Sécurité de l'Emploi

This page was last updated on: 2023-04-03

Consignation écrite des détails de l'emploi

Par définition fournie par le Code du travail, le contrat individuel de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité professionnelle sous la direction et l’autorité d’une autre personne qui s’oblige à lui payer en contrepartie une rémunération. 

Selon les dispositions du Code, les parties ont le libre choix de conclure le contrat de travail soit verbalement, soit par écrit sous réserve de la production obligatoire d’un certificat médical attestant que le candidat à l’emploi considéré est indemne de toute maladie contagieuse et physiquement apte à occuper les fonctions auxquelles il est destiné.  

En outre, la loi introduit davantage de souplesse, en codifiant plusieurs formes contractuelles d’embauches qui n’avaient pas encore de statut, et plus adaptées au nouveau marché de l’emploi, telles que : le contrat saisonnier ; le contrat à temps partiel ; le contrat intermittent ; la durée du travail à temps partiel offrant au travailleur la possibilité d’adapter son temps de travail ou de bénéficier d’un contrat à temps partiel avec possibilité d’en cumuler un autre dans une autre entreprise, sous réserve des clauses de non concurrence ; le travail par cycle et par rotation en fixant un cadre légal clair pour les entreprises à feu continu.

Le statut du travailleur journalier et hebdomadaire est renforcé à travers la création du statut du travailleur journalier et hebdomadaire lui conférant un accès au bénéfice des dispositions du Code de la Sécurité Sociale et de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie et de Garantie Sociale ; l’encadrement des contrats d’intérim.

Ainsi, la période fixée dans le contrat de travail détermine si le contrat est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée ou pour l’exécution d’un ouvrage ou d’une tâche déterminée.

Source: Articles 19, 20, 22, 23 b, 27, 29-36, 41-44, 198 et 200 de la Loi n° 022/2021 du 19 novembre 2021 portant Code du Travail en République Gabonaise

Contrats à durée déterminée

Conformément au Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme certain, fixé d'avance et convenu entre les parties. En outre, il doit être obligatoirement établi par écrit et sa durée est limitée à 2 ans au lieu de 4 ans, incluant le renouvellement (art. 24) et en affirmant le caractère temporaire de ce type de contrat ; la suppression des contrats à durée déterminée de courte durée.

Enfin, un contrat à durée déterminée qui, à son terme, se poursuit par la volonté, même tacite des parties, confère au contrat le caractère de contrat à durée indéterminée, nonobstant toute clause prohibant la tacite reconduction. Aussi, la continuation des services au-delà d’une période d’un mois, pour le contrat de travail journalier ou hebdomadaire, confère ainsi à ce contrat le caractère de contrat à durée indéterminée.

Source: Articles 23-25 de la Loi n° 022/2021 du 19 novembre 2021 portant Code du Travail en République Gabonaise

Période de probation

Le Code du travail prévoit l’engagement à l’essai comme une période qui précède la conclusion d’un contrat définitif. Il a en effet pour but de permettre à l’employeur de juger des aptitudes professionnelles et du comportement du travailleur, et à ce dernier d’apprécier les conditions générales de travail, d’hygiène et de sécurité. En outre, la clause d’engagement à l’essai doit être, à peine de nullité, expressément constaté par écrit et peut être inclus dans le corps d’un contrat définitif.

La durée de la période d’essai ne peut en aucun cas être supérieure au délai nécessaire pour mettre à l’épreuve le personnel engagé compte tenu de sa qualification, du niveau des responsabilités afférentes à l’emploi et des usages de la profession. De ce qui précède, on en déduit, conformément au Code du travail, qu’aucun contrat individuel de travail, ni aucune convention collective, ne peut prévoir une durée d’essai, renouvellement éventuel compris, supérieure à six mois pour des cadres, trois mois pour les employés, techniciens et agents de maîtrise et un mois pour les autres salariés.

En plus, la classification d’un travailleur engagé à l’essai doit correspondre à la catégorie professionnelle de l’emploi pour lequel il est recruté.

La prolongation des services au-delà de cette durée maximale entraîne automatiquement la confirmation du contrat de travail définitif prenant effet à la date du début de l’essai.

Source: Articles 45-50 du Code du Travail, 2021

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