Travail et Salaires

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Salaire minimum

Les salaires minima au Burkina Faso sont régis par le Code du Travail et le Décret n°2006-655/PRES/PMT/MTSS/MFB. En vertu du Code du Travail, il est considérée comme travailleur, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée, appelée employeur. Les agents de la fonction publique, les magistrats, les militaires, les agents des collectivités territoriales et les apprentis ne sont pas soumis aux dispositions du salaire minimum. En outre, il existe différents taux de salaires minima pour les employés agricoles et non-agricoles.

Le Gouvernement est seul responsable de la détermination du salaire minimum. Des décrets en conseil des ministres, après avis de la commission consultative du travail, fixent : i) Les salaires minima interprofessionnels garantis en fonction notamment, du niveau général des salaires dans le pays et du coût de la vie et compte tenu des facteurs d’ordre économique ; ii) la composition, les attributions et le fonctionnement d’une commission nationale des salaires minima interprofessionnels garantis ; A défaut de conventions collectives ou dans le silence de celles-ci, un décret en conseil des ministres fixe également : i) les catégories professionnelles et les salaires minima correspondants; ii) les primes d’ancienneté et de rendement éventuellement. Un Décret de 2010 a établi une Commission Nationale sur le Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti avec différents représentants des Ministères, du Conseil Economique et Social, des organisations de travailleurs et d'employeurs. La Commission est chargée de préparer un rapport technique du gouvernement pour l'examen du panier SMIG, d'adopter toute proposition visant à améliorer les conditions de vie et de travail des gens du pays et de donner son avis sur toute question susceptible d'affecter les salaires.

Les salaires peuvent également être déterminés par une convention collective à condition que ces taux ne soient pas inférieurs aux taux de salaire minimum établis par le gouvernement. Dans le cas où une convention collective ne prévoit pas de taux de salaire pour un secteur ou un groupe de travailleurs, le gouvernement peut fixer des grilles de salaire minimum selon la catégorie professionnelle des travailleurs concernés. La rémunération d'un travail à la tache ou aux pièces doit être calculée de telle sorte qu'elle procure au travailleur un salaire au moins égal à celui du travailleur rémunéré au temps effectuant un travail analogue. L'inspection du travail, placée sous le contrôle du Ministère du Travail, est chargée de toutes les questions relatives aux conditions des travailleurs et des relations professionnelles. Ceux qui violent les dispositions relatives au salaire minimum, annoncés en vertu d'un décret distinct, sont punis d'une amende de (5 000) à cinquante mille (50 000) Francs CFA. En cas de récidive, l'amende varie entre cinquante mille (50.000) et cent mille (100.000) Francs CFA.

Une commission consultative du travail est instituée auprès du ministère chargé du travail. La commission présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant, est composée en nombre égal d’employeurs et de travailleurs. Ces derniers sont désignés par les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs ou par le ministre chargé du travail en cas de carence d’organisations représentatives, Elle est chargée d’étudier les critères pouvant servir de base à la détermination et au réajustement du salaire minimum.

Sources: Articles 2, 107, 187, 405, 408 & 421 du Code du Travail de 2008; Décret No. 2006-655 / PRES / PMT / MTSS / MFB; Décret n ° 2010-809 / PRES / PM / MTSS / MEF // MFPRE du 31 décembre 2010 portant création, composition, attributions et fonctionnement d'une Commission Nationale sur le salaire minimum interprofessionnel garanti

Paiement régulier du salaire

Le salaire est défini comme une prestation versée au travailleur par l’employeur en contrepartie de son travail. Il comprend le salaire de base, quelle que soit sa dénomination et les accessoires du salaire, notamment, l’allocation de congé payé, les primes, les indemnités et les prestations de toute nature.

Le salaire doit être payé à intervalles réguliers ne pouvant excéder quinze jours pour les travailleurs engagés à l’heure ou à la journée et un mois pour les travailleurs engagés au mois. Toutefois, le travailleur journalier, engagé à l’heure ou à la journée, est payé chaque jour immédiatement après la fin de son travail.

Les paiements mensuels doivent être effectués au plus tard huit jours après la fin du mois de travail qui donne droit au salaire. Les paiements à la quinzaine doivent être effectués au plus tard quatre jours après la fin de la quinzaine alors que pour le cas de paiement à la semaine, ce délai est ramené à deux jours. Le ministre chargé du travail détermine les professions pour lesquelles des usages prévoient une périodicité de paiement différente, par voie réglementaire, après avis de la commission consultative du travail.

La paye doit être faite sur le lieu de travail, sauf cas de force majeure et en aucun cas, elle ne peut être faite dans un débit de boissons ou dans un magasin de vente, sauf pour les travailleurs qui y sont normalement occupés, ni le jour où le travailleur a droit au repos. Le salaire doit être payé en monnaie ayant cours légal au Burkina Faso (Franc CFA d'Afrique de l'Ouest). Le paiement en toute autre monnaie est nul.

A conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut.

A défaut de conventions collectives ou dans le silence de celles-ci, le salaire est fixé d’accord parties entre l’employeur et le travailleur.

L’employeur ne peut pas, dans le cours normal des choses, infliger des amendes au travailleur pour quelque motif que ce soit. La retenue sur les rémunérations est faite uniquement par saisie-attribution ou cession volontaire, souscrite devant la juridiction du lieu de la résidence ou à défaut l’inspection du travail.

Le paiement de tout ou partie du salaire en nature est également interdit. Le travailleur déplacé de sa résidence habituelle pour l’exécution d’un contrat de travail qui ne peut, par ses propres moyens, se procurer un logement décent pour lui et sa famille a droit à un logement de la part de l’employeur. Les conditions d’octroi et les modalités de remboursement sont fixées par voie réglementaire par le ministre chargé du travail, après avis de la commission consultative du travail. Le texte réglementaire fixe également les modalités de remboursement de cette prestation à l’employeur et les conditions auxquelles le logement doit répondre, notamment en matière de sécurité et santé au travail.

Dans le cas où le travailleur ne peut, par ses propres moyens, obtenir pour lui et sa famille, un ravitaillement régulier en denrées alimentaires de première nécessité, l’employeur est tenu de les lui assurer dans les conditions fixées par voie réglementaire par le ministre chargé du travail, après avis de la commission consultative du travail.

Le texte réglementaire fixe également les modalités de remboursement de cette prestation à l’employeur.

Source: Articles182-187, 192 to 194, 201, 213 & 214 du Code du Travail de 2008

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