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2025-03-12
Liberté d'association syndicale
Le droit de former des syndicats et la liberté d’association sont prévus par la Constitution et le Code du travail. Ce droit est régi par le code du travail. Conformément à la Constitution, le droit de fonder des syndicats et d'y adhérer sont reconnus. Ainsi, l’État garantit la liberté et l’exercice du droit syndical. De même, ce droit est reconnu aux agents de l’État conformément à la loi fixant les conditions de constitution et le fonctionnement des organisations syndicales des agents de l’État mais elle ne s’applique pas aux forces de sécurité et de défense.
Les actes d’ingérence ou de discrimination sont interdits pour toutes organisations d’employeurs et de travailleurs.
Les syndicats professionnels sont des groupements de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes et ayant pour objet exclusif l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts communs, matériels, moraux et sociaux, tant collectifs qu'individuels de ses membres.
Les fondateurs du syndicat doivent déposer leurs statuts et les noms de leurs dirigeants à la mairie près de laquelle le syndicat est établi et une copie du dossier est adressée, par le maire ou le chef de la circonscription administrative près de laquelle le syndicat est établi, au Ministère du Travail, au Ministère de l'Intérieur et auprès du Procureur de la République du ressort.
Le Procureur de la République est tenu de vérifier la régularité de cette déclaration de constitution, y compris le dossier qui l'accompagne et d'informer de ses conclusions, dans un délai de deux mois, les autres autorités susvisées ainsi que le syndicat intéressé.
Sources : Article 1er, point 13) de la Constitution de la République gabonaise, 1991; Articles 15, 302-305 du Code du travail, 2021 ; Articles 1, 3, 5, 11 de la Loi n° 18/92 du 18 mai 1993 fixant les conditions de constitution et le fonctionnement des organisations syndicales des agents de l’État
Liberté de convention collective
Le Code du Travail reconnaît le droit de négociation collective. La convention collective du travail est un accord écrit relatif aux conditions de travail et aux garanties sociales conclu entre employeur(s) et travailleurs d’un établissement. La Convention Collective prévoit généralement des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles de la législation et de la réglementation en vigueur mais ne peut déroger aux dispositions d'ordre public.
La Convention Collective est normalement conclu pour une durée indéterminée. Lorsqu’elle est applicable pour une durée déterminée, sa période ne peut pas excéder 5ans. A défaut de stipulation contraire, la convention à durée déterminée qui arrive à expiration continue à produire ses effets comme une convention à durée indéterminée. La convention collective à durée indéterminée peut cesser par la volonté d’une des parties.
La convention collective doit prévoir dans quelles formes et à quelle époque elle pourra être dénoncée, renouvelée ou révisée. Elle prévoit notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation.
Conformément aux dispositions du code du travail, le tronc commun des conventions collectives du travail est la convention de base par laquelle les organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs les plus représentatives conviennent des dispositions communes à toutes les conventions collectives du travail des diverses branches d’activités.
En outre, des conventions collectives peuvent être conclues entre les services, entreprises ou établissements publics et le personnel non régi par un statut particulier. De ce fait, la convention collective nationale demeure applicable aux services, entreprises et établissements publics qui, en raison de la nature de leur activité, se trouvent placés dans son champ d’application.
La loi prévoit en outre des organismes consultatifs institués auprès du Ministre chargé du Travail. Il s’agit du Comité Technique Consultatif pour la Sécurité et la Santé au Travail chargé de l'étude des questions intéressant l'hygiène, la sécurité et la médecine du travail. Il doit comprendre les représentants des travailleurs et les représentants des employeurs.
La Commission Consultative du Travail quant à elle a pour mission d'étudier les questions relatives au travail et à la main-d’œuvre, aux relations professionnelles, à l'emploi, à l'orientation, à la formation et au perfectionnement professionnels, aux mouvements de main-d’œuvre; d'examiner toute difficulté née à l'occasion de la négociation des conventions; d'émettre des avis et de formuler des propositions et des résolutions sur la réglementation à intervenir en ces matières.
Concernant la Commission Nationale d'Étude des Salaires, son rôle est de donner un avis motivé à la Commission Gouvernementale des Salaires sur la fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) ; donner à la demande du Ministre chargé du Travail, un avis sur toute difficulté née à l'occasion de la négociation des salaires conventionnels. Elle a compétence également sur toute question relative à la détermination et à l'application de la politique nationale des revenus ; étudier la composition d'un budget type servant à la détermination du SMIG ; suivre l'évolution du coût de la vie, en liaison avec la Direction Nationale des Statistiques et des Études Économiques.
La Constitution Gabonaise prévoit un Conseil Économique, Social et Environnemental qui donne son avis sur toutes les questions de développement
économique, social, culturel et environnemental.
Le Conseil Economique, Social et Environnemental est saisi, au nom du Gouvernement, par le Premier Ministre des demandes d'avis ou d'études sur toutes questions de développement économique, social, culturel, environnemental et de développement durable.
Le Conseil se réunit chaque année de plein droit en deux (2) sessions ordinaires de vingt et un (21) jours chacune. La première session s'ouvre le troisième mardi de février et la seconde, le premier mardi de septembre. L'ouverture de chaque session est reportée au lendemain si le jour prévu est non ouvrable.
Sa composition comprend les cadres supérieurs de l'Etat dans le domaine économique, social, culturel et environnemental nommés par décret du Président de la République; les représentants des collectivités locales désignés par leurs pairs ; les représentants des syndicats autonomes, des confédérations syndicales, des associations, des groupements socioprofessionnels et des organisations non gouvernementales, les plus représentatifs, élus par leurs groupements d'origine, après quitus des autorités compétentes, et des représentants des confessions religieuses.
Source: Art. 103, 105, 108-109 de la Loi n° 001/2018 du 12 janvier 2018 portant révision de la Constitution de la République Gabonaise ; Articles 150-153, 289-293 du Code du Travail, 2021
Droit de grève
Le droit de grève est prévu et régi par le Code du travail. La Constitution est muette en la matière. Toutefois, conformément aux dispositions de la loi fixant les conditions de constitution et le fonctionnement des organisations syndicales des agents de l’État , le droit de grève est reconnu pour ces derniers mais ladite loi ne s’applique pas aux forces de sécurité et de défense. Les restrictions à l’exercice du droit de grève sont raisonnables et se limitent notamment à l’obligation de donner le préavis avant tout déclenchement et l'obligation d'assurer un service minimum pendant la grève.
La grève est perçu comme l'arrêt concerté du travail par un groupe de salariés, servant de modalité de défense des droits et des intérêts professionnels, économiques et sociaux. Elle est également définie comme tout arrêt collectif et concerté de travail, tout comportement collectif de nature à perturber le fonctionnement normal d’un service, décidé pour défendre une revendication professionnelle.
Le recours à l’exercice du droit de grève n’est permis qu’après l’épuisement et échec des voies de règlement de différends collectifs dont la conciliation et/ou médiation et son déclenchement doit être précédé d’un préavis émanant d’organisation syndicale.
Conformément au nouveau Code du travail, la grève est considérée comme illégale si elle a un caractère purement politique ; elle est déclenchée sans respecter le préavis; elle est mise en œuvre avec violence, voies de fait, menaces, manœuvres dans le but de porter atteinte à l'exercice de l'industrie et à la liberté du travail ; elle est exercée en violation du service minimum; elle intervient en cours de négociation collective.
Le nouveau Code augmente ainsi la durée du préavis de grève qui passe de 5 jours à 10 jours, afin de favoriser le dialogue social; précise les modalités de l’obligation du service minimum pour toutes les entreprises lors du déclenchement d’un mouvement de grève ; il est de trois heures de temps de travail journalier, réparties sur la journée en dehors des heures de pause.
En cas de non-respect du service minimum dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur, l’employeur peut procéder sur avis de l’administration, à la réquisition du personnel pour garantir le minimum des activités, sans pour autant dépasser 20% de l’effectif de l’entreprise.
Il doit en outre préciser les motifs du recours à la grève, fixe le lieu, l'heure et la durée de la grève.
Le préavis ne fait pas obstacle à la négociation en vue du règlement du conflit et les parties concernées doivent tout mettre en œuvre pour trouver une solution au conflit. En plus, le nouveau code codifie le règlement transactionnel comme mode de règlement des litiges. Les dispositions relatives à la grève pour les agents de l’État prévoient un préavis de 8 jours ainsi que l'instauration d'un service minimum.
Sauf faute lourde imputable au travailleur, la grève ne rompt pas le contrat de travail, mais elle opère simplement la suspension du contrat.
Les agents en grève doivent s’abstenir d’empêcher les travailleurs non grévistes d'assurer normalement le service minimum, sous peine de sanctions prévues par les textes en vigueur et, le service minimum est rémunéré dans les conditions normales.
Au terme de la grève, le jour et l'heure de la reprise du travail doivent être les mêmes pour l'ensemble des personnels concernés. Néanmoins, les heures ou les journées de travail perdues pour cause de grève ne donnent pas lieu à la rémunération, sauf si la grève résulte du non-paiement à terme du salaire. Seuls sont versés aux agents en grève les prestations familiales, les suppléments pour charge de famille et l’aide au logement.
Source: Articles 352, 379-386 de la Loi n° 022/2021 du 19 novembre 2021 portant Code du Travail en République Gabonaise ; Art.18-26 de la Loi n° 18/92 du 18 mai 1993 fixant les conditions de constitution et le fonctionnement des organisations syndicales des agents de l’État