Protection Contre les Licenciements

This page was last updated on: 2023-04-03

Pas de travail dangeureux

Le Code du Travail interdit l’emploi d’une femme pendant sa grossesse et trois mois après la date de reprise du travail, à un travail reconnu comme dangereux pour la santé ou qui produit un certificat médical contradictoire attestant qu'un changement dans la nature de son travail est nécessaire dans l'intérêt de sa santé ou celle de son enfant. Elle a ainsi le droit d'être transférée, sans réduction de salaire, à un autre emploi équivalent non préjudiciable à son état de santé.

En outre, l'inspecteur du Travail peut requérir l'examen des femmes pour les travaux qui présentent des risques élevés pour leur santé en vue de vérifier si le travail dont elles sont chargées n'excède pas leurs forces.

La loi précise également que la femme ou l'enfant ne pourrait être maintenu dans un emploi reconnu au-dessus de ses forces et doit être affecté à un emploi qui lui est convenable.

De même, le travail de nuit est interdit aux femmes sans distinction d’âges et enfants de moins de dix huit ans. Ils ne peuvent donc être employés pendant la nuit dans aucun établissement industriel, public ou privé, ni aucune dépendance d’un de ces établissements, à l’exception des établissements où les seuls employés sont les membres d’une même famille.

Généralement, des décrets pris sur proposition conjointe du Ministre chargé du Travail et du Ministre chargé de la Santé Publique fixent la nature des travaux interdits aux femmes et aux femmes enceintes. Toutefois, de tels décrets n’ont pas été trouvés dans la législation du travail Gabonaise.

Source: Articles 167, 172, 176 et 178__ __du Code du Travail, 2019

Protection contre les licenciements

En matière de résiliation des contrats de travail, la réforme du code du travail adopte la résiliation amiable impliquant la volonté de l’employeur et celle de l’employé, ce qui est favorable aux travailleurs car elle permet de négocier un départ à l’amiable, avec indemnités supérieures; l’assouplissement de la procédure de licenciement pour les personnels de maison, le préavis remplace la convocation à l’entretien préalable; l’adaptation des règles de préavis aux modalités particulières, notamment les cas d’impossibilité d’exécution du préavis par l’effet de la maladie ou de la garde à vue; l’assouplissement du licenciement des travailleurs incarcérés pour faute professionnelle, la constatation par un huissier remplace la convocation à l’entretien préalable ; et enfin, l’assouplissement du licenciement économique prévoyant qu’ en deçà de dix travailleurs, une procédure d’entretien préalable remplace le mécanisme d’autorisation de licenciement.

Conformément au Code du Travail, tous les travailleurs bénéficient de la même protection et des mêmes garanties et ils ne peuvent faire l’objet de discrimination en matière d’emploi et de conditions de travail fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale.

De surcroît, les dispositions du code du travail interdit l’employeur de licencier ou prendre autre mesure de représailles contre une salariée au motif de sa grossesse ou de son accouchement. Ainsi, le licenciement opéré à l’encontre d’une femme enceinte dont l’état a été constaté médicalement ou tout licenciement intervenu dans les quinze mois suivant la date de l’accouchement, est subordonné à l’autorisation préalable de l’Inspecteur du Travail.

Pendant la période suspensive du contrat de travail pour cause de grossesse, l’interruption de service ne suspend pas l’ancienneté et ne peut être considérée comme cause de rupture du contrat. Elle peut même être prolongée de trois semaines en cas de maladie dûment constatée et résultant de la grossesse ou des couches et, pendant cette période, l’employeur ne peut résilier le contrat.

De même, la femme a droit à un repos pour allaitement pendant douze mois et peut quitter définitivement son travail sans préavis et sans avoir de ce fait à payer une indemnité pour rupture de contrat.

Sources : Articles 8, 170-171 et 174 du Code du Travail, 2019

Droit de reprendre le même poste

Le Code du Travail prévoit la réintégration d’une femme salarié après son congé maternité à condition que les capacités de la travailleuse lui permettent effectivement de regagner son poste.

Par ailleurs, conformément aux dispositions du Tronc Commun des Conventions Collectives, le travailleur qui, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail, n’est plus à même de reprendre son service ou de l’assurer dans des conditions normales, doit être reclassé dans un autre emploi. 

Et puis, le Code du travail dispose également qu’au terme de trois mois après la date de reprise du travail, une femme qui était occupée habituellement à un travail reconnu comme dangereux pour la santé ou qui produit un certificat médical contradictoire attestant qu'un changement dans la nature de son travail est nécessaire dans l'intérêt de sa santé ou celle de son enfant, a le droit d'être transférée, sans réduction de salaire, à un autre travail non préjudiciable à son état.

En cas d’impossibilité de ce transfert, le contrat de travail doit être suspendu pendant une durée qui ne peut excéder trois mois. Pendant la durée de cette suspension, la femme a droit d'une part, au versement par l'employeur d'une indemnité équivalente à la moitié du salaire qu'elle percevait avant la suspension et, d'autre part, au maintien de son ancienneté pendant la période de cette suspension.

Sources : Article 21.5 du Tronc Commun des Conventions Collectives, 1982 ; Art. 172 du Code du Travail, 2019

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