Indemnités

This page was last updated on: 2023-12-29

Indemnités d'heures supplémentaires

La durée légale de travail est de quarante heures par semaine pour tous les établissements soumis au Code du Travail à l’exception des établissements agricoles. Toutefois, sans pour autant déroger aux règles relatives aux équivalences, à la récupération des heures collectivement perdues, aux heures supplémentaires, aux dérogations permanentes ou temporaires, la durée hebdomadaire du travail, ne peut excéder: • quarante heures, par semaine, pour les entreprises non agricoles; • quarante huit heures, par semaine, pour les exploitations, établissements, entreprises agricoles et assimilés, dans la limite de deux mille quatre cents heures par an.

La loi interdit, à cet effet, à tout enfant de travailler plus de quarante heures par semaine.

En application de la durée hebdomadaire du travail, l’employeur détermine l’horaire journalier de travail applicable dans l’exploitation, l’établissement ou l’entreprise, en choisissant l’un des modes de répartition ci-après: 1° limitation du travail effectif à raison de huit heures par jour, pendant cinq jours ouvrables de la semaine, 2° limitation du travail effectif à raison de six heures quarante minutes par jour ouvrable de la semaine; 3° répartition inégale entre les jours ouvrables des quarante heures par semaine, avec un maximum de huit heures par jour.

Dans certaines situations dues au caractère discontinu ou intermittent de l’activité de tout ou partie du personnel de l’entreprise impliquant notamment des périodes creuses, une durée hebdomadaire de présence plus longue que celle normalement prévue, est admise en équivalence pour le personnel concerné. Ainsi, les durées hebdomadaires plus longues, admissibles, en équivalence sont délimitées comme suit: a) entre 40 heures et 44 heures au maximum pour les entreprises non agricoles; b) entre 48 heures et 52 heures au maximum pour les exploitations, établissements, entreprises agricoles et assimilés; c) 56 heures pour le personnel domestique et le personnel de gardiennage.

Néanmoins, pour les établissements agricoles, toute heure effectuée au-delà de la durée en équivalence et selon le cas, sera considérée comme heure supplémentaire et rémunérée comme telle.

En outre, la durée journalière de travail peut être prolongée au-delà de la durée normale applicable à l’entreprise, à l’établissement ou à l’exploitation, en cas de surcroît extraordinaire de travail en vue de maintenir ou d’augmenter la production.

Les heures de travail effectuées, dans ce cas, seront considérées comme heures supplémentaires et donneront lieu aux majorations de salaire prévues par les conventions collectives ou les accords d’établissement.

A défaut, les majorations de salaire applicables aux heures supplémentaires sont fixées par arrêté du Ministre chargé du Travail. D’une manière générale, ces majorations ne peuvent être inférieures aux taux ci-après: • 15 % de majoration pour les heures effectuées de la 41éme à la 46éme heure; • 50 % de majoration pour les heures effectuées au-delà de la 46éme heure; • 75 % de majoration pour les heures effectuées de nuit; • 75 % de majoration pour les heures effectuées de jour, les dimanches et jours fériés; • 100 % de majoration pour les heures effectuées de nuit, les dimanches et jours fériés.

Sources: Article 21.2 du Code du Travail, 2015_;_ Article 10 de l’ Arrêté No 2017-017 MEPS/CAB du 02 Juin 2017 déterminant la liste des travaux dangereux interdit aux enfants ; Articles 1er, 2, 3, 24 du Décret n° 96-203 du 7 mars 1996 relatif à la durée du travail

Indemnités de travail de nuit

Les heures pendant lesquelles le travail est considéré comme travail de nuit sont fixées par décret. Ainsi, l’on considère comme période de travail de nuit, tout travail effectué dans la période de huit heures consécutives comprises entre 21 heures et 5 heures.

Néanmoins, pour ce genre de travail, la loi prévoit que les enfants de moins de quatorze ans admis en apprentissage ou en formation préprofessionnelle, ne peuvent en aucun cas, être occupés à un travail, quel qu’il soit, pendant la période de délimitation du travail de nuit; et de manière générale pendant l’intervalle de quinze heures consécutives, allant de 17 heures à huit heures. De même, les jeunes de plus de quatorze ans et de moins de dix huit ans ne peuvent être occupés à un travail, pendant une période minimale de douze heures consécutives, dans l’intervalle allant de 18 heures à six heures.

Mais si il s’avère nécessaire, profitable et sans danger pour la santé des jeunes travailleurs, l’inspecteur du Travail et des Lois Sociales pourra accorder des dérogations pour permettre l’occupation de ces derniers, dans la limite d’une heure, avant le début ou la fin de l’intervalle prescrit. L’interdiction du travail de nuit s’étend également aux femmes enceintes. Un repos compensateur journalier d’une durée minimale de douze heures consécutives est accordé aux jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.

Le travailleur occupé à un travail de nuit pendant la période déterminée, bénéficie d’une prime de panier, lorsqu’il a accompli six heures consécutives de travail. Le montant de cette prime est égale à trois fois le salaire horaire minimum résultant du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) ou égale à trois fois le salaire horaire minimum du secteur agricole ou forestier dont relève l’entreprise employant le travailleur intéressé.

Généralement, la durée du travail de nuit ne peut excéder huit heures consécutives de travail effectif, entrecoupé d’une ou deux pauses de quinze minutes.

La continuation de service au-delà de cette période sera considérée comme heure supplémentaire et rémunérée comme telle.

Sources : Articles 22.1, 22.2 & 22.3 du Code du travail, 2015 ; Articles 1er, 3, 4, 5, 9 du Décret n° 96-204 du 7 mars 1996 relatif au travail de nuit

Congés compensatoires / Jour de repos

La loi ne prévoit pas de dispositions concernant un congé compensateur pour le travail effectué le jour de repos hebdomadaire ou le jour férié.

Congés du weekend / Compensation pour travail des jours fériés

Les heures de travail effectuées un jour de repos hebdomadaire en vue de maintenir ou d’augmenter la production sont considérées comme heures supplémentaires et donnent lieu aux majorations de salaire prévues par les conventions collectives ou les accords d’établissement et, à défaut, par arrêté du Ministre chargé du Travail. Ainsi, en vertu du Décret No. 203 du 7 Mars 1996, il est prévu une majoration de salaire au taux de 75 % pour les heures effectuées de jour, les dimanches et jours fériés, et de 100 % pour les heures effectuées de nuit, les dimanches et jours fériés.

Sources : Article 24 du Décret n° 96-203 du 7 mars 1996 relatif à la durée du travail

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