Congé Annuel et Vacances

This page was last updated on: 2023-12-29

Congés payés / Vacances annuelles

Le travailleur acquiert droit au congé payé, à la charge de l’employeur, à raison de 2,2 jours ouvrables par mois de service effectif à moins qu’il y ait disposition plus favorable des conventions collectives ou du contrat individuel. En effet, pour les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans et apprentis, la durée du congé est fixée à deux jours et deux dixièmes de jours ouvrables par mois de travail. La durée annuelle du congé est augmentée en considération de l’ancienneté dans l’entreprise. Ainsi, cette durée augmente d’un jour ouvrable supplémentaire après cinq années d'ancienneté dans l’entreprise, de deux jours ouvrables supplémentaires après 10 ans de services continus dans la même entreprise, de trois jours ouvrables supplémentaires après 15 ans de services continus dans la même entreprise, de cinq jours ouvrables supplémentaires après 20 ans de services continus dans la même entreprise, de sept jours ouvrables supplémentaires après 25 ans de services continus dans la même entreprise, et de huit jours ouvrables supplémentaires après 30 ans de services continus dans la même entreprise. Pour le calcul de la durée du congé acquis, ne seront pas déduites, les absences pour accidents du travail ou maladies professionnelles, les périodes de repos des femmes en couches et, dans une limite de six mois, les absences pour maladies dûment constatées par un médecin agréé et les permissions exceptionnelles.

Le droit de jouissance du congé est acquis après une durée de service effectif égale à un an. Cependant, des contrats individuels de travail peuvent prévoir un régime plus favorable pour la détermination de la durée du congé.

La période de référence pendant laquelle le travailleur doit prendre son congé se situe dans les douze mois après l’embauche ou le retour du précédent congé.

La date de départ en congé de chaque travailleur est fixée d'accord parties entre l'employeur et le travailleur, en tenant compte des impératifs de l'établissement et des désirs du travailleur. Une fois cette date fixée, elle ne peut être ni anticipée ni retardée d'une période supérieure à 3 mois, sauf autorisation exceptionnelle et individuelle de l'inspecteur du Travail. En plus, le fractionnement du congé ne peut se faire qu’avec l’accord du salarié et à condition que le salarié bénéficie d’un repos d’au moins quatorze jours consécutifs, jours de repos hebdomadaire ou jours fériés éventuels compris.

Le congé annuel est payé en intégralité. Pendant toute la durée du congé, l'employeur doit verser au travailleur une allocation qui sera calculée sur la base des salaires et des différents éléments de rémunération dont le travailleur bénéficiait au cours des 12 mois ayant précédé la date de départ en congé.

Ainsi, pour le calcul de cette allocation, il convient de procéder comme suit: - Détermination du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois; - Division de la moyenne mensuelle par 30 pour obtenir le salaire moyen journalier; - Multiplication du salaire moyen journalier par le nombre de jours calendaires de congé dont le travailleur bénéficie.

En cas de rupture ou d'expiration du contrat avant que le travailleur ait acquis le droit de jouissance au congé, il percevra une indemnité à la place du congé calculée sur les bases des droits acquis. En outre, le travailleur embauché à l’heure ou à la journée pour une occupation temporaire perçoit, au plus tard à la fin de la dernière journée de travail, une indemnité compensatrice de congé payé en même temps que le salaire acquis, égale au douzième de la rémunération acquise au cours de cette période. De même, les travailleurs des entreprises de travail temporaire perçoivent, eux aussi, à l’issue de chaque mission, une indemnité compensatrice de congé égale au douzième de la rémunération totale perçue au cours de la mission.

Source: Articles 25.1-25.10 du Code du Travail, 2015 ; Article 5 du Décret no 98-39 du 28 janvier 1998 relatif au régime des congés payés relevant du Code du Travail ; Art. 69, dernier alinéa, 70, 1er alinéa, 71, 4e alinéa de la Convention Collective Interprofessionnelle, 1977

Salaires des jours fériés

La législation concernant les jours fériés en Côte d’Ivoire est prévue par le Décret n° 2011-371 modifiant et complétant le Décret no. 96-205 qui détermine la liste et le régime des jours fériés. Néanmoins, conformément aux dispositions du Code du Travail, deux jours de fête dont le jour de la Fête Nationale et le 1er mai, Fête du travail, sont les seuls déclarés fériés, chômés et payés. En outre, le nouveau Décret prévoit 16 jours fériés et chômés comprenant, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, les jours de fêtes civiles ou religieuses dont la liste établie est la suivante: la fête du 1er janvier, le Lundi de Pâques, le jour de l’Ascension, le Lundi de Pentecôte, la Fête de fin du Ramadan (Aïd-El-Fitr), la Fête de la Tabaski (Aïd-El-Kébir), le 15 Août, Fête de l’Assomption, le 1er Novembre, Fête de la Toussaint, le 15 Novembre, Journée Nationale de la Paix, le 25 Décembre, Fête de Noël, le lendemain de la Nuit du Destin (Lailatou-Kadr), le lendemain de l’Anniversaire de la Naissance du Prophète Mahomet (Maouloud), le lendemain de la Fête Nationale et de la Fête du Travail chaque fois que lesdites fêtes tombent un Dimanche, le lendemain de la Fête de fin du Ramadan, chaque fois que ladite fête tombe un dimanche, le lendemain de la Fête de Noel, chaque fois que ladite fête tombe un dimanche, le lendemain de la Fête de la Tabaski, chaque fois que ladite fête tombe un dimanche.

Conformément à la convention collective interprofessionnelle, il existe en plus des fêtes fériés, chômés et payés mentionnées dans le Décret, deux fêtes légales sont fériés et chômées à savoir le Lundi de Pâques et le Lundi de la Pentecôte.

D'autre part, son également fériés et chômés les lendemains des fêtes du 7 décembre et du 1er mai si ces jours tombent un dimanche.

En outre, chaque fois que la fête nationale (7 décembre) tombe un mardi ou un vendredi, la veille ou le lendemain selon le cas, est également considéré comme jour fériés et chômé.

En ce qui concerne la rémunération des travailleurs au titre des jours fériés et chômés, la législation en vigueur dispose que le chômage des jours fériés chômés et payés ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires mensuels ou hebdomadaires. De même, les salariés rémunérés à l’heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire qu’ils ont perdu du fait de ce chômage.

Pour ce qui est des établissements ou services qui, en raison de la nature de leur activité ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés pendant les jours fériés chômés et payés ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué ce jour, à une indemnité égale au montant dudit salaire.

Sources : Article 24.2 du Code du travail, 2015 ; Article 1er du Décret no. 2011-371 du 4 novembre 2011 modifiant et complétant l’article 2 du Décret n° 96-205 du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés ; Article 3 du Décret n° 96-205 du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés ; Art. 65 de la Convention Collective Interprofessionnelle, 1977

Jour de repos hebdomadaire

La période de repos hebdomadaire est obligatoire pour tous les travailleurs. Il est au minimum de vingt-quatre heures consécutives et doit être pris en principe le dimanche, sauf pour les entreprises organisant un travail par roulement de jour et de nuit, dimanches et jours fériés éventuellement compris, qui assurent une production ou un service nécessitant un fonctionnement sans interruption. De même, dans l’établissement où le régime de travail comporte normalement un jour ou une demi-journée de repos, le personnel pourra être occupé ce jour, ou cette demi-journée de repos, lorsqu’une autre journée aura été chômée, en raison d’une fête légale, réglementaire ou conventionnelle.

Sources : Article 24.1 du Code du Travail, 2015 ; Art. 10&22 du Décret n° 96-203 du 7 mars 1996 relatif à la durée du travail

loading...
Loading...