Sécurité sociale
Les dispositions légales sur les droits à la pension figurent dans la Loi portant Code de Prévoyance Sociale de 1999. Ces prestations sont financées par un régime de sécurité sociale géré par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale et Le montant du salaire à prendre en considération pour bases des cotisations ne peut être inférieur, en aucun cas, au salaire minimum interprofessionnel garanti applicable aux travailleurs salariés. Toutefois, le plafond du salaire mensuel pour le calcul des cotisations est égal à 45 fois salaire minimum légal mensuel antérieur.
Ainsi, les pourcentages de répartition des contributions employeurs et travailleurs à la branche retraite de la Caisse nationale de Prévoyance sociale sont fixés comme suit:
- 55% à la charge des employeurs;
- 45% à la charge des travailleurs.
L’assuré fait une contribution de 6,3% du salaire mensuel brut, alors que l’employeur contribue 7,7% des salaires mensuels bruts. Les employeurs ayant au moins 20 salariés versent chaque mois leurs cotisations et les employeurs ayant entre 1 et 19 salariés le font trimestriellement.
Le droit à une pension de retraite est ouvert à tout travailleur salarié affilié à la Caisse nationale de Prévoyance sociale, ayant atteint l’âge de 60 ans, a cessé d’exercer toute activité rémunérée et totalisant au moins quinze années d’activité salariées. Le montant maximum de la pension versée au titre de la branche retraite est de 50% du salaire moyen d’activité.
Si l'assuré est âgé d'au moins 60 ans avec moins de 15 ans de cotisations effectives ou assimilées, il ou elle peut racheter jusqu'à 24 mois de cotisations manquantes.
En cas de pension d'anticipée, le travailleur salarié doit avoir 55 ans d'âge avec au moins 15 ans de cotisations effectives ou assimilées. Dans ce cas, la pension de retraite subit, à titre définitif, un abattement de 5% par année d’anticipation, sauf si l’ancien travailleur salarié est reconnu inapte à tout travail, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la Prévoyance sociale, ou s’il a atteint son niveau maximum de cotisation.
La bonification pour enfant à charge est fixée à un dixième de la pension de retraite et est payable pour chaque enfant à charge de moins de vingt-et-un ans. Le total des bonifications étant limité à 30% de la pension de base.
Pour les prestations de vieillesse, les conditions d’attributions sont les mêmes que celles de la pension de retraite. La pension est donc égale à 1,33% du salaire mensuel moyen de l'assuré au cours des 15 années avec les salaires les plus élevés multiplié par le nombre d'années de cotisation ayant eu lieu avant le 1er janvier 2000; plus 1,7% pour chaque année de cotisation après cette date.
Enfin, l’assuré bénéficie d’une allocation unique de vieillesse comprenant une somme forfaitaire basée sur le salaire annuel moyen de l'assuré, le nombre d'années de cotisation, et l'espérance de vie au moment de la retraite, plus des intérêts.
Source: Articles 22, 23( alinéa 3), 150, 151&152 de l’Ordonnance n° 2012-03 du 11 janvier 2012 modifiant les articles 22, 50, 95,149 à 163 et complétant l'article 168 de la loi n° 99-477 du 2 août 1999, portant modification du Code de Prévoyance sociale ; AISS|Profils du Pays de la Côte d’Ivoire, 2017
Pension de survivant à charge
Les dispositions légales sur les prestations pour personnes à charge/survivants se trouvent dans la Loi portant Code de Prévoyance Sociale de 1999. Si un retraité ou un travailleur salarié susceptible d’avoir droit à la pension de vieillesse décède, le conjoint survivant a droit, à partir de 55 ans, à une pension de réversion égale à 50% de la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié le défunt, à condition que le mariage ait été contracté deux (2) ans au moins avant le décès.
En cas de pluralité de veuves, la pension est repartie à parts égales entre elles à la date du décès.
En cas de pension anticipée à l’âge de 50ans, la pension est réduite de 5% pour chaque année d'anticipation avant l'âge de 55 ans (sans réduction pour la veuve/veuf avec des enfants à charge âgés de moins de 21 ans). Le droit à la pension de survivant s’éteint en cas de remariage à compter du premier jour du mois civil suivant.
Les enfants orphelins de père et de mère issus d’un mariage légal, âgés de moins de 21 ans, ont droit à une pension d’orphelin égale à 20% de la pension à laquelle avait droit ou aurait eu droit le travailleur salarié ou retraité décédé.
Toutefois, le total des pensions d'orphelins ne doit pas dépasser 100% de la pension que le défunt touchait ou à laquelle il aurait eu droit.
Source: Articles 156&157 de l’Ordonnance no 2012-03 du 11 janvier 2012 modifiant les articles 22, 50, 95,149 à 163 et complétant l'article 168 de la loi portant Code de Prévoyance sociale, 1999 ; AISS| Profil du pays de la Côte d’Ivoire, 2017
Pension d'invalidité
Les dispositions légales relatives à la pension d’invalidité figurent dans la Loi portant Code de prévoyance sociale de 1999 qui prévoit un régime d’assurance sociale. La pension d’invalidité est attribuée au salarié atteint d'une incapacité de travail à la suite d'un accident ou d'une maladie non professionnelle.
Pour y prétendre, le salarié doit remplir les conditions suivantes : avoir accompli au moins 15 ans d'activité salariée auprès d'une ou plusieurs entreprises affiliées à la CNPS, avoir une incapacité de travail reconnue médicalement d'au moins 2/3 soit 66.7% de sa capacité de travail.
La formule utilisée pour le calcul de la pension d'invalidité est la même pour la pension de vieillesse. Son montant est égal au salaire moyen mensuel des 15 meilleures années d'activité, multiplié par le taux de remplacement qui correspond au taux de rendement de la carrière soumise à cotisations (1,33 % par an jusqu'au 1er janvier 2000 et 1,70 % pour chaque année de cotisation après cette date).
La pension est augmentée d'une bonification de 10 % pour chaque enfant à charge (pour 3 enfants au maximum) au moment de la liquidation de la retraite et ce, jusqu'à ce que l'enfant atteigne 21 ans.
La pension d'invalidité minimum ne peut pas être inférieure à 50 % du SMIG soit 30 000 FCFA.
Sources : Articles 76 & 78, 2o) de la Loi n° 6/75 du 25 Novembre 1975 portant Code de la Sécurité sociale ; AISS|Profils du pays de la Côte d’Ivoire