Accidents de Travail

This page was last updated on: 2023-12-29

Prestations d'invalidité et d'accident de travail

Les dispositions légales sur les prestations d’accident du travail sont prévues dans la loi portant Code de prévoyance sociale de 1999. Les prestations sont couvertes par des cotisations entièrement à la charge des employeurs.

Ainsi, le taux de cotisation destiné à assurer le financement de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles varie de 2 % à 5 % des salaires mensuels bruts. Il n’existe pas de salaire mensuel minimum pour le calcul des cotisations mais le plafond du salaire mensuel pour le calcul des cotisations est de 70 000 francs CFA.

Les cotisations sont versées chaque mois par les employeurs avec au moins 20 salariés et trimestriellement par les employeurs avec entre 1 et 19 salariés.

L’employeur est responsable du règlement de l’ensemble des cotisations dues au titre du personnel de son entreprise.

Il n’a pas de période minimum d'affiliation. L’assurance accident du travail couvre les accidents survenus sur le lieu de travail et pendant le temps de travail, les accidents de trajet ou qui surviennent lors des déplacements professionnels.

En cas d’incapacité temporaire, une indemnité journalière de 66,7% du salaire journalier est versée par la CNPS, à la victime d'accident du travail à partir du 29eme jour. La prestation est ainsi payée dès le premier jour suivant l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle jusqu'à guérison ou constatation de l'incapacité permanente. Ensuite, un montant égal à 50% du salaire journalier est payé jusqu'au 28ème jour après le début de l'incapacité.

Pour le cas d'invalidité permanente, les prestations d'incapacité permanente totale(100%) sont égales à 100% du salaire annuel de l'assuré.

Ainsi, pour une incapacité permanente partielle évaluée à un taux d'incapacité de moins de 100%, la pension d'invalidité est égale au salaire annuel moyen de l'assuré multiplié par 0,5% pour les degrés d'incapacité jusqu'à 50% et pour 1,5% pour les degrés d'incapacité excédant 50%.

En cas d'incapacité permanente totale (100 %), la victime a le droit à une rente d'incapacité totale d'un montant mensuel égal à 100 % de sa rémunération mensuelle moyenne. Si l'assuré requiert l'assistance constante d'une tierce personne, une majoration de 40 % est attribuée.

Pour un taux d'incapacité d'au moins 10%, le salaire minimum annuel servant de base pour le calcul des prestations est de 950 553 francs CFA, et le salaire maximum annuel est fixé à 26 615 484 francs CFA ; mais, pour un taux d'incapacité évalué inférieur à 10%, il n'y a pas de salaire minimum pour le calcul des prestations.

Concernant la périodicité de paiement, la pension est versée mensuellement si le taux d'incapacité est de 75% ou plus; autrement, elle est payée trimestriellement ou annuellement selon le montant versé.

Quant aux prestations de survivants, la rente de conjoint survivant est égale à 30 % du salaire annuel du défunt payé à la veuve/veuf qui était marié(e) avant le début de l'incapacité liée au travail ou de la maladie professionnelle. En cas de pluralité de veuves, la pension est répartie à parts égales.

La pension s'éteint en cas de remariage si la veuve ou le veuf n'a pas d'enfant à charge éligible à une pension d'orphelin. Une somme forfaitaire de trois ans de la pension de veuve/veuf est alors versée.

Pour les orphelins, le montant de la rente versée est de 15% du salaire annuel du défunt pour chacun des deux premiers orphelins de moins de 16 ans (21 ans pour un étudiant ou s'il est atteint d'une maladie incurable); 10% à partir du troisième enfant; 20% pour un orphelin de père et de mère.

S’il y a des ascendants éligibles, le montant à payer est de 10% du salaire annuel du défunt pour chaque ascendant à charge. Toutefois, le total des pensions annuelles attribuées aux survivants ne peut dépasser 85% du salaire annuel de la victime.

Les rentes sont ajustées en fonction du salaire moyen soumis à cotisation au titre du régime et au salaire minimum, dans la limite des possibilités financières du régime.

Un montant forfaitaire équivalent à 25 % de 950 553 FCFA (salaire annuel minimum servant de base pour le calcul des prestations) est versé à la famille du défunt afin de couvrir les frais funéraires.

Sources : Articles 13, 17-22, 66 de la loi n° 99-477 du 2 août 1999 portant Code de prévoyance sociale, 1999;) ISSA Profils du Pays de Côte d’Ivoire, 2017

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