CONVENTION COLLECTIVE DES ENTREPRISES D’ASSURANCES

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U D T S

U D T S

Union Démocratique des Travailleurs du Sénégal

Pikine Tally Boubess, Rue du Centre

n° 4702 , en face Ecole 10

BP : 7124 , Dakar-Médina

DAKAR -SENEGAL

Tel : (221) 33 851 03 01 (221) 33 851 23 17

E-mail : udts_seneg@yahoo.fr

Union Démocratique des Travailleurs du Sénégal ( U. D. T. S. )

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Département des Normes du Travail et des Droits Humains

TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION

ENTRE, d’une part :

1°) Le Comité des Sociétés d’Assurances du Sénégal

2°) Le Syndicat Professionnel des Agents Généraux d’Assurances

3°) L’Association Nationale des Courtiers d’Assurances

ET, d’autre part :

1°) La Fédération Nationale des Syndicats des Employés et Cadres des Banques – Assurances et Etablissements Financiers

‘’FENECBAF’’ – CNTS.

2°) Le Syndicat des Employés et Cadres des Sociétés et Agences d’Assurance.

Il faut entendre :

- Par Employeur : Les Compagnies d’Assurances, les Agents généraux, les Directeurs particuliers et, en général, toutes personnes physiques ou morales ayant un mandat d’Agent de Compagnie ou de Société d’Assurances, quelle qu’en soit leur forme, et adhérent au Comité des Sociétés d’Assurances du Sénégal, ou au Syndicat Professionnel des Agents Généraux d’Assurances du Sénégal.

- Par Employé : Tout le personnel de l’un ou l’autre sexe : employés, employés gradés, cadres ou assimilés, appartenant à l’une des catégories d’emplois définies aux annexes de la présente Convention et, en général, tous préposés d’Agences ou de Compagnies d’Assurances.

II a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article Premier

La présente Convention Collective règle les rapports entre Entreprises membres et adhérentes du :

- Comité des Sociétés d’Assurances du Sénégal

- Syndicat Professionnel des Agents Généraux d’Assurances

- L’Association Nationale des Courtiers d’Assurances

Et l’ensemble ses Employés de ces Entreprises tel que défini par le Préambule de la présente Convention Collective.

Article 2

La présente Convention Collective annule et remplace toutes les autres Conventions et leurs avenants régissant antérieurement les rapports entre employés et employeurs désignés à l’article premier.

Article 3

La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée, en tout ou partie, à toute époque par l’une des parties contractantes, avec préavis de trois mois.

La partie qui prend l’initiative de la dénonciation totale ou partielle devra accompagner la lettre recommandée de dénonciation d’un nouveau projet de convention afin que les pourparlers puissent commencer sans retard.

De tout façon, la présente Convention restera en vigueur jusqu’à l’application de la nouvelle convention signés à la suite de la dénonciation ou la demande de révision formulée par l’une des parties.

Les parties signataires s’engagent formellement à ne recourir, ni à la grève, ni au look-out pendant le préavis de dénonciation ou de la demande de révision formulée par l’une des parties.

Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux avenants relatifs aux salaires, ni au cas n’intéressant pas la dénonciation, ni à la révision.

Article 4: AVANTAGES ACQUIS

La présente Convention ne peut en aucun cas entraîner la réduction des avantages de toute nature, individuels ou collectifs acquis antérieurement à sa signature.

En tout état de cause, le personnel d’une Société ou Agence Générale d’Assurances, ou Courtiers d’un autre Etat détaché temporairement au Sénégal conserve, durant toute la durée de ce détachement, le bénéfice des clauses plus favorables de sa convention d’origine.

TITRE II: DROIT SYNDICAL ET DELEGUES DU PERSONNEL

Article 5: DROIT SYNDICAL ET LIBERTE D’OPINION

Les parties signataires reconnaissent la liberté d’opinion ainsi que la liberté d’adhérer et d’appartenir à tout syndicat professionnel constitué en vertu du titre II du Code du Travail.

En aucun cas, les décisions prises, notamment celles concernant l’embauche, la répartition du travail, la formation professionnelle, la discipline générale, l’avancement, l’application des sanctions et les licenciements ne pourront se fonder sur le fait que l’intéressé appartient ou n’appartient pas à un syndicat, exerce ou n’exerce pas un mandat syndicat.

La Direction d’une entre ou ses représentants ne devront employer aucun moyen de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale quelconque.

L’exercice de la liberté syndicale doit respecter les lois en vigueur, ainsi que les usages de la profession, le secret des affaires doit être respecté par tous les membres du personnel.

Article 6: PANNEAUX D’AFFICHAGE

Des panneaux d’affichage seront, dans chaque entreprise, réservés aux communications syndicales strictement professionnelles et ne revêtant aucun caractère de polémique. Elles devront être communiquées à la Direction avant d’être affichées. Aucun document ne pourra être affiché en dehors du panneau d’affichage.

1°) Pour faciliter la présence des employés aux congrès statutaires de leur organisation syndicale, des autorisations d’absence seront accordées sur présentation d’une convocation écrite et nominative de leur organisation syndicale.

Les parties contractantes s’engagent à ce que les autorisations d’absence n’apportent pas de gêne au fonctionnement normal de l’Entreprise.

Ces absences seront payées et ne viendrons pas en déduction des congés annuels.

2°) Chaque fois que des employés seront appelés à participer à une commission paritaire décidée entre les organisations signataires ou celles qui leur seront affiliées, il appartiendra aux syndicats patronaux et de travailleurs ayant organisé la réunion de déterminer de quelle façon et dans quelles limites (nombre de participants, durée, etc) il conviendra de faciliter cette participation.

Les employés sont tenus d’informer préalablement leurs employeurs de leur participation à ces commissions et de s’efforcer de réduire au minimum la gêne que leur absence apportera au fonctionnement normal de l’Entreprise.

Le temps de travail perdu sera payé par employeur comme temps de travail effectif. Il ne sera pas récupérable et ne pourra être déduit du congé annuel.

3°) Les employés appelés à participer aux organismes consultatifs paritaires réglementaires (Commissions Consultatives : nationale et régionale du travail, comités techniques consultatifs d’hygiène et de sécurité nationale et régionale) ou devant siéger comme assesseurs au Tribunal du Travail, devront communiquer à l’employeur la convocation les désignant, dès que possible, après sa réception.

4°) Les employés titulaires d’un mandat donné par une organisation syndicale, et comportant pour eux l’obligation d’assurer une permanence, sont placés en position de congé sans solde et sont réintégrés dans leur emploi lorsque prend fin la tenue de la permanence.

5°) Les employés dument désignés à participer aux stages ou Séminaire de formation Ouvrière organisés par la Fédération Syndicale ou la Centrale Nationale y seront autorisés.

Article 8: DELEGUES DU PERSONNEL

Pour l’exercice de leur mandat, les délégués du personnel ont droit à 15 heures d’absence par mois et à 20 heures lorsque ces délégués sont également membres du bureau du syndicat.

TITRE III: CONDITIONS D’EMPLOI

CHAPITRE PREMIER: CONCLUSIONS ET EXECUTION DU CONTRAT

Article 9: EMBAUCHE

L’employé congédié par suite de suppression d’emploi ou de compression d’effectifs, conserve pendant deux ans la priorité d’embauche.

Son réembauchage à partir de la deuxième année peut être subordonné à un essai professionnel ou à un stage probatoire dont la durée est celle prévue par la Convention Collective pour la période d’essai.

Article 10: PERIODE D’ESSAI

La durée de la période d’essai est fixée comme suit :

- pour les employés ayant déjà travaillé dans une Société d’Assurance : 1 MOIS

- pour les employés ayant travaillé dans une entreprise autre qu’une Société d’Assurances : 2 MOIS,

- pour les employés n’ayant jamais travaillé : 3 MOIS,

- pour les cadres : 6 MOIS.

L’essai est renouvelable avec un maximum de 6 MOIS pour les employés et 1 AN pour les Cadres.

Article 11: STAGE

Les employés débutant dans l’établissement et âgés d’au moins 18 ans sont confirmés dans leur emploi après une période de stage d’un an au plus de services effectifs qui inclut la période d’essai.

Les employés confirmés dans leur emploi par un Etablissement qu’ils ont quitté et entrant dans un autre Etablissement y sont confirmés dans cet emploi à la fin de la période d’essai.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’au personnel engagé pour une durée indéterminée.

Article 12: FORMATION PROFESSIONNELLE

Des cours de formation professionnelle d’assurances peuvent être organisés. Les employés peuvent suivre ces cours avec l’accord de leur employeur.

Au cas où tous les cours de formation professionnelle ne pourraient avoir lieu

pendant les heures se travail, les heures de cours auxquelles l’employé a effectivement assisté en dehors des heures de travail seront payées aux intéressés au tarif des heures normales.

La permanence de l’emploi sera également maintenue à tout employé faisant

un stage de formation professionnelle à l’étranger, en accord avec l’employeur.

Article 13: MODIFICATIONS AUX CONDITIONS DE TRAVAIL

Tout changement dans la classification et les conditions de rémunération d’un employé doit être constaté par écrit. Il ne pourra être procédé à un déclassement pour inaptitude physique sans que l’intéressé ait subi un examen médical concluant à la nécessité de changer d’emploi.

Suivant le résultat de cet examen, l’employé peut être appelé provisoirement à un emploi moins pénible ou moins difficile, ou mis en congé pour raison de santé.

L’affectation provisoire à un emploi moins pénible ne comporte pas de réduction de salaire.

En cas de mise en congé pour raison de santé, la situation de l’intéressé est celle qui résulte des dispositions de la présente Convention relatives aux congés de maladie. Si l’insuffisance du travail résulte d’une mauvaise adaptation de l’intéressé à ses fonctions, la Direction recherchera les moyens de lui confier un travail qui répondre mieux à ses aptitudes.

Article 14: REMPLACEMENT

Tout employé, à quelque échelon qu’il appartienne, assurant sur décision de la Direction, l’intérim d’un gradé d’un échelon supérieur pendant une période excédant deux mois, au cours d’une période de douze (12) mois consécutifs, recevra une indemnité mensuelle. Cette indemnité, calculée prorata temporis, sera égale, pour la période au-delà des deux mois et jusqu’à dix mois aux ¾ de la différence entre le salaire de base de la classe de l’employé intérimaire et le salaire de base de la classe de l’employé qu’il remplace, et, pour la période excédant (10) mois à la totalité de la différence.

Article 15: REQUETES ET RECLAMATIONS

Les jours, heures et conditions dans lesquels la Direction ou le Chef de service désigné à cet effet reçoit individuellement tout employé qui en fait la demande devront être portés à la connaissance du personnel.

Conformément aux usages de la profession, les représentants qualifiés des syndicats intéressés peuvent présenter à la Direction des demandes, observations ou revendications collectives dans les établissements où il n’existe pas de délégués du personnel, ou en cas de carence de ces derniers.

Article 16: TRAVAIL EN SOUS-SOL

Son exemptés du travail en sous-sol, les employés qui en font la demande pour raison de santé, sous réserve de justifications médicales.

Tout le personnel travaillant en sous-sol de manière permanente est autorité à quitter son travail un quart d’heure au moins avant l’horaire normal en vigueur.

Il a droit d’autre part, à un mois de congé payé, ainsi qu’à une indemnité mensuelle de CINQ MILLE (5000) francs.

Il sera établi, pour le personnel féminin de cette catégorie, un roulement de manière à ce qu’une employée ne travaille pas dans le sous-sol plus de six (6) années, par période n’excédant pas deux années consécutives.

ARTICLE 17: TRAVAUX DE MECANOGRAPHIE

Sont exemptés du travail des machines mécanographiques, sur présentation d’un certificat médical d’un médecin agréé :

a) les femmes enceintes ou reconnues inaptes, b) les employés malades

En outre, tout travailleur qui utilise une machine mécanographique a droit à une prime mensuelle de CINQ MILLE (5000) francs dite prime de fatigue et de rendement.

Des dispositions plus larges peuvent être envisagées par chaque direction d’établissement régie par les dispositions de la présente convention.

Article 18: CHANGEMENT D’ETABLISSEMENT

Le fait pour un employé d’avoir démissionné d’un établissement ne peut pas faire obstacle à un engagement dans un autre établissement relevant de la profession, sous réserve qu’un tel engagement ne constitue pas notoirement, sur une place déterminée, un acte de concurrence abusive.

Article 19: NON CONCURRENCE – SECRET PROFESSIONNEL

L’employé ne pourra exercer, même en dehors de son temps de travail, aucune activité à caractère professionnel susceptible de concurrencer l’entreprise à laquelle il est attaché ou de nuire à la bonne exécution des services convenus.

Il lui est également interdit de divulguer les renseignements acquis au service de l’employeur.

CHAPITRE II: SUSPENSION DE CONTRAT

Article 20: OBLIGATIONS MALITAIRES

Les employés ayant quitté l’entreprise pour effectuer leur service militaire obligatoire sont, à l’expiration du temps passé sous les drapeaux, repris de plein droit.

Lorsqu’il connaît la date présumée de sa libération du service militaire légal, et au plus tard dans le mois suivant celle-ci, l’employé qui désire reprendre l’emploi occupé par lui au moment où il a été appelé sous les drapeaux, doit en avertir son ancien employeur par lettre recommandée.

Une indemnité mensuelle égale à la moitié du traitement sera versée à l’employé pendant les trois premiers mois de son absence à condition qu’il compte au moins deux années de présence dans l’établissement et s’engage soit à rependre à la fin de son service militaire son emploi pour une nouvelle durée d’un an au mois soit à rembourser à l’établissement, suivant accord particulier, le total des sommes perçues.

Article 21: CONGE DE GROSSESSE ET DE MATERNITE

Pendant le congé de maternité, l’employée comptant au moins, au jour de l’accouchement, dix huit mois de présence dans l’établissement aura droit à son plein salaire, déduction faite des indemnités versées par la Caisse de Sécurité Sociale ou par tout autre organisme qui viendrait à se substituer à elle.

CHAPITRE III

Article 22: RUPTURE DE CONTRAT

Toute rupture de contrat de travail par l’une des parties doit être notifiée par écrit à l’autre partie.

Article 23: PREAVIS

Sous réserve, le cas échéant, de stipulations du contrat individuel plus favorable, les engagements réciproques peuvent prendre fin au gré de chacune des parties, à charge pour elle d’observer le préavis ci-après, sauf pendant la période d’essai qui ne comporte pas de préavis.

La durée du préavis est fixée comme suit :

- un mois pour les employés de la première à la cinquième catégorie,

- deux mois pour les employés des autres catégories et tous les grades.

L’inobservation des délais de préavis crée l’obligation, pour la partie qui en est responsable, de verser à l’autre partie une indemnité égale à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié l’employé durant le délai de préavis qui n’aurait pas été effectivement respecté.

En outre, la partie qui prendra l’initiative de rompre le contrat de travail, soit pendant la période de congé, soit dans les quinze (15) jours qui précèdent le départ en congé, soit dans les quinze (15) jours qui suivent le retour en congé de l’employé, sera tenue de payer, en sus de l’indemnité de préavis, une indemnité supplémentaire égale à deux (2) mois de traitement global.

En cas de licenciement, et lorsque la moitié du préavis aura été exécutée, l’employé licencié qui se trouvera dans l’obligation d’occuper un nouvel employé pourra, sous la seule réserve de prévenir son employeur, quitter l’Etablissement avant l’expiration du délai de préavis, sans avoir à payer une indemnité pour inobservation de ce délai.

Il conservera son droit à l’indemnité de licenciement.

Si l’employé, au moment de la dénonciation de son contrat est responsable d’un service, de valeurs réalisables, d’une caisse ou d’un stock, il ne peut quitter son emploi avant d’avoir rendu compte de sa gestion.

L’absence pendant le préavis pur rechercher un nouvel emploi est de deux (2)

jours par semaine fixés d’un commun accord.

En cas de désaccord, l’employeur fixera un jour et l’employé un jour.

A la demande de l’intéressé, ils pourront être bloqués à la fin de la période de préavis. Les jours d’absence n’entraîneront aucune réduction du salaire de l’employé.

Article 24: INDEMNITE DE LICENCIEMENT

L’indemnité de licenciement calculée sur la base du dernier mois de salaire effectif ne devra pas être inférieure à :

- 10% de ce traitement mensuel par semestre de présence pour les 5 premières années,

- 15 % de ce traitement mensuel par semestre de présence du début de la

6ème année à la fin de la 10ème année.

- 20% de ce traitement mensuel par semestre de présence du début de la

11ème année à la fin de la 15ème année,

- 25 % de ce traitement mensuel par semestre de présence du début de la

16ème année à la fin de la 20ème année,

- 30 % de ce traitement mensuel par semestre de présence au delà de la

20ème année.

Pour le calcul de la durée des services, les fractions d’années au mois égales à

30 jours seront prises en considérations.

L’indemnité n’est pas due si le licenciement est motivé par une faute lourde de l’employé.

Article 25: LICENCIEMENT POUR SUPPRESSION D’EMPLOI

Les licenciements collectifs pour suppression d’emploi s’opéreront, dans chaque catégorie professionnelle ou service, compte tenu à la fois de l’ancienneté dans l’Etablissement, de la valeur professionnelle et de la situation de famille.

L’employeur informera les délégués du personnel en vue de recueillir leurs suggestions, des mesures qu’il a l’intention de prendre.

Article 26: CERTIFICAT DE TRAVAIL

Tout salarié peut exiger, au moment de son départ, un certificat de travail contenant exclusivement le nom et l’adresse de l’employeur, la date d’entrée du salarié, celle de sa sortie et la nature de l’emploi ou, s’il y a lieu, des emplois successivement occupés avec référence aux catégories et classes prévues en annexe à la présente Convention, ainsi que les périodes pendant lesquelles les emplois ont été tenus.

Il est remis, d’autre part, à la demande de l’intéressé, au début da la période de préavis, un certificat provisoire.

Article 27: DECES DE L’EMPLOYE

En cas de décès de l’employé, les salaires de présence et de congé ainsi que les indemnités de toute nature acquis à la date du décès reviennent de plein droit aux héritiers.

Si l’employé comptait au jour du décès un semestre au moins d’ancienneté dans l’Entreprise, l’employeur est tenu de verser aux héritiers une indemnité d’un montant équivalent à celui de l’indemnité de licenciement qui serait revenue à l’employé en cas de rupture de contrat.

Ne peuvent prétendre à ces indemnités que les héritiers de l’employé.

Si l’employé avait été déplacé par le fait de l’employeur, ce dernier assurerait, à ses frais, le transport du corps du défunt au lieu de résidence habituelle, à condition que les héritiers en formulent la demande dans le délai maximum de deux (2) ans après l’expiration du délai réglementaire prévu pour le transfert des restes mortels.

Dans tous les cas, l’employeur devra allouer une indemnité de participation aux frais d’inhumation, dont le montant sera fixé dans le cadre de chaque établissement.

TITRE IV: SALAIRES – INDEMNITES ET AVANTAGES ACQUIS

Article 28: DETERMINATION DU SALAIRE

Les salaires minima de chaque catégorie ou classe, exprimés en francs CFA ou en toute autre monnaie légale, sont fixés ou modifiés par une commission mixte paritaire groupant les signataires de la présente convention.

La détermination de ces salaires s’effectuera par avenants nationaux pour tous employés de toutes classes et catégories en tenant compte de l’échelle indiciaire admise par arrêté ministériel.

Article 29: SALAIRES DES JEUNES EMPLOYES

Les salaires des jeunes employés de moins de 18 ans révolus supporteront les abattements suivants appliqués aux salaires des employés adultes de leur catégorie professionnelle.

- de 14 à 15 ans 40 %

- de 15 à 16 ans 30 %

- de 16 à 17 ans 20 %

- de 17 à 18 ans 10 %

Les jeunes employés titulaires du C.A.P. ou du B.E.C. premier ou deuxième degré ne subiront pas l’abattement ci-dessus.

Article 30: PRIME D’ANCIENNETE

Une majoration pour ancienneté est attribuée dans les conditions suivantes :

- 5 % du salaire de base minimum de la catégorie de l’employé après deux années du présence,

- plus 1 % à partir de la 3ème année à la 27ème année de service avec un maximum de 30 %

L’ancienneté est calculée sur la somme de temps passés dans l’Entreprise d’Assurances y compris l’essai.

Les interruptions de travail pour congés de maladie, congés de maternité, services et périodes militaires obligatoires, ne seront pas considérées comme interruptives de l’ancienneté.

Par contre, dans tous les cas de mise en congé sans solde, l’ancienneté sera calculée en additionnant les temps passés dans l’entreprise avant et après la suspension du contrat de travail.

Article 31: GRATIFICATIONS

Le montant de la gratification de fin d’année est égal à celui du dernier mois de salaire pour le personnel ayant un an de présence au moins dans l’Etablissement et au prorata des mois de présence dans l’Etablissement pour les autres.

A l’initiative de l’employeur, les employés qui le méritent pourraient éventuellement bénéficier d’une prime de bilan ou d’une prime de fin d’année.

L’employé démissionnaire ou licencié en cours d’année a droit à une part de sa gratification au prorata du temps de service effectué au cours de ladite année.

Article 32: PRIME DE TECHNICITE

L’employé titulaire des diplômes ou certificats désignés ci-après aura droit à une prime de technicité dont le montant est fixé comme suit :

1°) CAP d’Assurances …………………………………………….. 2 200 F.CFA

2°) Ecole Polytechnique d’Assurances, Brevet Professionnel d’Assurances,

Capacité en droit ……………………………………………… 4 000 F.CFA

3°) Ecole Nationale d’Assurances, Institut International de Yaoundé

(Cycle supérieur) ……………………………………………... 5 000 F.CFA

La liste des diplômes énumérés ci-dessus n’a pas un caractère limitatif.

Pour les diplômes professionnels qui ne figurent pas à cette énumération, il est procédé par voie d’assimilation.

Le cumul des majorations pour diplômes n’est pas admis.

Les employés perdent le bénéfice des majorations pour diplômes lors de leur nomination à la troisième classe.

Article 33: MAJORATION POUR LANGUES ETRANGERES

Lorsqu’un emploi exige la connaissance d’une ou plusieurs langues étrangères suffisantes pour assurer couramment, soit la traduction (version), soit la rédaction (thème) d’un texte, les employés normalement chargés de ce travail reçoivent, en sus du salaire minimum afférent à leur qualification et par mois :

- traduction (par langue) francs CFA 3.500

- rédaction (par langue) francs CFA 5.000

Les Sténodactylographies chargés de prendre en sténographie des textes dictés en langues étrangères et de les dactylographier correctement dans la même langue, reçoivent par langue utilisée une majoration de 4.500 francs CFA, en sus du salaire minimum mensuel afférent à leur qualification.

Article 34: INDEMNITE DE DEPLACEMENT TEMPORAIRE

Tous les frais inhérents à un déplacement temporaire provoqué par les besoins de l’exploitation, sont à la charge de l’employeur, pourvu qu’ils fassent l’objet de justification et qu’ils soient engagés avec l’accord de la Direction.

Article 35: INDEMNITE DE TRANSPORT

Annule et remplace les dispositions de l’article 35 de la Convention Collective des Assurances.

En vertu des dispositions de l’article 52 de la convention collective des Entreprises d’Assurances, une réunion s’est tenue entre :

- D’une part

Le Comité des Sociétés d’Assurances du Sénégal, l’Association des Entreprises et

Courtiers d’Assurances ;

- Et d’autre part :

La Fédération Nationale des Employés et Cadres des Banques, Assurances et

Etablissements Financiers du Sénégal ;

Le Syndicat des Employés et Cadres des Entreprises d’Assurances.

Au cours de cette réunion, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

La prime de transport fixée à Trois mille (3 000) francs par l’article 35 de la

Convention Collection des Entreprises d’Assurances est relevée :

a) à Cinq mille (5 000) francs pour compter du premier Janvier 1980 au 30

Juin 1980 inclus ;

b) à Six mille (6 000) francs pour compter du premier Juillet 1980.

Article 36: AVANTAGE ALLOUE AUX CADRES

fixée :

Il est alloué aux Cadres une indemnité de fonction forfaitaire mensuelle ainsi

- 25 000 Francs CFA – Classe V et VI

- 35 000 Francs CFA – Classe VII et VIII

Article 37: TENUE DE TRAVAIL

Dans les Entreprises où une tenue de travail déterminée est rendue obligatoirement pour certaines catégories d’employés manœuvres, gardiens, plantons, chauffeurs, etc.) l’employeur devra la fournir gratuitement et il devra assurer également le nettoyage de ces tenues.

Article 38: BIBLIOTHEQUE ENTER-ENTREPRISES

Sur demande des Organisations Syndicales, les Organisations des Employeurs acceptent de créer au sein de l’Entreprise, une bibliothèque destinée à la formation générale et technique du personnel.

Tout employé pourra bénéficier de cette bibliothèque.

TITRE V: DUREE DU TRAVAIL

Article 39: HORAIRE DU PERSONNEL

L’horaire hebdomadaire du travail est fixé dans chaque Etablissement, conformément aux lois et règlements en vigueurs, compte tenu de ‘intérêt de la clientèle et des nécessités du service, après consultation des délégués du personnel.

Les jours chômés, en raison des fêtes légales, des usages locaux et des usages de la profession ne donnent pas lieu à récupération, sauf accord de place entre les parties signataires de la présente convention.

Article 40: HEURES SUPPEMENTAIRES

Les heures supplémentaires, effectuées sur la demande de l’employeur son rémunérées dans les conditions ci dessous :

Les taux de majoration des heures supplémentaires effectuées pendant la journée, sont de :

- 10 % du salaire lorsqu’elle se situent de la 41ème heure inclusivement à la

48ème heure inclusivement ;

- 35 % du salaire horaire lorsqu’elles se situent au delà de la 48ème heure.

Les heures supplémentaires effectuées les jours de repos hebdomadaire ou pendant les fêtes légales sont majorées de :

- 60 % du taux horaires pendant la journée ;

- 100 % du taux horaire pendant la nuit.

Sauf cas d’urgence, le personnel désigne pour faire des heures supplémentaires sera prévenu 24 heures à l’avance.

TITRE VI: CONGES – VOYAGES

Article 41: DUREE DES CONGES

Les employés acquièrent droit à congé à raison d’un jour et demi ouvrable par mois de service. Pour ces employés toutefois, la durée des
congés est augmentée en considération de l’ancienneté dans l’Entreprise, et sans que la durée totale puisse excéder un mois comme suit :

- 1 jour supplémentaire ouvrable après 5 ans de présence

- 2 jours supplémentaires ouvrables après 10 ans de présence

- 3 jours supplémentaires ouvrables après 15 ans de présence

- 4 jours supplémentaires ouvrables après 20 ans de présence

- 5 jours supplémentaires ouvrables après 25 ans de présence

La durée du congé annuel sera en outre majorée de :

- 1 jour par enfant à charge n’ayant pas dépassé l’age de fin de scolarité, pour les membres du personnel féminin ;

- 1jour pour les anciens combattants et anciens prisonniers de guerre déportés,

titulaires de la carte.

- 1 jour pour les mutilés de guerre civils et militaires et les pensionnés dont la pension d’invalidité atteint au moins un pourcentage de 25 %

- 1 jour pour les employés mutilés de travail à 30 % et au dessus dans l’exercice de leur fonction.

Article 42: REMUNERATION PENDANT LES CONGES

L’allocation de congé payé est déterminée conformément aux dispositions de l’article 148 du code du travail et de son décret d’application.

Elle est réglée selon les modalités fixées par l’employeur, l’intérieur de chaque

Etablissement, au moment du départ en congé.

Article 43: CONGES EXCEPTIONNELS-

Le personnel bénéficiera, à l’occasion des événements familiaux énumérés ci- après, de congés de courte durée :

- mariage de l’employé ……………………………………………….. 3 jours

- mariage d’un de ses enfants, d’un frère ou d’une sœur ………… 1 jour

- décès d’un ascendant, d’un frère ou d’une sœur………………… 2 jours

- décès du conjoint ou d’un descendant…………………………….. 3 jours

- accouchement de la femme de l’employé…………………………. 1 jour

- baptême de l’enfant……………………………………………………….. 2 jours

- première communion……………………………………………………... 1 jour

- déménagement……………………………………………………………... 1 jour

Toutes justifications utiles devront être fournies à l’employeur. Ces congés, dont le total annuel ne peut dépasser 12 jours ouvrables, ne donnent lieu à aucune retenue sur les traitements, primes et indemnités, et ne peuvent être imputés sur les congés annuels.

Si l’événement se produit hors du lieu de l’emploi et nécessite le déplacement de l’employé, les délais ci-dessus pourront être prolongés d’accord parties.

Cette prolongation ne donnera pas lieu à rémunération.

TITRE VII: MALADIE

Article 44: CONGE DE MALADIE

Les accidents du travail et les maladies professionnelles relèvent des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles en vigueur.

La maladie de l’employé entraîne la suspension du contrat de travail, jusqu’à 6 mois inclusivement, au delà elle entraîne la rupture du contrat de travail dans les conditions prévues aux articles 57 et 58 du Code de Travail.

La maladie devra être constatée par un médecin agréé et notifiée à l’employeur dans les 72 heures.

L’employeur pourra faire procéder à un contre-examen par un médecin de son choix.

Lorsque l’absence impose le remplacement effectif de l’intéressé, le nouvel embauché est informé du caractère provisoire de son emploi.

Pendant la période de suspension du contrat de travail pour cause de maladie ou d’accident, l’employé percevra les allocations ci-après :

- Avant 12 mois de service :

Au taux et dans les conditions prévues par l’article 58 du Code du Travail.

- Après 12 mois de service et jusqu’à 5 ans

● 1 mois de plein traitement

● 2 mois de demi-traitement

- Après 5 ans de service et jusqu’à 10 ans

● 2 mois de plein traitement

● 3 mois de demi-traitement

- Après 10 ans de service et jusqu’à 15 ans

● 2 mois de plein traitement

● 4 mois de demi-traitement

- Après 15 ans de service jusqu’à 20 ans

● 3 mois de plein traitement

● 3 mois de demi-traitement

- Après 20 ans de service

● 4 mois de plein traitement

● 2 mois de demi-traitement

Article 45 CONGES POUR MALADIE DES ENFANTS ASCENDANTS OU CONJOINT

Il est accordé aux employées, qu’elles soient mariées, veuves, divorcée ou célibataires, et sous réserve des vérifications d’usage, des congés sans solde d’une durée n’excédant pas un mois, avec possibilité de renouvellement pour une durée égale, pour soigner leurs enfants malades, un ascendant ou leur conjoint.

Article 46: FRAIS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES – HOSPITALISATION

L’organisation médicale fonctionne selon les prescriptions législative et réglementaires en vigueur.

A cet effet, un régime d’Institution de Prévoyance Maladie Entreprise ou Inter- Entreprises devra être mis sur pied, conformément aux textes en vigueur, pour couvrir les frais de visites et des soins médicaux – pharmaceutiques et d’hospitalisation des Employés et des membres de leur famille remboursés aux taux fixés par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 47: INDEMNITE EN CAS DE RUPTURE DE CONTRAT A LA SUITE DE MALADIE

Tout employé dont le contrat est rompu à la suite d’une maladie, bénéficie d’une indemnité correspondant à l’indemnité de licenciement à laquelle il aurait pu prétendre s’il avait été licencié.

TITRE VIII: CLASSIFICATION

Article 48: DIFINITIONS DES CATEGORIES ET CLASSES

Les catégories et classes sont définies en annexe de la présente convention.

Article 49: DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Au sein de chaque Etablissement, les Employeurs procéderont au classement de leur personnel dans les catégories et classes définies en annexe de la présente Convention.

L’employé remplissant de façon permanente plusieurs fonctions correspondant à des catégories différentes, sera classé dans la plus élevée des catégories.

Le reclassement dans les nouvelles catégories ne saurait entraîner un désavantage pour les travailleurs.

Article 50: AVANCEMENT

Il est attribué, chaque année, à tout employé de l’Assurance, une note d’appréciation générale sur sa valeur professionnelle et sa manière de servir.

Lorsqu’une place sera vacante ou créée, l’Employeur fera d’abord appel au travailleur en place sans que cela puisse faire obstacle au recrutement d’employés diplômés nécessaires au bon fonctionnement de l’Entreprise.

Article 51: COMMISSION DE CLASSEMENT

Tout employé a le droit de demander à son Employeur de faire vérifier si l’emploi qu’il occupe effectivement correspond bien à la classification figurant en annexe de la présente convention.

Cette réclamation est introduire soit directement par l’employé, soit par l’intermédiaire d’un délégué du personnel et examinée par la Direction.

En cas de désaccord, le différend est soumis à la Commission Professionnelle de classement.

Cette commission de classement, présidée par l’Inspecteur du Travail du ressort, et composée de deux représentants des Employeurs et de deux représentants des Employés, statuera sur tout différend concernant la classification des employés qui leur sera soumis.

Elle aura à apprécier et à fixer la catégorie dans laquelle est classé l’emploi occupé par l’employé intéressé. Au cas où elle attribuerait un nouveau classement à l’employé, la décision devra préciser la date à laquelle elle prendra effet.

Les représentants sont désignés par les Organisations Syndicales employeurs et employés, signataires de la présente Convention. Ils pourront s’adjoindre un ou deux de leurs collègues plus particulièrement qualifiés pour apprécier le stage.

La Commission se réunit obligatoirement dans les trois jours francs qui suivent la requête de l’une des parties et se prononcera dans les cinq jours qui suivent la date de sa première réunion.

Le Président ne participe pas au vote mais exprime ses avis qui figurent au procès-verbal.

La décision est prise à la majorité des voix des membres de la Commission. Elle doit toujours être motivée. Lorsque ‘une des parties n’accepte pas cette décision, le litige est porté devant le tribunal du travail du ressort.

TITRE IX: DIFFERENDS – ADHESION

Article 52: COMMISSION NATIONALE D’INTERPRETATION ET DE CONCILIATION

Il est institué une Commission paritaire nationale d’interprétation et de conciliation pour rechercher une solution amiable aux différends pouvant résulter de l’interprétation et de l’application de la présente Convention ou de ses annexes et additifs.

Cette Commission n’a pas à connaître des litiges individuels qui ne mettent pas en cause le sens le la portée de la présente Convention.

La composition de la Commission est la suivante :

- deux membres titulaires et deux membres suppléants de l’organisation syndicale des travailleurs, signataires de la présente Convention.

- un nombre égal de membres patronaux titulaires et suppléants.

Les noms des membres titulaires et suppléants sont communiqués par l’organisation syndicale intéressée à l’autorité administrative (Inspecteur du travail).

La partie signataire, qui désire soumettre un différend à la Commission, doit le porter par écrit à la connaissance de toutes les autres parties ainsi qu’à celle de l’autorité Administrative.

Celle-ci est tenue de réunir la Commission dans les plus brefs délais.

Lorsque la Commission donne un avis à l’unanimité des organisations représentées, le texte de cet avis, signé par les membres de la Commission a les même effets juridiques que les clauses de la présente Convention.

Cet avis fait l’objet d’un dépôt au Secrétariat du Tribunal du Travail à la diligente de l’autorité qui a réuni la Commission.

Article 53: COMMISSION REGIONALE D’INTERRETATION ET DE CONCILIATION

Lorsqu’un litige relatif à l’interprétation et à l’application de la présente convention ou de ses annexes et additifs naît sur le plan régional, le différend sera porté devant la Commission paritaire nationale, prévue à l’article précédent, après étude par une Commission régionale de conciliation composé de la même façon que la Commission nationale et présidée par l’Inspecteur du Travail du ressort.

Dans ce cas, un rapport est adressé par le Président par le président de cette Commission aux parties signataires et à l’autorité administrative (Inspecteur du Travail) prévue au paragraphe 5 de l’article précédent.

Ce rapport indique la solution préconisée localement pour le différend ou, en cas de désaccord persistant – les positions des parties en présence.

Si le litige porte sur des avenants régionaux à la Convention et, si la Commission régionale prévue au présent article, formule un avis à l’unanimité des organisations représentées, le texte de cet avis signé par les membres de la commission, a les mêmes effets juridiques que les clauses de cet avenant et fait l’objet d’un dépôt au Secrétariat du Tribunal du Travail de Dakar à la diligence de l’autorité qui a réuni la Commission.

Article 54: ADHESION

Tout syndicat ou groupement professionnel de la profession des Assurances peut adhérer à la présente convention, en notifiant cette adhésion par lettre recommandée aux parties contractantes et au Secrétariat du Tribunal du Travail de Dakar.

Ces dispositions ne font pas obstacle à l’adhésion libre à la présente Convention d’organisations syndicales ou d’employeurs n’appartenant pas à la profession des Assurances, mais désirant être régis par cette convention en l’absence de convention propre à leur branche professionnelle.

L’organisation adhérant après coup à la présente convention ne peut toutefois ni la dénoncer, ni en demander la révision, même partielle, elle ne peut que procéder au retrait de son adhésion.

Les organisations signataires ne sont pas tenues de faire une place à l’organisation adhérente dans les organisations ou Commission paritaires prévues la présente convention.

TITRE X: RETRAITE

Article 55: REGIME ET AGE DE LA RETRAITE

Le régime de la retraite est celui fixé par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles.

L’âge normal de la retraite est celui fixé par le régime d’affiliation.

En cas d’affiliation à plusieurs de retraites, l’age au sens du présent article sera celui du régime fixant la pleine retraite à l’âge de plus élevé.

Article 56: INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE

Le contrat de travail peut, à partir de cet age être à tout moment résilié par l’une ou l’autre des parties, sans que cela puisse être considéré comme une démission ou un licenciement donnant lieu au versement des indemnités correspondantes prévues par les conventions collectives.

Toutefois, le salarié prenant sa retraite à son initiative ou à celle de son employeur à un age égal ou supérieur à l’age normal prévu par son régime d’affiliation percevra une indemnité de départ à la retraite.

Cette indemnité est représenté est représentée pour chaque année de présence accomplie dans l’Entreprise, par un pourcentage ci-après fixé du salaire global mensuel moyen des douze derniers mois d’activité qui ont précédé la date de départ à la retraite.

On entend par salaire moyen, toutes les prestations constituant une contrepartie du travail, à l’exclusion de celles présentant le caractère d’un remboursement de frais.

Le pourcentage est fixé à :

- 10 % de ce traitement mensuel par semestre de présence pour les 5 premières années,

- 15 % de ce traitement mensuel par semestre de présence du début de la

6ème année à la fin de la 10ème année,

- 20 % de ce traitement mensuel par semestre de présence du début de la

11ème année à la fin de la 15ème année,

- 30 % de ce traitement mensuel par semestre de présence au delà de la

20ème année

Dans le décompte effectué sur les bases indiquées ci-dessus, il doit être tenu compte des fractions d’année.

Article 57

Lorsqu’en accord avec son employeur, le travailleur demandera à jouir par anticipation de sa retraite, il ne percevra que la partie de l’indemnité de départ à la retraite, selon les pourcentages suivants :

Période d’anticipation :

- moins de 5 ans : 75 %

- moins de 4 ans : 80 %

- moins de 3 ans : 85 %

- moins de 2 ans : 90 %

- moins de 1 ans : 95 %

Le départ à la retraite anticipée pour raison d’incapacité physique médicalement constatée, n’entraînera pas l’application des abattements ci-dessus.

En cas d’affiliation à plusieurs régimes de retraites, l’âge normal au sens du présent paragraphe sera celui du régime fixant la pleine retraite à l’âge le plus élevé.

Article 58

En cas de décès, l’indemnité de départ à la retraite ne sera pas due aux ayants droit auxquels l’employeur est déjà tenu de verser une indemnité d’un montant équivalent à celui de l’indemnité de licenciement.

Article 59

La présente Convention et ses avenants concernant les salaires entrent en application pour compter du 1er avril 1977.

Fait à Dakar, le 30 Juillet 1977

Ont Signé :

POUR LE COMITE DES SOCIETES D’ASSURANCES DU SENEGAL

MM. Diouldé NIANA

Directeur de la SONAM

Président du Comité des Sociétés D’Assurances

Jean-Pierre CAIRO

Directeur de la FONCIERE

Yves DUMY

Directeur de l’UNION DES ASSURANCES DE PARIS

Pierre VERNET

Directeur des ASSURANCES NATIONALES (G.A.N.)

Pour le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES AGENTS GENERAUX D’ASSURANCES

MM. Urbain Alexandre DIAGNE

Président du Syndicat Professionnel des Agents Généraux d’Assurances

Jack PECQUEUR

Directeur de la SO.SE.CO.DA.

Pape Abdoul BA

Agent de l’ENTENNE SENEGALAISE (ex. M.G.F.A.)

Pour l’ASSOCIATION NATIONALE DES COURTIERS D’ASSURANCE

MM. Assane FALL

Doudou DIALLO

Adnan HARATI

Pour la FEDERATION NATIONALE DES EMPLOYES ET CADRES DES BANQUES, ASSURANCE, ETABLISSEMENT FINANCIERS DU SENEGAN (FE.NE.C.BAF).

MM. Ibrahima Cassimir DIOUF

Secrétaire Général de la Fédération Nationale des Syndicats des employés et Cadres des Banques, Assurances et Etablissements Financiers – FENECBAF – CNTS.

Daouda AW

Secrétaire Général Adjoint

Doudou Issa NIASSE

Secrétaire Général Adjoint

Moustapha DIOP

Secrétaire Général du Syndicat des Employés et Cadres des Entreprises d’Assurances – Cie Assurances DEVILLE

Abdoukarim DIOUF

SO.SE.CO.DA. - G.F.A.

Jean SANON

ENTENTE SENEGAISE (ex. M.G.F.A.)

Mamadou AHNE

S .A.F.R.A.

Le Président de la C.N.T.S.

Doudou NGOM

LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI

Amadou LY

ANNEXE I: CLASSIFICATIONS DES EMPLOYES D’ASSURANCES

Article 1

Les employés d’Assurances sont classés dans les différentes catégories et les différentes classes déterminées par les classifications ci-après :

A – EMPLOYES

1ère Catégorie

- Employé ordinaire effectuant des travaux manuels ne nécessitant ni connaissance professionnelle, ni adaptation.

Ce travailleur passe en 2ème catégorie après six (6) mois de présence

2ème Catégorie

- Travailleur exécutant des travaux très simples après mise au courant sommaire,

- Gardien permanent ne répondant pas au téléphone

- Employé chargé de nettoyer avec les produits spéciaux, capable d’utiliser certains appareils destinés à ces usage.

- Planton commissionnaire (Planton coursier)

- Jardinier

3ème Catégorie

- Gardien permanent répondant éventuellement au téléphone, sachant lire et écrire,

- Garçon de bureau chargé de distribuer les courriers, de faire attendre les

visiteurs, d’effectuer les liaisons à l’intérieur et à l’extérieur des locaux, peut être en outre chargé de l’entretien des bureaux,

- Téléphoniste chargé de répondre et de donner des communications sur un poste central et qui, dans les intermittences du trafic, peut être astreint à des travaux simples,

- Polycopieur pouvant utiliser toute autre machine à reproduire d’usage facile.

4ème Catégorie

- Employé effectuant des travaux n’exigeant qu’une formation professionnelle très simple.

- Garçon de bureau ayant acquis une instruction élémentaire, chargé en sus de ses fonctions, des travaux de simples copies, de la réception et de l’envoi du courrier, de son pesage et de son timbrage, et de l’établissement des bordereaux de transmission.

- Dactylographe de 1er degrés capable d’effectuer des travaux de copies dans

les condition convenables mais sans atteindre les conditions de rapidité exigée à un dactylographe de second degré.

- Téléphoniste standardiste capable de donner des communications sur un

poste central de quatre directions au minimum, pouvant néanmoins, dans les intermittences du trafic, être astreint à certains travaux de sa catégorie.

- Employé chargé des recherches et du classement des dossiers.

- Employé aux écritures, travaux d’ordre ; teneur de livres auxiliaires ou d’ordre

- Encaisseur procédant occasionnellement aux encaissement à l’extérieur présentant les documents à la signature.

- Employé occupé à tout ou partie des travaux ci-après : Numérotage, inscription des polices et des avenants

Tenue à jour des registres de renouvellement, de remplacement et de résiliation de police, copie et pointage des bordereaux correspondants.

Tenue à jour de documents tels que : répertoires, établissement de quittances de prime, de ristourne ou de règlements de sinistré

Envoi d’accusés de réception aux assurés, de lettres de renouvellement et de remplacement.

Dactylographe capable de taper plus de 30 mots-minute avec orthographe et présentation parfaites.

5ème Catégorie

- Employé ayant une formation professionnelle et travaillant sous le contrôle d’un employé de catégorie supérieure.

- Encaisseur procédant uniquement aux encaissements à l’extérieur, cap de

récapituler éventuellement sur une fiche de mouvement les pièces dont il a la charge.

- Teneur de livres d’ordre avec rapprochement sans balance.

- Mécanographe débutant sur une machine comptable ou perforateur ayant moins d’un an de métier.

- Sténo-dactylographe débutant ne remplissant pas les conditions pour être classé à l’une des catégories supérieures.

6ème Catégorie

- Employé ayant une formation technique lui permettant d’exécuter son travail sur les indications sommaires qui peuvent lui être données par un employé de catégorie supérieure :

- Mécanographe débutant sur une machine comptable ou perforateur ayant plus d’un an de métier.

- Aide-comptable diplôme teneur de livres avec balance.

- Infirmier titulaire d’un Brevet délivré par une école d’infirmerie.

- Vérificateur et aide-opérateur sur ordinateur.

- Dactylographe ayant les mêmes capacités qu’un dactylographe de la 5ème

catégorie et capable d’exécuter lui-même les travaux du niveau ci-dessus.

- Employé ‘’sinistres’’ capable de suivre des dossiers simples avec appréciation de la garantie, de vérifier l’exactitude des règlements effectués par les Agents et d’effectuer les travaux de statistiques.

- Caissier : employé chargé, sous la responsabilité d’un caissier principal ou d’un

comptable, de paiements, d’encaissements et d’opérations de caisse.

- Sténo-dactylographe 2ème degré, diplômée et capable de prendre 80 mots minute en sténo et 30 mots-minute à la machine, avec orthographe et présentation parfaites et ayant au moins un an de présence.

- Employé ayant, indépendamment de la connaissance de son métier, une formation technique qui lui permet de rédiger polices et avenants.

7ème Catégorie

- Employé très qualifié occupant des postes nécessitant une connaissance plus étendue que celles d’un employé de la 6ème catégorie.

- Sténo-dactylographe diplôme capable de prendre 90 mots-minute et 30 mots- minute à la machine , avec orthographe et présentation parfaites, et ayant au moins deux ans de présence.

- Caissier principal ayant la responsabilité d’une caisse avec livres de recettes et de paiements.

- Comptable chargé de justifier en permanence les comptes particuliers dont il a la charge, de vérifier en comptabilité les opérations de caisse ou de banque et de ventiler en comptabilité les opérations courantes d’une agence ou d’une société.

- Aide-comptable diplômé teneur de livre avec balance ayant plus de deux ans de présence.

- Mécanographe diplômé d’une Ecole Professionnelle, possédant de bonnes

notions de comptabilité et ayant plus de deux ans de pratique.

- Opérateur sur ordinateur et moniteur chargés de répartir les travaux entre les perforateurs et les vérificateurs

- Infirmier d’Etat.

- Rédacteur technique : employé ayant les connaissances techniques indispensables au maniement et à l’application des tarifs et procédant à la rédaction des police ou avenants, dans plusieurs branches, chargé de recevoir le public et, éventuellement d’avoir des contacts à l’extérieur

- Employé chargé de la constitution des dossiers de sinistres, avec vérification

des pièces présentées et établissement, sous contrôle, de règlements de dommages dans une ou plusieurs branches, et chargé de suivre les procédures simples de recevoir les employés, le public, ou de prendre les contacts extérieurs.

- Employé titulaire du CAP d’Assurance ayant au moment de l’obtention au moins deux années de pratique.

B- EMPLOYES GRADES

CLASSE I

- Employés ayant des connaissances au moins égales à celles exigées des employés de la 7ème catégorie et capables de participer, de surveiller et de contrôler, sous les ordres d’un gradé d’un échelon supérieur, le fonctionnement d’une partie du service.

- Employés chargés essentiellement d’une fonction d’encadrement de petites équipes d’employés et participant au travail de l’équipe qu’ils encadrent. Ils assurent la discipline, le respect des consignes, l’exécution du travail.

- Comptable possédant les capacités du comptable de la 7ème catégories, ayant

une connaissances satisfaisante des lois fiscales et capable de reproduire en comptabilité les opérations techniques, commerciales et financières et, éventuellement de collaborer à la confection du bilan.

- Chef Opérateur sur ordinateur.

- Programmeur ou analyste.

- Secrétaire de Direction ayant une formation du niveau du Brevet Professionnel de Secrétariat et capable de rédiger la majeure partie de la correspondance d’après des directives générales, prenant à l’occasion des initiatives dans des limites déterminées par les attributions de leur supérieur et pouvant être chargés du classement de certains dossiers.

- Archiviste – Documentaliste .

- Assistance Sociale diplômée.

- Employé titulaire d’un Brevet Professionnel d’Assurances et n’ayant pas deux ans de pratique dans la profession.

CLASSE II

- Employés chargés, conformément à des directives précises, de conduire plusieurs employés, de surveiller leur travail et de suppléer éventuellement un employé des échelons supérieurs :

- Employés toutes branches, terrestres ou transports, ayant les connaissances

juridiques nécessaires et chargés de la rédaction, de la tarification et de la gestions des contrats complexes tels que : Risque Int riels, de Dommages, de Responsabilités diverses, avec, éventuellement vérification des risques et établissement de rapports.

- Employés qualifiés chargés d’instruire les dossiers ‘’Sinistres’’ des différentes

branches et d’en suivre la procédure.

- Programmeur – Analyste.

- Employés titulaires d’un Brevet Professionnel d’Assurances ayant deux ans de pratique dans la profession.

CLASSE III

- Employés exerçant, d’une façon permanente, un commandement sur plusieurs employés et ayant dans l’Entreprise une situation comportant des connaissances techniques ou des responsabilités spéciales ou n’ayant pas, du fait de leur fonction, de personnel placé sous leurs ordres.

CLASSE IV

- Employés occupant une fonction de conduite du personnel ou une fonction d’exécution de travaux nécessitant des connaissances professionnelles approfondies et comportant une part d’initiative leur permettant entre autres, d’instruire des dossiers importants et complexes.

C- EMPLOYES – CADRES

CLASSE V

- Cadres ayant une large part d’initiative, assurant à l’intérieur de l’Entreprise, un fonction d’autorité par délégation directe d’un Cadre d’une classe supérieure, ou assurant la gestion d’une Agence distincte du Siège de l’Entreprise, dans laquelle sont employées plusieurs personnes, dont un gradé.

- Comptable principal, ayant une connaissance complète des lois fiscales tant commerciales qu’en matière d’assurances et capable, en fin d’année, d’établir le bilan de l’Entreprise, d’interpréter toute opération, d’en déterminer les comptes en comptabilité générale, et d’en commenter les résultats.

- Cadres hautement qualifiés, ayant une connaissance complète des différentes branches de la Société, chargés de contrôler l’acceptation des risques et possédant les qualités requises pour suppléer un cadre d’une classe supérieure.

- Cadres titulaires du diplôme d’un Centre d’Etudes Supérieures d’Assurances.

CLASSE VI

- Cadre Techniques, administratifs ou commerciaux et placés sous les ordres du Directeur ou de l’Employeur de l’Etablissement et qui ont à diriger ou à coordonner les travaux des employés et gradés des classes précédentes.

CLASSE VII

- Cadres Techniques ou administratifs supérieurs assumant la charge d’un secteur important de l’Entreprise, ou qui assurent une fonction de commandement, de conseil ou de contrôle par délégation du Directeur ou de l’employeur.

CLASSE VIII

- Cadre de l’Entreprise, ayant l’entière responsabilité de son fonctionnement, exerçant simultanément une des fonctions des classes V – VI – VII, et ne relevant que d’un Délégué Général ou de la Direction Générale.

Article 2

Les emplois particuliers qui ne trouvent pas leur définition dans la présente classification seront classés par correspondance aux catégories retenue dans les Conventions appropriées./.

CONVENTION COLLECTIVE DES ENTREPRISES D’ASSURANCES - 1977

Date de prise d'effet: → 1977-07-30
Date de fin: → Pas spécifiée
Ratifiée par: → Ministry
Ratifiée le: → 1977-07-30
Nom de l'industrie: → Activités financières, banque, assurance
Secteur privé / publique: → Dans le secteur privé
Signée par:
Noms des associations: → L’Association Nationale des Courtiers d’Assurances, Le Comité des Sociétés d’Assurances du Sénégal, Le Syndicat Professionnel des Agents Généraux d’Assurances
Noms des syndicats: →  FENECBAF - CNTS - Fédération Nationale des Syndicats des Employés et Cadres des Banques – Assurances et Etablissements Financiers, Le Syndicat des Employés et Cadres des Sociétés et Agences d’Assurance

FORMATION

Programmes de formation: → Oui
Apprentissage: → Oui
L'employeur contribue à la caisse de formation des travailleurs: → Non

MALADIE ET INVALIDITE'

Montant maximum de l'indemnité maladie: → 100 %
Nombre maximal de jours de congé de maladie payé: → 180 jours
Dispositions concernant le retour au travail après une longue maladie, par exemple traitement du cancer: → 
Congés payé pour menstruation: → Non
Paie en cas d'incapacité résultant d'accident professionnel: → Oui

SANTE' ET SECURITE' AU TRAVAIL ET AIDE MEDICALE

Aide médicale convenue: → Oui
Aide medicale pour la famille du travailleur: → Oui
Contribution à l'assurance santé convenue: → Non
Assurance santé convenue pour la famille du travailleur: → Non
Politique de santé et sécurité convenue: → Non
Formation sur santé et sécurité convenue: → Non
Vêtements de protection fournis: → 
Checkup ou visites médicales régulières ou annuelles offertes par l'employeur: → Non
Contrôle de sollicitation musculo-squelettique des postes de travail, risques professionnels et/ou relation entre travail et santé : → 
Aide pour les obsèques: → Oui

CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE

Congé de maternité payé: → -9 semaines
Congé de maternité payé limité au: 100 % du salaire de base
Sécurité de l'emploi après le congé de maternité: → Non
Interdiction de discrimination liée à la maternité: → Non
Interdiction d'obliger les femmes enceintes ou allaitantes d'effectuer des travaux dangereux ou insalubles: → Oui
Evaluation des risques en milieu de travail sur la sécurité et la santé des femmes enceintes ou qui allaitent : → Non
Disponibilité des solutions de remplacement pour des travaux dangereux ou insalubres pour les femmes enceintes ou allaitantes : → Non
Congé pour examens médicaux prénatals : → Non
Interdiction du dépistage de grossesse avant la régularisation des travailleurs non conventionnels: → Non
Interdiction du dépistage de grossesse avant la promotion : → Non
Services pour les femmes qui allaitent: → Non
Services en faveur des enfants fournis par l'employeur: → Non
Services en faveur des enfants payés par l'employeur: → Non
Allocation/frais de scolarité pour l’éducation des enfants : → Non
Congé de paternité payé: → 1 jours

CONTRATS DE TRAVAIL

Durée de la période d'essai: → 180 jours
Les travailleurs à temps partiel exclus de toute disposition : → 
Dispositions concernant les travailleurs temporaires : → 
Apprentis exclus de toute disposition : → 
Petits jobs/emplois étudiants exclus de toute disposition : → 

HORAIRE, DUREE DU TRAVAIL ET CONGES

Congé annuel payé: → 18.0 jours
Congé annuel payé: → 3.0 semaines
Dispositions relatives aux modalités de travail flexibles : → 

SALAIRE

Salaires déterminés au moyen d’échelle salariale : → No
Rajustement en fonction de la croissance du coût de la vie: → 0

Prime pour le travail de nuit ou de soir

Prime pour le travail de nuit ou de soir: → 200 % du salaire de base
Prime seulement pour le travail de nuit: → Oui

Paiement supplémentaire pour le congé annuel

Prime pour les heures supplèmentaires

Prime pour les heures supplèmentaires: → 135 % du salaire de base

Indemnité de transport

Indemnité de transport: → XOF 6000.0 par mois

Prime d'ancienneté

Prime d'ancienneté: du salaire de base → 5.0 % du salaire de base
Prime d'ancienneté après: → 2 années de présence

Ticket-repas fourni

Indemnité de repas fourni: → Non
Free legal assistance: → 
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