Contrats et licenciements

This page was last updated on: 202-01-07

Consignation écrite des détails de l'emploi

Le contrat de travail est régi par le Code du Travail et le Décret no 96-287 relatif au contrat de travail. C’est un accord de volontés par lequel une personne physique s’engage à mettre son activité professionnelle sous la direction et l’autorité d’une autre personne ou d’une personne morale, moyennant rémunération.

Les dispositions relatives à la période d’essai, contrats d’apprentissage, contrats de travail à temps partiel, contrats de travail temporaire, contrats à durée déterminée et à une durée indéterminée sont prévues par des décrets.

Le contrat de travail doit comporter les mentions suivantes : la date et le lieu d’établissement du contrat ; les nom, prénoms, profession et domicile de l’employeur ; les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, la filiation, le domicile et la nationalité du travailleur, son métier ou sa profession ; la nature et la durée du contrat ; le classement du travailleur dans la hiérarchie professionnelle, son salaire et les accessoires du salaire ; le ou les emplois que le travailleur sera appelé à tenir dans l’entreprise ou ses établissements implantés en Côte d’Ivoire ; la référence aux textes réglementaires ou aux conventions collectives qui régissent l’ensemble des rapports entre employeur et travailleur ; éventuellement, les clauses particulières convenues entre les parties.

Pour ce qui est des détails d’emploi contenus dans la lettre d’embauche, cette dernière doit comporter les six premières mentions prévues pour le contrat de travail. Toutefois, la lettre d’embauche peut remplacer le contrat de travail. En plus, le contrat de travail ou la lettre d’embauche est rédigé dans la langue française et doit être revêtu de la signature de l’employeur et de celle du travailleur.

La convention collective interprofessionnelle, quant à elle, prévoit que l'engagement doit toujours être constaté par l'établissement d'une lettre d'engagement ou de tout autre document en tenant lieu, indiquant l'identité du travailleur, la date de l'engagement, la classification professionnelle et le salaire convenu qui ne doit en aucune manière être inférieur au salaire minimum conventionnel de la classification, éventuellement les conditions et la durée d'une période d'essai.

Source: Articles 14.1 du Code de Travail, 2015 ; Art. 2, 3 & 4 du Décret no 96-287 du 3 avril 1996 relatif au contrat de travail ; Art. 13, al. 3 de la convention collective interprofessionnelle, 1977

Contrats à durée déterminée

Les dispositions légales sur le contrat à durée déterminée sont consacrées par le Code du Travail, qui dispose que pareil contrat comporte un terme fixé par les parties dès sa conclusion. De ce fait, il doit indiquer soit la date de son achèvement, soit la durée précise pour laquelle il est conclu. La loi définit ainsi le contrat de travail à durée déterminée comme étant un contrat qui prend fin à l’arrivée du terme fixé par les parties au moment de sa conclusion. En outre, il doit être passé par écrit ou constaté par une lettre d’embauche.

Les contrats de travail à durée déterminée sont conclus pour une durée de deux ans. Ils peuvent être renouvelés sans limitation à condition de ne pas dépasser la durée maximale de deux ans.

De même, un contrat à durée déterminée ayant un terme imprécis ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanent de l’entreprise. Il doit être conclu pour l’exécution tâche précise et temporaire.

Source: Articles 15.1-15.4 du Code du Travail, 2015

Période de probation

C’est le Code du travail et, plus particulièrement, le Décret n° 96-195 du 7 mars 1996 qui contiennent des dispositions sur la période d’essai. En effet, le contrat de travail peut être précédé d’un engagement à l’essai du travailleur ou comporter une clause déterminant une période d’essai préalable à l’engagement définitif. Pendant la période d'essai, les parties ont la faculté réciproque de rompre le contrat sans indemnité ni préavis_._ La durée maximum de cette période varie selon la catégorie professionnelle à laquelle appartient le travailleur. Ainsi, le contrat de travail comportant une période d’essai doit être passé par écrit ou constaté par une lettre d’embauche mentionnant la durée de la période d’essai.

Toutefois, les conventions collectives peuvent prévoir que les contrats de travail comporteront obligatoirement une période d’essai.

La durée de l’essai est de 8 jours pour les travailleurs payés à l’heure ou à la journée, un mois pour les travailleurs payés au mois, deux mois pour les agents de maîtrise, techniciens et assimilés ; et trois mois pour les ingénieurs, cadres, techniciens supérieurs et assimilés.

En plus, ces délais sont éventuellement renouvelables une seule fois, notamment pour les travailleurs débutant dans l’entreprise ou qui n’ont jamais travaillé. Par ailleurs, la durée de la période d’essai pour le travailleur à temps partiel et le travailleur temporaire peut être fixée d’accord parties, à une durée inférieure à celle prévue pour les catégories professionnelles susmentionnées.

La loi exige en outre que le renouvellement de la période d’essai doit être notifié au travailleur par écrit et, sauf dispositions plus favorables prévues par convention collective, accord d’établissement ou par le contrat de travail, le travailleur doit en être informé dans les délais fixés à 2 jours avant la fin de la période d’essai lorsqu’elle est de 8 jours, 8 jours avant la fin de la période d’essai lorsqu’elle est de un mois ; 15 jours avant la fin de la période d’essai lorsqu’elle est de deux ou trois mois.

Dans le cas ou le travailleur est maintenu en service à l’expiration de l’engagement à l’essai ou de son renouvellement, le contrat se convertit définitivement en un contrat de travail à durée indéterminée.

Le contrat d’essai peut être rompu sans indemnité ni préavis par chacune des parties sachant qu’elles ont toutes la faculté réciproque d’y mettre fin.

Source: Articles 14.5 du Code du Travail, 2015 ; Art. 2, 3, 4, 5 & 7 du Décret n° 96-195 du 7 mars 1996 relatif à l’engagement à l’essai et à la durée de la période d’essai; Article 14, alinéa 1er de la convention collective interprofessionnelle, 1977

Réglementations relatives à la sécurité de l'emploi

  • Loi no 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail / Law No. 2015-532 of 20 July 2015 on the Labour Code
  • Décret no 96-205 du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours féries / Decree No. 96-205 of 7 March 1996 determining the list and regime of public holidays
  • Convention collective Interprofessionnelle de Côte d’Ivoire du 19 juillet 1977 / Interprofessional collective agreement of Côte d'Ivoire of 19 July 1977
loading...
Loading...