CONVENTION COLLECTIVE DE LA JIRO SY RANO ETO MADAGASIKARA (JIRAMA)

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Juillet 2011 

CONVENTION COLLECTIVE DE L'ENTREPRISE JIRAMA

PREAMBULE

Afin de créer un environnement juridique sain, incitatif et sécurisant,

Afin d'instaurer au sein de l'Entreprise JI.RA.MA la liberté et la dignité de chacune des parties contractantes,

Afin de préserver les droits inaliénables du Travailleur et de l'Employeur et de maintenir la paix et l'équilibre sociaux dans l'Entreprise,

Afin de favoriser le dialogue et la concertation, conditions sine qua non d'une meilleure compréhension dans les rapports de travail,

Afin de garantir l'épanouissement mutuel dans le cadre d'un plan de développement social cohérent et intégré,

Afin d'observer la rigueur de l'ordre dans l'Entreprise,

En vue d'assurer l'harmonie nécessaire à la bonne marche des services, à la défense des intérêts communs de la profession et au rendement de ses activités pour l'économie de la Nation,

Afin de garantir une meilleure compétitivité de l'Entreprise face à l'environnement économique, Conformément aux dispositions de la Loi N°2003-044 promulguée le 28 juillet 2004 portant Code du Travail à Madagascar.

Il a été convenu, entre les Organisations ci-après :

D'une part, l'Entreprise JIRO SY RANO MALAGASY (JI.RA.MA) Au Capital de Ariary 52 000 000 000,00

Siège Social, 149, rue Rainandriamampandry,

à Antananarivo 101,

d'autre part, les Syndicats :

-F1SEMA

-FISEMARE

-MALAY MISARAKA

-SATJ1

-SEKRIMA

-SEMM

-SEREMA

-SRMM

-SYMP1MAMI

-SYMPIMITO

-TM

-USAM

TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Définitions, Objet et Champ d'application de la Convention

La Convention Collective du Travail est un contrat écrit relatif aux conditions du travail conclu entre; d'une part, une ou plusieurs Organisations des Travailleurs et les Représentants du Personnel ou dés Sections Syndicales désignées en entente entre elles, et d'autre part, une ou plusieurs Organisations Syndicales Employeurs.

Les représentants des Sections Syndicales visées à l'alinéa précédent peuvent se faire remplacer par toute personne de leur choix.

La Convention Collective peut concerner plusieurs entreprises d'une même branche d'activité.

La Convention Collective peut mentionner des dispositions plus favorables aux Travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Elles ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public définies par ces lois et règlements.

La présente Convention régit les rapports de travail entre l'Employeur et les Travailleurs dans l'Entreprise JIRAMA.

Au sens de la présente Convention, les termes « Travailleurs » et « Employeurs » sont ceux définis respectivement à l'article 2 alinéa 1 et article 3 de la loi 2003-044 promulguée le 28 Juillet 2004 portant Code du Travail à Madagascar.

Il est toutefois précisé que les Travailleurs de la JIRAMA classés dans les catégories prévues par l'arrêté n°2802-IGT du 13 Décembre 1956 sont tous soumis aux dispositions de la présente Convention.

Dans les dispositions qui suivent, l'expression « Code du Travail » se rapporte à ladite Loi promulguée le 28 Juillet 2004.

Pour toute question non régie par la présente Convention, les parties s'en remettent aux dispositions légales et réglementaires sur le territoire national et aux réglementations en vigueur au sein de la JIRAMA.

Toute modification de la législation du travail s'appliquera immédiatement.

Article 2 : Prise d'effet et durée

La présente Convention prendra effet à compter du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Tribunal de Travail d'Antananarivo et remplacera d'emblée la précédente Convention. La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée.

Toutefois, l'une ou l'autre des parties contractantes a la faculté de demander sa révision ou sa dénonciation suivant la procédure prévue à cet effet.

Article 3 : Révision, Dénonciation de la Convention

La présente Convention ne peut être dénoncée ni révisée pendant une période d'application de cinq ans sauf pour les classifications professionnelles.

Si durant la période pendant laquelle la Convention Collective ne peut être révisée et qu'une nouvelle loi apportant :

-des meilleures conditions sur le contenu de la Convention Collective, ou des dispositions concernant la procédure de la dénonciation ou de la révision de la Convention Collective sera immédiatement appliquée.

Elle se poursuivra ensuite par tacite reconduction d'année en année.

L'avis de dénonciation ou la demande de révision par l'une ou l'autre des parties contractantes, devra,-être présenté trois mois avant l'expiration de la période en cours.

La partie qui sollicite la révision devra accompagner sa demande d'un nouveau projet d'accord sur les points sujets à révision, afin que les pourparlers puissent commencer sans retard, dès réception de la demande.

En cas de dénonciation et si l'accord sur un nouveau texte ne peut se faire avant l'expiration du délai de trois mois de préavis, les parties pourront, d'un commun accord, décider le maintien en vigueur de la Convention pendant un nouveau délai de trois mois.

Pendant le préavis de dénonciation ou de révision ainsi que pendant les pourparlers qui y sont consécutifs, les deux parties s'engagent formellement à ne recourir ni à la grève, ni au lock-out en cas de divergence de vues sur les points mis en cause.

Article 4 : Régime des avantages

1. Avantages individuels :

A l'exclusion de l'indice qui bénéficie de l'interdiction absolue d'une modification en baisse, les autres avantages sont fonctionnels et peuvent faire l'objet d'une révision variable en hausse ou en baisse suivant le poste occupé.

En cas de changement de la qualification professionnelle déterminée par le poste occupé, le réajustement en hausse ou en baisse des avantages inhérents à cette qualification s'applique systématiquement.

2. Avantages collectifs :

La présente Convention prévoit les avantages collectifs dans les articles 37 et 38.

Les avantages collectifs ne doivent être ni diminués, ni supprimés mais au contraire améliorés.

Les notes de service en vigueur déterminent I 'application de ces avantages.

Article 5 : Défense des intérêts professionnels

Les parties contractantes reconnaissent le droit pour tous de s'associer et d'agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels. L'Entreprise étant un lieu de travail, L'Employeur s'engage à :

-ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales,

- ne pas tenir compte des opinions politiques, philosophiques, des croyances religieuses ou de l'origine ethnique des Travailleurs pour arrêter sa décision en matière de:

-embauche ;

-débauchage ;

-rémunération ;

-répartition de travail ;

-affectation et mutation ;

-évaluation ;

-avancement et promotion ;

- formation professionnelle ;

- octroi des avantages sociaux ;

- discipline générale.

Il s'engage également à ne faire aucune pression sur les Travailleurs en faveur de tel ou tel syndicat. Les Travailleurs s'engagent de leur côté à ne pas prendre en considération dans le travail :

-les tendances des autres Travailleurs ;

-leur adhésion à tel ou tel syndicat ;

-le fait de n'appartenir à aucun syndicat. L'utilisation des organisations existantes dans l'Entreprise à des fins politiques ainsi que l'exercice des activités politiques au sein de l'Entreprise sont strictement interdits.

Les parties contractantes s'engagent à veiller à la stricte observation des dispositions définies ci-dessus et à s'employer de leur mieux auprès de leurs ressortissants pour en assurer le respect intégral.

TITRE II: DROIT SYNDICAL

Article 6 : Existence des Organisations Syndicales

La Constitution des Organisations Syndicales est admise conformément à la législation en vigueur. Pour avoir une existence légale et assurer des activités au sein de l'Entreprise, les Organisations Syndicales doivent porter à la connaissance de l'Employeur :

-les pièces justificatives de leur existence légale,

-les dénominations qu'elles portent,

-leurs structures,

-les noms des membres de bureau,

-les noms des Délégués syndicaux en exercice,

-leurs lieux de travail.

Tous les syndicats seront dotés d'une adresse mail afin de faciliter la communication.

Une telle disposition est prise afin de faciliter les relations entre les parties.

Article 7 : Critère de représentativité

La représentativité des Organisations Syndicales est déterminée par les critères suivants :

-La structure de l'Organisation Syndicale,

-L'existence d'une assise régionale, nationale et internationale.

Article 8 : Exercice du Droit Syndical

L'exercice de la liberté syndicale doit toujours respecter les lois en vigueur.

La liberté de réunion des Travailleurs, à l'initiative d'une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives dans l'Entreprise, est reconnue au syndicat dans l'enceinte de l'Etablissement. L'accord préalable du Directeur Général ou de son représentant est requis en la matière. Après épuisement des procédures obligatoires prévues dans le Code du Travail, les Syndicats peuvent également recourir à la grève pour manifester leurs revendications.

Conformément aux lois en vigueur et afin de faciliter l'exercice du droit syndical, tout en veillant à la bonne marche de l'Entreprise, l'Employeur seul peut accorder des autorisations d'absence. Le Travailleur dûment mandaté pour assister aux réunions statutaires des Organisations Syndicales a droit, dans une année, à douze jours d'absence dont six payés.

Celui dûment mandaté pour assister aux réunions intersyndicales JIRAMA, a droit, dans une année, à douze jours d'absence payés et bénéficie des avantages d'un agent en mission.

Pour ce faire, les Organisations Syndicales présentent une demande écrite une semaine au moins avant la réunion prévue.

Les salariés ainsi mandatés produiront, en retour, un document justificatif.

Les absences visées ci-dessus ne viendront pas en déduction de la durée du congé annuel.

Les Délégués Syndicaux jouissent du même droit et bénéficient de la même protection que les Délégués du Personnel.

Les Délégués Syndicaux peuvent demander la contribution de l'Employeur en matière de fournitures nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Toutefois, ces fonctions doivent avoir un motif strictement professionnel.

Pendant le congrès des Syndicats légalement constitués au sein de la Société, les participants bénéficient d'une indemnité de session et d'une indemnité de mission pendant le délai de route aller et retour.

La mutation des Dirigeants Syndicaux nationaux ou régionaux peut faire l'objet d'un accord conjoint entre les deux parties, si besoin est.

Article 9 : Communications syndicales au Personnel

La liberté d'affichage des communications syndicales est reconnue aux Organisations Syndicales représentatives existant dans l'Etablissement.

Des panneaux d'affichage en nombre suffisant sont mis dans chaque établissement de travail, à la disposition des syndicats pour leur communication au Personnel.

Ils sont apposés à l'intérieur de l'établissement dans un endroit jugé idoine d'accord entre les parties.

Les communications doivent avoir un objet exclusivement professionnel et syndical et ne revêtir aucun caractère politique ou de polémique.

Elles sont affichées par les soins d'un représentant d'une Organisation Syndicale travaillant dans l'Entreprise, après accord préalable de l'Employeur donné dans les 48 heures ouvrables, après la réception de la demande formulée par ce représentant.

Les affiches syndicales doivent comporter le cachet du Syndicat, ainsi que la signature du premier responsable avec nom, code service et matricule. L'accord préalable de l'Employeur est requis.

En cas d'une demande d'affichage qui n'a pas reçu de réponse après un délai de 48 heures ouvrables, l'Employeur doit notifier le motif de son refus à cette demande.

Aucun document ne peut être affiché en dehors du panneau d'affichage, ni distribué à l'intérieur de l'Entreprise, sauf autorisation préalable et expresse de l'Employeur.

TITRE III: DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 10 : Constitution du dossier individuel

Il est constitué pour chaque agent un dossier individuel contenant tous les documents qui le concernent, particulièrement son cursus professionnel.

Ne peut figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques, religieuses, ou syndicales de l'intéressé.

L'agent nouvellement embauché doit fournir, avant l'expiration de sa période d'essai, les pièces constitutives de son dossier, le listing de ces pièces lui étant communiqués dès son embauche.

Article 11 : Consultation du dossier individuel ou registre 2ème partie

Le Travailleur a le droit de consulter sur place devant un représentant de l'Employeur son dossier sur demande écrite de sa part au maximum une fois par semestre.

La consultation sera accordée par l'Employeur dans les 48 heures de la réception de la demande écrite. Lors de la consultation, le Travailleur peut se faire assister par un collègue de son choix.

Article 12 : Embauche des Travailleurs

En cas de vacance ou création de poste qui doit faire l'objet d'une large diffusion, l'Employeur optera pour l'une des procédures d'embauche énumérées ci-dessous en raison des caractéristiques du poste à pourvoir, de la compétence requise du candidat et de ses aptitudes spéciales d'une part ainsi que des exigences du bon fonctionnement de l'Entreprise d'autre part.

Les droits et prérogatives des Travailleurs seront sauvegardés dans la mesure du possible. L'Employeur fera appel, en priorité, aux Travailleurs déjà en service dans l'Entreprise et aptes à occuper le poste en question. Le principe d'égalité des candidats est de règle.

La tenue d'un concours ou test d'admission est impérative dans les deux (02) premiers cas ci-après :

1.Promotion interne :

Seront étudiées les candidatures :

-de l'agent de la catégorie immédiatement inférieure au poste vacant, ayant effectué plus de trois ans de service,

-de l'agent, quelque soit sa catégorie professionnelle, titulaire du diplôme, certificat ou attestation de formation équivalents, requis au poste vacant,

-des agents titulaires de certificat ou attestation de formation professionnelle dans la catégorie professionnelle concernée et délivré par le Centre de Formation Professionnelle JIRAMA.

Le candidat reçu sera alors soumis à la période d'essai prévue pour l'emploi qu'il est appelé à occuper.

Au cas où l'essai s'avérerait non satisfaisant, le Travailleur sera réintégré dans son ancien poste. Cette réintégration ne saurait être considérée comme une rétrogradation par rapport au poste qu'il occupait avant l'essai.

2. Embauche externe :

Des profils physiques et académiques sont requis pour la participation au concours suivant l'exigence du poste à pourvoir.

A l'issue du concours d'admission, à résultats égaux, priorité est donnée aux candidats enfants des agents de la JIRAMA. Toutefois, cette disposition ne pourra, en aucun cas, vicier la compétence requise des candidats.

3. Réembauche des Travailleurs :

Les Travailleurs congédiés par suite de suppression d'emploi ou de compression de Personnel pour motifs économiques conservent la possibilité de réembauche dans la même catégorie d'emploi, ainsi que tous leurs droits, en particulier leur ancienneté.

L'Employeur n'est pas tenu de réembaucher un Travailleur qui a été déjà licencié pour faute professionnelle, quel que soit le poste précédemment occupé par ce dernier dans l'Entreprise.

L'application des dispositions indiquées ci-dessus est obligatoire.

Article 13 : Réintégration après suspension

1.Le Travailleur, dont le Contrat de Travail a été suspendu, qui a bénéficié :

- d'un non-lieu,

- de relaxe ou d'un acquittement pur et simple

- ou d'un acquittement au bénéfice du doute, et reconnus par les parties, devant la juridiction compétente est réintégré dans sa catégorie professionnelle suivant l'article 13 alinéa 11 du Code du Travail.

Il conservera son ancienneté.

Le salaire étant la contrepartie du travail fourni, ses périodes d'absence ne seront pas payées. Le refus de réintégration de la part du Travailleur après notification de l'Employeur déclenche la résiliation du contrat de travail avec toutes les conséquences de droit.

2. Le Travailleur mis en position de longue maladie prévue par l'article 13, alinéa 3 de la loi 2003 - 044 portant Code du Travail, après constatation médicale autorisant la reprise de travail, doit être immédiatement réintégré.

Article 14 : Période d'essai

L'embauche définitive du Travailleur, conditionnée par sa confirmation au poste, doit obligatoirement être précédée d'une période d'essai notifiée par écrit dont la durée varie selon la catégorie professionnelle à laquelle appartient le Travailleur.

Cette durée est fixée comme suit :

-trois mois pour les agents des catégories 1A à 5B ;

-quatre mois pour les agents de catégorie A5 et A4 ;

-six mois pour les agents des catégories A3, A2, Al et HC.

La période d'essai est renouvelable une seule fois.

L'Employeur est tenu de donner son avis, par écrit, avant expiration de la période d'essai, soit :

-essai non concluant

-prolongation essai

-confirmation au poste.

La non- production à temps des pièces constitutives de dossier individuel entraînera de fait la prolongation de l'essai.

Pendant la période d'essai, les parties ont le droit de rompre unilatéralement le contrat sans aucune indemnisation.

Article 15 : Apprentissage

Une formation conforme aux besoins du poste doit être dispensée par l'Employeur; elle doit être sanctionnée par une note d'habilitation au poste.

1.Travailleur en activité :

L'Employeur élabore un programme de formation.

Un calendrier de cours et stages par branches d'activités sera établi et diffusé.

Sur approbation de l'Employeur, chaque Travailleur peut suivre une formation dans les conditions ci-après :

-le stage de formation envisagé doit répondre aux exigences de l'emploi,

-le Travailleur doit avoir un niveau d'instruction lui permettant de suivre efficacement le stage

de formation dans l'intérêt des deux parties,

-la formation professionnelle n'entraîne pas systématiquement et immédiatement une augmentation de salaire dans la catégorie de l'emploi ou une promotion,

-les conditions administratives des agents en formation seront réglementées par note de service.

2. Travailleur nouvellement embauché :

Pour les postes exigeant une aptitude spéciale, un stage de formation précédera la période d'essai. La durée et les rémunérations seront consignées dans le contrat y afférent.

Article 16 : Remboursement des frais de formation

Conformément au contrat de formation signé entre les deux parties, le remboursement des frais et accessoires y afférents engagés par l'Entreprise sera à la charge du travailleur en cas de violation de sa part des clauses dudit contrat.

Article 17 : Passage de l'indice

Le passage de l'indice minimum à l'indice maximum d'embauche s'effectue après confirmation à l'issue d'un essai concluant, et ce, suivant les dispositions en vigueur à la JIRAMA.

Article 18 : Occupation provisoire d'un poste de catégorie inférieure

En cas de nécessité de service, l'Employeur pourra affecter momentanément un Travailleur à un poste de catégorie inférieure à son classement habituel.

Pendant cette période qui ne devra pas excéder six mois, le Travailleur conservera le bénéfice de ses précédentes conditions administratives.

Article 19 : Intérim d'un emploi supérieur

Le fait, par le Travailleur, d'assurer provisoirement ou par intérim un emploi comportant un classement supérieur dans la hiérarchie professionnelle ne lui confère, en aucune manière, le droit aux avantages pécuniaires ou autres attachés au dit emploi.

Toutefois, la durée de cet intérim ne peut excéder :

-trois mois pour les agents des catégories 1A à 4A,

-six mois pour les agents des catégories 4B à 5B et Cadres.

L'intérimaire perçoit une prime d'intérim conformément à la Réglementation en vigueur dans l'Entreprise.

L'intérim d'un emploi supérieur d'une durée de 15 jours calendaires, continue ou non dans un mois ouvre droit à une prime d'intérim.

L'intérim doit être notifié.

Article 20 : Reconversion

Le changement d'emploi dans une même catégorie professionnelle motivé par une nécessité de service et entraînant une modification de titre, n'équivaut pas à une promotion ou une rétrogradation.

Le Travailleur physiquement diminué avec un taux d'incapacité inférieur à 60%, dûment constaté médicalement peut être affecté définitivement à un emploi d'une catégorie inférieure à celle de son classement habituel.

Dès constatation de l'incapacité, l'Employeur qui entend appliquer la reconversion doit la notifier au Travailleur intéressé et convenir avec lui du nouvel emploi qui pourra lui être confié. Le Travailleur conservera, dans ce cas, le bénéfice de son ancien indice.

Les autres avantages individuels seront régis par l'article 4 alinéa 1 de la présente Convention.

Article 21 : Régime de disponibilité

Le Travailleur sollicitant une disponibilité doit, au préalable de sa cessation de service, adresser à l'Employeur une demande écrite et motivée indiquant la durée de la disponibilité souhaitée qui ne devra excéder une année, et ce, dans un délai de :

-un mois pour les agents des catégories 1A à 4A,

-un mois et demi pour les agents des catégories 4B à 5B,

-deux mois pour les agents d'encadrement.

La demande de disponibilité doit recevoir l'accord exprès du Directeur Général ou de son représentant au Siège Central.

Si la disponibilité est accordée, et après règlement du solde de tous comptes du Travailleur, le contrat de travail est suspendu avec toutes les conséquences de droit.

L'Employeur se réserve le droit de refuser le départ en disponibilité.

Une notification avec motif sera adressée au demandeur.

Dès expiration de la durée de disponibilité, la réintégration du Travailleur sera subordonnée à une vacance de poste dans sa précédente catégorie professionnelle.

A défaut de vacance de poste, l'Employeur n'est pas tenu de réintégrer le Travailleur et procédera immédiatement à la résiliation du contrat de travail.

La résiliation du contrat de travail s'applique aussi à défaut de manifestation du Travailleur dès expiration de sa disponibilité.

La durée de disponibilité a des implications sur l'avancement ainsi que sur le calcul des droits à congé, gratifications, prime de rendement et prime de treizième mois du Travailleur.

Article 22 : Régime de détachement

Le détachement peut être appliqué au Travailleur appelé à des fonctions législatives, électives et/ou publiques incompatibles avec l'exercice de son emploi dans l'Entreprise.

L'Employeur lui notifiera expressément la décision.

Pendant la durée du détachement, le contrat de travail se trouve suspendu avec toutes les conséquences

de droit.

Dès expiration de la durée de détachement, le Travailleur sera réintégré dans sa dernière catégorie professionnelle.

Article 23 : Départ à la retraite

Le départ à la retraite se fera conformément à la législation en vigueur.

Article 24 : Retraite anticipée

Le départ à la retraite anticipée peut être accordé d'un commun accord entre les parties sous réserve des conditions ci-après :

1.Agent de sexe féminin ou masculin pouvant être admis à la retraite anticipée cinq ans avant la date de retraite réglementée par la loi en vigueur et ayant accompli 15 ans de service effectifs au sein de l'Entreprise, et ayant pris connaissance des dispositions en vigueur de la CNaPS,

2.Agent physiquement frappé d'incapacité dûment attesté médicalement,

3.Agent ayant effectué un certain nombre d'années de service à déterminer par une note de service.

Dans tous les cas, une demande écrite doit être adressée au préalable à l'Employeur sauf pour le cas des agents frappés d'incapacité à plus de 60%.

Article 25 : Prolongation du contrat de travail au-delà de la retraite

La prolongation du contrat de travail au-delà des âges requis à la retraite n'est pas acceptée.

TITRE IV: OBLIGATIONS DES PARTIES

Le caractère synallagmatique du contrat de travail impose des obligations réciproques aux parties en contrepartie de leurs droits.

Article 26 : Obligations du Travailleur

D'une manière générale, tout agent est tenu de s'acquitter des fonctions qui lui sont confiées et de suivre les instructions de service qui lui sont données en tous lieux et moments dans le cadre de l'exercice de son travail. Sa présence effective est de règle.

11 doit se soumettre à la discipline en vigueur au sein de l'Entreprise et observer respect et politesse dans ses rapports interpersonnels.

Tout agent doit faire preuve de discipline, diligence, bonne moralité, discrétion et courtoisie à l'égard du public.

Tout manquement à ses obligations de Travailleur est constitutif de faute professionnelle. Par conséquent, il doit être sanctionné conformément à la réglementation de l'Entreprise.

Article 27 : Obligations de l'Employeur

D'une manière générale, l'Employeur doit :

-rémunérer le Travailleur en contrepartie du travail fourni conformément à la législation en vigueur,

-à défaut de fourniture de prestations de la part du Travailleur, l'Employeur est libéré de son obligation de rémunération,

-respecter les lois, règlements et note de service régissant le domaine du travail dans lé Pays et au sein de l'Entreprise.

L’employeur doit promouvoir la culture d’entreprise au sein de son établissement.

TITRE V: DISCIPLINE

Article 28 : Champ d'application

La discipline est constituée par l'ensemble des règles obligatoires que le Travailleur doit observer et respecter dans ses rapports de travail et lors de l'exécution de ses obligations.

Pour le Travailleur, tout manquement à la discipline équivaut à un agissement constitutif de faute professionnelle.

Article 29 : Fautes professionnelles

Le Règlement Intérieur de l'Entreprise détermine d'une manière non limitative les agissements fautifs. Les fautes professionnelles sont réparties en trois catégories suivant le degré de l'agissement fautif :

1.faute légère,

2.faute grave,

3.faute lourde.

Cette qualification tient compte :

-des circonstances de la commission de la faute,

-de l'antécédent disciplinaire inscrit dans le dossier individuel et de la responsabilité professionnelle de son auteur,

-de la valeur du préjudice subi par l'Entreprise.

Article 30 : Sanctions

Compte tenu du degré de la faute commise, les sanctions disciplinaires applicables au Personnel sont les suivantes :

-avertissement verbal sans inscription au dossier,

-avertissement écrit avec inscription au dossier,

-mise à pied de un à cinq jours,

-mise à pied de six à vingt jours,

-mise à pied de vingt et un à trente jours,

-licenciement avec préavis,

-licenciement sans préavis.

Ces sanctions sont décidées et prononcées par le Responsable local et / ou son représentant désigné par le Directeur Général au niveau du Siège Central, et désigné par le Directeur Régional en dehors du Siège.

Les sanctions sont appliquées au plus vite, compte tenu des délais de prescription.

L'Employeur a la faculté de recourir à une action pénale.

L'Employeur peut révoquer, même en dehors de faute professionnelle, le Travailleur frappé d'une condamnation judiciaire en raison des faits passibles de peine afflictive et infamante.

Toutefois, la procédure disciplinaire en matière de licenciement doit être observée.

Article 31 : Sanction et Réparation

Indépendamment de la sanction disciplinaire, la Réparation du préjudice subi par l'Entreprise, du fait de l'agissement fautif, incombe à l'auteur de la faute.

Article 32 : Sollicitation explication devant le Conseil de Discipline

Dès clôture de l'instruction et avant la prise de décision disciplinaire finale, tout Travailleur :

-susceptible d'être sanctionné au minimum six (06) jours de mise à pied doit être convoqué par l'Employeur pour être entendu et présenter sa défense devant le Conseil de Discipline,

-passible d'une sanction inférieure à six (06) jours de mise à pied, peut solliciter la tenue d'un Conseil de Discipline pour être entendu et présenter sa défense.

L'Employeur est tenu d'informer au préalable le Travailleur du degré de la sanction envisagée. Dans tous les cas, la décision finale incombe à l'Employeur. La décision doit être motivée.

Article 33 : Licenciements collectifs

Une compression de Personnel ou une cessation d'activité, partielle ou totale, de l'Entreprise pour motif économique peut amener l'Employeur à procéder à des licenciements collectifs.

A cet effet, l'Employeur doit consulter au préalable, pour avis sur la mesure projetée, le Comité d'Entreprise et les Délégués du Personnel.

Après autorisation préalable des autorités compétentes, conformément à l'article 26 du Code du Travail, l'Employeur doit établir l'ordre de licenciement en tenant compte des qualités professionnelles.

A qualité professionnelle égale, il sera tenu compte :

1.de l'ancienneté de service dans l'Entreprise ;

2.des valeurs professionnelles, compétences techniques et conscience professionnelle ;

3.des charges de famille.

Toutes autres dispositions seront prises d'accord partie.

Ce plan de licenciement est communiqué pour avis au Comité d'Entreprise et aux Délégués du Personnel qui font connaître leurs observations éventuelles au Directeur Général.

En cas de désaccord des deux parties sur la liste du Personnel touché par la mesure, l'Inspecteur du Travail tranche.

Les droits des Travailleurs concernés par le licenciement collectif sont les suivants :

1 - Indemnité de départ à la retraite régie par la note de service y afférente,

2-Solde de tous comptes,

3-Indemnité de licenciement collectif dont le taux est plus favorable que celui stipulé par l'Article 28 du Code du Travail.

Le mode de calcul de ces droits est défini par note de service.

TITRE VI: REMUNERATIONS

Article 34 : Détermination du salaire

Le salaire du travailleur est déterminé par la qualification professionnelle et l’emploi qui lui sont attribués dans l’entreprise. Le salaire étant la contrepartie du travail fourni, aucun salaire n’est dû en cas d’absence en dehors des cas prévus par la réglementation. L’entreprise octroie au minimum le salaire par catégorie professionnelle prévue à la grille salariale officielle déterminée par les lois et règlements en vigueur à Madagascar.

Article 35 : Paiement du salaire

Les salaires sont payés conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le paiement des salaires a lieu pendant les heures de travail.

Le règlement du salaire se fait à chaque fin de mois :

-si la fin du mois tombe à un jour non ouvrable, le paiement aura lieu le dernier jour ouvrable précédent,

-le salaire du mois de juin est payé avant le 26 juin,

-le salaire du mois de décembre est payé avant le 25 décembre,

-le treizième mois est payé avant le 31 décembre.

En cas de contestation sur le contenu du bulletin de paie, le Travailleur peut demander la justification des éléments ayant servi à l'établissement de son bulletin de paie. Il peut se faire assister du Délégué du Personnel.

Article 36 : Majoration de salaire

Les heures accomplies au-delà de la durée légale de travail donnent lieu à une majoration de salaire réel, dans les conditions fixées par :

-l'arrêté n°68 172 du 18 avril 1968 relatif à la réglementation et la rémunération en contrepartie du travail normal et du travail pendant les heures de nuit, le dimanche et les jours fériés,

-l'arrêté n°72 226 modifiant et complétant plusieurs articles de l'arrêté n°68 172 fixant les modalités d'application des heures supplémentaires de nuit, du dimanche et des jours fériés,

-l'arrêté n° l128-IGT du 1er juin 1954 fixant les modalités d'application de la semaine de 40 heures dans l'Entreprise de production, de transport et de distribution de l'énergie électrique,

-l'arrêté n°1129-IGT du 1er juin 1954 fixant les modalités d'application de la semaine de 40 heures dans les industries d'épuration, élévation et distribution des eaux.

Article 37 : Primes et indemnités diverses

Les primes et indemnités diverses sont octroyées conformément aux réglementations en vigueur dans la Société, à savoir :

1-Frais de première installation,

2-Indemnité de licenciement,

3-Indemnité de départ à la retraite,

4-Indemnité de fonction,

5-Indemnité de Commission d'Appels d'Offres,

6-Indemnité de préavis,

7-Prime de bilan,

8-Indemnité de transport
,

9-Indemnité d'isolement,

10-Indemnité de déplacement,

11-Indemnité de logement,

12-Indemnité de décès,

13-Prime de salissure,

14-Prime de treizième mois,

15-Prime sur découverte de fraudes,

16-Prime d'ancienneté,

17-Prime de relevé d'index sur compteur,

18-Indemnité de représentation,

19-Gratification,

20-Prime d'astreinte,

21-Prime d'intérim,

22-Prime de caisse,

23-Prime de médaille,

24-Prime de rendement.

Le paiement des Indemnités de Départ à la Retraite se fera dans les meilleurs délais.

Les modalités de calcul de cette dernière se présente comme suit :

IDR net = le produit du dernier salaire brut et du nombre d'années d'ancienneté

Des notes de service détermineront les conditions d'octroi et le taux de ces primes et indemnités.

Article 38 : Avantages sociaux

1-Tarif préférentiel à la consommation électricité et eau,

2-Tarif préférentiel pour la pose d'un compteur supplémentaire,

3-Tarif préférentiel sur branchement neuf électricité et eau,

4-Participation électricité et eau,

5-Participation vie chère,

6-Casse croûte,

7-Participation frais médicaux,

8-Participation frais d'hospitalisation,

9-Participation évacuation sanitaire d'urgence,

10-Participation frais de consultation spécialisée,

11-Participation frais soins dentaires,

12-Participation achat lunettes,

13-Allocation familiale JIRAMA,

14-Aide scolaire,

15-Aide au logement,

16- Participation en cas de décès :

16.1.Décès du Travailleur

L'Entreprise accorde pour les Travailleurs ayant au moins un an d'ancienneté, à titre d'aide, les avantages ci-après :

-Véhicule pour le rapatriement du corps et/ou l'inhumation ; si aucune voiture n'est disponible ou si la piste qui mène au lieu est impraticable, les frais de transport terrestre de la famille (conjoint et enfants à charge) du défunt sont payés par l'Employeur.

-cercueil tapissé de zinc ou un montant équivalent;

-le « Rambon-damba » traditionnel, ou une couronne.

16.2. Les ayants droits du Travailleur décédé bénéficient :

-De l'Indemnité de décès,

-Des Tarifs Préférentiels,

-Des soins médicaux,

-Du véhicule destiné au transport du Travailleur décédé ou du montant équivalent, conformément aux dispositions de l'article 38 de la présente Convention.

16.3. Les ayants droits du Travailleur décédé par suite d'un accident de travail dûment constaté

A part les avantages prévus par l'alinéa 16-1 de cet article, l'Employeur octroie à/au -la / le conjoint(e) légitime et / ou aux enfants âgés de 25 ans et moins les Tarifs Préférentiels Electricité et Eau, même si le Travailleur décédé n'a pas accompli les 15 ans d'ancienneté requis.

16.4. Décès d'un membre de la famille du Travailleur (conjoint(e) et /ou enfant en charge):

- Agent muté pour nécessité de service : il bénéficie des mêmes avantages que pour le cas prévu dans 1 'alinéa « 16-1 ».

- Pour tout autre cas: l'octroi des avantages est laissé à l'appréciation souveraine de l'Employeur.

Article 38 bis : Autres dispositions

Tous les deux ans, une révision suivant l'augmentation de l'Indice de Prix à la Consommation (IPC) publié par l'Institut National des Statistiques (Valeurs globales du pays) et les possibilités financières de la Société sera opéré d'accord parties sur les indemnités suivantes :

-Participation à la vie chère

-Indemnité de logement

- Indemnité de Transport.

Des notes de service détermineront les conditions d'octroi et le taux de ces primes et indemnités.

Article 39 : Avantages des retraités

-Les agents retraités ayant accompli au moins 15 ans de service dans l'Entreprise continuent de bénéficier du tarif préférentiel de consommation et des avantages sur la réduction de coûts de branchement électricité et eau. Les agents retraités continuent de bénéficier des soins dispensés dans les centres médico-sociaux JIRAMA.

-Tout agent retraité anticipé et sa famille bénéficient des soins dispensés dans les centres médico-sociaux JIRAMA, sous réserve du paiement préalable de sa participation exigée jusqu'à l'âge légal de la retraite.

TITRE VII: CONDITIONS DE TRAVAIL

Article 40 : Horaire de travail

Les jours et horaires de travail et les heures supplémentaires sont fixés dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 41 : Récupération des heures de travail perdues

Les récupérations des heures de travail perdues sont effectuées conformément à la réglementation en vigueur, en cas d'interruption collective du travail résultant des cas de force majeure ou des causes accidentelles.

Article 42 : Travail des femmes

Les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits dans l'accomplissement de leur travail.

Le travail des femmes enceintes est organisé suivant la législation en vigueur. La femme qui vient d’accoucher dispose de deux heures par jour pour l’allaitement de son enfant jusqu’à son quinzième mois.

Article 43 : Jours fériés

Les jours fériés et payés sont ceux prévus par la législation en vigueur.

Article 44 : Congés annuels

Les Travailleurs bénéficient de congés payés dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le droit à congé de l'année en cours n'entre en jouissance que l'année suivante.

Le congé annuel doit être pris en principe en une seule fois, avec, néanmoins, possibilité de fractionnement, conformément à la législation en vigueur.

Tout Travailleur partant en congé pourra demander une avance sur allocation de congé dont le montant ne devra pas dépasser le salaire net, après déduction des indemnités pour les heures supplémentaires et des précomptes divers.

Les congés ne peuvent être remplacés par l'octroi d'une indemnité correspondante tant que le Travailleur est encore en activité de service.

Tout Travailleur doit obligatoirement prendre un congé annuel porté sur l'imprimé destiné à cet effet. L'impossibilité pour le Travailleur de jouir de son droit en la matière, pour raison impérieuse de service, devra être justifiée par écrit par l'Employeur, sur l'imprimé destiné à cet effet. Le cumul de congé ne peut s'effectuer que dans la limite de trois années.

Les Travailleurs titulaires d'insigne de distinctions honorifiques bénéficient d'un congé supplémentaire annuel dans les conditions suivantes :

-un jour pour la « Médaille de travail »,

-un jour pour « l'Ordre National » ou « Mérite de Madagascar ».

Article 45 : Congé sans solde moins de trente jours

A titre exceptionnel, le Travailleur peut solliciter par écrit l'octroi d'un congé sans solde d'une durée de trente jours au maximum en sus du congé annuel dans les conditions ci-après :

-Son congé annuel est déjà épuisé et/ou insuffisant pour la durée d'absence sollicitée,

-La demande y afférente doit être adressée au Chef de service et/ou au premier responsable concerné(s) et recevoir leur accord.

Le congé sans solde ne porte pas préjudice au droit à l'avancement du Travailleur.

Article 46 : Sollicitation absences plus de trente jours

Le régime de disponibilité prévu à l'article 21 de la présente Convention est applicable en la matière.

Article 47 : Repos médical

Le Travailleur titulaire d'un certificat médical portant mention d'un repos pour maladie et émanant des médecins traitants autres que ceux du Centre Médico-Social JIRAMA, centres médicaux ou Médecins conventionnés de l'Entreprise doit obligatoirement présenter ledit certificat au Centre Sanitaire ou Médecins conventionnés JIRAMA aux fins de validation.

Article 48 : Absences pour maladie non professionnelle

Les absences justifiées pour incapacité résultant de maladie ou accident non imputable au service, entraînent la suspension du contrat de travail dans les conditions visées à l'article 13 alinéa 3 du Code du Travail.

L'intéressé est tenu d'exposer à l'Employeur le motif et la durée de son absence dans les 48 heures, sauf en cas de force majeure due à l'éloignement du centre où il travaille ou à l'absence de communication régulière entre l'endroit où il s'est trouvé malade et le lieu de son travail.

Le Centre Médico-social ou le Médecin conventionné de l'Entreprise dans le délai fixé ci-dessus et, au plus tard, dans les cinq jours en cas de force majeure, certifie l'absence du Travailleur du fait de son état de santé.

Dans tous les cas, l'Employeur a la faculté de faire effectuer une contre visite.

Article 49 : Absences dues aux maladies professionnelles et accidents de travail

Les dispositions des articles 240 et 241 du décret n° 63 124 du 23 Février 1963 portant Code de Prévoyance Sociale sont applicables en la matière.

Si l'agent victime d'un accident de travail n'est plus en mesure de travailler avec un taux d'incapacité physique égal ou supérieur à 60% selon l'avis du Responsable Sanitaire, l'Employeur lui octroie tous les avantages auxquels ont droit les Travailleurs admis à la retraite conformément à la réglementation en vigueur dans l'Entreprise, et ce, après autorisation émanant du Ministère du Travail sur l'opportunité de son débauchage.

Article 50 : Permissions exceptionnelles

Pour les événements familiaux, les Travailleurs peuvent demander des permissions exceptionnelles d'absence dans la limite de douze jours par an au maximum.

Avant de partir, ils doivent obligatoirement avoir l'autorisation de l'Employeur et présenter dans les dix jours qui suivent une pièce justificative.

Ces permissions ne sont pas déductibles du congé annuel et n'entraînent aucune retenue sur salaire.

Sont énumérés ci-après les événements familiaux donnant droit aux permissions exceptionnelles :

1 – Mariage du travailleur ……………………………………………… 3 jours

2 – Mariage d’un de ses enfants ………………………………………. 2 jours

3 – Décès d’un conjoint ou d’un descendant en ligne direct ……… 4 jours

4 – Décès d’un gendre ou d’une bru …………………………………. 4 jours

5 – Décès d’un ascendant en ligne directe ………………………….. 3 jours

6 – Décès d’un beau-père ou d’une belle mère …………………….. 3 jours

7 – Décès d’un grand père ou d’une grand-mère et ceux du conjoint 2 jours

8 – Décès des collatéraux directs de l’agent ou de son conjoint … 2 jours

9 – Exhumation d’un parent dont le décès ouvre droit à une permission exceptionnelle ………………………………………………………… 2 jours

10 – Naissance d’un enfant ………………………………………….. 3 jours

11 – Maladies d’un enfant de moins de 7 ans (pour la mère et éventuellement pour le père) …………………………………………………………… 2 jours

12 – Hospitalisation du conjoint ou d’un enfant à charge ……….. 2 jours

13 – Circoncision d’un descendant en ligne directe ………………. 2 jours

14 – Déménagement …………………………………………………… 1 jour

Pour des raisons pratiques, il incombe au Responsable Local déjuger de l'opportunité d'accorder les dites permissions et d'apprécier le bien fondé de la demande du Travailleur, compte tenu de la pièce justificative qu'il présente.

En cas de prolongation, il sera procédé :

-une déduction sur la durée du congé annuel,

-ou une retenue de salaire correspondante.

Article 51 : Régime des déplacements provisoires moins de six mois

Le Travailleur appelé provisoirement à exercer sa profession hors des limites habituelles de la région de son domicile bénéficie d'une indemnité de déplacement prévue à l'article 37 alinéa 10 de la présente Convention.

Article 52 : Affectation des Travailleurs

1 - Affectation à la demande du Travailleur

Le Travailleur affecté suivant sa demande ne bénéficie pas :

-de frais de transport Personnel et mobilier

-d'indemnité de déplacement

-de frais d'installation.

2- Affectation prononcée par l'Employeur

Le Travailleur affecté pour nécessité de service bénéficie des avantages ci-après :

2.1.indemnité de déplacement pendant les délais de route ;

2.2.paiement frais de transport de l'agent et sa famille pour rejoindre son lieu d'affectation. Le déplacement s'effectue dans les conditions suivantes :

-bateau ou train en 2ème classe

-avion en cas de nécessité

-autres moyens de transport.

Les moyens de transport sont laissés à l'appréciation de l'Employeur ;

2.3.à défaut, seront pris en charge par 1' Entreprise les frais de transport des mobiliers

suivant les conditions ci-après :

o les moyens de transport de la Société assurent autant que faire se peut l'acheminement des mobiliers ;

o seule la franchise concédée par le transporteur pour chaque titre de passage est à

la charge de l'Employeur.

En sus de la franchise concédée par le transporteur, les frais de transport des bagages du Travailleur sont pris en charge par l'Employeur jusqu'à concurrence de :

o 200 kilos pour lui même et autant pour son conjoint ;

o 100 kilos pour chacun de ses enfants à charge ;

2.4.frais d'installation prévu à l'article 37 alinéa premier de la présente Convention ;

2.5.frais de transport du Travailleur et de sa famille pour se rendre au lieu de jouissance de congé annuel déterminé par son lieu d'embauché, une fois tous les deux ans, première jouissance deux ans après la date de la mutation ;

2.6.en cas de débauchage du Travailleur muté pour nécessité de service, les frais de transport de l'intéressé et sa famille ainsi que ceux de ses mobiliers pour son retour à son lieu d'embauché sont pris en charge par l'Employeur suivant les dispositions précédemment citées .

2.7.la politique de mobilité du Personnel sera favorisée.

Les problèmes y afférents seront étudiés cas par cas par l'Employeur et le Travailleur en fonction du contexte.

Article 53 : Logement

En raison des responsabilités particulières qu'ils assument, certains Travailleurs sont dotés par l'Entreprise d'un logement à proximité des Centres d'Exploitation.

Les logements ainsi mis à leur disposition sont équipés de meubles conformément à la réglementation en vigueur.

Le Travailleur non doté de logement de l'Entreprise perçoit une indemnité de logement prévue à l'Article 37 de la présente Convention.

Le Travailleur installé dans un logement mis à sa disposition est tenu de l'évacuer dans les-conditions ci-après :

1-en cas de changement de fonction : l'évacuation devra être effectuée dans un délai de trois mois au maximum,

2-en cas de rupture du contrat de travail :

2.1.rupture du contrat par le Travailleur : il devra évacuer immédiatement le logement,

2.2.licenciement prononcé par l'Employeur en raison de faute professionnelle grave ou lourde commise par le Travailleur : l'évacuation sera immédiate,

2.3.débauchage du Travailleur suite à une incapacité physique médicalement constatée : le délai d'évacuation ne dépassera pas trois mois,

2.4.mise à la retraite : le délai d'évacuation ne dépassera pas trois mois,

2.5.décès du Travailleur en activité : sa famille devra évacuer le logement dans un délai de trois mois au maximum.

3-En cas de résistance de la part de l'occupant après mise en demeure, l'Employeur pourra user

de toutes les voies de droit conformément à la législation en vigueur.

TITRE VIII: HYGIENE ET SECURITE

Article 54 : Disposition générale

Les parties signataires de la présente Convention s'en rapportent à la législation et réglementation en vigueur en la matière.

Article 55 : Organisation sanitaire et médicale

Les centres médico-sociaux au sein de l'Entreprise JIRAMA ne peuvent être supprimés.

Pour tout lieu de travail ou Centre d'Exploitation groupant plus de cinquante (50) Travailleurs, l'Entreprise s'engage à le pourvoir d'un poste d'infirmerie avec un personnel médical permanent et des médicaments de base pour les maladies courantes et les soins urgents, ou à établir une Convention de Soins avec des Tiers.

TITRE IX: DELEGUES DU PERSONNEL

Article 56 : Election et fonction des Délégués du Personnel

Les conditions d'élection des Délégués du Personnel et des fonctions qui leur sont dévolues sont réglementées par l'arrêté n°421-IGT du 26 janvier 1968 et les Articles 153 à 158 du Code du Travail.

Article 57 : Exercice de la fonction du Délégué du Personnel

Le Chef d'Etablissement est tenu de mettre à la disposition des Délégués Titulaires des locaux appropriés et le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles et urgentes, ne peut excéder quinze (15) heures par mois utilisées exclusivement aux tâches incombant aux Délégués du Personnel.

Ce temps leur est payé comme temps de travail et rémunéré au taux normal même s'il est pris d'accord parties en dehors de la durée légale de travail.

Article 58 : Cahier de registre

Les revendications émanant des Travailleurs rapportées par les Délégués du Personnel, avec les dispositions correspondantes prises par l'Employeur ainsi que toute information relative à la relation entre Délégués du Personnel et l'Employeur doivent être consignées à temps dans le Cahier de Registre.

TITRE X: DU DIFFEREND DE TRAVAIL

Article 59 : Disposition générale

Les parties signataires de la présente Convention s'en rapportent à la législation et réglementation en vigueur dans le cadre du règlement des différends individuels.

TITRE XI: AUTRES ORGANISMES

Article 60 : Mutuelle des Travailleurs (FIM)

Les Travailleurs membres de la FIM bénéficient des avantages prévus par :

•le Statut et le Règlement de la Mutuelle,

•la présente Convention Collective,

•les réglementations en vigueur dans l'Entreprise.

Article 61 : Contrat entre JIRAMA et FIM

L'Employeur est tenu d'exécuter les termes du contrat liant la JIRAMA à la mutuelle FIM.

TITRE XII: DISPOSITIONS DIVERSES

Article 62 : Certificat de travail

1. L'Employeur est tenu de délivrer un Certificat de Travail au Travailleur à son départ définitif de l'Entreprise. Ce certificat indique exclusivement :

-Nom et adresse de l'Employeur,

-Date d'entrée et de sortie du Travailleur,

-Nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés,

-Périodes et Catégories Professionnelles correspondantes.

2. Pendant la durée du préavis, une Attestation Provisoire d'emploi comportant les énonciations prévues à l’alinéa ci-dessus doit être délivré au travailleur.

Article 63 : Le Comité d'Entreprise

Le Comité d'Entreprise JIRAMA est institué au sein de l'Entreprise conformément :

-Aux dispositions des Articles 159 à 167 du Code du Travail,

-Et au Décret d'Application n°2005-728 du 08 novembre 2005.

Outre les responsabilités définies par les textes suscités, les attributions suivantes lui sont aussi dévolues :

1- Interprétation et conciliation

Au cas où les deux parties ont des points divergents sur l'interprétation et l'application de la présente Convention, le Comité d'Entreprise est consulté en vue d'examiner et analyser la situation.

Le Comité d'Entreprise n'est pas censé connaître des litiges individuels.

La partie signataire qui désire soumettre un différend doit le porter par écrit à la connaissance de toutes les autres parties signataires de la Convention.

2- Plateforme d'études et de propositions sur tous les domaines concernant la vie de l'Entreprise

et des Travailleurs.

Article 64 : Réglementation des avantages

La réglementation des avantages et des aides octroyés dans cette Convention Collective fera l'objet de notes de service dont le Comité d'Entreprise et les Délégués du Personnel seront destinataires.

Article 65 : Amnistie

A l'occasion de la signature de la présente Convention Collective, la Direction Générale peut décider une amnistie.

L'octroi de l'amnistie fera l'objet d'une note de service.

Article 66 : Suivi et contrôle

Conformément aux dispositions de la loi 2003-044 promulguée le 28 juillet 2004, la Direction Générale et le Comité d'Entreprise ainsi que les Représentants du Personnel (Délégués du Personnel et Délégués Syndicaux) garantissent ensemble le suivi et le contrôle de l'application des clauses de la présente Convention Collective.

Article 67 : Travailleur à domicile

Les agents qui émettront le souhait de devenir des « Travailleur à domicile» selon la définition stipulée par les articles 47 à 49 du Code du Travail seront encouragés.

Article 68 : Ouverture du capital

En cas de libéralisation ou d'ouverture du capital, le droit de préemption sera donné aux travailleurs sur l'acquisition des actions correspondantes.

ANNEXE: TABLEAU DE PREAVIS

Extrait du décret n° 2007- 009 du 09 janvier 2007

des conditions et de la durée de préavis

des Contrats de Travail à durée indéterminée.

GROUPE PROFESSIONNEL

ANCIENNETE

DANS L'ENTREPRISE

1 2 3 4 5
lA à 1B 2A à 3B 4A à 5B HC Directeur
moins de 8 j 01 jour 02 jours 03 jours 04 jours 05 jours
moins de 3 mois 03 jours 02 jours 15 jours 01 mois 01 mois
moins de 1 an 8 jours 02 jours 01 mois 01 mois et demi 03 mois
Plus de 1 an 10 jours 01 mois 01 mois et demi 02 mois 04 mois
Plus de 3 ans Plus 02 jours par année de service dans la limite de :
Plus de 5 ans 01 mois 01 mois et demi 02 mois 03 mois 06 mois

SIGNATAIRES

REPRESENTANTS DE L'EMPLOYEUR

RASOAMIARAMANANA Noëlle Hasinarivo

ANDRIANAVALONIRINA Haingo

BOTO Marie Sylvette

BOTOZAFY Paul Dauphin

HAMIDAH Said

HARIMBOLA Rakotomiaranjato Rakotoson

KOTO Roger

MAMOD ALI Dalilah

NDALANA Nestor Joseph

RABARY Patrick

RABE Alphonse Henri James

RABEMANANTSOA Bruno

RADAVIDRASON Ihary Marcel

RAHARISON Rémi

RAJAOBELINA Julien Marie Gabriel

RAJAONARY Pierre

RAJAONINJATOVO Gérard

RAMAHEFARISOA Yves Marcel

RAMAROSON Solofonirina

RAMBELOSON Francis Raphaël

RANDRIANANTENAINA Télesphore

RANDR1ANAR1SON Tiana Fenosoa

RANDR1ANTSOA Arnauld Razafy

RASAMOEL1SON Germain

RASOLOFOJAONA Manda Andriantsisompatra

RATSIFEHERA Randriamaharo Tafika

RAVOHITRA Gérard Michel

RAZAFINDRAN1VO Andrianariseheno

RAZAFINJATO Cyrille

RAZAIARISOA Solange

SOLOFO Andriamanjato Mamisoa

REPRESENTANTS DES SYNDICATS

FISEMA

RABENANDR1AN1NA Joseph

RAJOHANESA Andrianatolonjanahary

ANDRIANJAKAMANANA Roger

FISEMARE

LABORDE Joachim Frédéric

RAJERISON Dieudonné

ANDRIANEKENA Nest Flavien

MALAY MISARAKA

RAKOTOMALALA Jean Joe

RAKOTOMALALA Hery Haja

RALAITAFIKA Fidèle Flavien

SAT-JJ

HAJA Maminirina

IAJAMANANA Paulin

RANDR1ANARIMALALA Alain Fidèle

SEKRIMA

RAJAONAH Willy Claretti

RAZAFINJOHANY Pascal

REVININTSY Jean Jacques

SE M M

RAKOTOTAF1KA Constant

RAHEL1ARISOA Constance

OUARD ASSAN

SEREMA

RAHARIMALALA Hanitriniony

ANDR1AMPARANY Jean Lala

TOTO Théodore

SRMM

CLEMENT Georges

M'KIZY Mariamo

CHRISTODOULOU Antonio Athanas

SYMPIMAMI

TOVOKELY Anselme

RAZAFY Jacques Bruno

ANDRIAMANAMPY Jean Joselito

SYMPIMITO

WILSON Jean

RANDRIAMAHEN1NA Pierre

MARA Dédé

TM

RAKOTOKELY Jean Brunot

RANGITASON Julien

HAMIDOUNI Said

USA M

ANDRIANALIMANANA Oliva

RANDRIANAR1VELO Mario Nirina

FANOMEZAMANANA Marcellin

Convention Collective de la Jiro Sy Rano Eto Madagasikara (JIRAMA) - 2011 -

Date de prise d'effet: → Pas spécifiée
Date de fin: → Pas spécifiée
Secteur privé / publique: → 
Signée par:
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