notification écriteau travailleur.

Pour des raisons tenant à l'incapacité physique du travailleur, à la situation économique ou à la réorganisation de l'entreprise, l'employeur peut proposer à un salarié une modification de son contrat de travail emportant réduction e certains avantages. Si le salarié donne une acceptation de principe, cette modification ne peut intervenir qu'à l'issue d'une période équivalent à la période de préavis dans la limite maximum d'un mois.

Si le travailleur refuse cette modification, la rupture du contrat de travail sera considérée comme résultant de l'initiative de l'employeur, ce dernier étant dès lors tenu d'observer les règles du préavis et d'accorder les avantages prévus par la présente Convention encas de licenciement.

Au cas ou l'ancien emploi du travailleur, supprimé par suite de la situation économique ou de la réorganisation de l'entreprise, serait rétabli, le travailleur conservera pendant un une priorité pour le réoccuper.

Article 14: Promotion

POlU" pourvoir les emplois vacants ou créés, l'employeur fait appel, par priorité, aux travailleurs en service dans son entreprise désireux d'améliorer leur classement hiérarchique.

Le travailleur postulant un tel emploi peut être soumis à la période d'essai prévue pour cet emploi.

Au cas où l'essai ne s'avérerait pas satisfaisant, le travailleur sera réintégré dans son ancien poste. Celle réintégration ne saurait être considérée comme une rétrogradation.

Article 15: Changement d'emploi

Mutation provisoire dans une catégorie iuféricure

En cas de nécessité de service ou pour éviter du chômage, l'employeur pourra affecter momentanément un travailleur à un emploi relevant d'une catégorie inférieure à celle de son classement habituel. dans ce cas, et par dérogation à l'article 33 de la présente Convention, le travailleur conservera le bénéfice du salaire perçu précédemment pendant la période de mutation qui, en règle générale, n'excédera pas six Illois.

Article 16: Changement d'emploi

Mutation provisoire dans unc catégorie inférieure

Le rait pour le travailleur d'assurer provisoirement ou par intérim un emploi comportant un classement supérieur dans la hiérarchie professionnelle ne lui confère pas automatiquement le droit aux avantages pécuniaires ou autres attachés audit emploi.

Toutefois, la durée de cette situation ne peut excéder:

• Un mois pOUl'les ouvriers et employés,

• Quatre mois pour les Cadres, agents de maitrise, techniciens et assimilés,

Sauf dans les cas de maladie, accident survenu au titulaire de l'empli ou au remplacement de ce dernier pour la durée d'un congé.

Passé ce délai et sauf les cas visés ci-dessus, l'employeur doit régler définitivement la situation du travailleur en cause, c'est-à-dire:

• Soit le reclasser dans la catégorie correspondant au nouvel emploi tenu jusque-là,

• Soit lui rendre ses anciennes fonctions.

En cas de maladie, accident ou congé du titulaire, l'intérimaire perçoit:

• Après un mois pour les ouvriers et employés,

• Après quatre mois pour les cadres, agents de maîtrise, techniciens et assimilés,

Une indemnité à la différence entre son salaire ct le salaire minimum de la catégorie du nouvel emploi qu'il occupe.

Toutefois, par dérogation aux dispositions ci-dessus, les ouvriers appelés à assurer un remplacement provisoire, dans un poste de classification supérieure, compris dans le cycle de la fabrication, percevront. à compter du troisième jour d'une seule période de remplacement, une indemnité égale à la différence ente leur salaire ct le salaire minimum afférent au poste supérieur occupé à titre provisoire. Ce supplément de salaire étant considéré comme une indemnité provisoire, il ne sera plus perçu dès que l'ouvrier aura repris ses anciennes fonctions.

Article 17: Mutations des femmes en état de grossesse

Les travailleuses en état de grossesse, mutées il un autre poste en raison de leur étal, conserveront le bénéfice de leur salaire antérieur pendant toute la durée cie leur mutation.

Article 18: Affectation à un autre lieu d'emploi

Lorsque les mutations ne sont prévues dans les conditions d'engagement, aucun travailleur ne peut être muté clans lut établissement de l'employeur situé dans une commune ou une localité autre que celle cie son lieu de travail habituel sans son consentement.

Article 19: Discipline

Les sanctions disciplinaires applicables au personnel sont les suivantes:

10 L'avertissement écrit ou réprimande;

20 La mise à pied d'un à trois jours;

30 La mise à pied de quatre à huit jours;

40 le licenciement.

L'avertissement et la mise à pie d'un à trois jours sauraient être invoqués à l'encontre du travailleur, si à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date d'intervention de l'une ou l'autre de ces sanctions, aucune autre sanction n'a été prononcée

Il en est de même à l'expiration d'un délai d'un an en ce qui concerne la sanction de mise à pied de quatre à huit jours.

Ces sanctionssont prises parle chef d'établissement ou son représentantaprès quc

l'intéressé, assisté, verbales.sur sa demande,de son délégué, aura fourni des explicationsécrites ou

La sanction est signifiée pal' écrit au travailleur et ampliation de la décision est adressée à l'inspecteur du Travail et des Lois sociales du reSSOIt.

La suppression du salaire pour absence non justifiée ne fait pas obstacle à l'application de

sanctions disciplinaires.

Article 20: Clause de no II-concurrence

Sauf stipulation contraire insérée dans le contrat de travail ou autorisation particulière écrite de l'employeur, il est interdit au travailleur d'exercer, même en dehors des heures de travail, toute activité à caractère professionnel susceptible de concurrencer l'entreprise ou de nuire il la bonne exécution des services convenus.

11est également interdit au travailleur de divulguer les renseignements acquis au service de l'employeur.

CHAPITRE Il: SUSPENSIONDU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 21: Absences exceptionnelles

Les absences de courte durée, justifiées par un évènement grave et fortuit dûment constaté, intéressant directement le foyer du travailleur - tel qu'incendie de l'habitation, décès, accident ou maladie grave du conjoint, d'un ascendant ou descendant vivant avec lui - n'entraînent pas la rupture du contrat de travail, mais simplement sa suspension, pourvu que l'employeur ait été avisé au plus tard dans les trois jours et que la durée de l'absence soit en rapport avec l'évènement qui l'a motivée.

Article 22: Absences pour maladies et accidents non professionnels

1- Suspension du contrat

Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladies ct d'accidents non professionnels ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail dans la limite de six mois, ce délai étant prorogé jusqu'au remplacement du travailleur.

Pendant ce délai, au cas où le remplacement du travailleur s'imposerait, le remplaçant

devrait être informé, en présence d'un délégué, du caractère provisoire de son emploi

2- formalités à accomplir

Si le travailleur malade fait constater son état par le service médical de l'entreprise dans lin délai de quarante huit heures, il n'aura pas d'autre formalité à accomplir.

Dans la négative il doit, sauf cas de force majeure, avertir l'employeur du motif de son absence dans un délai de soixante-douze heures suivant la date de l'accident ou de la maladie.

Cet avis est confirmé par un certificat médical à produire dans un délai maximum de six jours à compter du premier jour de l'indisponibilité.

Si le travailleur, gravement malade, ne peut se déplacer, il avise l'employeur de cette impossibilité. Ce dernier lui envoie l'infinnier el, éventuellement, le médecin.

Article 23: Indemnisation du travailleur malad

Le travailleur malade dont le contrat de travail sc trouve suspendu pour cause de maladie ou d'accident reçoit de l'employeur une allocation dont le montant est précisé dans le diverses annexes li la présente Convention.

Article 24: Accidents du travail

Le contrat du travailleur accidenté du travail est suspendu jusqu'à consolidation de la blessure.

Au cas où, après consolidation de la blessure, le travailleur accidenté du travail ne serait plus à même de reprendre son service et de l'assurer dans des conditions normales, l'employeur recherchera, avec les délégués du personnel de SOIl établissement, la possibilité de reclasser l'intéressé dans un autre emploi.

Durant la période prévue dans les annexes à la présente Convention, pour l'indemnisation du travailleur malade, le travailleur accidenté, en état d'incapacité temporaire, reçoit une allocation calculée de manière à lui assurer son ancien salaire, heures supplémentaires non comprises, défalcation faite de la somme qui lui est due en vertu de la réglementation sur les accidents du travail pour cette même période.

CHAPITRE III: RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 25: Modalités

La partie qui prend l'initiative de la rupture du contrat doit notifier sa décision par écrit à l'autre partie.

Cette notification doit être faite, soit par envoi d'une lettre recommandée, soit par remise directe de la lettre au destinataire, contre reçu ou devant témoins.

Le délai de préavis courra à compter de la notification effective telle qu'elle est précisée ci-dessus.

La disposition, objet du présent article, s'applique à tous les travailleurs dont l'inscription au registre d'employeur est obligatoire.

Anicle26: Durée et déroulement du préavis

La durée minimum du prévis est fixée dans les annexes à la présente Convention.

Durant cette période de préavis, le travailleur est autorisé à s'absenter, chaque jour pendant deux heures, pour la recherche d'un nouvel emploi.

La répartition de ces heures de liberté dans le cadre de l 'horaire de l'entreprise est fixée d'un commun accord ou, à défaut, alternativement, un jour au gré du travailleur, un jour au gré de l'employeur.

Si, à la demande de l'employeur, le travailleur n'utilise pas tout ou partie du temps de liberté auquel il peut prétendre pour la recherche d'un emploi, il perçoit, à son départ, une indemnité supplémentaire correspondant au nombre d'heures non utilisées.

En cas de faute lourde, la rupture du contrat peut intervenir sans préavis.

Article 27: Indemnité compensatrice de préavis

Chacune des parties peut se dégager de l'obligation de préavis en versant à l'autre une indemnité compensatrice dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur pendant la durée du préavis restant à courir, s'il avait travaillé.

En cas de licenciement, et lorsque le préavis aura été exécuté au moins à moitié, le travailleur licencié qui se trouvera dans l'obligation d'occuper immédiatement un nouvel emploi pourra, après avoir fourni toute justifications utiles à l'employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du délai de préavis, sans avoir à payer d'indemnité compensatrice.

Pareille possibilité est accordée aux travailleurs dont le préavis est égal ou inférieur à huit jours, sans obligation d'avoir à exécuter la moitié du préavis, sous réserve que l'employeur soit prévenu 24 heures à l'avance du départ de l'intéressé.

Rupture du contrat du travailleur malade

Si, à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 22 de la présente Convention, le travailleur, dont le contrat de travai 1 a été suspendu pour cause de maladie, se trouve dans l'incapacité de reprendre son travail, l'employeur peut le remplacer définitivement après lui avait signifié par lettre recommandée, qu'il prend acte de la rupture du contrat de travail.

Dans tous les cas, la rupture du contrat de travail pour cause de maladie ouvre droit, au profit du travailleur ayant au moins un an de service, à une indemnité dont le montant est déterminé ainsi qu'il suit:

10 Cas du travailleur remplissant les conditions d'ancienneté requises pour l'attribution de l'indemnité de licenciement:

• Indemnité égale au montant de celte dernière sans pouvoir être inférieure à l'indemnité

compensatrice de préavis, dans la limite d'un mois, si le délai de préavis dépasse cene durée;

20 Cas du travailleur ne remplissant pas les conditions d'ancienneté requises pour l'attribution de l'indemnité de licenciement :

•Indemnité égale au montant de l'indemnité compensatrice de préavis, dans la limite d'un mois si le délai de préavis dépasse cette durée.

Le travailleur remplacé dans les conditions indiquées au paragraphe let conserve, pendant un délai d'un an, un droit de priorité de réembauchage.

Article 29: Licenciements collectifs

Si, en raison d'une diminution d'activité de l'établissement ou d'une réorganisation intérieure, l'employeur est amené à procéder il des licenciements collectifs, il établit l'ordre des licenciements en tenant compte, des qualités professionnelles, de l'ancienneté dans l'établissement et des charges de famille des travailleurs.

Seront licenciés en premier lieu les salariés présentant les moindres aptitudes professionnelles pour les emplois maintenus ct, en cas d'égalité d'aptitudes professionnelles, les salariés les moins anciens, l'ancienneté étant majorée d'un an pour le salarié marié er d'un an pour chaque enfant à charge aux termes de la règlementation des allocations familiales.

Il consulte, à ce sujet, les délégués du personnel.

Les travailleurs ainsi licenciés bénéficieront d'une priorité de rengagement dans les conditions prévues à l'article 10 de la présente Convention.

Article 30: Indemnité de licenciement

En cas de licenciement par l'employeur, le travailleur ayant accompli dans l'entreprise une durée de service continu au moins égale à la période de référence ouvrant droit de jouissance au congé, telle que fixée par la règlernentation en vigueur, a droit à une indemnité de licenciement distincte du préavis.

Les travailleurs son! admis au bénéfice de l'indemnité de licenciement, lorsqu'ils atteignent la durée de présence nécessaire à son attribution il la suite de plusieurs embauches dans la même entreprise, si leurs départs précédents ont été provoqués par une compression d'effectifs ou une suppression d'emplois. Dans ce cas, le montant de l'indemnité de licenciement est déterminé, déduction faite des sommes qui ont pu être versées à ce titre lors des licenciements antérieurs.

Cette indemnité est représentée, pour chaque année de présence accomplie dans@ l'entreprise, par un pourcentage déterminé du salaire global mensuel moyen des douze mois d'activité qui ont précédé la date de licenciement.

On entend par salaire global toutes les prestations constituant une contrepartie du travail, à l'exclusion de celles présentant le caractère d'un remboursement de frais.

Le pourcentage est fixé à :

• 20% pour les cinq premières années;

• 25% pour la période comprise entre la sixième et la dixième année incluse;

• 30% pour la période s'étendant au-delà de la dixième année.

Dans le décompte effectué sur les bases indiquées ci-dessus, il doit être tenu compte des fractions d'année.

L'indemnité de licenciement n'est pas due en cas de rupture du contrat de travail résultant d'une faute lourde du travailleur.

L'indemnité de licenciement n'est pas due lorsque le travailleur cesse définitivement sont

service pour entrer en jouissance de l'allocation de retraite, instituée par l'annexe V à la présente Convention.

Toutefois, il lui sera versé, dans ce cas, une allocation spéciale, dite « indemnité de départ à la retraite ».

Cette indemnité est décomptée sur les mêmes bases et suivant les mêmes règles que l'indemnité de licenciement.

Le montant en est fixé en pourcentage de l'indemnité de licenciement, variant en fonction de l'âge de la retraite et de l'ancienneté dans l'établissement, suivant le barème ci-après.

Age de la retraite Ancienneté dans l'établissement
de 1 à 15 ans + de 15 ans et jusqu'à 30 ans

+de 20 ans et jusqu'à 30 ans

+ de 30 ans
50 ans .................

51 ans .................

53 ans .................

54 ans .................

55 ans ..................

65

57,5

42,5

37,5

30

70

62,5

47,5

42,5

35

75

67,5

52,5

47,5

40

80

72,5

57,5

52,5

45

Article 30: Décès du travailleur

En cas de décès du travailleur, le salaire de présence, l'allocation de congé et les indemnités de toute nature acquis à la date du décès reviennent à ses ayants droits.

Si le travailleur comptait, au jour du décès, deux années au moins d'ancienneté dans

l'entreprise, l'employeur et tenu de verser aux ayants droit une indemnité d'un montant équivalent à celui de l'indemnité de licenciement qui serait revenue au travailleur en cas de rupture du contrat.

Si au jour du décès, le travailleur remplissait les conditions d'âge et d'ancienneté requises pour partir à la retraite, l'employeur est tenu de verser aux ayants droit une indemnité d'un montant équivalent il celui de l'indemnité de lin de carrière, à laquelle le travailleur aurait eu droit en partant à la retraite.

Cependant, si au jour du décès la femme du travailleur n'a pas atteint l'âge requis pour bénéficier de l'allocation de retraite, l'indemnité allouée aux ayants droit sera d'un montant équivalent à celui de l'indemnité de licenciement. qui serait revenue au travailleur en cas de rupture du contrat.

Ne peuvent prétendre à ces indemnités que les ayants droit en ligne directe du travailleur, qui étaient effectivement à sa charge, Si le travailleur avait été déplacé par le fait de l'employeur, ce dernier assurera, à ses frais, le transport du corps du défunt au lieu de résidence habituelle, à condition que les ayants droit en formulent la demande dans le délai maximum de deux ans après l'expiration du délai réglementaire prévu pour le transfert des restes mortels.

CHAPITRE IV

Article 32: Apprentissage

L'apprentissage fera l'objet d'UD addiuf à la présente Convention.

TITRE IV: SALAIRE

Article 33: Dispositions gènèrales

Le salaire de chaque travailleur est déterminé en fonction de l'emploi qui lui est attribué dans l'entreprise,

Les salaires sont fixés à l'heure, à la journée ou au mois.

L'employeur a toutefois la faculté d'appliquer toute forme de rémunération du travail aux pièces, à la tâche, au rendement, qu'il juge utile pour la bonne marche de l'entreprise.

Article 34: Rémunération du travail au rendement, à la pièce, il ln chaîne

La rémunération du travail au rendement est établie sur la base du salaire minimum de la

catégorie dont relève l'emploi considéré.

Les tarifs de travail au rendement seront établis de façon que l'ouvrier cie capacité moyenne ait la possibilité de dépasser le salaire minimum cie sa catégorie.

Les nonnes de rendement seront fixées par accord d'établissement.

Article 35: Paiement du salaire

Les salaires sont payés conformément aux prescriptions légales réglementaires.

Le paiement des salaires a lieu pendant les heures de travail lorsque celles-ci concordent avec les

heures d'ouverture normales de la caisse.

En cas de contestation sur le contenu du bulletin de paye, le travailleur peut demander à l'employeur la justification des éléments ayant servi à l'établissement de ce bulletin.

Il peut se faire assister par un délégué de personnel.

Article 36: Catégories professionnelles

Les travailleurs sont classés dans les catégories et échelons définis par les classifications professionnelles figurant dans les annexes.

Le classement du travailleur est fonction de l'emploi qu'il occupe au sein de l'entreprise.

Le travailleur habituellement affecté à des travaux relevant de catégories différentes aura la garantie du salaire minimum de la catégorie correspondant à la qualification la plus élevée qu'il est appelé à mettre en œuvre dans son travail. Lorsqu'il est appelé à effectuer plusieurs travaux relevant d'une même catégorie, mais dans des professions différentes, il est classé à la catégorie immédiatement supérieure.

Les salaires minima de chaque catégorie sont fixés et modifiés dans chaque territoire par une commission mixte composée en nombre égal d'employeurs et de travailleurs relevant des organisations syndicales signataires de la présence Convention

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 6 de la présente convention, seront admises dans les commissions mixtes appelées à fixer ou à réviser les salaires les organisations syndicales territoriales adhérentes, reconnues comme représentatives sur le plan territorial au sens de l'article 73 (& 4°) du Code du Travail.

Article 37: Commission de classement

Si le travailleur conteste auprès de l'employeur le classement de son emploi dans la hiérarchie professionnelle et si une suite favorable n'est pas donnée à sa réclamation, il peut porter le différend devant une commission paritaire de classement.

commission, présidée par l'inspecteur du Travail et des Lois sociales du ressort, est composée de deux représentants des employeurs et de deux représentants des travailleurs, qui peuvent s'adjoindre, à titre consultatif, un ou deux de leurs collègues plus particulièrement qualifiés pour apprécier le litige.

Sur sa demande, le travailleur peut se faire assister par un représentant de son organisation syndicale. Les membres employeurs et travailleurs de la commission, ainsi que leurs suppléants, sont choisis par les parties signataires de la présente Convention.

Le travailleur adresse sa requête, ou la fait adresser par son délégué du personnel ou son organisation syndicale à l'inspecteur du travail et des Lois sociales du ressort, qui provoque la réunion de la commission en convoquant les membres, les parties et, si le travailleur en fait la demande, un représentant de l'organisation syndicale à laquelle appartient ce dernier.

La commission se réunit obligatoirement dans les dix jours francs qui suivent la requête et se prononce dans les quinze jours qui suivent la date de sa première réunion.

Si l'un des membres de la commission ou son suppléant ne se présente pas au jour et à l'heure fixée pour la réunion, la commission peut néanmoins décider de siéger, mais en s'organisant pour que la représentation des employeurs et des travailleurs demeure paritaire.

Le rôle de la commission est de déterminer la catégorie dans laquelle doit être classé l'emploi assuré par le travailleur dans l'entreprise.

Si la commission dispose d'éléments d'information suffisants, elle rend immédiatement sa décision.

Dans le cas contraire, elle peut inviter les parties à produire des renseignements complémentaires. Elle peut également décider de faire subir au travailleur, s'il en est d'accord, un essai professionnel.

Elle choisit alors l'épreuve à faire subir au requérant, fixe le temps dont il disposera pour l'exécuter et désigne les personnes qualifiées pour en apprécier les résultats.

Dés qu'elle dispose de ces éléments d'appréciation complémentaires, la commission prononce sa décision.

Celle-ci est prise à la majorité des voix des membres titulaires ou suppléants de la commission. Le président ne participe pas au vote.

La décision doit être motivée, donner la répartition des voix et indiquer tous les avis exprimés, y compris celui du président. Si elle attribue un nouveau classement au travailleur, elle en précise la date de prise d'effet.

Un exemplaire de la décision rendue est remis à chacune des parties, à la diligence du président.

Article 38: Application du principe « à travail égal, salaire égal »

A conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut.

Considérés come non adultes, les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, rémunérés au temps, reçoivent des salaires minima qui, par rapport à ceux des travailleurs adultes occupant le même emploi dans la classification professionnelle, sont fixés aux pourcentages suivants:

• De 14 à 15 ans ..............50°/°

• De15 à 16ans ...............60%

• De 16 à 17ans............. 80%

• De 17 à 18 ans ...........90%

Les réductions prévues au paragraphe 2 du présent article ne s'appliquent ni aux jeunes travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P.) et débutant dans la profession ni à ceux ayant subi avec succès l'examen de sortie d'un centre de formation professionnelle rapide.

Dans tous les cas où les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, rémunérés à la tâche ou au rendement, effectuent d'une façon courante et dans les conditions égales d'activité, de rendement et de qualité des travaux habituellement confiés à des adultes, ils ont rémunérés aux tarifs établis pour la rémunération du personnel adulte effectuant ces mêmes travaux.

Article 39: Salaire des travailleurs physiquement diminués

L'employeur a le droit d'allouer à un travailleur, dont le rendement est diminué par suite d'accident ou d'infirmité quelconque médicalement constaté, un salaire inférieur au salaire minimum de la catégorie professionnelle dont relève l'emploi confié à l'intéressé.

L'employeur, qui entend se prévaloir de ce droit, doit en informer par écrit l'intéressé soit lors de l'engagement, soit dès la constatation de l'incapacité, et convenir expressément avec lui des conditions de sa rémunération.

Celle rémunération ne peut, en aucun cas, être inférieure de plus de 10% du salaire minimum de la catégorie du travailleur.

Article 40: Majoration pour heures supplémentaires

Les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration du salaire réel, déduction faite de l'indemnité de l'article 94 du Code du Travail, fixée comme il suit:

•10% de majoration pour les heurs effectuées de la quarante et unième à la quarante- huitième heure;

• 35% de majoration pour les heurs effectuées au-delà de la quarante-huitième heure;

• 50% de majoration pour les heures effectuées de nuit;

• 50% de majoration pour les heures effectuées de jour, les dimanches et jours fériés:

• 100% de majoration pour les heures effectuées de nuit, les dimanches et jours fériés.

Le décompte des heures supplementaires et l'application des majorations prévues ci-dessus devront se faire, compte tenu des dispositions réglementaires qui, dans chaque territoire, fixent, par branche d'activité, les modalités d'application de la durée du travail et prévoient des dérogations permanentes pour l'exécution de certains travaux.

L'application des dispositions ci-dessus ne sauraient entraîner pour le travailleur une réduction de la rémunération des heures supplémentaires perçue antérieurement.

Est nulle et de nul effet, en ce qui concerne les travai lieurs astreints à un horaire déterminé, toute clause d'un contrant de travail fixant le salaire de façon forfaitaire, quel que soit le nombre d'heures supplémentaires effectuées au cours de la semaine.

Article 41: Service CD poste à fonctionnement continu

On appelle travail par poste l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite.

Dans les entreprises qui ont à fonctionner sans interruption, jour et nuit, y compris éventuellement les dimanches et jours fériés, les heures de travail assurées par un service de « quart », par roulement de jour et de nuit, dimanches et jours fériés éventuellement compris, sont rétribuées au même tarif que celui prévu pour le travail de jour en semaine.

En compensation du repos hebdomadaire légal obligatoire, l'ouvrier de « quart» ayant accompli exceptionnellement dans la semaine sept « quarts » de six heures de travail consécutif au minimum reçoit une rémunération supplémentaire égale à 50% de son salaire normal pour la durée d'un «quart » de travail.

Cette mesure ne concerne pas les postes à fabrication continue dont les conditions de travail permettent aux intéressés de prendre normalement leur casse-croûte; dans ce cas, toutes dispositions seront prises pour que le casse-croûte puisse être consommé dans des conditions

d'hygiène convenables.

Article 42: Prime de panier

Les travailleurs effectuant au moins six heures de travail de nuit bénéficient d'une indemnité dite « prime de panier », dont le montant est égal à deux fois le salaire horaire du manœuvre ordinaire.

Cette indemnité sera en outre accordée aux travailleurs qui, après avoir travaillé dix heures ou plus de jour, prolongeront d'au moins une heure leur travail après le début de la période réglementaire de travail de nuit.

Elle sera également allouée aux travailleurs qui effectueront une séance ininterrompue de travail de dix heures dans la journée.

Article 43: Prime d'ancienneté

Tout travailleur bénéficie d'une prime d'ancienneté lorsqu'il réunit les conditions requises telles que définies ci-après:

On entend par ancienneté le temps pendants lequel le travailleur a été occupé, de façon continue, pour le compte de l'entreprise, quel qu'ait été le lieu de son emploi;

Toutefois est déduite, le cas échéant, de la durée totale de l'ancienneté à retenir pour le calcul de la prime toute période de service dont la durée aurait été prise en compte pour la détermination d'une indemnité de licenciement payée au travailleur ou pour l'octroi à ce dernier d'un avantage basé sur l'ancienneté et non prévu à la présente Convention.

Par exception aux dispositions du paragraphe précédent, les travailleurs sont admis au bénéfice de la prime d'ancienneté lorsqu'ils atteignent la durée de présence nécessaire à son attribution à la suite de plusieurs embauches dans la même entreprise si leurs départs précédents ont été provoqués par une compression d'effectifs ou une suppression d'emplois.

En cas d'absence du travailleur résultant d'un accord entre les parties, l'ancienneté se calcule en additionnant les périodes passées dans l'entreprise avant et après l'absence.

Toutefois, cette période d'absence est prise en compte, pour le calcule le l'ancienneté, dans les cas suivants:

• Absences pour raisons personnelles, dans la limite d'un mois;

•Absences pour congés payés ou, dans la limite de dix jours par an permissions exceptionnellesprévues à l'article 56 de la présente Convention;

• Absences p pour maladies, dans la limite de six mois;

•Absences pour accidents du travail ou maladies professionnelles, quelle qu'en soit la durée ;

• Absences prévues aux alinéas a et b de l'article 47 du Code du Travail;

• Absences pour stages professionnels organisés par l'employeur.

La prime d'ancienneté est calculée en pourcentage sur le salaire muurnum de la catégorie de classement du travailleur, le montant total de ce salaire étant déterminé en fonction de l'horaire normal de l'entreprise.

Le pourcentage en est fixé à :

• 3% après trois années d'ancienneté,

• 5% après cinq années d'ancienneté,

• 1% ° du salaire par année de service de la cinquième à la quinzième année de service incluse.

Article 44: Indemnité prévue à l'article 94 (I' alinéa) du Code du travail

L'indemnité prévue à l'article 94 (alinéa lC') du Code du Travail est acquise aux travailleurs visés à l'article 95 (3°) de ce même code, dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel du 13 juin 1955. Le montant en est égal aux 4110 du salaire de base tel qu'il est fixé au contrat individuel, augmenté, lorsqu'il y a lieu, des primes et indemnités inhérentes à la nature du travail.

Est également admis au bénéfice de l'indemnité de l'article 94 du Code du Travail tOUI travailleur ayant sa résidence habituelle dans l'un des territoires du groupe TV tel que défini par l'arrêté ministériel du 13 juin 1955 (A.O.F., A.E.F., Togo, Cameroun, Côte française des Somalis) et déplacé, du fait d'lm employeur, pour exécuter un contrat de travail dans les limites du Groupe de territoires de l'Afrique occidentale française aux conditions conjuguées suivantes:

a) Que son déplacement du lieu de sa résidence habituelle au lieu de son emploi soit la conséquence du contrat de travail;

b) Qu'il soit lié à son employeur par ce même contrat de travail ou que, lors de son

engagement par un autre employeur, il justifie, auprès de ce dernier, de sa qualité de travailleur déplacé;

c)Que le lieu de sa résidence habituelle soit distant de 500 kilomètres au moins du lieu de son emploi.

Le montant de son indemnité est constitué par autant de fois 5 "t" du salaire cie base de l'intéressé que la distance, à vol d'oiseau, entre le lieu de résidence habituelle et le lieu d'emploi comprend de fois 500 kilomètres. Ce montant ne peut, toutefois, dépasser 20°/" du salaire de base de l'intéressé.

TITRE V: CONDITIONS DU TRAVAIL

Article 45: Durée du travail, Récupération. Heures supplémentaires

Les jours et horaires de travail, les récupérations et les heures supplémentaires sont fixés

dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 46: Interruptions collectives du travail

En cas d'interruption collective du travail résultant, soit de causes accidentelles ou de force majeure, soit d'intempéries, les récupérations des heures de travail perdues sont effectuées conformément à la réglementation en vigueur.

Le travailleur qui, sur l'ordre de son employeur, s'est tenu à la disposition de l'entreprise, doit recevoir son salaire calculé au tarif normal, même s'il n'a pas effectivement travaillé.

Article 47: Jours fériés, chômés ct payés

Les jours fériés sont ceux prévus par la législation en vigueur.

Chaque année, cinq jours fériés en plus du 1cr Mai, sont chômés ct payés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour la journée du 1cr Mai, sauf s'ils tombent un dimanche
.

Le choix de quatre d'entre eux il raison d'un par trimestre est fait dans chaque entreprise ou établissement par accord entre la direction et les représentants du personnel (en principe les délégués). Le cinquième jour est laissé au choix de l'employeur.

Pour avoir droit à la rémunération particulière des journées fériées, chômées (autres que le 1cr Mai), les travailleurs doivent remplir les deux conditions suivantes:

Justifier d'un temps de service continu dans l'entreprises au moins égal à un mois;

Avoir accompli normalement, à la fois, la dernière journée de travail précédent le jour férié et la première journée de travail suivant ledit jour férié, sauf absences exceptionnelles autorisées.

L'employeur a la faculté de récupérer les journées fériées, chômées, compte tenu de la réglementation en vigueur concernant les possibilités et modalités de récupération ou de compensation des heures de travail perdues collectivement.

Pour les travailleurs payés au Illois, les tetes légales chômées, Ics fêtes locales chômées en vertu des usages de la profession n'entraîneront aucune réduction ni retenue de salaire.

S'il est travaillé un jour férié qui a été choisi dans les conditions prévues au paragraphe 3

ci-dessus, la rémunération particulière prévue au présent article s'ajoute à la rémunération des heures effectuées ce jour-là, calculée comme il est dit à l'article 40 de la présente Convention.

Au cas où de nouvelles dispositions législatives viendraient à prescrire, dans l'avenir, le paiement de certains jours fériés, les clauses précédentes pourraient être reconsidérées à la demande d'une des organisations signataires el compte tenu des stipulations de l'article 5 de la présente Convention.

Article 48: Travail des femmes

Les conditions particulières de travail des femmes sont réglées conformément à la loi.

U est recommandé aux chefs d'établissement de prendre les dispositions qui pourraient s'avérer nécessaires pour éviter aux femmes enceintes toutes bousculades, tant aux vestiaires qu'aux sorties du personnel.

Article 49: Durée ci organisation du congé

Les travailleurs bénéficient de congés payés dans les conditions prévues par les dispositions légales réglementaires en vigueur.

La durée du congé payé normal des travailleurs et des mères de famille, ainsi que les majorations pour ancienneté, sont celles fixées par l'arrêté général n? 10844 du 17 décembre 1956.

Toutefois, la durée du congé normal des travailleurs visés à l'article 44 (& 2) de la présente Convention sera calculée à raison de deux jours ouvrables par mois de service effectif. Les travailleurs titulaires de la médaille d'honneur du travail bénéficieront d'un jour de congé supplémentaire par an.

Pour les travailleurs bénéficiaires d'un congé annuel, la période des congés peut être fixée par des avenants territoriaux à la présente Convention collective.

La date de départ en congé de chaque travailleur est fixée, d'accord parties, entre l'employeur et le travailleur. Cette date étant fixée, le départ ne pourra être avancé ni retardé d'une période supérieure à trois mois. L'ordre de départ en congé devra être communiqué à chaque ayant droit avant son départ et affiché dans les bureaux, ateliers et chantiers. Tl sera fixé par l'employeur, sauf congé général pour fermeture de l'entreprise.

A la demande du travailleur, la jouissance du congé acquis peut être reportée dans la limite d'un an au maximum ct les droits en la matière peuvent se cumuler avec ceux acquis pour le temps de service accompli au cours de la période de report.

Pour le calcul de la durée du congé acquis, ne seront pas déduites les absences pour occidents du travail, ou maladies professionnelles, les périodes légales de repos des femmes en couches, les périodes militaires obligatoires, ni dans la limite de six mois, les absences pour maladies dûment constatées pal' certificat médical, ni les permissions exceptionnelles prévues à

l'article 56 ci-après.

Article 51: Allocation de congé

L'allocation de congé est calculée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Elle demeure acquise en la monnaie du territoire où Je contrat a été exécuté.

Elle est versée au travailleur au moment de son départ en congé.

Article 52: Indemnité compensatrice de congé

En cas de rupture ou d'expiration du contrai avant que le travailleur ait acquis droit de jouissance au congé, une indemnité calculée sur les bases des droits acquis d'après les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur doit être accordée en place du congé.

Article 53 : Voyages et transports

Les dispositions afférentes aux voyages des travailleurs et des membres de leur famille, ainsi qu'au transport de leurs bagages, sont celles fixées par les articles 125 à 132 inclus du Code du Travail.

Les conditions d'application des dispositions de l'article 127 du Code du travail (classe de passage, poids des bagages. voyages des familles) sont fixées dans les annexes à la présente Convention.

Article 54: Application de l'article 130 du Code du Travail

Conformément à l'article 130 du Code dutravail, le travailleur qui, lors de la rupture ou la cessation du contrat, a droit au voyage retour au lieu de sa résidence habituelle à la charge de l'employeur qu'il quille, peut faire valoir son droit auprès de ce dernier à tout moment, dans la limite d'un délai de deux ans à compter du jour de la cessation de son travail.

Il est toutefois tenu de mentionner. dans la demande qu'il formulera à cette fin, les empois salariés qu'il a exercés depuis la rupture ou la cessation du contrat et le ou les employeurs successifs qui auraient utilise ses services en précisant la durée cie ceux-ci.

L'employeur ainsi saisi doit mettre à la disposition du travailleur un titre de transport.

Le ou les employeurs successifs qui auront utilisé les services du travailleur seront tenus, à la demande de l'employeur qui a délivré le titre cie transport, de participer au paiement du passage dans la limite des droits en la matière acquis chez eux par le travailleur.

L'évacuation du montant cie la participation des divers employeurs se fait au prorata du temps de service accompli par le travailleur chez chacun d'eux.

Article 55: Cautionnement du voyage du travailleur

Lorsque le travailleur, bénéficiaire de l'indemnité prévue à l'article 94 (alinéa l") du Code du Travail, aura versé au Trésor public le montant de son cautionnement réglementaire de rapatriement, l'employeur qui engage ses services doit lui permettre d'obtenir le remboursement dudit cautionnement en constituant lui-même un cautionnement pour l'intéressé et. éventuellement pour sa famille.

Dans tous les cas de rupture ou d'expiration du contrat de travail, l'employeur est dégagé e sa caution touchant le rapatriement du travai lieur:

• Par la substitution de la caution d'un nouveau employeur,

• Par la remise et L'utilisation du ou des titres de transport,

• Par le versement au Trésor public du montant du cautionnement au nom ct pour le

compte du travailleur.

Dans cette troisième éventualité, le travailleur rembourse à l'employeur, lors du

règlement final, le montant de la somme versée pour sont compte au Trésor, sauf dans le cas où il a acquis droit au voyage de retour à la charge dudit employeur.

Article 56: Permissions exceptionnelles

Des permissions exceptionnelles d'absence qui, dans la limite de dix jours par, ne sont pas déductibles du congé, sont accordées au travailleur ayant six mois au moins d'ancienneté dans l'entreprise pour les évènements familiaux suivants, à justifier par la présentation de pièces d'état civil ou d'une attestation délivrée par l'autorité administrative qualifiée.

Mariage du travailleur............................................................................ 2 jours

Mariage d'un de ses enfants, d'un frère ou d'une sœur.................. ...1jour

Décès du conjoint ou d'un descendant en ligne directe.................... 2 jours

Décès d'un ascendant en ligne directe, d'un frère ou d'une sœur.. .1jour

Décès d'un beau-père ou d'une belle mère .........................................1jour

Naissance d'un enfant........................................................................... 1jour

Baptême d'un enfant............................................................................, 1 jour

Toute permission de cette nature doit faire l'objet d'une autorisation écrite préalable de l'employeur, sauf cas de force majeure.

Dans cette dernière éventualité, le travailleur doit aviser son employeur dès la reprise du travail.

Le document attestant de l'évènement doit être présenté à l'employeur dans le plus bref délai ct au plus tard huitjours après l'évènement.

Si l'évènement se produit hors du lieu d'emploi et nécessite le déplacement du travailleur, les délais ci-dessus pourront être prolongés d'accord paries. Cette prolongation ne sera pas rémunérée.

Article 57: Indemnité de déplacement

Lorsque le travailleur est appelé, occasionnellement, à exercer sa profession hors du lieu habituel de son emploi et lorsqu'il résulte pour lui de ce déplacement des frais supplémentaires,il peut prétendre à la perception d'une indemnité de déplacement dans les conditions précises dans les annexes.

Le travailleur déplacé temporairement conserve d'autre part, droit à la rémunération dont il bénéficiait au lieu habituel de son emploi si elle est supérieure à la rémunération réglementaireou conventionnelle du ou des lieux olt il exerce son emploi durant son déplacement.

Celte indemnité de déplacement n'est pus due au travailleur à qui sont fournies en nature les prestations de nourriture et de logement.

En cas de déplacement prolongé au-delà de six mois, le travailleur chef de famille dont la famille est restée au lieu habituel d'emploi peut bénéficier d'un congé de détente rémunéré lui penneitant de revenir régulièrement auprès de sa famille.

Ce congé de détente, qui peu! être pris tous les deux mois ou tous les trois mois, suivant que la distance entre le lieu habituel et le lieu occasionnel d'emploi est inférieure ou supérieure à 300 kilomètres, à une durée nette maximum de :

Deux jours dans le premier cas, Trois jours dans le second cas.

Le congé de détente ne sera accordé que si sa date normale se situe au moins deux semaines avant la fin du déplacement temporaire.

Article 58: Logement et ameublement

Lorsque le travailleur est déplacé du lieu de sa résidence habituelle par le fait d'un employeur en vue d'exécuter un contrat de travail, l'employeur est tenu de mettre à sa disposition un logement répondant aux règles d'hygiène et comportant les gros meubles s'il ne peut se le procurer par ses propres moyens.

Lorsque le travailleur visé ci-dessus dispose d'un logement personnel ou peut assurer lui-

même son logement, il doit l'indiquer lors de son engagement et déclarer expressément qu'il dégage l'employeur de l'obligation de le loger.

La consistance du logement fourni par l'employeur doit répondre aux besoins du travailleur et de sa famille, compte tenu des usages et des possibilités du lieu d'emploi en matière de logement pour les travailleurs de la catégorie professionnelle de l'intéressé.

Le détail des avantages fournis en matière de logement, ainsi que la liste des gros meubles, doivent figurer au contrat du travailleur;

L'employeur qui loge un travailleur a le droit d'opérer une retenue de logement sur le salaire de celui-ci. Le montant de la retenue est égal au maximum fixé en la matière par la commission mixte territoriale prévue à l'article 36 de la présente Convention lorsque le logement fourni répond aux normes minima fixées par ladite commission.

Le travailleur disposant à titre personnel de gros meubles pourra obtenir de l'employeur son accord pour leur transport aux frais de ce dernier en dégageant l'employeur de l'obligation de lui fournir ces meubles.

Article 59: Evacuation du logement fourni par l'employeur

Lors de la rupture du contrat de travail, le travailleur installé dans un logement fourni par l'employeur est tenu de l'évacuer dans les délais ci-après:

a) En cas de notification du préavis par l'une des parties dans les délais requis: évacuation à l'expirationde la période de préavis sans que celle-ci puisse être inférieure à un mois;

b) En cas de rupture du contrat par le travailleur sans que le préavis ait été respecté: évacuation immédiate;

c) En cas de licenciement par l'employeur sans préavis: évacuation différée dans la limite d'un mois.

Dans tous les cas, l'employeur pourra fournir au travailleur un autre logement en remplacement du logement occupé jusque-là.

Pour la période de maintien dans les lieux ainsi accordée au travailleur, la retenue réglementaire ou conventionnelle de logement pourra être opérée par anticipation.

TITRE VI: BYGIENE ET SKCURITE

Article 60: Dispositions générales

Les parties signataires de présente Convention s'en rapportent à la législation et a la réglementation en vigueur en la matière.

Article 61: Organisation médicale et sanitaire

Les entreprises qui, en application de l'arrêté général nO 397 du 18 janvier 1955, sont classées en 3e, 4", ou SC catégorie, doivent s'assurer le concours d'un médecin chargé du contrôle sanitaires de l'entreprise el, éventuellement, des visites et soins urgent qui ne pourraient être effectués par l'infirmier.

Article 62: Hospitalisation du travailleur malade

En sus des prestations auxquelles ils peuvent prétendre en vertu des dispositions légales et réglementaires concernant les services médicaux et sanitaires d'entreprise, les travailleurs hospitalisés sur prescription ou sous le contrôle du médecin de l'entreprise bénéficient des avantages ci -après :

a) Caution portée ou cautionnement versé par l'employeur auprès de l'établissement hospitalierpour garantie du paiement des frais d'hospitalisation du travailleur dans la limite des sommes qui sont ou qui pourraient être dues à ce dernier (salaire el accessoires en espèces, allocations consenties en cas de maladie et d'hospitalisation, éventuellement indemnité de préavis et de licenciement, indemnité compensatrice de congé).

Lorsque l'employeur, agissant en sa qualité de caution, aura payé les frais d'hospitalisation, le remboursement en sera assuré, d'accord parties, par retenues périodiques après la reprise du travail ;

b) Allocation complémentaire d'hospitalisation versée dans la limite de la période d'indemnisationà plein ou à demi-salaire du travailleur malade.

Le montant de cette allocation est ainsi fixé:

Trois fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti du lieu d'emploi par journée d'hospitalisation pour les travailleurs classés dans les l 'c, 2" et 3e catégories

des échelles hiérarchiques des ouvriers ct des employés;

Trois fois le taux horaire du salaire de base de la 4" catégorie des ouvriers par journée d'hospitalisation pour les autres travailleurs.

Les avantages prévus au présent article ne sont pas dus au travailleur hospitalisé à la suite d'un accident n011 professionnel survenu, soit par sa faute, soit à l'occasion de jeux ou d'épreuves sportives non organisés par l'employeur auxquels il aurait participé.

TITRE VII DELEGUES DU PERSONNEL

Article 63

Dans chaque établissement inclus dans le champ d'application de la présente convention et occupant plus de dix travailleurs, des délégués du personnel titulaires et des délégués suppléants sont obligatoirement élus dans les conditions fixées par la loi et les règlements en vigueur.

Lorsque plusieurs établissements d'une même entreprise situés dans une même localité et dans un rayon max imum de 10 kilomètres ne comportent pas, pris séparément, le nombre réglementaire de travailleurs imposant des élections de délégués du personnel, les effectifs de ces établissements seront totalisés en vue de la constitution d'un collège électoral qui élira son ou ses délégués.

Peuvent être électeurs les travailleurs, qui à la suite de plusieurs embauches dans la même entreprise, auraient totalisé six mois d'ancienneté.

Article 64

La fonction de délégué du personnel ne peut être, pour celui qui l'exerce, une entrave à une amélioration de sa rémunération ni à son avancement régulier.

Le délégué du personnel ne peut être muté contre son gré pendant la durée de son mandat, sauf appréciation de l 'inspecteur du Travail du ressort,

Un travailleur ne peut jouir d'un traitement de faveur en raison de sa fonction de délégué du personnel.

L'horaire de travail du délégué du personnel est l'horaire normal de l'établissement; ses heures réglementaires de liberté sont imputées sur cet horaire.

Les attributions du délégué du personnel sont celles prévues par les lois et règlements en vIgueur.

Article 65

Est considéré comme nul et de nul effet le licenciement d'un délégué du personnel effectué par l'employeur sans que les prescriptions de J'article 167 du Code du Travail aient été observées.

Toutefois, en cas de faute lourde d'in délégué du personnel, l'employeur peur prononcer immédiatement sa mise à pied provisoire en attendant la décision définitive de l'inspecteur du Travail ou de la juridiction COmpétente.

Article 66

Pendant la période comprise entre la date de l'affichage des listes électorales et celle du scrutin, les travailleurs inscrits sur ces listes affichées bénéficient des mesures de la protection édictée par l'article 167 du Code du travail outre-mer.

Le bénéfice de cette mesure est également étendu au délégué élu dont le mandat est venu àn expiration jusqu'au moment où il aura été procédé à de nouvelles élections.

Article 67

La compétence du délégué s'étend à l'ensemble du collège qui l'a élu. Pour les questions d'ordre général intéressant J'ensemble du personnel, cette compétence s'étend à tout établissement

En cas de divergence née d'un différend individuel ou collectif dans le cadre de l'établissement, le délégué du personnel ou un représentant d'un syndicat signataire de la Convention essaiera sans délai de l'aplanir avec l'employeur ou son représentant.

TITRE VIII: COMMISSIOND'INTERPRETATION ET DE CONCILIATION

Article 68: Commission fédérale d'interprétation et de conciliation

Il est institué une commission paritaire fédérale d'interprétation et de conciliation pour rechercher une solution amiable aux différents pouvant résulter de l'interprétation et de l'application de la présente Convention ou de ses annexes et additifs.

Cette commission n'a pas à connaître des litiges individuels qui ne mettent pas en cause le sens et la portée de la présente Convention.

La composition de la commission est la suivante:

Deux membres titulaires et suppléants de chaque organisation syndicale de travailleurs signataire ; Un nombre égal de membres patronaux titulaires et suppléants.

Les noms des membres titulaires et suppléants sont communiqués par les organisations syndicales intéressées à l'autorité administrative(I).

Celle-ci est tenue de réunir la commission dans les plus brefs délais.

Lorsque la commission donne un avis à l'unanimité des organisations représentées, le texte de cet avis, signé par les membres de la commission, a les mêmes effets juridiques que les clauses de la présente Convention.

Cet avis fait l'objet d'un dépôt au secrétariat du tribunal du travail, à la diligence de l'autorité qui a réuni la commission.

Article 69: Commission territoriale de conciliation

Lorsqu'un litige relatif à l'interprétation et à l'application de la présente Convention ou de ses annexes et additifs naît sur le plan territorial, le différend sera porté devant la commission paritaire fédérale prévue à l'article 68 après étude par une commission territoriale de conciliation composée de la même façon que la commission fédérale et présidée par l'inspecteur du Travail du ressort.

Dans ce cas un rapport est adressé par le président aux parties signataires et à l'autorité administrative prévue à l'article 68.

Ce rapport indique la solution au différend préconisée localement ou, en cas de désaccord persistant, les positions des parties en présence.

TITRE IX: RETRAITE

Article 70

Il est institué un régime de retraites au profil des travailleurs couverts par la présente Convention.

Le règlement de ce régime de retraites est établi par l'annexe V à la présente Convention.

ANNEXE 1: DISPOSITIONS PARTTCULLERES AUX OUVRIERS

Article premier: Objet ct champ d'application de l'annexe

La présente annexe a pour objet de compléter, en ce qui concerne les ouvriers, les clauses générales de la Convention collective fédérale réglant les rapports de travail entre les employeurs et les travailleurs dans les établissements dont l'activité principale, exercée dans les

territoires du Groupe d'Afrique occidentale française, relève de la branche professionnelle «

Industries chimiques ».

Dans les dispositions qui suivent, l'expression « Convention générale » se rapporte à la Convention collective fédérale fixant les clauses générales, visée ci-dessus.

Article 2: Période d'essai

La durée maximum de la période d'essai, prévu à l'article Il de la Convention générale est ainsi fixée :

a) Pour les ouvriers embauches sur place:

Ouvrierpayé à l'heure ou à la journée: une semaine de travail, selon l'horaire de l'entreprise; Ouvrier payé au mois: 1 mois.

b) Pour les ouvriers bénéficiaires de l'indemnité prévue à l'article 94 (1" alinéa) du Code du Travail:

Travailleur visé au paragraphe 1c. de l'article 44 de la Convention générale: 6 mois; Travailleur visé au paragraphe 2 de l'article 44 de la Convention générale: 2 Illois.

Les diverses périodes d'essai, définies au paragraphe b) ci-dessus, sont renouvelables une seule fois.

Article 3: Préavis

La durée minimum du préavis, définie à l'article 26 de la Convention générale, est fixée comme il suit:

Ouvrier classé dans la 1ere catégorie de la hiérarchie professionnelle (manoeuvre ordinaire) : 6 jours ouvrables;

Ouvrier classé dans les 2",3,4' ct Sc categories: 8 jours ouvrables; Après cinq ans : 15 jours ouvrables;

Ouvrier classé dans les 6' et 7" catégories: 15 jours ouvrables;

Après cinq ans : 1 mois.

La durée du préavis est uniformérncnt fixée à un mois pour l'ouvrier bénéficiaire de l'indemnité prévue à l'article 94 du Code du Travail.

Dans le cas où cet ouvrier serait licencié pendant son congé, il aurait droit, sauf en cas de faute lourde, Il une indemnité spéciale d'un montant équivalent à celui de l'indemnité de préavis et sc cumulant avec cette dernière, si celle-ci est également due,

Article 4: Classifientions professionnelles

Les ouvriers sont classés en fonction de leur emploi dans les catégories professionnelles figurant dans l'additif à la présente annexe,

Article 5

Tout déplacement temporaire au sens dc l'article 57 de la Convention générale, entraîne l'attribution, à l'ouvrier déplacé, d'une indemnité dc déplacement dont le montant est fixé comme il suit:

a) Pour l'ouvrier de la lere Ù la 4' catégorie incluse:

Trois fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti du lieu habituel d'emploi, lorsque le déplacement entraîne la prise d'un repas principal en dehors de ce lieu d'emploi;

Six fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti du lieu habituel d'emploi, lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux en dehors de ce lieu d'emploi;

Neuf fois le taux horaire du solaire minimum interprofessionnel garanti du lieu habituel d'emploi, lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux et le couchage en dehors de ce lieu d'emploi.

b) Pour l'ouvrier des Se, 6', et 7" catégories:

Deux fois le salaire horaire de base de sa catégorie, lorsque le déplacement entraîne la prise d'un repas principal en dehors du lieu d'emploi;

Quatre fois le salaire horaire de busc de sa catégorie, lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux en dehors du lieu d'emploi;

Six fois le salaire horaire de buse de sa catégorie, lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux et le couchage du lieu d'emploi.

Ces indemnités ne sont pas ducs lorsque les n'ais résultant du déplacement sont pris en charge par l'employeur ou lorsque les prestations correspondantes sont fournies en nature.

Article 6: Indemnisation du travailleur malade

L'indemnisation de l'ouvrier malade, conformément au principe posé à l'article 23 de la Convention générale, s'effectuera dans les conditions suivantes:

a) Pendant la première année de présence :

Plein salaire pendant une période égale à la durée du préavis; Demi-salaire pendant trois mois.

b) de 10deuxième à la cinquième année cie présence:

Plein salaire pendant une période égale à deux fois la durée du préavis;

Demi-salaire pendant quatre mois.

e) Après cinq ans de présence :

- Plein salaire pendant une période égale à deux fois la durée du préavis;

Demi-salaire pendant quatre mois;

Quart de mois de salaire par deux années de présence au-delà de la cinquième année.

Sous réserve des dispositions de l'article 48 du Code du Travail, le total des indemnisations prévues ci-dessus représente le maximum des sommes auxquelles pourra prétendre le travailleur pendant une année civile, quels que soient le nombre et la durée de ses absences pour maladie au cours de ladite année.

Article 7: Classe de passage

Les déplacements de l'ouvrier et de sa famille, lorsqu'ils ont à la charge de l'employeur, s'effectuent dans les conditions suivantes:

Bateau et train:

Ouvrier de la lere à la 5e catégorie incluse: 3e classe; Ouvrier des 6e, 7' catégories: 2e classe.

Avion:

Classe touriste ;

Autres moyens de transport nom18UX: usages de l'entreprise ou du lieu d'emploi.

Article 8: Transport des bagages

Pour le transport des bagages de l'ouvrier et de sa famille, il n'est pas prévu, à la charge de l'employeur, d'avantage autre que la franchise concédée par le transporteur pour chaque titre de passage.

Toutefois, lors du premier voyage du lieu de résidence habituelle au lieu d'emploi et du dernier voyage du lieu d'emploi au lieu de résidence habituelle, ainsi que dans le cas de mutation d'un lieu d'emploi à un autre, l'employeur paiera à l'ouvrier, voyageant par toute autre voir de transport que la voie maritime, les frais de transport de ses bagages jusqu'à concurrence de :

200 kilogrammes en sus de la franchise, pOlir lui-même et pour sa ou ses femmes;

100 kilogrammes en sus de la franchise, pour chacun de ses enfants mineurs, légalement à sa charge et vivant habituellement avec lui.

De plus l'ouvrier voyageant par avion, à l'occasion de son congé, bénéficiera du transport d'un total de 10 kilogrammes supplémentaires de bagages à la charge de l'employeur, quelle que soit l'importance de sa famille.

Au cas où il ne fournirait pas le mobilier, l'employeur assurera, en outre, le transport gratuit des gros meubles nécessaires à l'ouvrier et à sa famille.

Le transport des bagages, pris en charge par l'employeur en sus de la franchise, est effectué par une voie et des moyens normaux au choix de l'employeur.

Article 9: Majorations diverses

Des primes, distinctes du salaire, pourront être attribuées pour tenir compte des conditions particulières de travail, lorsque celle-ci n'ont pas été retenues pour la détermination des salaires des ouvriers qui y sont soumis.

Ces conditions particulières se rangent sous les rubriques suivantes: Travaux exceptionnellement salissants ;

Travaux dangereux ou insalubres, travaux comportant des risques de maladie ou

d'usure particulière de l'organisme.

Travaux accomplis par le travailleur en utilisant son propre matériel (prime

d ' outillage).

Compte tenu des cas dans lesquels ces primes pourraient être allouées, leur

montant et les conditions de leurs attributions seront déterminées par des avenants territoriaux ou locaux de la présente convention.

Article 10

Tout salarié peut exiger, au moment de son départ, un certificat contenant exclusivement le nom et l'adresse de l'employeur, la date d'entrée du salarié, celle de sa sortie et nature de l'emploi ou, s'il ya lieu, les emplois successivement occupés, avec référence aux catégories et emplois des classifications prévues à la présente Convention, ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.

Il est remis, d'autre part, à la demande de l'intéressé, début de la période de préavis, un certificat provisoire;

Article II: Application des classifications professionnelles

Les classifications professionnelles prévues à la présente annexe ne seront appliquées dans les entreprises que lorsqu'elles s seront intervenues des accords territoriaux sur les salaires de base des diverses catégories définies à ces classifications.

Article 12: Dispositions transitoires

Les travailleurs classés dans les catégories des anciennes Conventions collectives seront reclassés par chaque établissement dans les catégories définies à la présente annexe (addition compte tenu d'une correspondance entre les anciennes et nouvelles catégories qui sera étable par un avenant territorial à la présente Convention.

Le travailleur dont l'emploi était classé dans les anciennes conventions à une catégorie inférieure à celle qui lui est attribuée dans la présente annexe sera reclassé

Le travailleur qui, à la suite du reclassement général, se trouverait surclassé en raison du niveau de l'emploi qu'il occupe effectivement, conservera le bénéfice de ce surclassement.

ADDITIF A L'ANNEXE 1: DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX OUVRIERS

Les classifications professionnelles des ouvriers des « Industries chimiques »

seront déterminées ultérieurement par avenant fédéral à la présente Convention.

ANNEXE II: DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX EMPLOYES

Article premier: Objet de l'annexe

La présente annexe a pour objet de compléter, en ce qui concerne les employés, les clauses générales de la convention collective fédérale réglant les rapports de travail entre employeurs et les travailleurs dans les établissements dont l'activité principale, exercée dans les territoires du Groupe de l'Afrique occidentale française, relève de la branche professionnelle des « Industries chimiques».

Dans les dispositions qui suivent, l'expression « Convention générale » se rapporte à la Convention collective fédérale fixant les clauses générales, visée ci-dessus.

Article 2

La durée maximum de la période d'essai, prévue à l'article Il de la Convention générale, est ainsi fixé:

a) Pour les employés embauchés sur place: 1 mois.

b) Pour les employés bénéficiaires de l'indemnité prévue à l'article94, le, alinéa, du code du travail :

Travailleurs visés au paragraphe le, de l'article 44 de la Convention générale: 6 mois;

Travailleurs visés au paragraphe 2 de l'article 44 de la Convention générale: 2 mois.

Les diverses périodes d'essai, définies au paragraphe b) ci-dessus, sont renouvelables une seule fois.

Article 3: Préavis

La durée minimum du préavis, prévue à l'article 26 de la Convention générale, est fixée à un mois.

L'employé, bénéficiaire de l'indemnité prévue à l'article 94 du Code du Travail, qui serait licencié pendant son congé, aura droit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité spéciale d'un montant équivalent à celui de l'indemnité de préavis et se cumulant avec cette dernière, si celle-ci est également due.

Article 4

Les ouvriers sont classés en fonction de leur emploi dans les catégories professionnelles figurant dans l'additif à la présente annexe.

Article 5: Indemnité de déplacement

Tout déplacement temporaire, au sens de l'article 57 de la Convention générale, entraîne l'attribution, à l'employé déplacé, d'une indemnité de déplacement dont le montant est fixé comme il suit:

a) Pour l'employé de la 1re à la 4e catégorie incluse:

Trois fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti du lieu habituel d'emploi, lorsque le déplacement entraîne la prise d'un repas principal en dehors de ce lieu d'emploi.

Six fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti du lieu habituel d'emploi, lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux et le couchage en dehors de ce lieu d'emploi;

Neuf fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti du lieu habituel d'emploi, lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux et le couchage en dehors de ce lieu d'emploi.

b) Pour l'employé des 5e,6e et 7e catégories:

Deux fois le salaire horaire de base de sa catégorie, lorsque le déplacement

Quatre fois le salaire horaire de base de sa catégorie, lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux en dehors du lieu habituel d'emploi;

Six fois le salaire horaire de base de sa catégorie, lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux et le couchage en dehors du lieu d'emploi.

Ces indemnités ne sont pas dues lorsque les frais résultant du déplacement sont pris en charge par l'employeur ou lorsque les prestations correspondantes sont fournies en nature.

Article 6: Indemnisation du travailleur malade

L'indemnisation de l'ouvrier malade, conformément au principe posé à l'article 23 de la Convention générale, s'effectuera dans les conditions suivantes :

Pendant la première année de présence:

Plein salaire pendant une période égale à la durée du préavis; Demi-salaire pendant trois mois.

b) De la deuxième à la cinquième année de présence:

Plein salaire pendant une période égale à deux fois la durée du préavis; Demi-salaire pendant quatre mois.

a) Après cinq ans de présence :

Plein salaire pendant une période égale à deux fois la durée du préavis; Demi-salaire pendant quatre mois;

Quart de mois de salaire par deux années de présence au-delà de la cinquième année.

b) Sous réserve des dispositions de l'article 48 du Code du travail, le total des indemnisationsprévues ci-dessus représente le maximum des sommes auxquelles pourra prétendre le travailleur pendant une année civile, quels que soient le nombre et la durée de ses absences pour maladie au cours de ladite année.

Article 7: Classe de passage

Les déplacements de l'ouvrier et de sa famille, lorsqu'ils sont à la charge de l'employeur, s'effectuent dans les conditions suivantes:

Bateau et train:

Ouvrier de la ere à la 5e catégorie incluse: 3 e classe;

Ouvrier des 6e, 7e catégories: 2e classe,

Avion:

Classe touriste;

Autres moyens de transport normaux: usages de l'entreprise ou du lieu d'emploi,

Article 8: Transport des bagages

Pour le transport des bagages de l'ouvrier et de sa famille, il n'est pas prévu, à la charge de l'employeur, d'avantage autre que la franchise concédée par le transporteur pour chaque titre de passage,

Toutefois, lors du premier voyage du lieu de résidence habituelle au lieu d'emploi et du dernier voyage du lieu d'emploi au lieu de résidence habituelle, ainsi que dans le cas de mutation d'un lieu d'emploi à un autre, l'employeur paiera à l'ouvrier, voyageant par toute autre voie de transport que la voie maritime, les frais de transport de ses bagages jusqu'à concurrence de :

200 kilogrammes en sus de la franchise, pour lui-même et pour sa ou ses femmes ;

100 kilogrammes en sus de la franchise, pour chacun de sc enfants mineurs, légalement à sa charge et vivant habituellement avec lui.

De plus, l'ouvrier voyageant pm' avion, à l'occasion de son congé, bénéficiera du transport d'un total de 100 kilogrammes supplémentaires de bagages à la charge de l'employeur, quelle que soit l'importancede sa famille,

Le transport des bagages, pris en charge pal' l'employeur en sus de la franchise, est effectué par une voie et des moyens normaux au choix de l'employeur.

Article 9: Majorations diverses

Des primes, distinctes du salaire, pourront être attribuées pour tenir compte des conditions particulières de travail, lorsque celle-ci n'ont pas été retenues pour la détermination des salaires des ouvriers qui y sont soumis,

Ces conditions particulières se rangent sous les rubriques suivantes: Travaux exceptionnellement salissants;

Travaux dangereux ou insalubres, travaux comportant des risques de maladie ou d'usure particul ière de l' organisme.

Travaux entraînant une détérioration anormale des vêtements lorsque les tenues de travail ne sont pas fournies par l'employeur;

Travaux accomplis par le travailleur en utilisant son propre matériel (prime d'outillage),

Compte tenu des cas dans lesquels ces primes pourraient être allouées, leur montant et les conditions de leur attribution seront déterminées pal' des avenants territoriaux ou locaux de la présente Convention,

Article 10: Certificat lie travail

Tout salarié peut exiger, au moment de son départ, un certificat de travail contenant exclusivement le nom el l'adresse de l'employeur, la date d'entrée du salarié, celle de sa sortie et nature de l'emploi ou, s'il y a lieu, le emplois successivement occupés, avec référence aux catégories et emplois des classifications prévues à la présente Convention, ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.

Il est remis, d'autre part, à la demande de l'intéressé, début de la période de préavis, un certificat provisoire.

Article Il: Application des classifications professionnelles

Les classifications professionnelles prévues à la présente annexe ne seront appliquées dans les entreprises que lorsqu'elles seront intervenus des accords territoriaux sur les salaires de base des diverses catégories définies à ces classifications.

Article 12: Dispositions transitoires

Les travailleurs classés dans les catégories des anciennes Conventions collectives seront reclassés par chaque établissement dans les catégories définies à la présente annexe (addit compte tenu d'une correspondance entre les anciennes et nouvelles catégories qui sera établie par un avenant territorial à la présente Convention.

Le travailleur dont l'emploi était classé dans les anciennes Conventions à une catégorie inférieure à celle qui lui est attribuée dans la présente annexe sera reclassé.

Le travailleur qui, à la suite du reclassement général, se trouverait surclassé en raison du niveau de l'emploi qu'il occupe effectivement, conservera le bénéfice de ce surclassement.

ADDITIF A L'ANNEXE 1: DISPOSITIONS PARTICULIEREs AUX OUVRIERS

Les classifications professionnelles des ouvriers des « Industries chimiques » seront déterminées ultérieurement par avenant fédéral à la présente Convention.

ANNEXE III: DISPOSITIONSPARTICULIERES AUX EMPLOYES

Article premier: Objet de l'annexe

La présente annexe a pour objet de compléter, en ce qui concerne les employés, les clauses générales de la Convention collective fédérale réglant les rapports de travail entre employeurs et les travailleurs dans les établissements dont l'activité principale, exercée dans les territoires du Groupe de l'Afrique occidentale française, relève de la branche professionnelle des« Industries

chimiques ».

Dans les dispositions qui suivent, l'expression « Convention générale » se rapporte à la Convention collective fédérale fixant les clauses générales, visée ci-dessus.

Article 2: Période d'essai

La durée maximum de la période d'essai, prévue à l'article Il de la Convention générale, est ainsi fixée:

Pour les employés embauchés sur place: 1 mois;

ADDITIF A L'ANNEXE III: DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX AGENTS DE MAÎTRISE, TECHNICIENS ET ASSIMILES

Les classifications professionnelles des agents de maîtrise, techniciens et assimilés relevant de la branche professionnelle des « Industries chimiques » seront établies ultérieurement par avenant fédéral à la présente Convention.

ANNEXE IV: DISPOSITIONS P ARTICULIERES AUX INGENIEURS, CADRES ET ASSIMILES

Les conditions particulières d'emploi ainsi que les classifications des ingénieurs, cadres et assimilés seront déterminées ultérieurement par avenant fédéral à la présente Convention.

ANNEXE V: INSTITUTION D'UN REGIME DE RETRAITE ENTRE LES ORGANISATIONS SYNDICALES CI-APRES :

Les syndicats d'employeurs de la branche professionnelle « Industries chimiques », affiliés à 1'«Union Intersyndicale d'Entreprise et d'Industries de l'A.O.F. »

(UNISYNDIi) ; D'autre part,

Les syndicats d'ouvriers et d'employés des établissements de la dite branche, affiliés aux Unions territoriales ou locales de syndicats « Union Générale des travailleurs d'Afrique Noire » (V.G.T.A.N.), Unions territoriales ou locales de syndicats « confédération Générale du Travail » (C.G.T.) et « Confédération Générale des Travailleurs d'Afrique» (C.G.T.A.) ;

Les syndicats d'ouvriers et d'employés des établissements de ladite branche, affiliés aux Unions territoriales ou locales de syndicats « Confédération africaine des travailleurs Croyants» (C.A.T.C.) ;

Les syndicats d'ouvriers et d'employés des établissements de ladite branche, affiliés aux

Unions territoriales oulocales de syndicats«ConfédérationAfricaine des Syndicats

Libres-Force Ouvrière»(C.A.S.L.-F.O) ;

Le syndicat des Cadres, Agents de Maîtrise, Techniciens et Assimilés du Bâtiment et le l'Industrie de l'Afrique occidentale française (S.C.A.M.T.A.);

Le syndicat de Cadres affiliés à la «Confédération Générale des Cadres» (C.G.C.),

Il a été convenu ce qui suit:

TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES

Article premier: Institution d'un régime de retraites

La présente annexe à la Convention collective fédérale du travail des « Industries chimiques»

de l'Afrique occidentale française a pour objet d'instituer un régime de retraites, dans le but de servir:

Une allocation de retraite aux salariés;

Des allocations aux veuves ou orphelins de père et de mère à charge, en cas de décès d'un salarié ou d'un retraité;

b) pour I' employés bénéficiaire de ....prévue à du Code du Travail :

Travailleurs visés au paragraphe 1cr de l'article 44 de la Convention générale: 6 mois; Travailleurs visés au paragraphe 2 de l'article 44 de la Convention générale: 2 mois.

Les diverses périodes d'essai, définies au paragraphe b) ci-dessus, sont renouvelables une seule fois.

Article 3: Préavis

La durée minimum du préavis prévue à l'article 26 de la Convention générale, est fixée à un mois.

L'employé, bénéficiaire de l'indemnité prévue à l'article 94 du Code du Travail, qui serait licencié pendant son congé, aura droit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité spéciale d'un montant équivalent à celui de l'indemnité de préavis et se cumulant avec cette dernière, si celle- ci est également due.

Article 4: Classifications professionnelles

Les employés sont classés, en fonction de leur emploi, dans les catégories professionnelles définies à l'additif de la présente annexe.

Article 5: Indemnité de déplacement

Tout déplacement temporaire, au sens de l'article S7 de la Convention générale, entraîne l'attribution, à l'employé déplacé, d'une indemnité de déplacement dont le montant est fixé comme il suit:

a) Pour l'employé de la Iere à la 4èm catégorie incluse:

Trois fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti du lieu habituel d'emploi, lorsque le déplacement entraîne la prise d'un repas principal en dehors de ce lieu d'emploi;

Six fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti du lieu habituel d'emploi, lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux en dehors de ce lieu d'emploi;

Neuf fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti du lieu habituel d'emploi,lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux et le couchage en dehors de ce lieu d'emploi;

b) Pour l'employé des 5e, 6e et 7e catégories:

Deux fois le salaire horaire de base de sa catégorie, lorsque le déplacement entraîne la prise d'un repas principal en dehors du lieu habituel d'emploi;

Quatre fois le salaire horaire de base de sa catégorie, lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux en dehors du lieu habituel d'emploi;

Six fois le salaire horaire de base de sa catégorie, lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux et le couchage du lieu d'emploi.

Ces indemnités ne sont pas dues lorsque les frais résultant du déplacement sont pris en charge par l'employeur ou lorsque les prestations correspondantes sont fournies en nature.

Article 6: Indemnisation de l'employé malade

L'indemnisation de l'employé malade. conformément au principe posé à l'article 23 de la Convention générale, s'effectuera dans les conditions suivantes :

Avant douze mois de service: 1 mois de salaire en application de l'article 48 du Code du Travail'

Après douze mois de service et jusqu'à cinq ans: 1 mois de salaire enlier ct 2 mois de demi-salaire;

Après cinq ans de service jusqu'à dix ans: 2 mois de salaire entier ct 3 mois de demi- salaire;

Après dix ans de service: 2 mois de salaire entier et 4 mois de demi-salaire.

Sous réserve des dispositions de l'article 48 du Code du Travail, le total des indemnisations prévues ci-dessus représente le maximum des sommes auxquelles pourra prétendre l'employé pendant une almée civile, quels que soient le nombre et la durée de ses absences pour maladie au cours de ladite année.

Article 7: Classe de passage

Les déplacements de l'employé et des membres de sa famille, lorsqu'ils sont il la charge de l'employeur, s'effectuent dans les conditions suivantes:

Bateau et train:

Employé de la 1ère à la 5e catégorie incluse: ]' classe; Employé des 6e et 7e catégories: 2c classe.

Avion:

Classe touriste;

Autres moyens de transport normaux: usages de l'entreprise ou du lieu d'emploi.

Article 8: Transport des bagages

Pour le transport des bagages de l'employé ct de sa famille, il n'est pas prévu, à la charge de l'employeur, d'avantage autre que la franchise concédée par le transporteur pour chaque ture de passage.

Toutefois. lors du premier voyage du lieu de résidence habituelle au lieu d'emploi et du dernier voyage du lieu d'emploi au lieu de résidence habituelle, ainsi que dans le cas de mutation d'un lieu à lin autre, l'employeur voyageant pal' toute autre voie que la voie maritime, les frais de transport de ses bagages jusqu'à concurrence de:

200kilogrammes, eu sus de la franchise pour lui-même et sa ou ses femmes:

100 kilogrammes. en sus de la franchise, pour chacun de ses enfants mineurs légalement à sa charge et vivant habituellement avec lui.

De plus, l'employé voyageant par avion, à l'occasion de son congé, bénéficiera du transport d'un total de 100 kilogrammes supplémentaires de bagages à la charge de l'employeur, quelle que soit l'importance de sa famille.

Au cas où il ne Fournirait pas le mobilier, l'employeur assurera, en outre. le transport gratuit des gros meubles nécessaires au travailleur el à sa famille.

Le transport des bagages pris en charge par l'employeur, en sus de la franchise? est effectué par une voie et des moyens normaux au choix de l'employeur.

Article 9: Dispositions transitoires pour le classement des employés

Les travailleurs, classés dans les catégories des anciennes conventions collectives, seront reclassés par chaque établissement dans les catégories définies à l'additif de la présente annexe, compte tenu d'une correspondance entre les anciennes et les nouvelles catégories, qui sera établie par un avenant territorial à la présente Convention.

Le travailleur, dont l'emploi était classé dans les anciennes conventions à une catégorie inférieure à celle qui lui est attribuée dans l'additif de la présente annexe, sera reclassé.

Le travailleur qui, à la suite du reclassement général, se trouverait surclassé en raison du niveau de l'emploi qu'il occupe effectivement, conservera le bénéfice de ce surclassement.

ADDITIF A L'ANNEXE Il: DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX EMPLOIS

Les classifications professionnelles des employés « Industries chimiques » seront élaborées ultérieurement par avenant fédéral à la présente Convention.

ANNEXE III: AGENTSDE MAITRISE, TECHNICIENS ET ASSIMILES

Article premier: Objet de l'annexe

La présente annexe a pour objet de compléter, en ce qui concerne les agents de maîtrise, techniciens et assimilés, les clauses générales de la Convention collective fédérale, réglant les rapports de travail dans les établissements dont l'activité principale, exercée dans les territoires du Groupe de l'Afrique occidentale française, relève de la branche professionnelle «Industries chimiques» .

Dans les dispositions qui suivent, l'expression « Convention générale » se rapporte à la Convention collective fédérale fixant les clauses générales, visées ci-dessus.

Article 2

On entend par agent de maîtrise l'agent chargé de façon permanente de diriger, coordonner et contrôler le travail d'un groupe d'ouvriers ou d'employés dans l'exécution de travaux dont il assume la responsabilité à l'égard de l'employeur sans intervenir manuellement de façon courante.

Les agents de maîtrise doivent avoir des connaissances professionnelles théoriques et pratiques acquises, soit dans une école, soit par formation pratique, et fonction de la nature, de l'importance et de la technicité des travaux dont ils assurent la conduite.

Sont assimilés aux agents de maîtrise les techniciens et collaborateurs qui, sans exercer nécessairement un commandement ou un contrôle, ont des fonctions exigeant des connaissances et comportant des responsabilités d'une importance comparable à celles des agents de maîtrise.

Article3: Période d'essai

La durée maximum de la période d'essai, prévue à l'article Il de la Convention générale, est ainsi fixée :

a) Pour les travailleurs embauchés sur place: trois mois;

b) Pour les travailleurs bénéficiaires de l'indemnité prévue à l'article 94 (alinéa 1" ) du Code du Travail : six mois.

Seule est renouvelable, une seule fois, la période d'essai définie au paragraphe ci-dessus.

Article 4: Clause de non-concurrence

Les restrictions à l'activité professionnelle d'un agent de maîtrise, technicien ou assimilé, après la cessation de son emploi, ne doivent avoir pour but que de sauvegarder les légitimes intérêts professionnels de l'employeur, mais ne doivent pas avoir pour résultat d'interdire en fait au collaborateur l'exercice de son activité professionnelle.

Toute clause de non-concurrence devra figurer dans le contrat.

Elle pourra être introduite ou supprimée par avenant en cours de contrat, avec l'accord des deux parties.

Cette clause ne sera valable que si la rupture du contrat est le fait du travailleur ou résulte d'une faute lourde de celui-ci.

L'interdiction qu'elle comportera ne devra pas excéder deux années, à partir de la date à laquelle l'intéressé quitte son employeur, et ne pourra s'appliquer que dans un rayon de 200 kilomètres autour du lieu de travail.

Elle aura pour contrepartie une indemnité prévue au contrat qui sera versée mensuellement. Elle se perpétuera, même au cas de vente de l'affaire, ou de changement de raison sociale, tant que le délai de non-concurrence courra.

La cessation d'un seul versement libérera l'ex-collaborateur de la clause de non-concurrence.

Article 5: Préavis

La durée du préavis réciproque est d'un mois, sauf disposition particulière prévoyant une durée supérieure.

Le travailleur bénéficiaire de l'indemnité prévue à l'article 94 (alinéa 1") du Code du travail, qui serait licencié pendant son congé, aura droit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité spéciale d'un montant équivalent à celui de l'indemnité de préavis et se cumulant avec cette

dernière, si celle-ci est également due.

Article 6: Classification professionnelle

Les agents de maîtrise, techniciens et assimilés sont classés en fonction de leur emploi dans les catégories professionnelles définies dans l'additifâ la présente annexe.

Art: Indemnité de déplacement

Tout déplacement temporaire, au sens de l'article 57 de la Convention générale, entraîne l'attribution,à l'agent de maîtrise, technicien et assimilé déplacé, d'une indemnité de déplacement dont le montant est fixé comme suit:

Deux fois le salaire horaire de base de sa catégorie, lorsque le déplacement entraîne la prise d'un repas principal en dehors du lieu d'emploi;

Quatre fois le salaire horaire de base de sa catégorie, lorsque le déplacement entraîne la

prise de deux repas principaux en dehors du lieu d'emploi;

Six fois le salaire de base de sa catégorie, lorsque le déplacement entraîne la prise de

deux repas principaux et le couchage en dehors du lieu d'emploi.

Ces indemnités ne sont pas dues lorsque les frais résultant du déplacement sont pris en charge par l'employeur, ou lorsque les prestations correspondantes sont fournies en nature.

Article 8

Indemnisation de l'agent de maîtrise, technicien et assimilé en cas de maladie L'indemnisation de l'agent de maîtrise, technicien et assimilé malade, conformément au principe posé à l'article 23 de la Convention générale, s'effectuera dans les conditions suivantes :

a) Pendant la première année de présence: Plein salaire pendant une période égale à la durée de préavis; Demi-salaire pendant trois mois.

b) De la deuxième à la cinquième année de présence: Plein salaire pendant une période égale à deux fois la durée de préavis; Demi-salaire pendant quatre mois.

c) Après cinq ans de présence:

Plein salaire pendant une période égale à deux fois la durée du préavis; Demi-salaire pendant quatre mois;

Quart de mois de salaire par deux années de présence au-delà de la cinquième année.

Sous réserve des dispositions de l'article 48 du Code du Travail, le total des indemnisatio prévues ci-dessus représente le maximum des sommes auxquelles pourra prétendre le travailleur penda une année civile, quels que soient le nombre et la durée des absences pour maladie au cours de ladi année.

Article 9: Classe de passage

Les classes de passages de l'agent de maîtrise et de sa famille pouvant prétendre au transport à la charge de l'employeur sont les suivantes:

Bateau et train:

2e classe pour la catégorie supérieure d'agents de maîtrise ; Techniciens et assimilés: 1èreclasse.

Avion:

Classe touriste;

Autres moyens de transport normaux: usages de l'entreprise ou du lieu d'emploi.

Article 10: Transport des bagages

Pour le transport des bagages de l'agent de maîtrise ct de sa famille, il n'est pas prévu à la charge de l'employeur d'avantage autre que ln franchise concédée par le transporteur pour chaque litre

de passage.

Toutefois, lors du premier voyage du lieu de présidence habituelle au lieu d'emploi et du dernier voyage du lieur d'emploi nu lieu de résidence habituelle, ainsi que dans le cas de mutation d'un lieu d'emploi à un autre. l'employeur paiera à l'agent de maîtrise, voyageant par toute autre voir de transport que la voie maritime, les Irais de transport de ses bagages jusqu'à

concurrence de :

200 kilogrammes en sus de la franchise, pour lui-même et pour sa où ses femmes;

100 kilogrammes pour chacun de ses enfants mineurs légalement à sa charge ct vivant habituellement avec lui.

De plus, l'agent de maîtrise voyageant par avion à l'occasion de son congé bénéficiera du transport d'un total de 100 kilogrammes supplémentaires de bagages à la charge de l'employeur, quelle que soit l'importance de sa Camille.

Au cas où il ne fournirait pas le mobilier, l'employeur assurera, en outre, le transport gratuit des gros meubles nécessaires à l'agent de maîtrise ct à sa Camille.

Le transport des bagages, pris en charge pal' l'employeur en sus de la franchise, est eûectué par une voie et des moyens normaux au choix de l'employeur.

article Il: Délégués du personnel

Lors des élections des délégués du personnel. il sera constitué chaque rois que possible, un collège spécial aux agents de maîtrise, techniciens ct assimilés.

Si, dans une entreprise, plus de dix agents de maîtrise, techniciens el assimilés. som répartis dans divers établissements d'un même territoire, ils pourront constituer un collège distinct à condition que le délégué élu réside au siège de l'entreprise ct ne prétende pas à des autorisations d'absence pour déplacement au-delà du temps réglementaire dom il disposera pour remplir son mandai.

Article 12: Application des classifications

Les classi fications professionnelles prévues li l'additi f de la présente annexe ne seront appliquées dans les entreprises que lorsque seront des accords territoriaux sur les salaires de base des diverses catégories définies à ces classifications.

Article 13: Dispositions transitoires

L'agent de maîtrise, technicien ou assimilé. classé dans la hiérarchie de la Convention collective du 26 décembre 1945, sera reclassé par chaque établissement dans celle des catégories définies à l'additif de la présente annexe, à laquelle correspond le salaire de base qu'il perçoit effectivement, compte tenu de la hiérarchie des salaires qui sera établie en applicationde l'article 12 ci-dessus. Toutefois, son reclassement sc fera pal' référence à l'emploi qu'il occupe, si cet emploi lui donne droit à un classement plus favorable,

Une allocation de solidarité aux vieux travailleurs.

Article 2: Rôle de l'I.P.R.A.O.F.dans ln gestion du régime

La responsabilité de la gestion du régimede retraites est confiée à l' «Institution de

Prévoyance et de Retraites de l'Afrique Occidemale française » (I.P.R.A.O.F.), créée .. le 27

mars 1958 par les organisations d'employeurs et de travailleurs auxquelles sont affilies les

syndicats, parties à la présente Convention.

L'I.P.R.A.O.F. assume celte charge dans le cadre des règles déterminées ci-après et conformément il ses statuts annexes à ln présente Convention.

Article 3: Adhésions ct affiliations à 1'1.P.R.A.O.F.

Les établissements compris dans le champ d'application dc la présente Convention relèvent de l'I.P.R.A.O.F.; ils doivent obligatoirement y adhérer et y affilier leur personnel dans les conditions déterminées aux articles 4 et 5 ci-après.

Article 4: Membres adhérents

Les établissements définis à l'article 3 ci-dessus ont la qualité de membres adhérents à l'I.P.R.A O.F.

Ils doivent adresser à l'institution, sur formulaire qui leur est remis à cet effet, les éléments d'identification de l'établissement et, éventuellement de l'entreprise: raison sociale, nature de l'activité, établissement principal et établissement secondaires ou succursales, etc.

Ils doivent notifier, dans un délai maximum d'un mois toutes modifications survenues à l'un de ces éléments.

Chaque membre adhérent reçoit un numéro d'affiliation, qui doit être rappelé dans toutes les communications relatives au régime de retraites.

Les membres adhérents sont, en outre. tenus de faire parvenir à l'institution la liste complète de leur personnel établie conformément au formulaire qui Icur est envoyé à cet effet.

Article 5: Membres participunts, ayants droit

Relèvent cie l'1.P.R.A.O.F. en qualité de membres participants les travailleurs âgés de dix-huit lins révolus qui sont en service dans les établissements entrant dans le champ d'application de la présente Convention.

Les organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentées au conseil d'administration de l'institution peuvent affilier au régime, en qualité de participants, ceux de leurs membres qu'elles désirent déléguer dans les fonctions d'administrateurs titulaires ou suppléants.

Toutefois, ne sont pas compris parmi les membres participants:

10 les travailleurs qui sont ou seront affiliés à ses régimes de retraites métropolitains légaux (ordonnances des 4 et 19 octobre 1945) ou réglementaires (R.A.P. du 8 juin 1946) ; 2° les travailleurs affiliés à d'autres régimes dc retraites existant à la date de prise d'effer de la présente annexe.

Cependant, pour cette dernière catégorie de travailleurs, des demandes d'affiliation peuvent être présentées à l'institution.

Le conseil d'administration de cet organisme détermine les modalités de présentations de ces

demandes, statue sur l'accueil à leur réserver et, éventuellement, sur les conditions de leur agrément.

Relèvent également de l'institution en qualité d'ayants droit:

a) Les anciens travailleurs des établissements adhérents admis au bénéfice de l'allocation de solidarité aux vieux travailleurs en vertu des dispositions de l'article 13 ci-après;

b) Les veufs, veuves et orphelins de participants admis au bénéfice d'une allocation en vertu des dispositions des articles 23 et 24 ci-après.

TITRE II: DISPOSITIONSFINANCIERES

Article 6: Ressources du régime

Le régime est alimenté par :

L'ensemble des cotisations, tant salariées que patronales, sur les salaires bruts;

Les produits de la capitalisation viagère des réserves;

Les participations aux résultats allouées conformément aux conventions passées avec les organismes chargés de la gestion financière du régime; Eventuellement, les dons et les legs.

Article 7: Cotisations, assiette

Les cotisations sont assises sur la rémunération brute jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel fixé à 25.000 francs C.F.A.

Ce plafond pourra être révisé par décision du conseil d'administration de l'I.P.R.A.O.F., compte tenu de la situation économique et monétaire.

Article 8: Taux des cotisations

Le taux de la cotisation de base ne pourra être supérieur à 9°;0 de la rémunération brute. La cotisation de base est répartie à raison de 60% à la charge de l'établissement adhérent et 40% à la charge du participant.

Article 9: Recouvrement des cotisations

Les cotisations, calculées sur les salaires afférents à chaque trimestre civil, sont exigibles à dater du premier jour du trimestre civil suivant, chaque établissement ayant néanmoins la faculté de prévoir le versement par provisions mensuelles en cours de trimestre.

La contribution du participant est précomptée par son employeur lors de chaque paie. Le premier appel des cotisations aura lieu à partir du I" mars 1958.

L'établissement adhérent doit fournir à l'I.P.R.A.O.F. au moins une fois par an et au plus tard le 31 décembre, un état nominatif des participants accompagné de toutes les précisions utiles demandées par l'institution.

L'établissement doit également fournir, chaque trimestre, un état des mutations (entrées et sorties) survenues dans son personnel assujetti au régime.

En cas de retard dans l'envoi des bordereaux trimestriels de cotisation ou dans le paiement de celles-ci, l'institution peut, par simple lettre de rappel, imposer à l'entreprise une majoration des cotisations dues de 1,5°1° par mois de retard.

Il appartient à l'institution d'opérer le recouvrement des cotisations par tous les moyens de droit.

Lorsque l'institution engage une action contentieuse pour le recouvrement des cotisations, elle doit en aviser les cotisants de l'établissement en cause.

Article 10: Limitation temporaire de l'appel des cotisations

Etant donné la faiblesse des charges au début du régime, le taux maximum des cotisations sera de 4°1° des salaires pour la première période quinquennale. Le pourcentage d'appel est fixé, à titre provisoire, à 75%.

Le conseil d'administration de l'I.P.R.A.O.F. pourra, sur avis de l'association de gestion, réviser à tout moment les dispositions de l'alinéa ci-dessus.

Il n'est pas tenu compte de la réduction des cotisations prévue au présent article pour le calcul des points de retraite, ainsi que des prélèvements affectés aux frais de gestion et au fonds social.

Article II: Le régime supporte:

Les allocations et remboursements ;

Les dotations du fonds social qui sera créé en application des dispositions de l'article 28 ci-après;

La dotation pour frais de gestion. Cene dotation représentera le coût réel pendant les trois premières années. A l'issue de cette période, le conseil d'administration de l'I.P.R.A.O.F. pourra, après avis de l'association de gestion prévue à l'article 35 ci-après, fixer en pourcentage des cotisations ou des prestations le montant maximum des frais de gestion par les organismes chargés de l'administration du régime.

La différence entre les ressources et les charges forme la réserve globale du régime. Cette réserve globale constitue le fonds collectif, lequel est capitalisé viagèrement du 1ere janvier au 31 décembre de chaque année, conformément à la convention financière prévue à l'article 26 ci-après.

TITRE III: PRESTATIONS

Article 12: Conditions d'ouverture des droits, période d'attente

Le droit des participants à une allocation de retraite résultant de la double cotisation patronale et salariée n'est définitivement établi qu'à l'expiration d'une période de trois ans de présence dans Linou plusieurs établissements adhérant à l'l.P.R.A.O.F.

Cette période, dite « période d'attente », court du premier jour de l'embauchage du travailleur dans l'un des établissements adhérents,

Si durant cette période le participant cesse tout service dans l'un des établissements en question, il ne peut prétendre qu'à une seule allocation correspondant à ses seules cotisations personnelles.

Si à l'expiration de cette période il continue à travailler dans un desdits établissements, il a droit à l'allocation de retraite résultant de la double patronale et salariée pour compter du premier jour de la période d'attente.

Article 13: Droit des anciens salariés

Les anciens salariés d'un établissement adhérent, appartenant aux catégories de personnel bénéficiaires du présent régime de retraites et ayant quitté l'établissement avant la date de prise d'effet de ce régime, ont droit il la validation de leurs services s'ils peuvent justifier d'au moins dix ans d'activité salariée antérieurement à l'âge de cinquante-cinq ans et s'ils ont perçu un salaire au mois égal au montant minimum fixé par le conseil d'administration de l'T.P.R.A.O.F.

Article 14: Age de liquidation de l'allocation de retraite Anticipation, ajournement

L'âge de liquidation de l'allocation de retraite est fixé à cinquante-cinq ans.

Toutefois, les intéressés peuvent demander, à partir de cinquante ans, l'anticipation de la liquidation de leur allocation.

Dans ce cas le taux d'allocation est affecté d'un abattement de SOtO par année.

Le conseil d'administration de l'I.P.R.A.O.F. reçoit mandat et se fera une obligation de reporter à des âges plus avancés les âges limites fixés ci-dessus afin d'assurer l'équilibre du régime dans le cadre de ses ressources et de ses charges lorsque le montant desdites charges sera connu.

Il devra réaliser cette réforme lorsque le marché de l'emploi le permettra et l'augmentation de la longévité l'exigera, dans le but de porter son effort sur le maintien et l'amélioration de la valeur des prestations.

Article 15: Conditions de liquidation de l'allocation de retraite

La liquidation de l'allocation de retraite ne peut être operee que sur demande de l'intéressé, assortie d'une justification de cessation d'activité. Les formalités afférentes à cette demande sont prévues il l'article 29 ci-après.

Les droits sont liquidés au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel la demande a été formulée, avec entrée en jouissance de l'allocation à la même date.

Les problèmes que pourrait poser l'application des dispositions ci-dessus seront réglés par le conseil d'administration de l'J.P.R.A.O.F. dans le cadre des pouvoirs qui lui sont

attribués par l'article 32 ci-après.

Montant de l'allocation de retraite

Article 16

L'allocationde retraite est calculée en multipliant le nombre de points porté au compte de l'intéressé à la date de liquidation de ses droits par la valeur du point de retraite.

La valeur du point de retraite est fixé, chaque année, par le conseil d'administration de l'I.P.R.A.O.F.dans les conditions déterminées ci-dessous :

1° Nombre de points de retraite. - la valeur du point de retraite est fixée, chaque année, par le conseil d'administration de l'institution en faisant application de la formule:

C - D

v= -::- _

Pn

Dans laquelle:

C représente la masse totale des cotisations afférentes à l'exercice précédent;

D représente le montant total des prélèvements opérés sur ces cotisations au titre des articles 20, 27 (remboursement des cotisations, versements uniques pour rachat d'allocations minimes) et Il (frais de gestion et toute dépense nécessaire au fonctionnement normal du régime) ;

Pn représente le nombre annuel moyen probable de points à servir au titre de l'exercice en cours et des neufs exercices suivants.

La valeur du point obtenue par application de cette formule ne saurait excéder 14,75/100 du montant du dernier salaire de référence connu.

Le conseil d'administration de l'institution devra chercher, dans le cadre d'une cotisation

maximum de 9%, à assurer une retraite de l'ordre de 1,33 du salaire par année de service.

Article 17: Périodes de services validées

Les périodes de service validées donnant des droits pour la retraite comprennent:

1° Après le 31 décembre 1957 :

a) Les périodes de service ayant donné lieu au paiement des cotisations prévues par le régime;

b) Les périodes durant lesquelles le contrat de travail est suspendu pour un des motifs prévus à l'article 47 du Code du Travail T.O.M. ou à la suite d'un accident du travail;

c) Les périodes d'interruption de service pendant lesquelles le participant est atteint d'une invalidité d'au moins deux tiers.

L'état d'invalidité sera apprécié suivant les règles déterminées par le conseil d'administration de l'institution.

2° Avant le 1cr janvier 1958 :

a) Les périodes de service qui auraient donné lieu à cotisation si le régime avait été alors en vigueur ;

b) Les périodes de suspension du contrat de travail survenues:

1. Avant le 15 décembre 1952 pour un des motifs prévus à l'article 47 du Code @

du Travail ou à la suite d'un accident de travail ;

2.A partir du 15 décembre 1952 pour n des motifs prévus à l'article 47 du Code du Travail ou à la suite d'un accident du travail ;

c)Les périodes d'interruption des services pendant lesquelles le participant est atteint d'une invalidité d'au moins deux tiers;

d) Les périodes de mobilisation, de captivité et plus généralement, celles pour

lesquelles l'intéressé apportera la preuve qu'il a été obligé d'interrompre ses service chez le membre adhérent du fait de la guerre.

Sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-dessus relatives au droit des er

anciens travailleurs, la validation des années de service antérieures au 1

1958 est subordonnée aux conditions suivantes :

janvier

Etre en service au l" janvier 1958, et avoir au moins une année de service validée postérieurement au 31 décembre 1957 ;

Compter au total, à la date de liquidation des droits, y compris les années validées postérieures au 31 décembre 1957, au moins dix années de service validées ou validables.

Le nombre d'années de service validables antérieures au l" janvier 1958 est intitulé à trente.

Le conseil d'administration de l'institution a tous pouvoirs d'appréciation en ce qui concerne les justifications apportées par les participants et les adhérents pour la validation des services antérieurs, ainsi que pour les périodes de maladie ou d'invalidité.

Article 18: Calcul des points

10 périodes validées postérieures au 31 décembre 1957

a) La valeur des points, pour chaque année de cotisation, est obtenue en divisant les cotisations afférentes à l'exercice par le salaire de référence.

b) Le nombre de points correspondant à chaque période validée en vertu du paragraphe

1et (b et c) de l'article 17 ci-dessus est égal au nombre de points de l'exercice précédent multiplié par la durée de la période exprimée en années ou fractions d'année.

20 périodes validées antérieures au 1erjanvier 1958

Pour chaque année de service validée antérieurement au 1er janvier 1958, le nombre de points est égal au nombre annuel moyen des points de la période de référence calculé comme il est dit ci-dessus au paragraphe 1et a).

La période de référence comprend les exercices 1958, 1959 et 1960 ou, à défaut, les trois derniers exercices civils complets de service. Les salaires n'ayant pas donné lieu à cotisation au cours de la période de référence devront être justifiés.

Article 19: Allocation de solidarité aux vieux travailleurs n'ayant pas cotisé

Les vieux travailleurs remplissant les conditions prévues à l'article 13 ci- dessus auront droit à une allocation, dite « allocation de solidarité aux vieux travailleurs ».

L. nombre de points attribué et de 'base de calcul à l' annuelle est fixé à 2.100 au minimum. Le conseil d'administration de l'l.P.R.A.O.F. révisera annuellement le montant de l'allocation en fonction des ressources du régime.

Article 20: Cessation d'activité

Lorsque le participant a cessé d'appartenir à l'un des établissements adhérents pendant la période d'attente, ses cotisations lui sont remboursées.

Si après expiration de la période d'attente et avant l'âge de liquidation de la retraite le participant cesse d'appartenir à l'un des établissements adhérents, il conserve le bénéfice de son compte de points calculé suivant les dispositions de l'article 16 ci-dessus ou peut, dans le délai d'un mois à partir de la date de son départ, obtenir, moyennant l'annulation de son compte de points, le remboursement de ses cotisations personnelles.

article 21: Redressement de comptes

En cas d'erreur constaté dans le décompte des points, adressé aux participants, les redressements doivent toujours être effectués.

Il appartient à l'association de gestion d'examiner s'il doit y avoir ou non remboursement du trop-perçu.

Si l'erreur constatée résulte de déclarations ayant un caractère frauduleux, l'institution, en opérant le rétablissement des droits réels de l'intéressé, peut décider un abattement maximum de 25°/° du nombre de points de retraite attribuée pour la période ayant fait l'objet d'une déclaration frauduleuse.

article 22: Majoration pour charges de famille

Le nombre total de points de retraite est majoré de 10°1° pour chaque enfant encore à la charge du salarié au moment de la liquidation de la retraite et aussi longtemps que l'enfant reste à sa charge.

La majoration globale est limitée à 30%.

L'enfant à charge est défini par le conseil d'administration de l'institution.

Article 23: Droits des veuves

Lorsqu'un membre participant en activité ou retraité décède, sa veuve a droit, à partir de cinquante ans, mais avec faculté d'anticipation à quarante-cinq ans, dans les conditions définies à l'article 14 ci-dessus, à une allocation égale à 50% de celle dont bénéficierait ou aurait bénéficié son mari, sur la base des années validées ou validables à la date du décès et sans qu'il soit tenu compte des coefficients d'anticipation qui ont pu être appliqués.

Le bénéfice est immédiat dès le décès du mari si la veuve a au moins deux enfants à charge de moins de dix-huit ans. Le service de cette allocation est suspendu dès que ces derniers cessent d'être à la charge ou à leur décès pour reprendre au cinquantième anniversaire de l'intéressé.

Pour que cette allocation soit consentie à la veuve il faut que le mariage ait été constaté deux an au moins avant le décès, sauf le cas d'existence d'enfant en charge.

En cas de remariage, le droit à l'allocation cesse à compter du premier jour du trimestre civil suivant.

En cas de pluralité d'épouses, l'allocation globale est répartie au prorata des ayants droit à la date du décès.

La mise en œuvre des dispositions prévues ci-dessus est subordonnée aux conditions ci-après:

Tout membre participant est tenu de déclarer son mariage à l'l.P.R.A.O.F. et de produire une pièce légale ou réglementaire d'état civil en faisant foi.

Au cas où ces formalités n'auraient pas été accomplies avant le décès du participant, la

veuve de ce dernier conserve, cependant, la faculté de produire la pièce légale ou réglementaire attestant le mariage, à la condition que ce document ait été établi avant le décès du mari ;

Toute veuve admise au bénéfice de l'allocation devra présenter, chaque année,

une attestation de l'autorité administrative du lieu de son domicile, certifiant qu'elle n'est pas remariée.

Article 24: Droits des orphelins de père et de mère

En cas de décès du conjoint, soit antérieurement, soit postérieurement au décès du participant en activité ou retraité, les enfants à charge du participant décédé, orphelins de père et de mère, bénéficient immédiatement d'une allocation individuelle d'orphelin.

L'allocation accordée à chaque orphelin, aussi longtemps qu'il demeure à charge, est égale à 20°/° de la retraite à laquelle avait droit (ou aurait droit sur la base des services validés ou validables à la date du décès) le participant décédé.

Au cas où le nombre des enfants allocataires est supérieur à cinq à la date de liquidation des allocations d'orphelins, l'allocation revenant à chacun est réduite proportionnellement.

Article 25: Inaptitude au travail, invalidité

Les salariés reconnus inaptes au travail à tout âge compris entre cinquante et cinquante-cinq ans percevront leur retraite immédiatement, sans que leur soit appliqué le coefficient de réduction pour anticipation prévu à l'article 14 ci-dessus.

L'état d'invalidité ou d'inaptitude au travail sera apprécié suivant les règles fixées par le conseil d'administration en prenant comme base la législation et la réglementation métropolitaines en la matière.

Article 26: Paiement des allocations

Les allocations sont trimestrielles et payables d'avance, soit en une seule fois, le premier jour de chaque trimestre civil, soit par mensualités égales. Il appartient à

l'association de gestion de fixer, avec l'agrément du conseil d'administration de l'institution, les modalités du règlement des paiements et notamment la périodicité. Les premiers arrérages prennent effet du premier jour du trimestre civil suivant la demande.

Article 27: Rachat des allocations d'un montant minimum

Dans le cas où le nombre total des points de retraite, attribués à un participant ou à son conjoint, est inférieur à cinq années d'activité, il n'est pas procédé à l'attribution d'une allocation de l'intéressé qui reçoit, lors de la liquidation et, au plus tôt à 55 ans (50 ans s'il s'agit d'une veuve), un versement unique égal au produit des points de retraite par le salaire de référence de l'exercice précédant la date de la liquidation, déterminé conformémentaux dispositions de l'article 16 ci-dessus.

Lorsque les orphelins sont susceptibles de bénéficier de l'allocation, prévue à J'article

24 ci-dessus, les mêmes dispositions sont appliquées.

Toutefois, les versements uniques ne peuvent dépasser, pour chacun des orphelins, le produit de l'allocation annuelle, calculée au moment de la liquidation, par le nombre d'années restant à courir jusqu'à 21 ans.

Les versements prévus ci-dessus, effectués au profit des participants, supprimeront tous droits pour le conjoint ou les orphelins. Effectués au profit du conjoint, ils supprimeront tous droits pour les orphelins.

Article 28: Fonds social

Il sera crée par l'I.P.R.A.O.F. un fonds social qui sera notamment utilisé pour l'attribution, à titre individuel, de secours exceptionnels et, éventuellement, renouvelables à des participants actifs ou retraités ou à des personnes ayant été à leur charge et dont la situation apparaîtra matériellement digne d'intérêt.

Le fonds social pourra servir à une politique sociale que déterminera le conseil d'administration de l'I.P.R.A.O.F., dans le cadre de l'institution et se rapportant à son objet.

En tout été de cause, le montant du fonds social ne pourra dépasser 3% des cotisations.

Dans cette limite, le conseil d'administration en fixera, chaque année, le montant à la majorité simple de chacun des collèges.

Article 29: Formalités

la retraite peut être liquidée par 1' Association de gestion ».

Il est tenu compte dans cette liquidation, des droits acquis dans les divers établissements adhérant à l'.P.R.A.O.F.

2° les requérants doivent adresser à l'Association de gestion, soit directement, soit par l'entremise de leur dernier employeur, leur demande accompagnée d'une justification de cessation d'activité et d'un engagement à ne pas reprendre une activité salariée. L'employeur transmet cette demande, dans un délai ne pouvant excéder un mois, à l'Association de gestion.

La demande est considérée comme formulée à la date à laquelle elle est présentée par@

l'intéressé à l'employeur ou à l'Association de gestion.

30 A la demande, doivent être jointes les justifications nécessaires au calcul des droits, notamment celles relatives aux services antérieurs, aux périodes de maladies, d'invalidité ou de guerre, à l'âge et à la situation matrimoniale;

40 Au cas où les intéressés ne peuvent fournir toutes les justifications nécessaires, leur dossier est soumis au conseil d'administration qui statue en fonction des éléments en sa possession.

TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES

Article 30: Accord de coordination

Des accords de coordination peuvent être conclus entre l'I.P.R.A.O.F. et les organismes de retraite n'appliquant pas le présent régime de retraites. Il devra être recherché tout accord de réciprocité avec la Métropole, et les autres territoires de l'Union française et de zone franc.

Article 31: Constitution d'un régime de retraites unique

Le régime de retraites, institué par la présente Convention constituera un régime unique avec tous les autres régimes admis par l'I.P.R.A.O.F. et fonctionnant sur les mêmes bases.

Article 32: Mesures d'application

Le conseil d'administration de l'I.P.R.A,O.F prend, dans les conditions fixées par les statuts de l'institution, toutes mesures nécessaires à l'exécution des dispositions de la présente annexe, notamment par voie de règlement intérieur.

En cas de difficultés dans l'application desdites dispositions, le conseil d'administration de l'I.P.R.A.O.F. examinera, après étude par l'Association de gestion, et déterminera la solution applicable à chaque cas.

TITRE VI

Article 33: Dispositions relatives au contrôle et aux litiges

Les membres adhérents ou participants sont soumis au contrôle de l'Association de gestion pour tout ce qui concerne l'application du présent régime,

Le conseil d'administration de l'I,P.R.A,O.F. et l'Association de gestion ont le droit de se faire communiquer, au siège de l'établissement, les dossiers du personnel ainsi que le registre des paiements et, plus généralement, tous documents comptables ou autres qui leur paraîtraient nécessaires à l'appréciation de l'exacte application du régime.

Les membres adhérents et participants doivent répondre aux demandes de renseignements ou d'éclaircissements qui leur seraient adressées.

Les difficultés ou litiges rencontrés à l'occasion d, l'application do régime, ooi!~..@ l'institution et les organismes de gestion, soit entre membres adhérents ou entre membres adhérents et participants, sont réglés comme en matière de conflit du travail.

A cet effet, la difficulté est constatée, soit par procès-verbal signé par les parties, soit par lettre recommandée; le conseil d'administration qui n'aurait pu trancher le litige peut faire appel à une instance judiciaire.

Article 34: Gestion administrative du régime

Pour assurer la gestion administrative du régime, l'I.P.R.A.O.F. passera convention avec la «Caisse Nationale d'Assurances sur la Vie» (C.N.A.V.) et avec le pool des compagnies d'assurances.

Toutefois, cette convention est conditionnée par la création entre les deux organismes

(C.N.A.V. et pool des assurances d'une association de gestion.

Cette association de gestion effectuera, pour le compte de l'institution, tous les actes d'administration découlant du présent règlement: validation des services passés, rentrée des cotisations, liquidation des allocations et des retraites, tenue des comptes de points, etc ...

L'association de gestion est tenue de fournir toute documentation au conseil d'administration de l'institution et de produire chaque année un bilan et un compte rendu de mandat.

Article 35: Gestion financière du régime

L'I.P.R.A.O.F. confie la gestion financière du régime à la C.N.A.V. et au pool des compagnies d'assurances, par voie de conventions. Ces conventions prévoiront obligatoirement la capitalisation collective des réserves du régime et une participation aux résultats ne pouvant être inférieure à 75 0/0.

La gestion sera effectuée par chacune des deux catégories d'organismes suivant ses règles propres et à concurrence de la fraction des fonds qui lui sera attribuée.

Les projets d'investissements en Afrique occidentale française, que les assureurs désirent réaliser en application du contrai d'assurances, sont soumis pour avis à une commission consultative paritaire, désignée par le conseil d'administration de l'I.P.R.A.O.F.

Article 36: Révision de l'annexe

Par dérogation aux dispositions de l'article 5 des clauses générales de la Convention, aucune modification à la présente annexe, décidée par les parties, ne pourra entrer en vigueur avant acceptation par le conseil d'administration de l'I.P.R.A.O.F., dans les conditions déterminées par celui-ci.

Les modifications prennent effet, sauf disposition contraire, au l " janvier de l'exercice suivant celui au cours duquel elles interviennent.

CONVENTION COLLECTIVE FEDERALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES DE L’AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE - 1958

Date de prise d'effet: → 1958-07-01
Date de fin: → Pas spécifiée
Nom de l'industrie: → Industrie manufacturière, Industries extractives
Nom de l'industrie: → Industrie chimique  
Secteur privé / publique: → Dans le secteur privé
Signée par:
Noms des employeurs: → 
Noms des syndicats: →  S. C. A. M. T. A. - Syndicat des Cadres, Agents de Maîtrise, Techniciens et Assimilés du Bâtiment et de l’Industrie de l’Afrique Occidentale française, C.G.C - Confédération Générale des Cadres

MALADIE ET INVALIDITE'

Montant maximum de l'indemnité maladie: → XOF From the second to the fifth year of presence: Full pay for a period equal to twice the period of notice; Half pay for four months
Nombre maximal de jours de congé de maladie payé: → 180 jours
Dispositions concernant le retour au travail après une longue maladie, par exemple traitement du cancer: → 
Congés payé pour menstruation: → Non
Paie en cas d'incapacité résultant d'accident professionnel: → Oui

SANTE' ET SECURITE' AU TRAVAIL ET AIDE MEDICALE

Aide médicale convenue: → Oui
Aide medicale pour la famille du travailleur: → Non
Contribution à l'assurance santé convenue: → Non
Assurance santé convenue pour la famille du travailleur: → Non
Politique de santé et sécurité convenue: → Non
Formation sur santé et sécurité convenue: → Non
Vêtements de protection fournis: → 
Checkup ou visites médicales régulières ou annuelles offertes par l'employeur: → Non
Contrôle de sollicitation musculo-squelettique des postes de travail, risques professionnels et/ou relation entre travail et santé : → 
Aide pour les obsèques: → Oui

CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE

Sécurité de l'emploi après le congé de maternité: → 
Interdiction de discrimination liée à la maternité: → 
Interdiction d'obliger les femmes enceintes ou allaitantes d'effectuer des travaux dangereux ou insalubles: → Oui
Evaluation des risques en milieu de travail sur la sécurité et la santé des femmes enceintes ou qui allaitent : → Non
Disponibilité des solutions de remplacement pour des travaux dangereux ou insalubres pour les femmes enceintes ou allaitantes : → Non
Congé pour examens médicaux prénatals : → Non
Interdiction du dépistage de grossesse avant la régularisation des travailleurs non conventionnels: → Non
Interdiction du dépistage de grossesse avant la promotion : → Non
Services pour les femmes qui allaitent: → Non
Services en faveur des enfants fournis par l'employeur: → Non
Services en faveur des enfants payés par l'employeur: → Non
Allocation/frais de scolarité pour l’éducation des enfants : → Non
Congé de paternité payé: → 1 jours

Questions liées à l’égalité des genres

Salaire égal pour un travail de valeur égale : → Oui
Référence particulière aux genres pour une égalité de salaire : → Oui
Clauses sur la discrimination au travail: → Non
Egalité des chances de promotion aux femmes : → Non
Egalité des chances pour la formation et le recyclage des femmes: → Non
Responsable syndical de l’égalité des genres sur le lieu de travail : → Non
Clauses sur le harcèlement sexuel au travail : → Non
Clauses sur la violence au travail : → Non
Congé spécial pour les travailleurs victimes de violence domestique ou conjugale : → Non
Appui fourni aux travailleuses handicapées : → Non
Suivi de l’égalité de genre : → 

CONTRATS DE TRAVAIL

Durée de la période d'essai: → 30 jours
Les travailleurs à temps partiel exclus de toute disposition : → 
Dispositions concernant les travailleurs temporaires : → 
Apprentis exclus de toute disposition : → 
Petits jobs/emplois étudiants exclus de toute disposition : → 

HORAIRE, DUREE DU TRAVAIL ET CONGES

Heures de travail par semaine: → 40.0
Congé annuel payé: → 5.0 jours
Congé annuel payé: →  semaines
Périodes de repos par semaine convenues: → Oui
Nombre Maximum de dimanches /jours fériés qui peuvent être travaillés en une année : → 
Dispositions relatives aux modalités de travail flexibles : → 

SALAIRE

Salaires déterminés au moyen d’échelle salariale : → No
Salaires spécifiés selon le niveau de maîtrise: → 0
Salaires précisés en fonction du titre du poste : → 0
Les dispositions sur le salaire minimum fixé par le gouvernement doivent être respectées : → Non
Rajustement en fonction de la croissance du coût de la vie: → 

Prime pour le travail de nuit ou de soir

Prime pour le travail de nuit ou de soir: → 200 % du salaire de base
Prime seulement pour le travail de nuit: → Oui

Paiement supplémentaire pour le congé annuel

Prime pour les heures supplèmentaires

Prime pour les heures supplèmentaires: → 135 % du salaire de base

Prime de sujétion

Prime de dimanche

Prime de dimanche: → 50 %

Prime d'ancienneté

Prime d'ancienneté: du salaire de base → 3.0 % du salaire de base
Prime d'ancienneté après: → 3 années de présence

Ticket-repas fourni

Indemnité de repas fourni: → Non
Free legal assistance: → Non
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