Travail Forcé

This page was last updated on: 2023-12-29

Interdition du travail forcé et obligatoire

La Constitution Ivoirienne reconnaît que l'esclavage, la traite des êtres humains, le travail forcé, la torture physique ou morale, les traitements inhumains, cruels, dégradants et humiliants, les violences physiques, les mutilations génitales féminines ainsi que toutes les autres formes d'avilissement de l'être humain sont des actes interdits et punis par la loi.

En vertu du Code du Travail, le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue. Le travail forcé ou obligatoire désigne, en effet, tout travail ou tout service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de son plein gré.

Ainsi, en cas de violation de ces dispositions légales, la loi prévoit, pour l’auteur de cette infraction, un emprisonnement de dix à vingt ans et d’une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs CFA toute personne ayant soumis l’enfant au travail forcé.

Sources : Article 5, alinéa 1er de la Constitution Ivoirienne, 2016; Article 3 du Code du Travail, 2015; Article 23 de la Loi n° 2010-272 du 30 septembre 2010 portant interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants

Liberté de changer d'emploi et droit de quitter

La Constitution Ivoirienne reconnait à toute personne le droit de choisir librement sa profession ou son emploi.

Conformément aux dispositions du Code du Travail, la durée de la mise en chômage technique ne peut dépasser un délai deux mois au cours d’une même période de douze mois et, pendant ce délai, le travailleur conserve le droit de démissionner.

En outre, la résiliation du contrat de travail est subordonnée à un préavis donné par la partie qui prend l’initiative de la rupture.

Ainsi, en cas de rupture du contrat de travail, sauf en cas de faute lourde ou de conventions individuelles ou collectives contraires prévoyant un délai plus long, la durée du préavis réciproque est fixée pour l’ensemble des travailleurs comme suit:

1) Travailleurs payés à l’heure, à la journée, à la semaine ou à la quinzaine et classés dans les cinq premières catégories: - 8 jours, jusqu’à 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise; - 15 jours, de 6 mois à 1 an d’ancienneté dans l’entreprise; - 1 mois, de 1 an à 6 ans d’ancienneté dans l’entreprise; - 2 mois, de 6 ans à 11 ans d’ancienneté dans l’entreprise; - 3 mois, de 11 ans à 16 ans d’ancienneté dans l’entreprise; - 4 mois, au-delà de 16 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;

2) Travailleurs payés au mois et classés dans les cinq premières catégories: - 1 mois, jusqu’à 6 ans d’ancienneté dans l’entreprise ; - 2 mois, de 6 ans à 11 ans d’ancienneté dans l’entreprise ; - 3 mois, de 11 ans à 16 ans d’ancienneté dans l’entreprise ; - 4 mois, au-delà de 16 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

3) Travailleurs classés en 6éme catégorie et au-delà : - 3 mois, jusqu’à 16 ans d’ancienneté dans l’entreprise - 4 mois, au-delà de 16 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;

4) Travailleurs de toutes catégories frappés d’une incapacité permanente partielle estimée à plus de 40 % : - Délai normal de préavis jusqu’à 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise ; - Deux fois le délai normal de préavis après 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise.

Durant cette période de préavis, le travailleur est autorisé à s'absenter 2 jours par semaine, globalement payés à plein salaire, pour la recherche d'un nouvel emploi.

Pour plus d’information à ce sujet, referez-vous à la section sur la sécurité de l’emploi.

Sources : Art. 14, alinéa 1er de la Constitution Ivoirienne, 2016 ; Arts. 16.11, 18.4, alinéa 1, 18.6, alinéa 2 du Code du Travail, 2015 ; Art. 1er du Décret n°96-200 du 7 mars 1996 relatif au préavis de rupture du contrat de travail

Conditions de travail inhumaines

La durée hebdomadaire du travail, ne peut excéder quarante heures, par semaine, pour les entreprises non agricoles et quarante huit heures, par semaine, pour les exploitations, établissements, entreprises agricoles et assimilés, dans la limite de deux mille quatre cents heures par an. Toutefois, cette durée peut être dépassée par application des règles relatives aux équivalences, aux heures supplémentaires, aux dérogations permanentes ou temporaires à la récupération des heures de travail perdues et à la modulation. C’est ainsi qu’en raison du caractère discontinu ou intermittent de l’activité de tout ou partie du personnel de l’entreprise impliquant notamment des périodes creuses, au poste du travail une durée hebdomadaire de présence plus longue que celle prévue, pourra être admise en équivalence, à l’une ou l’autre des durées hebdomadaires prévues, pour le personnel concerné.

Ainsi, les durées hebdomadaires plus longues, admissibles, en équivalence sont délimitées comme suit : a) entre 40 heures et 44 heures au maximum pour les entreprises non agricoles ; b) entre 48 heures et 52 heures au maximum pour les exploitations, établissements, entreprises agricoles et assimilés. Toute heure effectuée au-delà de la durée, de présence admise, en équivalence et selon le cas, sera considérée comme heure supplémentaire et rémunérée comme telle ; c) 56 heures pour le personnel domestique et le personnel de gardiennage.

Dans toutes les entreprises agricoles et assimilées ainsi que les établissements à feux continus, les travailleurs peuvent être tenus de travailler des heures supplémentaires.

Pour plus d'informations à ce sujet, référez-vous s’il vous plaît à la section sur l’indemnité.

Sources : Article 21.2 du Code du Travail, 2015 ; Articles 1, 2,3 du Décret n° 96-203 du 7 mars 1996 relatif à la durée du travail

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