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202-01-07
Pas de travail dangeureux
Le Code du travail dispose que la nature des travaux interdit aux femmes, aux femmes enceintes et aux enfants est déterminée dans des conditions fixées par décret. Ainsi, il est interdit d’employer des femmes enceintes à des travaux excédant leurs forces, présentant des causes de dangers ou qui, par leur nature et par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de blesser leur moralité. En outre, les femmes ne peuvent travailler la nuit dans les usines, manufactures, mines et carrières, chantiers (notamment de route et de bâtiments) et ateliers, de leurs dépendances. De même, les femmes enceintes ne sont pas autorisées à effectuer un travail de nuit sauf avis médical contraire mais des dérogations peuvent être accordées dans des conditions fixées par décret, en raison de la nature particulière de l’activité professionnelle. En outre, la loi dispose que les femmes en état de grossesse ou qui allaitent ainsi que les étudiants et les apprentis ne doivent pas travailler dans un environnement ou elles sont exposées aux rayonnements ionisants. Plus encore, si l’état de santé médicalement constaté l’exige, la femme en état de grossesse a droit à une mutation temporaire dans un autre emploi ou poste de travail convenable, sans entrainer aucune diminution de la rémunération. La femme ne peut non plus être maintenue dans un emploi ainsi reconnu au-dessus de ses forces et doit être affecté à un emploi convenable. Enfin, la loi interdit d’employer des femmes au transport sur tricycles-porteurs à pédales et au transport sur diable ou cabriolets.
Source: Art. 22.2, 23.1 & 23.13 du Code du Travail, 2015 ; Art. 2& 5 du Décret no. 2018-272 du 7 mars 2018 relatif aux travaux interdits aux femmes et aux femmes enceintes; Art. 1er & 3, alinéa 1er et 11 de l’Arrêté général n° 5254 I.G.T.L.S./A.O.F du 19 juillet 1954 relatif au travail des femmes et des femmes enceintes ; Art. 28&29 du Décret no 2014-362 du 12 juin 2014 d’application de la Loi no 2013-701 du 10 octobre 2013 portant sureté et sécurité nucléaires et protection contre les dangers des rayonnements ionisants
Protection contre les licenciements
Pendant la période d’essai, l’état de grossesse de la femme ne doit pas être pris en considération pour résilier son contrat de travail ou prononcer une mutation d’emploi ou de poste de travail. Toutefois, les travailleuses en état de grossesse mutées à un autre poste en raison de leur état, conservent le bénéfice de leur salaire pendant toute la durée de leur mutation même si le poste tenu est inférieur à l'emploi occupé habituellement. En plus, aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d’une salariée dont l’état de grossesse est médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit.
De surcroît, la femme qui a fait l’objet de changement d’affectation, en raison de son état de grossesse, est réintégrée dans l’emploi occupé avant cette affectation lorsqu’elle reprend son travail à l’issue de la période de suspension de son contrat pour contrat de maternité.
Le licenciement est considéré comme abusif si la salariée prouve par un certificat médical qu’elle est en état de grossesse ou par une attestation justifiant la naissance d’un enfant son foyer.
Sources : Articles 23.3, 23.4, 23.6, alinéa 5, 23.7du Code du Travail, 2015
Droit de reprendre le même poste
Le Code du Travail prévoit que la femme qui a fait l’objet de changement d’affectation, en raison de son état de grossesse, soit réintégrée dans l’emploi occupé avant cette affectation lorsqu’elle reprend son travail à l’issue de la période de suspension de son contrat pour contrat de maternité.
Sources : Article 23.6, alinéa 5 du Code du Travail, 2015