Syndicats

This page was last updated on: 2023-04-28

Liberté d'association syndicale

La législation du travail prévoit la liberté d'association et permet aux travailleurs de jointure et forme syndicats (Art.6). Conformément à la Constitution du Togo, « les travailleurs peuvent constituer des syndicats ou adhérer à des syndicats de leur choix pour défendre, dans les conditions prévues par la loi, ses droits et intérêts, soit individuellement, soit collectivement ou par l'action syndicale».

Les personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes peuvent librement constituer et adhérer à un syndicat. Les syndicats sont exclusivement conçus pour étudier et défendre les droits, ainsi que les intérêts physiques, moraux et sociaux, à la fois collectivement et individuellement, pour les personnes visées par les statuts de l'organisation. Toute activité qui n’est pas de nature à promouvoir ces objectifs est interdite.

Les syndicats doivent se faire enregistrer. Les représentants du syndicat déposent leurs statuts ainsi que les noms, la nationalité, le domicile, l'âge et la désignation des personnes chargées de la direction et de l'administration. Les documents sont déposés en quatre exemplaires à la mairie ou au siège de la préfecture où le syndicat est établi. Même processus est suivi à nouveau en cas de tout changement dans les lois et de l'administration.

Les syndicats ont la personnalité juridique. Ils ont le droit d'ester en justice et d'acquérir, sans autorisation, biens meubles et immeubles.

Source : 39 de la Constitution du Togo de 1992 ; Articles 6-18 du Code du Travail de 2006

Liberté de convention collective

Le Code du Travail permet aux employés de négocier collectivement par l'intermédiaire de leurs représentants.

La convention collective est un accord entre les travailleurs (à travers leurs syndicats) et l'employeur (s). Une Convention Collective fournit habituellement de meilleures prestations pour les travailleurs que celles prévues dans la loi. Si une Convention Collective a des dispositions, qui sont moins favorables que celles prévues par la loi, elle ne peut pas être appliquée.

Elle peut être conclue pour une durée déterminée ou indéterminée. La durée d'une Convention Collective signé pour la période de temps définie ne peut excéder 5 ans, sauf indication contraire. Une Convention Collective de durée indéterminée peut être résilié par la volonté de l’une des parties.

La convention collective prévoit des dispositions concernant le format et le calendrier de sa dénonciation, le renouvellement ou la révision. La convention collective doit comporter notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation.

Les conventions collectives précisent leur champ d'application. Cela peut être nationale, régionale ou locale, limitée à un établissement ou plusieurs établissements.

La Convention Collective, écrite dans la langue officielle de la République togolaise, est établie sur papier libre et signée par chaque partie contractante. La Convention Collective est applicable à partir du jour suivant son dépôt, sauf indication contraire. Les conditions dans lesquelles la Convention Collective est déposée et publiée est déterminé par le décret publié par le ministère du Travail.

Le dialogue social est le processus d’échange d’informations et de communication par lequel les acteurs du monde du travail s’entendent pour gérer au mieux leurs intérêts. Le Code du travail prévoit un forum consultatif tripartite permanent sous la forme du Conseil National du Dialogue Social (CNDS). Il dispose de deux sous structures chargées respectivement du secteur privé et parapublic, le Conseil National du Travail (CNT) et du secteur public, le Conseil Supérieur de la Fonction Publique (CSFP). Le CNDS est une structure tripartite composée de 10 représentants du gouvernement, de 10 représentants des employeurs et de 12 représentants des travailleurs. Les réunions du CNDS sont convoquées deux fois par an.

Les principales responsabilités du CNDS sont les suivantes: animer le dialogue social; promouvoir une culture de prévention des conflits de travail; participer à la résolution des conflits majeurs du monde du travail; participer à la réflexion sur la législation sociale; participer à la réflexion sur les outils de gestion du monde du travail, notamment, les politiques en matière d’emploi, de travail, de sécurité et santé au travail, de formation professionnelle et de sécurité sociale; et émettre des avis sur les grandes orientations économiques à forte incidence sociale.

Source : Articles 96-101 et 209 du Code du Travail de 2006; décret présidentiel N° 2007-012/PR du 13 mars 2007

Droit de grève

La Constitution du Togo reconnait le droit de grève et le Code du Travail réglemente ce droit.

Conformément à la Constitution, «le droit de grève est reconnu aux travailleurs. Il s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent». Le Droit de grève est reconnu par le Code du Travail et les travailleurs ont le droit de recourir à la grève pour défendre leurs intérêts professionnels. Un salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l’exercice normal du droit de grève.

La grève est une cessation collective et concertée du travail décidée par les travailleurs en vue d’obtenir la satisfaction de leurs revendications d’ordre professionnel.

Les travailleurs salariés ont le droit de recourir à la grève pour défendre leurs intérêts professionnels.

La grève licite est autorisée uniquement après que le processus de conciliation pour résoudre le différend échoue. La grève est considérée comme légale que si elle est notifiée au moins 05 jours avant la date prévue de la grève à l'employeur et à l'inspecteur du travail. Cette notification doit comporter les raisons et les revendications faites par le syndicat requérant et si la procédure de résolution des conflits est suivie ou non.

La grève est illégale si elle n’est pas pacifique et ne respecte pas les dispositions du Code du travail. La grève suspend les contrats de travail pour tout le temps qu’elle dure. Les deux parties sont tenues de poursuivre les négociations et de fournir un service minimum dans l'entreprise pendant la grève afin d'éviter les accidents et assurer la protection des installations et des équipements. En outre, les grévistes doivent respecter la liberté de travail des non-grévistes et de s'abstenir de la destruction des biens, de porter des coups volontaires, de séquestrer l’employeur, ses préposés ou l'autorité administrative.

L'employeur est tenu de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires. Le contrat de travail des grévistes suspend pendant la période de grève et l'employeur n'est pas tenu de payer les salaires des grévistes au cours de cette période. Les travailleurs recouvrent leur emploi en fin de grève et ne peuvent être sanctionnés du seul fait de leur participation à la grève.

Si la grève est illégale, les grévistes doivent reprendre le travail dans les quarante-huit (48) heures. Un travailleur qui, sans raison valable, ne se présente pas à son poste à la fin de cette période, est passible de sanctions disciplinaires.

Source : Article 39 de la Constitution du Togo de 1992; Article 268-9 du Code du Travail de 2006

Réglementations sur les syndicats

  • Code du travail, 2006 / The Labour Code, 2006
  • La Constitution de la IVe République (révisée 2007) / Constitution of Togo, 1992 (revised in 2007)
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