Sécurité Sociale

This page was last updated on: 2025-03-12

Sécurité sociale

Conformément au Code du Travail, l’âge limite de départ à la retraite est fixé à 60 ans.

Néanmoins, cette limite d’âge peut, selon le cas, être ramenée à cinquante cinq ans ou porté à 65 ans au plus pour certains secteurs d’activité. De ce fait, l’âge limite de 65 ans concerne les enseignants du Supérieur, les médecins ainsi que les pharmaciens.

La loi prévoit que selon les conditions fixées par le Code de Sécurité Sociale, le départ à la retraite ouvre droit au profit du travailleur, à une pension de vieillesse ou à une allocation de vieillesse. Ainsi, le droit à la pension de vieillesse s’ouvre à l’âge de 55ans (50 ans en cas de vieillissement prématuré) en faveur de l’assuré qui remplit les conditions d’attribution liées à l’immatriculation à la Caisse depuis au moins 20 ans ; accomplissement d’au moins 120 mois de cotisations effectives au cours des vingt dernières années; et, cessation de toute activité salariée.

Le montant de la pension de vieillesse, de la pension d’invalidité ou de la pension anticipée est au moins égal à cinquante pour cent (50%) du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti, sans toutefois dépasser soixante pour cent (60%) de la rémunération mensuelle moyenne.

La pension de vieillesse est égale à 40% du salaire mensuel moyen de l'assuré au cours des trois ou cinq dernières années, selon le cas le plus favorable. Le montant est majoré de 1% pour chaque période de 12 mois de cotisations effectives au-delà de 20ans.

Le montant mensuel de la pension de vieillesse minimum est égal à 80% du salaire minimum légal mensuel.

Et pour l'assuré qui ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse, il  reçoit un versement unique égal au revenu moyen au cours des trois ou cinq derniers mois de travail ou au cours d'une période inférieure, multiplié par 50 % et par le nombre de semestres de cotisations.

Source: Articles 78 du Code du Travail, 2021; Article 75 & 78 de la Loi n° 6/75 du 25 Novembre 1975 portant Code de la Sécurité sociale ; Art. 4 du décret 01894/PR/MTEPS du 29 décembre 2011 réglementant les dérogations relatives à l'âge de départ à la retraite dans certains secteurs d’activités et de certains personnels régis par le Code du Travail

Pension de survivant à charge

Les survivants ou ayants droit d’un assuré salarié décédé ont droit à une pension de survivants si ce dernier justifiait d'au moins 120 mois d'assurance, et avait ou aurait eu droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse au moment de son décès. Et dans le cas où l’assuré décédé ne remplissait pas les conditions d'ouverture de droit à pension de vieillesse ou d'invalidité et justifiait de moins de 120 mois d'assurance, ses ayants droit peuvent alors bénéficier d'un versement unique appelé allocation de survivants.

Le droit à la pension du veuf/de la veuve s'éteint en cas de remariage.

Les pensions de survivants sont en effet calculées en pourcentages de la pension de

vieillesse ou de la pension anticipée à laquelle l'assuré avait ou aurait eu droit à la date de son décès. Ainsi, la pension de veuve/veuf est égale à 50% de la pension de vieillesse. En cas de pluralité des veuves le montant est réparti entre elles par parts égales, la répartition étant définitive même en cas de disparition ou de remariage de l'une d'entre elles.

La pension de vieillesse que l'assuré décédé recevait ou ouvrait droit à recevoir est égale à 20% pour chaque orphelin de père ou de mère. Elle est de 35% pour chaque orphelin de père et de mère ou pour l'orphelin dont la mère ne perçoit pas de pension. Ces pensions de survivant sont payées trimestriellement.

Toutefois, le total des pensions de survivants ne doit pas dépasser 85% de la pension que l'assuré décédé recevait ou ouvrait droit à recevoir.

Concernant le montant de l’allocation de survivant, il est égale à une mensualité de la pension de vieillesse que le défunt aurait eu droit avec au moins 120 mois de cotisations multiplié par le nombre de périodes de six mois de cotisations réels. En cas de pluralité de veuves, l'allocation est répartie entre elles à parts égales. Art. 81 du code de la sécurité sociale.

Source: Articles 79 & 81 de la Loi n° 6/75 du 25 Novembre 1975 portant Code de la Sécurité sociale

Pension d'invalidité

Conformément au Code de la Sécurité Sociale, le droit à une pension d’invalidité est garantie pour l'assuré qui devient invalide avant d'atteindre l'âge de 55 ans à condition  de  justifier d’une immatriculation à la Caisse depuis au moins 5 ans  et avoir accompli trente mois d'assurance au cours des cinq dernières années précédant le début de l'incapacité ayant entraîné l'invalidité. En outre, l’assuré doit être évalué avec une perte de capacité de travail.

En cas d'invalidité résultant d'un accident de travail ou de parcours, la condition de période minimum d'assurance n'est pas exigée.

Ainsi, la pension d'invalidité à verser égale à 60% de la pension de vieillesse dont aurait bénéficié l'assuré s'il avait travaillé jusqu'à l'âge de 55 ans.

La pension d'invalidité mensuelle minimum est égale à 60% du salaire minimum légal mensuel.

Si l'assuré est évalué avec une incapacité totale (100%), les paiements sont mensuels. Pour un taux d'incapacité égal ou supérieur à 75% et inférieur à 100%, l'assuré peut demander des paiements mensuels. Autrement, le paiement de la pension est trimestriel.

Si l'état de l'assuré requiert l'assistance constante de tierce personne pour les actes de la vie quotidienne, un supplément pour assistance constante équivalent à 50% de la pension d’incapacité est payable. Les pensions sont payées trimestriellement.

La pension d'invalidité est remplacée, à l'âge normal de retraite, par une pension de vieillesse de même montant.

Sources : Articles 76 & 78, 2o) de la Loi n° 6/75 du 25 Novembre 1975 portant Code de la Sécurité sociale

loading...
Loading...