Âge minimum pour le travail
En vertu de la législation Gabonaise, il est interdit d’employer les enfants avant l'âge de 16 ans, en raison des travaux qui ne sont pas appropriés à leur âge, à leur état de santé ou à leur condition physique et psychique, à leur développement ou qui les empêchent de recevoir l'instruction scolaire obligatoire, sauf dérogations prévues en application de la loi en vigueur.
En outre, la loi dispose que l’école est gratuite et obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans. Ainsi, l’âge de fin de scolarité obligatoire correspond à l’âge minimum d’admission à l’emploi qui est de 16 ans.
C’est pourquoi la loi interdit toutes les entreprises d’employer les enfants âgés de moins de seize ans, compte tenu de circonstances et tâches qui peuvent leur être imposées. Toutefois, des dérogations individuelles peuvent être accordées notamment pour certains travaux dont la participation du mineur à des spectacles artistiques ; l'exécution de travaux légers non susceptibles de porter préjudice à la santé, au développement et à l'assiduité scolaire du mineur concerné, ou à sa participation à des programmes d'orientation ou de formation professionnelle ; les activités se déroulant dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité du père, de la mère ou du tuteur.
En outre, l'exercice des activités et travaux légers susvisés doit être soumis à l'accord écrit préalable des parents exerçant l'autorité parentale ainsi qu’à l’avis du médecin du travail, et la durée hebdomadaire des activités ne doit pas excéder quinze heures.
Sources : Articles 7 & 214 du Code du Travail, 2021; Art. 2 & 3 du Décret n° 0651/PR/MTEPS du 13 avril 2011 fixant les dérogations individuelles à l'âge minimum d'admission à l'emploi en République Gabonaise; Art.2 de la Loi n° 21/2011 du 11 février 2012 portant orientation générale de l'éducation, de la formation et de la recherche
Âge minimum pour le travail dangereux et pénible
La législation du travail gabonaise ne fixe pas expressément l’âge minimum pour les travaux dangereux mais précise qu’avant l'âge de seize (16) ans, aucun enfant ne peut être employé à des travaux considérés comme pires formes de travail des enfants, particulièrement des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité. C’est aussi le cas de toutes formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés.
De même, les enfants de moins de dix-huit (18) ans ne peuvent être employés pendant la nuit dans aucun établissement industriel, public ou privé, ni aucune dépendance d'un de ces établissements, à l'exception des établissements où les seuls employés sont les membres d'une même famille, et des apprentis en raison du caractère particulier de certaines activités.
En vertu du décret no 0023/PR/MEEDD du 16 janvier 2013 fixant la nature des pires formes de travail et les catégories d’entreprises interdites aux enfants de moins de 18 ans, il est interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité, tels que: les travaux dans les abattoirs et les tanneries; l’extraction de minerais, stériles, matériaux et débris dans les mines et carrières; la conduite de véhicules et engins mécaniques à moteur; et le travail dans le bâtiment, sauf les finitions ne nécessitant pas l’emploi d’échafaudages.
Il existe d’autres types de travaux dangereux interdits aux jeunes gens notamment les travaux qui les exposent à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; qui s'effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui comportent des manipulations ou le port de lourdes charges ; qui s'effectuent sous terre, sous l'eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés ; qui s'effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer l'enfant à des substances, des agents ou de procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à la santé.
Sources: Articles 204 & 214 du Code du travail, 2021; Art. 2 du Décret n°0023/PR/MEEDD du 16 janvier 2013, fixant la nature des pires formes de travail et les catégories d'entreprises interdites aux enfants de moins de 18 ans