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2025-03-12
Indemnités d'heures supplémentaires
Conformément au Code du Travail, la durée légale du travail est, que ce soit pour les établissements publics ou privés, de quarante heures par semaine. Par conséquent, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail sont considérées comme heures supplémentaires et donnent lieu à une majoration de salaire.
Pour les entreprises agricoles et assimilées, les heures de travail sont basées sur deux mille quatre cent heures pour l’année. Ainsi, la durée du travail est fixée par décret pris sur proposition du Ministre chargé du Travail, lequel décret déterminera les modalités de rémunération des heures supplémentaires. Toutefois, ledit décret n’a pas été trouvé dans la législation du travail gabonaise.
La durée de travail pourra être prolongée pour les travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’entreprise. Les heures de travail accomplies à ce titre sont rémunérées au tarif normal.
Plus encore, la durée du travail effectif journalier pourra être prolongée au-delà de la durée légale en cas de travaux urgents, exceptionnels ou saisonniers ou justifiés soit par un surcroît extraordinaire de travail, soit par la nécessité de maintenir ou d’accroître le niveau de production soit par la pénurie de main-d’œuvre, ils donnent lieu à des heures supplémentaires effectuées dans la limite de vingt heures par semaine. Les heures de travail effectuées à ce titre sont considérées comme heures supplémentaires et leur paiement comporte la majoration prévue par les conventions collectives du travail ou, à défaut, par décret.
Sources : Article 195 & 196 de la loi n° 022/2021 du 19 novembre 2021 portant Code du Travail en République Gabonaise_;_ Article 14 du Décret n°726/PR/MTEFP du 29 juin 1998 réglementant le régime des dérogations à la durée légale du travail
Indemnités de travail de nuit
En vertu du Code du Travail, est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre vingt-et-une (21) heures et six(6) heures du matin.Ainsi, la durée du travail de nuit ne pourrait excéder huit heures consécutives. Quant aux taux de rémunération du travail de nuit, ils sont fixés dans les conventions collectives sectorielles et ne concernent pas les entreprises dont le temps normal de travail s'effectue la nuit.
L’exécution des horaires de travail de nuit requiert que l'employeur doive, au préalable, consulter les représentants des travailleurs intéressés sur les modalités de mise en œuvre desdits horaires.
Toutefois, la loi interdit d’occuper les enfants de moins de dix-huit (18) ans pendant la nuit dans aucun établissement industriel, public ou privé, ni aucune dépendance d'un de ces établissements, à l'exception des établissements où les seuls employés sont les membres d'une même famille, et des apprentis en raison du caractère particulier de certaines activités. Le travail de nuit des enfants dans l'industrie est réglementé par décret pris sur proposition du Ministre en charge du Travail après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Un repos compensateur journalier d’une durée de douze heures consécutives au minimum est accordé aux enfants.
Sources : Articles 202-204 et 206 du Code du Travail, 2021
Congés compensatoires / Jour de repos
Conformément au Code du Travail, tout travailleur a droit au repos hebdomadaire et il est obligatoire. Sa durée minimale est de vingt quatre heures consécutives par semaine et il a lieu en principe le dimanche. Cependant, la loi prévoit des dérogations à l'obligation de repos hebdomadaire notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnée ; pour les travaux urgents et les mesures de sauvetage en vue de prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus.
Par ailleurs, la loi ne prévoit pas de dispositions concernant un congé compensateur ou un jour de repos pour les travailleurs qui peuvent être occupés le jour de repos hebdomadaire et le jour férié, notamment ceux qui exercent le commerce de détail; transport; activités et opérations connexes de manutention portuaire; hôtellerie; restauration; débits de boissons; gardiennage; sécurité; ramassage d'ordures; établissements hospitaliers, cliniques, cabinets médicaux; gens de maison; professions libérales; professions de presse.
Et pour les activités dont le fonctionnement continu doit, en raison même de la nature du travail, être nécessairement assuré sans interruption de jour comme de nuit, la durée hebdomadaire de travail peut atteindre une moyenne de quarante-deux heures établies sur une période de douze semaines, et il doit être accorde à chaque travailleur au moins un repos de vingt quatre heures consécutives par semaine.
C’est ainsi que les heures de repos dominical et de jours fériés travaillés pendant les cycles ou rotations de travail donnent lieu à récupération dans le cadre du repos compensateur.
Source: Articles 200, alinéa 6 et 220 du Code du Travail, 2021; Art. 3 du Décret n°0933/PR/MTEPS du 30 décembre 2009 fixant la répartition journalière de la durée hebdomadaire du travail en République Gabonaise ; Art. 2 du Décret n° 726/PR/MTEFP du 29 juin 1998 réglementant le régime des dérogations à la durée légale du travail
Congés du weekend / Compensation pour travail des jours fériés
Conformément aux dispositions du décret n° 00727/PR/MTEFP du 29 juin 1998 réglementant le régime des jours fériés en République Gabonaise et modifié en son article 2 par le décret n° 000484/PR/MTE du 26 mai 2004, les jours fériés sont chômés, payés et donnent droit au versement, à la charge de l'employeur, d'une indemnité compensatrice égale au salaire calculé sur la base de l'horaire de travail normal, à l'exclusion des heures supplémentaires, sauf lorsque la fête légale coïncide avec le repos hebdomadaire, et qu'ils ne donnent pas lieu à récupération. Il précise également que les travailleurs tenus d'exercer leurs activités professionnelles un jour férié perçoivent, en sus de l'indemnité, le salaire correspondant à la journée de travail effectuée.
Sources: Article 5 du Décret n° 727/PR/MTEFP du 29 juin 1998 réglementant le régime des jours fériés en République Gabonaise