Congé de Maladie

This page was last updated on: 2023-12-29

Congé de maladie payé

Selon le Code du travail, le contrat de travail est suspendu pendant la durée de l’absence du travailleur malade, en cas de maladie dûment constatée par un médecin agréé dans des conditions déterminées par décret, durée limitée à six mois quelle que soit l’ancienneté du travailleur. En cas de maladie de longue durée, le délai est porté à douze mois. En outre, la durée de suspension du contrat du travailleur malade, peut exceptionnellement être prolongée au-delà de six mois jusqu’au remplacement de l’intéressé. Toutefois, il n’existe pas de disposition sur la durée maximale de congé de maladie en jours.

Pour ce qui est des prestations de maladie, l’employeur est tenu de verser au travailleur, dans la limite normale du préavis, une indemnité égale au montant de sa rémunération pendant la durée de l’absence. Si la maladie nécessite un traitement de longue durée, l’indemnité due par l’employeur est versée pendant une période de douze mois.

Ainsi, pendant la période de suspension de contrat pour maladie, l’employeur est tenu de verser au travailleur en lieu et place de la rémunération, une allocation équivalent à l’indemnité compensatrice de préavis fixée comme suit:

Ancienneté dans l’entreprise Ouvriers et employés Agent de maitrise, techniciens et assimilés, Cadres-Ingénieurs et assimilés
Avant 12 mois 1 mois de salaire entier plus ½ mois de salaire du mois suivant Plein salaire pendant une période égale à la durée du préavis plus ½ salaire pendant 3 mois
12 mois à 5 ans 1 mois de salaire entier plus ½ mois de salaire pendant 3 mois Plein salaire pendant la période égale à la durée du préavis plus ½ salaire pendant 3 mois
de 5 ans 10 ans 2 mois de salaire entier plus ½ de salaire pendant 4 mois Pleins salaire pendant une période égale à 2 fois la durée du préavis plus ½ salaire pendant 4 mois
Au-delà de 10 ans 2 mois de salaire entier plus ½ salaire pendant 5 mois plus ¼ de salaire par 2 années de présence au-delà de la 5e année

Source: Article 16.7, alinéa c) & 16.9 du Code de Travail, 2015 ; Article 3 & 11 du Décret n° 96-198 du 7 mars 1996 relatif aux conditions de suspension du contrat pour maladie du travailleur ; Art. 29 de la convention collective interprofessionnelle, 1977

Soins médicaux

La loi contient des dispositions sur les soins médicaux pour les femmes enceintes. Elles sont contenues dans le Code du travail de 2015 et la Loi portant Code de Prévoyance Sociale de 1999. Ainsi, à partir du troisième mois de grossesse, la femme a droit, dans la limite des tarifs des formations publiques, au remboursement des soins de médicaux en rapport avec l’état de grossesse et les couches. Les soins médicaux dont le remboursement est à la charge de la CNPS sont ceux qui auront pu être occasionnés par la grossesse ou les couches.

Les prestations médicales comprennent ainsi les soins médicaux et chirurgicaux ; les frais pharmaceutiques et accessoires ; l’hospitalisation ; la fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie ; le transport.

Conformément au Code du Travail, l’employeur doit faire effectuer une visite médicale d’embauche, accorder une autorisation d’absence à la femme en état de grossesse pour se rendre aux examens médicaux obligatoires. Ces examens sont tous à la charge de la CNPS.

Sources: Articles 23.9, 23.11, alinéa 1er du Code du Travail, 2015 ; Articles 54 & 80 de la loi n° 99-477 du 2 août 1999 portant Code de prévoyance sociale, 1999

Sécurité de l'emploi en cas de maladie

L’employeur ne peut pas rompre un contrat de travail suspendu pour cause d’absence du travailleur malade pendant une durée limitée à douze mois, et cette durée de suspension du contrat peut exceptionnellement être prorogée jusqu’au remplacement du travailleur.

L’employeur a l’obligation de recevoir le travailleur dont le contrat a été suspendu pour cause de maladie dès qu’il se présente pour reprendre son service.

Au cas où l’employeur procéderait au remplacement du travailleur malade au cours de cette période d’une année, le remplaçant devra être informé du caractère provisoire de son emploi.

En outre, si après l'expiration de la période limitée à une année et la prorogation éventuelle de cette durée, l’employeur rompt le contrat du travailleur malade, il incombe à l’employeur de lui faire parvenir le montant des indemnités compensatrices de préavis, de congés et l'indemnité de licenciement auxquelles le travailleur pourrait avoir droit du fait de cette rupture ainsi qu'un certificat de travail.

Dans ce dernier cas, le travailleur remplacé conserve pendant un délai d'un an, un droit de priorité de réembauchage.

Source : Article 16.7, alinéa c) du Code du travail, 2015 ; Art. 13 du Décret n° 96-198 du 7 mars 1996 relatif aux conditions de suspension du contrat pour maladie du travailleur ; Art. 28, 1o) al. 4 & 37 de la convention collective Interprofessionnelle, 1977

loading...
Loading...