Syndicats

This page was last updated on: 2023-12-29

Liberté d'association syndicale

Le droit de former des syndicats et la liberté d’association sont garantis par la Constitution. De même, le droit syndical et le droit de grève sont reconnus aux travailleurs du secteur privé et aux agents de l’Administration publique mais ne concerne pas les forces de sécurité et de défense.

Conformément au Code du travail, la liberté syndicale s’exerce dans toute entreprise, dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution. L’objet des syndicats est l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectif qu’individuel des personnes, professionnels ou entreprises. Les travailleurs et employeurs peuvent constituer librement des syndicats professionnels de leur choix dans des secteurs d’activités et des secteurs géographiques qu’ils déterminent. De plus, l’employeur ou le travailleur a le droit d’y adhérer librement.

Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer leurs statuts et les noms de ceux qui sont chargés de son administration ou de sa direction. Ce dépôt a lieu à la Mairie ou au siège de la circonscription administrative où le syndicat est établi et une copie des statuts est adressée a l’inspecteur du travail et des lois sociales et au procureur de la République du ressort.

Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans la composition de la direction ou de l’administration du syndicat doivent être déposées, dans les mêmes conditions, à la connaissance des mêmes autorités.

Les mineurs âgés de plus seize ans peuvent adhérer aux syndicats, sauf opposition de leur père, mère ou tuteur.

Sources : Article 17 de la Constitution de la République Ivoirienne, 2016; Articles 51.1, 51.2, 51.5 & 51.7 du Code du travail, 2015

Liberté de convention collective

En vertu du Code du Travail, les représentants des syndicats ou groupements professionnels de travailleurs et les organisations syndicales d’employeurs ont le droit de conclure une convention collective de travail.

Là où la convention est dénommée convention collective, elle doit être conclue entre les organisations syndicales d’employeurs et des organisations syndicales de travailleurs représentatives. Si c’est un accord collectif d’établissement, il est conclu entre un employeur ou groupement d’employeurs et des représentants des syndicats représentatifs du personnel de l’établissement ou des établissements intéressés et a pour objet d’adapter aux conditions particulières de l’établissement ou des établissements les clauses des Conventions collectives nationales, régionales ou locales.

La Convention peut prévoir généralement des clauses plus favorables aux travailleurs que celles des lois et des règlements en vigueur mais elle ne peut déroger aux dispositions d'ordre public définies par ces lois et règlements. Le champ d’application des conventions collectives est défini en termes de branches d’activité. Il peut être national, régional ou local.

La Convention collective est conclue pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. Elle ne peut ne peut pas excéder 5ans si elle est conclue pour une durée déterminée. Au terme de la convention à durée déterminée, celle-ci continue à produire ses effets comme une convention à durée indéterminée. La convention doit prévoir dans quelles formes et à quelle époque elle pourra être dénoncée, renouvelée ou révisée. Elle prévoit notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation.

Les clauses que contiennent les conventions collectives sont celles relatives au libre exercice du droit syndical et à la liberté d’opinion des travailleurs ; aux salaires ; aux taux des heures supplémentaires, du travail de nuit et des jours non ouvrables ; à la durée de la période d’essai et de celle du préavis ; aux délégués du personnel ; à la procédure de révision, de modification et de dénonciation de tout ou partie de la Convention collective ; aux congés payés ; aux modalités d’application du principe a travail de valeur égale, salaire égal pour les femmes et les jeunes ; aux primes d’ancienneté et d’assiduité ; à l’indemnité pour frais professionnels et assimilés ; aux indemnités de déplacement ; aux conditions d’embauchage et de licenciement des travailleurs.

Une Commission Consultative du Travail est mise en place par Décret et est composée, en nombre égal, de représentants des employeurs et de représentants des travailleurs. Le nombre des représentants de chacune de ces catégories est limité à douze. Ainsi, les douze représentants des employeurs sont désignés par les organisations d’employeurs représentatives tandis que les douze représentants des travailleurs sont désignés par les Centrales syndicales.

La Constitution Ivoirienne prévoit un Conseil économique, social, environnemental et culturel qui donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnances ou de décrets ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis. Les projets de loi de programme à caractère économique, social, environnemental et culturel lui sont soumis pour avis.

Le Président de la République peut consulter le Conseil sur tout problème à caractère économique, social, environnemental et culturel.

La composition du Conseil économique, social, environnemental et culturel ainsi que les règles de son fonctionnement sont fixées par une loi organique.

Source: Articles 163-164 de la Constitution Ivoirienne, 2016 ; Articles 72.1, 72.2, 72.5, 72.6, 73.2, 73.3, 73.5 du Code du Travail, 2015 ; Arts. 1er, 2 et 3 du Décret no 95-542 du 14 juillet 1995 relatif à la composition et à la durée du mandat des membres de la Commission Consultative du Travail

Droit de grève

Le droit de grève est garanti par la Constitution. La loi reconnaît ainsi le droit syndical et le droit de grève aux travailleurs du secteur privé et aux agents de l’Administration publique. En outre, le Code du travail prévoit également que les salariés ont le droit de se mettre en grève.

Le Code du travail définit la grève comme un arrêt concerté et collectif du travail décidé par les salariés pour faire aboutir des revendications professionnelles.

L’exercice du droit de grève est la conséquence du différend collectif né en cours d’exécution du contra de travail et qui oppose un ou plusieurs employeurs à un groupe organisé ou non des travailleurs pour la défense d’un intérêt collectif. La loi exige obligatoirement l’employeur et les travailleurs de soumettre d’abord leur différend à la procédure de conciliation. Ensuite, en cas d’échec de la conciliation, les parties peuvent recourir à l’arbitrage ou à la médiation, procédures qui sont prévues par le Code du travail.

En cas d’impossibilité de trouver la solution au différend à travers les procédures de conciliation ou d’arbitrage, les travailleurs peuvent décider d’aller en grève.

Sauf faute lourde imputable au travailleur, la grève ne rompt pas le contrat de travail. Pendant la grève, le service minimum doit être assuré uniquement dans les circonstances suivantes : - si la grève affecte un service essentiel dont l’interruption risque de mettre en danger tout ou partie de population, la vie, la sécurité ou la santé des personnes; - en cas de crise nationale aiguë.

L’exercice du droit de grève doit être précédé d’un préavis permettant la négociation entre les parties. La durée du préavis est fixée à six jours ouvrables. Conformément la loi no 92-571 relative aux modalités de la grève dans les services publics, ces procédures s’appliquent également au personnel de l’État, des départements et des communes ainsi qu’au personnel des entreprises, des organismes et des établissements publics.

Les grèves déclenchées avant épuisement de la procédure de conciliation et du délai de six jours ouvrables suivant la notification aux parties du procès-verbal de non-conciliation, avant épuisement de la procédure d’arbitrage ou en violation des dispositions d’un accord de conciliation, d’une sentence arbitrale ou d’une recommandation ayant force exécutoire sont interdites. L’inobservation ou la violation de ces procédures entrainent pour les travailleurs la perte du droit à l’indemnité de préavis et aux dommages-intérêts pour rupture du contrat. En outre, les heures de travail collectivement perdues par suite de grève ou de lock-out ne sont pas susceptibles de récupération

Source: Article 17 de la Constitution Ivoirienne, 2016 ; Articles 82.1, 82.2, 82.5, 82.6, 82.18 du Code du Travail, 2015 ; Art.21 du Décret n° 96-203 du 7 mars 1996 relatif à la durée du travail ; Arts. 2, 4&5 de la Loi no 92-571 du 11 septembre 1992 relative aux modalités de la grève dans les services publics

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