CONVENTION COLLECTIVE DE SOFITRANS SA

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(Société Financière pour le Développement des Transports et du Tourisme)

Visa de l’Inspection du Travail le 23/03/2009

Déposé au Greffe du Tribunal de Travail le 10/04/2009

CONVENTION COLLECTIVE

CHAPITRE I: PREAMBULE

En vertu de la loi 2003-044 du 28 juillet 2004, parue dans le JORM n°2956 du 21 février 2005 entre:

La Société Financière pour le Développement des Transports et du Tourisme, SOFITRANS, Société Anonyme au capital de 431 440 000 MGA, ci-après désignée La Société, dont le Siège Social est au lot II L 111 ED, Route des Hydrocarbures Antananarivo 101, représentée par son Directeur Général

d’une part,

et

- les Délégués du Personnel.

- Les Organisations Syndicales légalement reconnues ci après :

- SEKRIMA représentée par Messieurs Arsène RAMILIARINJATO et Setra ANDRIANEKENA

- TM représenté par Messieurs ANDRIAMIHAJASOLOMALALA et Ernest Aimé Léon RAKOTOMALALA

- UGTEM représenté par Messieurs Olivier RATSIMBARISOA et Joseph RANAIVOHASY

d'autre part,.

Article 1 – OBJET

En vue d'assurer l’harmonie nécessaire à la bonne marche des services et la défense des intérêts communs de la profession au sein de la Société, la présente Convention Collective a été adoptée entre la Société, d'une part, les Délégués du Personnel et les Organisations Syndicales citées supra, d'autre part.

La présente Convention ne peut entraîner, en aucun cas, pour les membres du personnel, une réduction et/ou une restriction des avantages globaux acquis antérieurement à sa signature.

Pour tout ce qui n'est pas précisé par la présente convention, les parties s'en remettent aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à Madagascar et/ou à SOFITRANS suivant le principe des dispositions les plus favorables.

Article 2 – DUREE

La présente Convention est conclue pour une durée de deux ans, renouvelable par tacite reconduction pour une même période, à compter de la date de prise d'effet citée par l'Article 5,

Article 3- REVISION, MODIFICATION

Toute demande de révision, de modification ou de dénonciation par l'une des parties contractantes devra être présentée par lettre recommandée, ou par tout autre moyen de communication écrite à l'autre partie signataire avec accusé de réception, trois mois avant l'expiration de la période en cours. Elle devra comporter l'indication des points dont la révision, la modification ou la dénonciation est demandée, et un nouveau projet d'accord sur les articles soumis à révision lui sera obligatoirement joint.

Le service des ressources humaines, au vu de l'accusé de réception est chargé de provoquer la réunion des parties signataires qui devront se réunir dans les 60 jours maximum suivant la date de réception de la demande signée par l'une ou l'autre partie.

L'adhésion d'un nouveau syndicat à la convention collective s'applique suivant la loi en vigueur. Tout nouveau syndicat peut, s'il le demande, adhérer à la présente convention à l'issue de chaque periode.

Article 4 - CHAMP D'APPLICATION

La présente Convention Collective formée des dispositions générales applicables à tout le personnel, règle les rapports entre l'Employeur et les salariés des deux sexes recrutés pour une-durée indéterminée par la Société, et travaillant sur le territoire de la République de Madagascar.

Sont exclus du régime de cette Convention les travailleurs ayant conclu avec la Société un Contrat à durée déterminée. La Société définira leurs conditions de travail et de rémunération ainsi que les avantages connexes auxquels ils ont droit.

Article 5-PRISE D'EFFET

La présente Convention prendra effet à compter du jour qui suivra celui de son dépôt au Greffe du Tribunal du Travail d'Antananarivo.

CHAPITRE II: DROIT SYNDICAL

Article 6

Les parties signataires reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que celle d'adhérer à tout syndicat professionnel constitué en vertu du titre V de la Loi n" 2003-044 du 28 Juillet 2004, portant Code de Travail à Madagascar, et l'exercice de cette liberté.

Article 7

Pour être reconnues et avoir des activités au sein de la Société, les sections syndicales doivent présenter à l'Employeur les pièces officielles qui justifient leur existence légale et peuvent désigner un représentant syndical au sein de la Société, conformément aux articles 150 et 152 du Code du Travail. Tout changement de représentant syndical doit être porté à la connaissance de l'Employeur dans un délai de 24 heures.

Article 8

En aucun cas, les décisions prises, notamment celles concernant l'embauche, le répartition du travail, la formation professionnelle, la promotion, l'affectation, l'avancement et le licenciement ne peuvent se fonder sur le fait que l'intéressé appartient ou n'appartient pas à un syndicat, exerce ou n'exerce pas un mandat syndical.

La Société ne doit employer aucun moyen de pression en faveur ou à l’encontre d'une organisation syndicale quelconque.

Article 9

Si une des parties contractantes estime que le traitement d'un ou de plusieurs travailleurs a été effectué en violation des articles 6 et 8, elle pourra saisir par écrit dans les huit (8) jours qui suivent les autres parties signataires, lesquelles étudieront le cas, s'emploieront à établir les faits et obtenir en faveur du ou des travailleurs concernés, réparation en cas de préjudice éventuellement causé. Cette intervention ne fait pas obstacle aux droits pour les deux parties d'obtenir judiciairement réparation dudit préjudice.

Article 10

En ce qui concerne l'éducation ouvrière d'une part, les congrès statutaires et les séminaires des syndicats d'autre part, les parties s'en remettent aux dispositions fixées par les articles 194 à 196 du Code du Travail.

Article 11

Dans chaque établissement et ses annexes, des panneaux d'affichage en nombre suffisant seront mis à la disposition des Syndicats et Délégués du Personnel pour leur communication au personnel.

Les panneaux seront situés en dehors de la vue de la clientèle, dans les emplacements choisis par accord entre l'Employeur et les Délégués.

Les communications ne pourront avoir un caractère politique ou de polémique, et devront se limiter exclusivement à des informations syndicales, professionnelles et sociales. Elles seront signées par des Délégués du personnel ou des responsables syndicaux et seront soumises avant leur affichage au visa de la Direction et/ou du Chef d'Etablissement qui ne pourra toutefois s'y opposer que dans le cas où elles sortent du cadre ci-dessus défini.

L'affichage en dehors de ces panneaux, la mise en circulation ou la distribution à l'intérieur de la société de tout autre document sont interdite, sauf autorisation préalable de l'employeur. Tout accord ou refus par la Direction ou le Chef d'Etablissement doit être notifié par écrit dans un délai raisonnable. Toutefois, un consensus pourra être établi entre l'Employeur, les Syndicats et les Délégués du Personnel pour discuter sur le fond défini de l'affichage.

Article 12

La Société mettra à la disposition des Représentants des Syndicats et des Délégués du Personnel un local pour y tenir leur réunion pendant ou en dehors des heures de travail. En cas de besoin urgent, l'une des parties pourra demander une réunion extraordinaire.

CHAPITRE III: DELEGUES DU PERSONNEL

Article 13

Le nombre, le mode d'élection, et le statut des délégués du personnel sont fixés par la loi en vigueur et les textes d'application.

Article 14

Le vote par procuration est autorisé. Toutefois, un électeur ne peut présenter qu'une seule procuration manuscrite. La procuration doit être préalablement visée par le bureau de vote.

Article 15

Pour l'accomplissement de leur mandat, les délégués titulaires disposent de quinze heures rémunérées par mois.

L'utilisation de ces 15 heures est réglementée comme suit :

1 - Le crédit d'heures non utilisées dans un mois ne peut être reporté.

2 - Sauf cas exceptionnel, le délégué titulaire avertit son supérieur hiérarchique de son absence au cours de la journée de travail précédant cette absence. Il lui signale l'heure à laquelle il quitte son travail et celle à laquelle il le reprend. Le supérieur hiérarchique statuera alors en fonction des nécessités de service. Une fiche d'absence sera émargée à l'occasion de chacune des absences.

A titre dérogatoire, ne sont pas compris dans cette durée maximale de 15 heures le temps consacré aux rencontres exceptionnelles qui sont prises à l'initiative du Chef d'Etablissement ou de la Direction Générale.

Article 16

Dans te cadre des réunions organisées par la Direction, qui nécessite la présence des Délégués du Personnel, le transport du lieu de travail vers le lieu de la réunion et vice versa est assuré, par la Société. Toutefois, si la réunion se prolonge au-delà des heures normales de sortie, ce qui ne permet pas aux Délégués du Personnel de prendre leur moyen de transport habituel, leur retour à domicile sera pris en charge par la Société.

Article 17

Une réunion mensuelle systématique se fera entre Délégués du Personnel et le Chef d'Etablissement suivant un ordre du jour précis.

CHAPITRE IV: CONDITIONS DE TRAVAIL

Article 18 - EMBAUCHE - PERIODE D'ESSAI

1- Embauche

Les postes vacants doivent être pourvus par le biais, soit de la promotion interne soit de la prospection interne, soit par une embauche.

Toutefois, les critères d'embauche ne devront pas être inférieurs aux critères de promotion interne, notamment en ce qui concerne les niveaux d'études scolaires, comprenant les langues étrangères. Le recours au recrutement extérieur ne se fera qu'après épuisement de la promotion ou de la prospection interne.

L'engagement pour faire partie du personnel est assujetti à un concours organisé par la Société, ou à une simple décision de la Direction générale en ce qui concerne les Cadres. Ce concours peut être écrit et/ou oral.

Le personnel sera informé à l'avance par voie d'affichage de toute vacance de poste ou de toute création de poste, ceci dans le but de favoriser les promotions et reclassements internes.

Pour pouvoir être engagé à la Société, tout candidat doit :

a- être âgé de 18 ans au moins et 45 ans au plus.

b- être en règle vis-à-vis du Service National ;

c- être dégagé de toute obligation contractuelle ;

d- satisfaire :

* à une visite médicale d'aptitude physique auprès d'un organisme agréé par la Société ;

* aux épreuves de sélection prévues, lesquelles comportent obligatoirement une période d'essai.

e- produire les pièces suivantes :

* une photocopie certifiée de la Carte d'Identité Nationale ;

* un bulletin de naissance ou une fiche d'état-civil datant moins de trois mois ;

* un extrait de casier judiciaire n°2 datant de moins de 3 mois ;

* un certificat de travail de son dernier employeur, s'il y a lieu ;

* une copie certifiée ou une justification des diplômes, ou une pièce justifiant son niveau d'instruction ;

2 - Période d'essai

La durée de la période d'essai éventuellement renouvelable une fois, est fixée comme suit et ne doit pas dépasser 6 mois :

Classement......................................................... Période d'essai

Catégories 1 à 5................................................ 3 mois

Catégories 6 et plus......................................... 4 mois

Hors catégorie 6 mois

Pendant la période d'essai, le contrat peut être résilié de part et d'autre sans préavis. Avant la fin de la période d'essai, l'agent doit être notifié de la décision de la Société, quelle qu'elle soit-;. L'embauche définitive n'intervient qu'après une période d'essai satisfaisant.

Toutefois, si aucune décision relative à l'essai n'est prise par l'employeur au terme de la période d'essai, l'essai est considéré comme concluant et entraîne ipso facto l'embauche définitive.

Au moment de son engagement, l'agent est affecté à un poste correspondant au niveau de l'examen d'embauche.

Article 19 - CLASSIFICATION ET NIVEAU D'EMBAUCHE

Le personnel est réparti en 10 catégories professionnelles.

Les agents des catégories 1 à 5 incluse sont classés conformément aux classifications professionnelles définies par le code de travail.

Les cadres sont classés à partir de la catégorie 6.

Les Directeurs sont classés hors catégorie.

Le Directeur Général ou son représentant est seul qualifié pour apprécier la catégorie dans laquelle il convient de classer un agent. Néanmoins, tout agent embauché de la catégorie 1 à 6 doit débuter par l'échelon 1, sauf pour les postes spécifiques ou spécialisés dont la classification au delà de l'échelon 1 sera discutée ensemble pour éviter les conséquences néfastes sur l'activité de la Société.

L'accès aux catégories 1 à 5 est subordonné à la réussite à un concours d'embauche.

Les niveaux de qualification et les normes d'accès correspondant à chaque catégorie sont fixés comme suit:

Catégorie 1

Personnel sans qualification mais sachant lire et écrire, utilisé à des travaux élémentaires, titulaire d'un diplôme de C.E.P.E ou équivalent.

Catégorie 2

Personnel utilisé à des travaux simples mais exigeant un minimum de connaissances, titulaire d'un diplôme de B.E.P.C ou équivalent.

Catégorie 3

Personnel exécutant des travaux spécialisés exigeant une formation professionnelle, titulaire d'un diplôme de B.E.P.C ou équivalent, et d'une attestation de niveau de la classe de première.

Catégorie 4

Personnel exécutant des travaux complexes exigeant une grande qualification professionnelle et une certaine initiative, titulaire d'un diplôme de BACCALAUREAT ou équivalent.

Catégorie 5

Personnel exécutant des travaux complexes exigeant une grande qualification professionnelle, un bon esprit d'initiative, des qualités d'organisateur, une expérience étendue et susceptible d'exercer un commandement. Il doit être titulaire d'un diplôme de LICENCE ou équivalent.

Catégorie 6

Personnel d'un haut niveau de qualification professionnelle à qui peuvent être confiées des tâches comportant une grande responsabilité, soit par leur complexité, soit par la part du commandement qu'elles impliquent. Il doit être titulaire d'un diplôme de MAITRISE ou équivalent.

Catégorie 7

Personnel d'un très haut niveau de qualification professionnelle dont les fonctions comportent des responsabilités importantes et exigeant de grandes qualités de commandement, d'initiative et une expérience professionnelle très étendue, titulaire d'un diplôme de MAITRISE au moins. L'accession à cette catégorie se fait seulement par promotion interne, l'embauche se limitant au niveau de la catégorie 6 si le vivier le permet.

Les cadres sont classés à partir de la catégorie 6 et les chefs de service à partir de la catégorie 7.

Catégorie 8 et plus - Cadres de Haute Maîtrise

Cadres supérieurs jouissant d'une très grande expérience professionnelle.

Article 20 - DEGRE - ANCIENNETE

1.Degré

Chaque catégorie comporte des degrés qui vont crescendo :

Pour les catégories 1 à 5degré ouvert

A partir de la catégorie 6 4 degrés.

En cas de promotion à une catégorie immédiatement supérieure, l'agent sera classé dans la catégorie d'admission à l'échelon dont le salaire de base est immédiatement supérieur à celui de sa catégorie d'origine.

2.Ancienneté

On trouve dans la classification une autre division qui est l'ancienneté, et qui indique le nombre d'années d'ancienneté de l'agent dans la Société.

Article 21 - EVOLUTION DE CARRIERE

L'évolution dans la carrière se fait soit par avancement, soit par promotion.

1. Avancement

L'avancement consiste dans le passage d'un degré au degré immédiatement supérieur de la même catégorie. Il récompense la qualité du travail fourni et l'expérience professionnelle acquise dans l'emploi.

L'avancement est prononcé par le Directeur Général au vu des notes chiffrées mesurant la performance réalisée durant les années écoulées.

La procédure de notation professionnelle en vigueur servira de base d'évaluation.

Il a lieu le 1er janvier de chaque année.

Le pas d'avancement de chaque agent est déterminé par le rythme correspondant à sa notation professionnelle selon la note de service en vigueur.

2. Promotion

La promotion consiste dans le passage d'une catégorie à une catégorie supérieure.

Elle est prononcée par le Directeur Général et est subordonnée à deux conditions :

- vacance ou création d'un poste dans une catégorie donnée, et

- aptitude de l'agent intéressé à être promu, selon les cas suivants :

-pour ce qui est des catégories 1 à 5 incluse, par la réussite à un examen de promotion organisé par la Société ou par un organisme tiers ;

-pour ce qui est des catégories 6 et plus, sur proposition à la Direction Générale par son Directeur de rattachement.

Les postes à pourvoir, ainsi que les règles relatives au concours sont portés à la connaissance du personnel en temps utile.

L'accès définitif à la catégorie supérieure s'entend par la confirmation à l'issue d'une période d'essai satisfaisant.

Dans le cas où l'essai ne s'avère pas satisfaisant l'agent intéressé réintègre sa classification antérieure ; aucune garantie ne peut lui être donnée de conserver le poste qu'il a précédemment occupé.

CHAPITRE V: DEPLACEMENT ET AFFECTATION

Article 22-DEPLACEMENT

Est considéré en déplacement tout agent qui se trouve momentanément éloigné de son lieu d'affectation sur ordre de la Société.

Quel que soit le motif du déplacement la Société a le choix du moyen de transport.

L'agent en déplacement bénéficie :

1 ) d'un hébergement pris en charge par la Société ;

2) d'indemnités forfaitaires journalières aux taux fixés par la Société, ces taux devant toujours tenir compte des fluctuations du coût de la vie ;

Si le déplacement est supérieur à 2 mois et inférieur à 4 mois, l'agent peut faire venir ou rejoindre une seule fois sa famille. La Société prend en charge te transport aller et retour.

Article 23-CHANGEMENT D'AFFECTATION AVEC CHANGEMENT DE RESIDENCE

Tout agent est susceptible d'être muté hors de son lieu d'affectation :

1) soit par décision de la Société,

2) soit à la suite d'une promotion ou d'une prospection lancée par la Direction.

Dans les deux cas, l'affectation donne droit à l'agent à :

a. un transport gratuit pour lui et les membres de sa famille à charge pour rejoindre le nouveau poste. Toutefois, compte tenu des possibilités d'acheminement, la Société se réserve le droit de faire voyager séparément l'agent d'une part et les membres de sa famille d'autre part.

b. un transport gratuit de ses meubles et bagages dans la limite de 1000 kg forfaitaires à l'aller et au retour. La Société a toutefois le choix du moyen et du régime de transport.

c. Il est accordé à l'agent une journée complémentaire pour déménagement.

Sont considérées comme personnes à charge de l'agent au sens du présent article :

- le conjoint non divorcé ;

- l'enfant mineur non salarié ;

- l'enfant célibataire âgé de moins de 25 ans au 1er septembre de chaque année et poursuivant des études ;

- l'enfant handicapé certifié médicalement inapte à toute activité.

CHAPITRE VI: DUREE DU TRAVAIL

Article 24

Le régime applicable en matière de durée de travail au sein de la Société est celui fixé par le Code de Travail à Madagascar, les textes d'application y afférents, et le règlement intérieur de la Société.

CHAPITRE VII: REMUNERATION

Article 25 - MODALITES DE LA PAIE

1°) Paiement mensuel

- Le règlement de la rémunération s'effectue en principe le vingt cinquième jour du mois. Toutefois, si ce jour est férié, un Samedi ou un Dimanche, la paie a lieu normalement le jour ouvrable précédent.

- Le paiement des heures supplémentaires s'effectue le vingt cinquième jour du mois qui suit celui auquel ils correspondent, et suivant le même principe ci-dessus.

- Le montant de la rémunération est viré au compte bancaire de l'agent.

- A chaque paie, il est remis aux agents un bulletin de paie.

2°) Paiement par acompte

- Les membres du personnel qui en font la demande peuvent obtenir le 5 de chaque mois, un acompte à valoir sur leur rémunération mensuelle.

- Le montant maximum de cet acompte est fixé à 30 % du salaire net mensuel.

Article 26 - ELEMENTS DE SALAIRE

Les éléments fixes comprennent :

1. Le salaire de base (SB)

2. La Prime Individuelle d'Assiduité (PIA)

3. La Prime Spéciale Non Variable (PSNV)

4. La Prime de Fin d'Année équivalente à la somme du salaire de base, de PIA et de PSNV, repartie mensuellement sur les salaires de toute l'année.

5. La Prime de rendement allouée à l'issue de chaque exercice, suivant un taux commun défini par la Direction Générale auquel s'ajoute un taux individuel résultant de la notation professionnelle, appliqués sur le salaire de base et à tout le personnel.

- Cette prime est proportionnelle au temps de présence effectif dans la Société pour l'année en question ;

- La prime des agents ayant eu des sanctions est déduite de:

- Avertissement : 30 %

- Blâme : 60 %

- Mise à pied ; 75 %

- Licenciement: 100%

Article 27- AUTRES INDEMNITES

Indemnités diverses ou de fonction : Des indemnités peuvent être allouées aux agents selon leur fonction et leur responsabilité. Les montants sont déterminés à l'initiative de la Direction Générale.

Article 28- PAIEMENT DU SALAIRE EN CAS DE MALADIE OU D'ACCIDENT

Par salaire, il faut entendre le salaire de base, les primes et indemnités définies dans cette Convention.

Nonobstant l'article 13 du code de travail, l'incapacité temporaire résultant d'un accident de travail (ou de parcours) ou d'une maladie professionnelle reconnue par le Médecin de l'organisme sanitaire auquel la Société est affiliée, ou de son représentant ouvre à I' agent, quel que soit son classement, le droit à un congé avec solde dans la limite des durées maximales fixées dans les tableaux ci-après.

1.- En cas d'accident de travail et de maladies professionnelles :

Ancienneté Nombre de Jours Salaire 100% Nombre de jours

Salaire 50 %

1 à 3 ans

3 à 10 ans

10 à 20 ans

20 et plus

30

45

60

90

0

30

30

30

2.-Autres maladies :

Ancienneté Nombre de jours Salaire 100 % Nombre de

jours Salaire 50 %

1 à 3 ans

3 à 10 ans

10 à 20 ans

20 et plus

15

30

45

60

0

15

15

15

En cas d'incapacité attestée par un certificat médical, mais non reconnue par le Médecin de l'organisme sanitaire auquel la Société est affiliée, les journées non travaillées seront déduites des droits à congé annuel ou traitées en absence sans solde.

Dans le cas où la durée totale des absences d'un agent pour maladie ou accident excède dans les conditions ci-dessus la durée du versement du plein ou du demi-traitement, l'intéressé, en ce qui concerne la maladie non imputable au service, verra son contrat suspendu dans les conditions prévues à I'article 13 du Code du travail. Et en ce qui concerne les accidents du travail ou maladies professionnelles, l'agent ne pourra prétendre qu'au versement des prestations de la CNaPS.

CHAPITRE VIII: ABATTEMENTS SUR LA REMUNERATION

Article 29

a) Abattements sur salaire de base

En cas d'absence sans solde, le salaire brut subit un abattement d'un trentième par journée calendaire.

b) Abattement sur Prime d'assiduité En cas de repos maladie supérieur à 5 jours dans le mois, la prime d'assiduité subit des abattements.

CHAPITRE IX: CONGES

Article 30: CONGES PAYES

1°) Congé annuel

a) Il est attribué au personnel un congé annuel payé dont la durée est fixée à 30 jours calendaires pour chaque exercice compté du 1er Janvier au 31 Décembre.

b) Dispositions relatives à l'attribution des congés. Les congés peuvent être fractionnés, d’ accord parties, dans la mesure où une des fractions de congé comprend au minimum 15 jours obligatoires dans l'année. Les 15 jours restants peuvent être fractionnés, la fraction pouvant être d'une demi-journée.

Au début de chaque année, un planning de congé sera établi en fonction des contraintes de service.

Tous les congés annuels doivent être liquidés dans l'année de jouissance, ou au plus tard à la fin du mois de mai de l'année suivante.

Dans le cas où, pour des raisons impératives de service, la Société décidait de rappeler un employé en congé, il lui sera accordé ultérieurement :

- le nombre de journées non prises

- le délai de route au retour, et à l'aller s'il poursuit ses congés au même endroit, le remboursement des frais engagés pour le voyage retour, suivant le principe d'attribution des indemnités de mission

c) Traitement de congés

Pendant le congé annuel, la rémunération d'activité est maintenue et comprend le salaire de base, la prime individuelle, la prime de fin d'année, la prime spéciale non variable et les différentes indemnités.

d) Les jours de repos légal avant et après un congé annuel ne sont pas décomptés.

e) Les jours fériés ou chômés pendant les congés annuels ne sont pas décomptés.

f) Les jours de repos maladie pendant les congés annuels ne sont pas décomptés.

2°) Congés exceptionnels

Des congés exceptionnels d'ordre familial sont accordés dans les cas ci-dessous, et à prend

- Mariage de l'agent............................................................. 3 jours

- Mariage d'un enfant de l'agent ........................................1 jour

- Naissance d'un enfant de l'agent...................................... 2 jours

- Circoncision d'un fils de l'agent........................................ 2 jours

-- Déménagement .................................................................2 jours

- Exhumation d'un enfant légitime........................................... 2 jours

- Exhumation des ascendants directs (père, mère) de l'agent ou de son conjoint ................2 jours

- Hospitalisation médicalement certifiée d'un conjoint ou d'un enfant légitime de l'agent

...............2jours

- Sortie d'hôpital du conjoint ou d'un enfant légitime de l'agent ............1 jour

- Décès d'un conjoint ou d'un enfant légitime de l'agent ........................3 jours

- Décès d'un ascendant direct (père, mère) de l'agent ou de son conjoint.......... 2 jours

- Décès de la bru ou du gendre................................................................................ 2 jours

- Décès d'un frère ou d'une sœur de l'agent .........................................................2 jours

Ces permissions ne donnent pas lieu à une retenue sur le traitement et ne se déduisent des congés annuels. Elles ne peuvent, toutefois, pas dépasser 10 jours par an et par agent.

ARTICLE 31 : CONGE DE MATERNITE

Les dames employées permanentes en état de grossesse bénéficient d'un congé de maternité suivant les dispositions fixées par la loi.

Durant ce congé, la Société leur versera la part de salaire non attribuée par la CNaPS.

ARTICLE 32: CONGE DE MALADIE

Toute incapacité temporaire de l'agent, résultant d'un accident ou d'une maladie, doit être justifiée par un certificat médical validé par l'organisme sanitaire auquel la Société est affiliée. Pour un arrêt de travail inférieur à 48 heures, ce certificat peut être délivré par le médecin de famille de l'agent, pendant les heures de fermeture de l’organisme sanitaire auquel la SOFITRANS est affiliée. Pour tout arrêt de travail, le visa et l’avis de cet organisme médical sont exigés, à titre de régularisation.

Après un congé de maladie prolongé, l’agent est obligatoirement réintégré dans son emploi ou un autre emploi.

En cas d'absence prolongée pour maladie, les employés ayant au moins un an de présence effective bénéficient des avantages de l'article 28 supra.

Les agents ayant épuisé leurs droits aux versements des avantages prévus ci-dessus et dont l'état de santé nécessiterait certains soins complémentaires ou une convalescence, se voient leurs contrats résiliés.

ARTICLE 33: CONGE SANS SOLDE - MISE EN DISPONIBILITE

1) CONGE SANS SOLDE (pour une durée de 2 mois maximum)

L'autorisation pour un congé sans solde relève d'une décision du Directeur Général après avis de la Direction de rattachement de l'agent.

A la reprise de travail, aucune garantie ne peut être donnée à l'agent de conserver le poste qu'il a précédemment occupé.

2) MISE EN DISPONIBILITE (durée supérieure à 2 mois)

La mise en disponibilité n'est autorisée que par décision prise par le Conseil d'Administration qui en fixe les conditions et la durée.

A la reprise de travail, aucune garantie ne peut être donnée à l'agent de conserver le poste qu'il a précédemment occupé.

CHAPITRE IX: CESSATION DEFINITIVE DE SERVICE

ARTICLE 34 :

La cessation définitive de service intervient dans les cas suivants : application de l'article 13 du Code du Travail et de l'article 32 supra, incapacité définitive, décès, départ à la retraite, démission, licenciement décidé par l'employeur, licenciement collectif.

1) INCAPACITE DEFINITIVE

La Société peut, si elle juge nécessaire, demander une contre visite de son médecin officiel pour les cas répétés d'arrêt maladie d'un agent.

L’incapacité définitive est constatée par le médecin de l’organisme auquel la SOFITRANS est affiliée.

L’employeur met fin au contrat de l'agent en respectant tes dispositions fixées par le Code du Travail et la présente Convention.

2) DECES DE L'AGENT

Le décès d'un agent met automatiquement fin au contrat de travail.

3) RETRAITE

Le départ à la retraite intervient quand un agent atteint l'âge de 60 ans. Dans ce cas il perçoit une prime de fin de carrière d'un montant de :

- 3 mois de salaire brut s'il a effectué au moins 10 ans de service

- 5 mois de salaire brut s'il a effectué entre 10 et 20 ans de service

-7 mois de salaire brut s'il a effectué plus de 20 ans de service

4) RETRAITE ANTICIPEE

Un agent ayant atteint l'âge de 50 ans pour les femmes, et 55 pour les hommes, peut demander une retraite anticipée,

5) DEMISSION

L'agent démissionnaire doit respecter la procédure de préavis prescrite par la législation du Travail.

6) LICENCIEMENT

Tout licenciement décidé par l'employeur, sauf cas de faute lourde, se fait par la voie d'un préavis adressé à l'agent concerné.

La durée du préavis est fonction de l'ancienneté de l'agent dans la Société et de la catégorie à laquelle il appartient.

7) LICENCIEMENT COLLECTIF

Pour le licenciement collectif, il faut se référer aux avantages légaux accordés par le code du travail en vigueur.

CHAPITRE X: AVANTAGES ET PROTECTION SOCIAUX

ARTICLE 35 : AVANTAGES SOCIAUX

1 ) La Société accorde à son personnel des soutiens et avantages afin de contribuer au maintien de la bonne santé et à l'épanouissement des agents et des personnes à leur charge. La personne à charge au sens de la présente convention est définie à l'article 23 supra.

En cas de divorce, seuls les enfants conservent le bénéfice des avantages sociaux.

Dans tous les cas, un agent déclarant une personne à sa charge est tenu d'en apporter la preuve sur présentation de documents officiels (acte de mariage, certificat de vie, certificat de scolarité...)

2) Sont considérés comme avantages sociaux :

a. Le transport du personnel ou l'allocation des indemnités de transport.

b. Les allocations :

•familiales prises en charge par la Société, en complément de celles octroyées par la CNaPS aux enfants âgés de moins de 21 ans et remplissant les conditions.

•de scolarité pour les enfants de moins de 25 ans et scolarisés.

c. Les services et soins médicaux du dispensaire.

d. Les avances exceptionnelles (à titre individuel et remboursables) selon l'appréciation de la Direction de l'Administration Générale.

e. Les cadeaux et les jouets des enfants à charge à l'occasion de la fête de Noël.

f. La participation aux repas du personnel.

g. La fourniture d'effets vestimentaires qui composent l'uniforme de la Société.

h. En cas de mariage d'un agent, la Société lui remet un « tso-drano ».

i. A l’ occasion de la fête nationale, un « solom-borona » est octroyé au personnel

j. En cas de décès d'un agent, la Société :

•Accorde un secours immédiat, non remboursable à la famille du défunt.

•Contribue et participe aux dépenses liées à la veillée mortuaire.

•Met à la disposition du personnel un moyen de locomotion pour l'enterrement si le lieu d'inhumation se trouve à moins de 50 kilomètres du siège. Au-delà de cette distance ou si l'état de la route ne le permet pas, il sera remis à la famille un solom-pandevenana.

k. Les enfants du défunt bénéficient de :

1 ) Allocations de scolarité jusqu'à l'âge de 25 ans.

2) Jouets à la fin de l'année jusqu'à l'âge de 15 ans.

3) Soins médicaux au dispensaire

I. Le ou la conjoint (e) du défunt bénéficie des soins médicaux au dispensaire en cas de non remariage,

m. Les enfants des retraités bénéficient de :

- Allocations de scolarité jusqu'à l'âge de 25 ans.

- Jouets à la fin de l'année jusqu'à l'âge de 14 ans.

- Soins médicaux au dispensaire ainsi que leur père ou mère en cas de non remariage

n. En cas de décès d'un membre de la famille (parents, conjoint et enfants) « un fao-dranomaso » est offert et un car est mis à la disposition du personnel pour l'enterrement.

Si le lieu d'inhumation se trouve au delà de 50 kilomètres du siège, un soiom-pandevenana est remis à la famille.

3) L'abus dans l’utilisation des avantages sociaux entraînera la suppression du bénéfice de ces avantages pour l'agent

4) Toute fraude dans l'utilisation des avantages sociaux est passible de licenciement.

ARTICLE 36 : PROTECTION SOCIALE

La Société souscrit une assurance de « Retraite complémentaire.

Les agents désirant bénéficier de cette retraite complémentaire adhèrent et participent au paiement de la prime à concurrence d'un pourcentage arrêté par la Direction Générale, une partie étant prise en charge par la Société.

ARTICLE 37 : DISPOSITIONS FINALES

Pour les matières traitées par la présente convention et le règlement intérieur de la Société, les dispositions édictées dans la convention ont préséance.

La présente convention ne peut en aucun cas entraîner, pour les membres du personnel une réduction des avantages acquis antérieurement à sa signature ni faire obstacle aux dispositions plus favorables prévues par le Code du Travail et les textes pris pour son application.

En cas de traduction en malagasy ou autres langues de cette convention, et en cas de différence d'interprétation, la version française prime.

Pour SOFITRANS

Le Directeur Général

Josette RABARIHARIVELO

LES DELEGUES DU PERSONNEL

Noms et Prénom

Vololoniaina RAFELARIMANANA

Samoela RAMANANTSOA

Setra ANDRIANEKENA

Léon RAKOTOMALALA

Arsène RAMILIARINJATO

Nary ANDRIATSILAVINA

Bajé RAZAKARISOA

Visa de l’Inspection du Travail le 23/03/2009

Déposé au Greffe du Tribunal de Travail le 10/04/2009

MDG The Financial Company for the Development of Transport and Tourism - 2009

Date de prise d'effet: → 2009-04-10
Date de fin: → 2011-04-10
Ratifiée par: → Autre
Ratifiée le: → 2009-04-10
Nom de l'industrie: → Activités financières, banque, assurance
Secteur privé / publique: → Dans le secteur privé
Signée par:
Noms des associations: → La societé Financière pour le Développement des Transports et du Tourisme
Noms des syndicats: →  SEKRIMA - Sendika Krisitianina Malgasy - Conf. Chrétienne des Syndicats Malgaches, TM, UGTEM

FORMATION

Programmes de formation: → Non
Apprentissage: → Non
L'employeur contribue à la caisse de formation des travailleurs: → Non

MALADIE ET INVALIDITE'

Montant maximum de l'indemnité maladie: → 100 %
Nombre maximal de jours de congé de maladie payé: → 60 jours
Dispositions concernant le retour au travail après une longue maladie, par exemple traitement du cancer: → 
Congés payé pour menstruation: → Non
Paie en cas d'incapacité résultant d'accident professionnel: → Oui

SANTE' ET SECURITE' AU TRAVAIL ET AIDE MEDICALE

Aide médicale convenue: → Oui
Aide medicale pour la famille du travailleur: → Oui
Contribution à l'assurance santé convenue: → Non
Assurance santé convenue pour la famille du travailleur: → Non
Politique de santé et sécurité convenue: → Non
Formation sur santé et sécurité convenue: → Non
Vêtements de protection fournis: → 
Checkup ou visites médicales régulières ou annuelles offertes par l'employeur: → Non
Contrôle de sollicitation musculo-squelettique des postes de travail, risques professionnels et/ou relation entre travail et santé : → 
Aide pour les obsèques: → Non

CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE

Congé de maternité payé: → 14 semaines
Congé de maternité payé limité au: 100 % du salaire de base
Sécurité de l'emploi après le congé de maternité: → Oui
Interdiction de discrimination liée à la maternité: → Non
Interdiction d'obliger les femmes enceintes ou allaitantes d'effectuer des travaux dangereux ou insalubles: → 
Evaluation des risques en milieu de travail sur la sécurité et la santé des femmes enceintes ou qui allaitent : → 
Disponibilité des solutions de remplacement pour des travaux dangereux ou insalubres pour les femmes enceintes ou allaitantes : → 
Congé pour examens médicaux prénatals : → 
Interdiction du dépistage de grossesse avant la régularisation des travailleurs non conventionnels: → 
Interdiction du dépistage de grossesse avant la promotion : → 
Services pour les femmes qui allaitent: → Non
Services en faveur des enfants fournis par l'employeur: → Non
Services en faveur des enfants payés par l'employeur: → Non
Allocation/frais de scolarité pour l’éducation des enfants : → Non
Congé payé annuellement pour prendre soins des parents : → 2 jours

CONTRATS DE TRAVAIL

Durée de la période d'essai: → 180 jours
Les travailleurs à temps partiel exclus de toute disposition : → 
Dispositions concernant les travailleurs temporaires : → 
Apprentis exclus de toute disposition : → 
Petits jobs/emplois étudiants exclus de toute disposition : → 

HORAIRE, DUREE DU TRAVAIL ET CONGES

Heures de travail par semaine: → 173.33
Jours de travail par semaine: → 5.0
Congé annuel payé: → 30.0 jours
Congé annuel payé: → 4.0 semaines
Jours fériés payés: → Toussaints (1er novembre), Jeudi de l'Ascension, Noël (25 décembre), Army Day / Feast of the Sacred Heart/ St. Peter & Paul’s Day (30th June), Chile Independence Day (18th September), John Chilembwe Day (15th January)
Périodes de repos par semaine convenues: → Oui
Dispositions relatives aux modalités de travail flexibles : → 

SALAIRE

Salaires déterminés au moyen d’échelle salariale : → No
Rajustement en fonction de la croissance du coût de la vie: → 0

Prime pour les heures supplèmentaires

Ticket-repas fourni

Indemnité de repas fourni: → Non
Free legal assistance: → 
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