Harcèlement Sexuel

This page was last updated on: 2023-04-03

Harcèlement Sexuel

Le nouveau Code du Travail reconnait le harcèlement moral et sexuel comme une pratique condamnable et justiciable. Ainsi, le Code définit le harcèlement moral comme étant tous agissements qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel tandis que le harcèlement sexuel s’entend comme tout fait constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle qui, soit porte atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

Conformément au Code Pénal Gabonais, le harcèlement sexuel s’entend comme tout comportement, attitude ou parole assidue ou suggestive répétés, directement ou indirectement imputable à une personne qui, abusant de l’autorité ou de l’influence que lui confèrent ses fonctions ou son rang social, a pour but d’obtenir des faveurs sexuelles d’un individu de l’un ou l’autre sexe.

En outre, conformément à la loi n°010/2016 portant sur la lutte contre le harcèlement en milieu professionnel, tout comportement répétitif ayant pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant ou humiliant en milieu professionnel constitue un harcèlement.

La même loi définit le harcèlement sexuel comme étant le fait d’imposer à une personne, de façon répétée des propos ou des comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; d’user de toute forme de pression dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte ou des faveurs  de nature sexuelle, que ceci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

De plus, l’article 4 de la loi précitée précise qu’aucun salarié, agent public ou stagiaire ne doit subir, sur le lieu ou à l’occasion du travail, des agissements répétitifs constitutifs de harcèlement moral ou sexuel. Mais également, le fait de subir ou de refuser de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou sexuel ou témoigner ou relater de tels agissements ne peut en aucun cas faire l’objet de sanction, licenciement ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire en matière de rémunération, de formation, de classement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat.

Selon le Code, il est prévu des sanctions disciplinaires ou des poursuites judiciaires pour tout employeur ou travailleur ayant procédé à des agissements de harcèlement moral ou sexuel. La loi prévoit également des sanctions disciplinaires majeures à tout auteur de harcèlement moral ou sexuel sur le lieu ou à l’occasion du travail.

Enfin, le Code Pénal prévoit des sanctions à l’encontre de la personne auteure de harcèlement sexuel et celle-ci est punie d’un emprisonnement de six mois au plus et d’une amende de 2.000.000 de francs au plus.

Source: Article 6 de la Loi n° 022/2021 du 19 novembre 2021 portant Code du Travail en République Gabonaise ; Art. 257, point 3  et 258, alinéa 2 de la Loi n° 006/2020 du 30 juin 2020 portant modification de la loi n° 042/2018 du 05 juillet 2019 portant Code Pénal de la République Gabonaise; Art. 2, 3, 4 & 10 de la Loi No 10/2016 du 5 septembre 2016 portant sur la lutte contre le harcèlement en milieu professionnel

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