Salaire égal
Les dispositions légales concernant le salaire égal se trouvent dans la Constitution et le Code du travail. Conformément à la Constitution, le droit à des conditions de travail décentes et à une rémunération équitable est garanti.
Le Code du travail exige à tout employeur d’assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les salariés, quels que soient leur sexe, leur âge, leur religion, leurs opinions, politiques et religieuses, leur origine sociale, leur appartenance ou leur non appartenance à un syndicat.
La détermination des éléments composant la rémunération doivent être établis selon les normes identiques pour les hommes et pour les femmes.
Source: Articles 31.2&31.3 du Code du Travail, 2015 ; Art.15 de la Constitution Ivoirienne, 2016
Non discrimination
Les dispositions légales sur la non-discrimination figurent dans la Constitution et le Code du travail. La Constitution interdit toute discrimination fondée sur la race, l’ethnie, le clan, la tribu, la couleur de la peau, le sexe, la région, l’origine sociale, la religion ou croyance, l’opinion, la fortune, la différence de culture ou de langue, la situation sociale ou l’état physique ou mental.
Elle interdit en outre toute discrimination dans l'accès aux emplois ou dans leur exercice, fondée sur le sexe, l’ethnie ou les opinions politiques, religieuses ou philosophiques.
Le Code du travail, quant à lui, interdit l’employeur de ne prendre en considération le sexe, l’âge, l’origine sociale, la race, la religion, l’opinion politique et religieuse, le handicap des travailleurs, l’appartenance ou la non-appartenance à un syndicat , …pour fonder ses décisions en ce concerne l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la promotion, la rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, la discipline, ou la rupture du contrat de travail.
En outre, la législation du travail prévoit que le travailleur dont le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie ne peut être licencié en raison de cette dernière à moins que son état de santé ne le permette plus de reprendre son travail. Dans ce dernier cas, l’employeur est tenu de le remplacer après lui avoir notifié de la rupture du contrat et lui verser, à cet effet, les indemnités compensatrices de préavis, de congés et l’indemnité de licenciement auquel le travailleur pourrait avoir droit du fait de cette rupture. Toutefois, le travailleur remplacé qui produit certificat médical de guérison et d’aptitude au poste, conserve pendant un délai d’un an, un droit de priorité de réembauchage.
Sources : Article 4 & 18.5 du Code du travail, 2015 ; Art. 4&14 de la Constitution, 2016
Traitement équitable des femmes au travail
La Constitution Ivoirienne reconnaît à toute personne le droit de choisir librement sa profession ou son emploi. Ainsi, l'accès aux emplois publics ou privés est égal pour tous, en fonction des qualités et des compétences.
En outre, conformément à la loi relative au mariage, chacun des époux a le droit d’exercer la profession de son choix, à moins qu’il ne soit judiciairement établi que l’exercice de cette profession est contraire à l’intérêt de la famille.
Le Code du travail interdit les employeurs d’employer des femmes dans des travaux reconnus dangereux ou au-dessus de ses forces et doivent être affectées à un autre emploi convenable. En plus, le Code du travail dispose que la nature des travaux interdit aux femmes, aux femmes enceintes et aux enfants est déterminée dans des conditions fixées par décret. Ainsi, il est interdit d’employer des femmes enceintes à des travaux excédant leurs forces, présentant des causes de dangers ou qui, par leur nature et par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de blesser leur moralité. En outre, les femmes ne peuvent travailler la nuit dans les usines, manufactures, mines et carrières, chantiers (notamment de route et de bâtiments) et ateliers, de leurs dépendances.
Sources : Article 14 de la Constitution Ivoirienne, 2016 ; Art. 23.13 du Code du travail, 2015 ; Article 57 de la Loi n° 2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage ; Arts. 2&5 du Décret No. 2018-272 du 7 mars 2018 relatif aux travaux interdits aux femmes et aux femmes enceintes ; Art. 3 de l’Arrêté No. 5254 IGTLS/AOF du 19 juillet 1954 relatif au travail des femmes et des femmes enceintes