Travail Forcé

This page was last updated on: 2025-03-12

Interdition du travail forcé et obligatoire

Le Code du Travail interdit le travail forcé ou obligatoire. Il désigne tout travail ou tout service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque, et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré.

Conformément aux dispositions de la loi relative à la prévention et à la lutte contre le trafic des enfants en République Gabonaise et du Décret fixant la nature des pires formes de travail et les catégories d'entreprises interdites aux enfants de moins de 18 ans, l’interdiction du travail forcé porte notamment sur toutes les formes de déplacement forcé, de marchandage, d’échange telles que : la vente, la traite ainsi que la servitude pour dettes des enfants ; le recrutement, l’offre et le placement à titre onéreux ou gracieux, des enfants à des fins domestiques ou lucratives au sein des familles ; toute forme d'esclavage ou pratiques analogues y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés ; l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacle pornographique ; l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites notamment pour la production et le trafic des stupéfiants telles que le définissent les conventions internationales pertinentes.

En vertu de la loi relative à la prévention et à la lutte contre le trafic des enfants, il existe d’autres actes interdits à toute personne physique ou morale notamment le fait d’introduire ou de tenter d’introduire sur le territoire national un enfant en vue d’aliéner, à titre onéreux ou gratuit, sa liberté ; conclure une convention ayant ; aliéner, à titre onéreux ou gratuit, la liberté d’un enfant ; se soustraire ou s’opposer par quelque moyen que ce soit aux contrôles, enquêtes et perquisitions prévus par les dispositions de la présente loi.

Les dispositions du Code du Travail punit les personnes ayant eu recours au travail forcé. Les auteurs de ces infractions sont passibles d’une amende de 300.000 à 600.000 francs CFA, et punis d’un emprisonnent de un à six mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, l’amende est de 600.000 à 1.200.000 francs CFA, et l’emprisonnement de deux à douze mois.

Sources : Articles 4 & 16 du Code du Travail, 2021 ; Articles 3, 11, 12 & 13 de la Loi N° 009/2004 relative à la prévention et à la lutte contre le trafic des enfants en République Gabonaise; Article 2 du Décret n°0023/PR/MEEDD du 16 janvier 2013, fixant la nature des pires formes de travail et les catégories d'entreprises interdites aux enfants de moins de 18 ans

Liberté de changer d'emploi et droit de quitter

Conformément aux dispositions du Code du Travail, le droit de mettre fin au contrat de travail est reconnu à l’une ou l’autre partie qui en prend l’initiative. Toutefois, la rupture du contrat de travail, à l’initiative du travailleur, doit être notifiée par écrit à l’employeur. En outre, cette résiliation est subordonnée à un préavis donné par la partie qui prend l’initiative de la rupture.

Ainsi, la durée du préavis à donner est déterminée en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise. Elle est fixée à 15 jours pour une période de service d’un an ; 1mois pour 1 an à 3 ans ; 2mois pour 3 ans à 5 ans; 3 mois pour 5 ans à 10 ans; 4 mois pour 10 ans à 15 ans ; 5 mois pour 15 ans à 20 ans ; et,  6 mois pour 20 ans à 30 ans.

Au-dessus de 30 ans, une majoration de 10 jours par année de présence est accordée.

Pendant la durée du préavis, le travail congédié, qui est en recherche d’un autre emploi, bénéficie pendant la durée du préavis, d’un jour de liberté par semaine, pris globalement et payé à plein salaire.

La Constitution Gabonaise reconnait à chaque citoyen le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Cela sous-entend que le droit de choisir la profession est également garanti par la Constitution.

Pour plus d’information à ce sujet, referez-vous à la section sur la sécurité de l’emploi.

Sources: Art. 1er, point 7) de la Constitution Gabonaise ; articles 57, 76, 81 & 85 du Code du Travail, 2021

Conditions de travail inhumaines

En vertu des dispositions du Code du Travail, la durée légale du travail est fixée à quarante heures par semaine dans tous les établissements publics ou privés, même d’enseignement ou de bienfaisance.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail sont considérées comme heures supplémentaires et donnent lieu à une majoration de salaire.

Dans toutes les entreprises agricoles et assimilées ainsi que les établissements à feux continus, les travailleurs peuvent être tenus de travailler des heures supplémentaires.

Pour plus d'informations à ce sujet, s'il vous plaît référez-vous à la section sur l’indemnité.

Sources : Article 195 du Code du Travail, 2021 ; Article 2 du Décret n° 0933/PR/MTEPS du 30 décembre 2009 fixant la répartition journalière de la durée hebdomadaire du travail en République Gabonaise

loading...
Loading...