Santé et Sécurité

This page was last updated on: 2023-12-29

Devoirs de l'employeur

L’employeur est tenu de prendre toutes les mesures utiles qui sont adaptées aux conditions d’exploitation de l’entreprise notamment en aménageant les installations et en préservant les salariés des accidents et maladies.

Les employeurs sont également tenus de faire la surveillance du milieu de travail afin de prévenir les accidents de travail et les maladies professionnelles. Ils doivent en outre effectuer la surveillance de la santé des travailleurs qui comprend un examen médical des candidats à l’embauche ou des salariés nouvellement recrutés au plus tard avant leur période d’essai, des examens périodiques des salariés en vue de s’assurer du bon état de santé.

L’employeur doit s’assurer que les travailleurs sont soumis aux visites médicales prévues par les lois et règlements en vigueur, et en particulier, faire effectuer à ses frais les examens médicaux périodiques pour tous les travailleurs nouvellement embauchés, l’examen médical de reprise du travail des travailleurs dont le contrat a été suspendu pour cause de maladie , l’examen médical pour les femmes et les enfants, l’examen médical des travailleur engagés pour une durée déterminée supérieure à trois mois.

Le temps des visites médicales est pris sur le temps de travail et rémunéré à plein salaire.

L’employeur a, en outre, l’obligation de placer et maintenir les travailleurs dans un environnement de travail adapté à leurs conditions physiques et mentales. De plus, il doit assurer l’approvisionnement en eau potable aux lieux et pendant les heures de travail. Des mesures de protection et de salubrité doivent être prises notamment en ce qui concerne l’éclairage, l’aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d’aisance, l’évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, les rayonnements, le bruit et les vibrations. En effet, il doit prévoir des installations sanitaires permettant de mettre à la disposition du personnel les lavabos, les vestiaires, les douches, les Water- Closet, un siège approprié, chaise, banc ou tabouret, etc. Ces installations sont placés à leur proximité et doivent être aérés, éclairés et tenus en état constant de propreté.

Les travailleurs, quant à eux, doivent respecter les consignes qui leur sont donnés, utiliser correctement les dispositifs de salubrité et de sécurité et s’abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l’employeur.

Sources : Articles 41.1, 41.2, 41.6, 41.8, 43.2 du Code du Travail, 2015 ; Art.3, 4 & 5 du Décret no 65-210 du 17 juin 1965 fixant les modalités d'exécution de l'obligation faite à l'employeur d'assurer un service médical ou sanitaire à ses travailleurs ; Art. 7, 8, 9, 10 & 11 du Décret n° 98-38 du 28 Janvier 1998 relatif aux mesures générales d'hygiène en milieu du travail

Équipements de protection gratuits

Le Code du travail prévoit que l’employeur doit mettre en place un comité de santé et de sécurité au travail qui a entre autre mission de s’assurer de l’application des prescriptions législatives, réglementaires et des consignes concernant l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail, notamment du respect des prescriptions réglementaires pour la vérification des machines, des outils, des installations, des appareils et des équipements de protection. Il participe également au choix des équipements de protection individuelle et collective.

L’employeur doit, en outre, prévoir des dispositifs de protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants notamment les équipements de protection individuelle ionisants, les équipements et les accessoires permettant la manipulations de sources de rayonnement ionisants à distance, les détecteurs de zone munis de signalisation sonore et visuelle, etc.

En outre, l’employeur fournit des moyens de protection contre la contamination interne comprenant ainsi le confinement des sources radioactives non scellées dans des hottes ventilées, les effets vestimentaires et des accessoires adaptés, notamment des blouses fermées jusqu’au cou, des protèges-chaussures, des couvre-chefs et des lunettes de production, des combinaisons étanches munies de système respiratoire autonomes.

Source: Art.42.1 du Code du Travail, 2015 ; Article 35 du Décret no. 2014-362 du 12 juin 2014 d’application de la Loi no. 2013-701 du 10 octobre 2013 portant sureté et sécurité nucléaires et protection contre les dangers des rayonnements ionisants ; Art. 2 du Décret n° 96-206 du 7 mars 1996 relatif au comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail

Formation

Conformément au code du travail, chaque employeur doit organiser une formation en matière d’hygiène et de sécurité au bénéfice des salariés nouvellement engagés, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique. En outre, cette formation doit être actualisée au profit du personnel concerné en cas de changement de la législation ou de la réglementation.

Source: Article 41.3 du Code du Travail, 2015

Système d'inspection du travail

L’Inspection du travail et des lois sociales, composée d’inspecteurs du travail et des lois sociales et des contrôleurs de travail, est chargée de toutes les questions liées aux conditions de travail, aux rapports professionnels et à l’emploi.

Les inspecteurs du travail et des lois sociales munis d’une carte professionnelle ont le pouvoir de pénétrer librement et sans avertissement préalable, à toute heure de jour comme de nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, et de pénétrer, de jour comme de nuit, dans tous les locaux qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l'inspection. Ils ont, en outre, le pouvoir de procéder à tous examens, contrôle, ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que toutes les dispositions législatives et règlementaires sont effectivement observées, notamment: 1. Interroger avec ou sans témoins, l’employeur et le personnel de l’entreprise, contrôler leur identité, s’informer auprès de toute personne dont le témoignage peut sembler utile; 2. Requérir la production de tous registres ou documents dont la tenue est prescrite par le Code du travail ou ses textes d’application; 3. Exiger l’affichage dont l’opposition est prévue par les dispositions légales ou règlementaires; 4. Prélever et emporter aux fins d’analyse, en présence du chef d’entreprise ou du chef d’établissement ou de son suppléant et contre reçu, des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées.

Les inspecteurs du travail et des lois sociales constatent, par procès-verbal, les infractions aux dispositions de la législation et de la réglementation du travail. Ils peuvent également, dans le but de faire cesser les infractions, prodiguer des conseils, donner des avertissements ou signifier des mises en demeure. De plus, ils ont le pouvoir d’ordonner ou faire ordonner des mesures immédiatement exécutoires propres à faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Enfin, les inspecteurs du travail et des lois sociales ne peuvent pas avoir d'intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle.

Sources : Articles 91.3, 91.5, 91.7 & 91.8 du Code du Travail, 2015

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