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2025-06-12
Liberté d'association syndicale
La liberté d’association est garantie par la Constitution. Les modalités de son exercice sont fixées par la Loi n° 064-2015/CNT du 20 octobre 2015 portant liberté d'association. Toute personne a le droit de constituer des associations et de participer librement aux activités des associations. Le fonctionnement des associations doit être conforme aux lois et règlements en vigueur. La liberté syndicale est garantie. Les syndicats exercent leurs activités sans contrainte et sans limitation autres que celles spécifiées par la loi.
Selon le Code du travail, les syndicats professionnels ont pour objet la promotion et la défense des intérêts matériels, moraux et professionnels de leurs membres. Les salariés et les employeurs peuvent librement constituer des syndicats professionnels réunissant des personnes exerçant la même profession, des professions similaires ou des professions connexes concourant à l'établissement de produits déterminés. Un salarié ou un employeur peut librement adhérer à tout syndicat de son choix dans le cadre de sa profession.
Quant à la Loi sur la liberté d'association de 2016, les syndicats se forment librement et sans autorisation préalable. Cette formation doit être formalisée par une publication dans la presse contenant l'identité des trois premiers responsables.
De plus, pour qu'un syndicat ait une personnalité juridique, il est soumis à une exigence de déclaration préalable auprès du Ministre en charge des libertés publiques et au respect des dispositions contenues dans le Code du travail ou tout autre texte législatif le remplaçant ou s'y référant.
Les travailleurs ou employeurs désirant constituer un syndicat doivent remplir les formalités suivantes:
- convoquer une assemblée constitutive, regroupant au moins vingt membres ;
- soumettre à cette assemblée, pour adoption, les statuts indiquant la dénomination, le but, les objectifs, l'organisation et le siège social, ainsi que le règlement intérieur du futur syndicat ;
- désigner et élire librement par vote les membres du bureau, dont le nombre ne peut être inférieur à sept ;
- établir un procès-verbal des délibérations de l'assemblée constitutive. Le procès-verbal doit mentionner le lieu et la date de l'assemblée, ainsi que la composition, l'identité et l'adresse complète des membres initiaux du bureau du syndicat.
Les fondateurs du syndicat doivent déposer leurs statuts et les noms de ceux qui sont chargés de son administration ou de sa direction. Le dépôt se fait au Ministère en charge des libertés publiques, lorsque l'association a une compétence nationale ou internationale. Une copie des statuts est adressée à l'inspecteur du travail de la circonscription, au directeur général du travail et au Procureur du Burkina Faso.
Les modifications apportées aux statuts et les changements intervenant dans la constitution de la direction ou de l'administration de l'association doivent être portés, dans les mêmes conditions, à la connaissance des mêmes autorités. La déclaration doit être accompagnée des documents suivants : une demande écrite signée par deux fondateurs au moins ; trois copies signées et légalisées des statuts, de l'acte constitutif et du procès-verbal de l'assemblée constitutive ; et trois copies signées et légalisées de la liste nominative précisant la qualité des personnes chargées de diriger l'association.
Les enfants âgés de seize ans et plus peuvent adhérer au syndicat avec le consentement de leurs parents ou tuteur. La loi considère comme un licenciement abusif le licenciement d'un travailleur par un employeur en raison de son appartenance et de son activité syndicales.
Le droit d'adhérer et de constituer un syndicat est également prévu pour le secteur public, notamment dans les textes suivants : L'article 68 de la Loi n° 003-2017 concernant les fonctionnaires des collectivités territoriales. En ce qui concerne les magistrats, le droit à la liberté d'association est consacré par la Loi Organique n° 050-2015/CNT du 25 août 2015 portant statut de la magistrature. La Loi n° 038-2017/AN du 23 mai 2017 portant sur la fonction publique parlementaire, reconnaît en son article 57 que les fonctionnaires parlementaires peuvent librement créer des syndicats professionnels, y adhérer ou exercer le droit de grève qui leur est reconnu dans le cadre défini par les lois et règlements en vigueur en la matière. Enfin, la Loi n° 057-2017/AN du 19 décembre 2017 portant statut de la fonction publique hospitalière, garantit le droit à la liberté d'association en son article 69.
Source : §21 de la Constitution du Burkina Faso 1991, dernière modification en 2012 ; §71, 275-280 & 283 du Code du travail, 2008 ; §34& 35 de la Loi n° 064-2015/CNT sur la liberté d'association. Journal Officiel n° 07 du 18 février 2016
Liberté de convention collective
En vertu du Code du travail, les représentants des organisations syndicales ou de tous autres groupements professionnels peuvent conclure une convention collective, à condition que les règles de ces organisations les autorisent de conclure pareil accord au nom de l’organisation qu’ils représentent.
Dans le cas où la convention est appelée une convention collective, elle peut être conclue entre deux différents syndicats ou groupements professionnels de travailleurs d’une part et une ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs, qui sont alors liées à la fois par elle. Lorsqu’elle est appelée Accord collectif d’établissement, il est, en règle générale, une convention entre un employeur et les travailleurs selon laquelle les dispositions de la convention collective sont étendues à cet établissement.
La convention peut contenir des clauses plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Elle ne peut déroger aux dispositions d’ordre public définies par ces lois et règlements. Le champ d’application de la convention collective peut être national ou local.
La durée de la convention collective de travail est fixée d’accord-parties. A l’expiration d’une convention collective de travail à durée déterminée, celle-ci continue de produire ses effets jusqu’à ce que soit conclue une nouvelle convention. La convention collective de travail doit prévoir les modalités de son renouvellement, de sa révision ou de sa dénonciation.
Les points qui sont énoncés dans la Convention Collective et qui sont prévus dans la Convention Collective comprennent les salaires, les taux des heures supplémentaires effectuées de jour ou de nuit pendant les jours ouvrables, les dimanches et jours fériés; la durée de l’engagement à l’essai et celle du préavis ; les principes de non-discrimination et de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ; les congés payés ; le chômage, le déplacement, les indemnités de transport et les primes d’ancienneté; les conditions d’embauche et de licenciement des travailleurs ; les conditions de travail; et les dispositions sur la procédure de révision, de modification et de dénonciation de la convention collective de travail.
A défaut des conventions collectives nationales ou locales de travail, les accords collectifs d’établissement ne peuvent porter que sur la fixation des salaires et des accessoires de salaires, sauf dérogations accordées par le Ministre chargé du Travail.
Une Commission Consultative du Travail est instituée auprès du Ministère chargé du Travail. La commission, présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant, est composée en nombre égal d’employeurs et de travailleurs. Ces derniers sont désignés par les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs ou par le ministre chargé du travail en cas de carence d’organisations représentatives. La commission consultative du travail est chargée également d’étudier les critères pouvant servir de base à la détermination et au réajustement du salaire minimum. La commission consultative du travail peut être consultée sur toutes les questions relatives au travail, à la main-d’œuvre et à la sécurité sociale. Tel que requis par le Code du travail, son avis doit être sollicité sur certaines questions, y compris le contrat d'apprentissage, le contrat de travail à l’essai et les conditions d'emploi des personnes handicapées. La Commission peut également examiner toute difficulté née à l’occasion de la négociation des conventions collectives et se prononcer sur toutes les questions relatives à la conclusion et à l’application des conventions collectives et notamment sur leurs incidences économiques.
La Constitution du Burkina Faso prévoit un Conseil Economique et Social qui est chargé de donner son avis sur les questions à caractère économique, social ou culturel portées à son examen par le Président du Faso ou le Gouvernement. Le Conseil peut également procéder à l'analyse de tout problème de développement économique et social. Le Conseil Economique et Social est un organe consultatif de 90 membres créé en 2000 par un amendement constitutionnel. Ses membres comprennent des représentants du gouvernement, des représentants des travailleurs, des représentants des employeurs et d'autres organisations de la société civile.
Source: Article 141 de la Constitution du Burkina Faso de1991, dernière modification en 2012; Articles 107-117, 125 & 405-409 du Code du travail de 2008
Droit de grève
En vertu de la Constitution de Burkina Faso, le droit de grève est garanti. Le Code du travail définit la grève comme une cessation concertée et collective du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles et d’assurer la défense des intérêts matériels ou moraux des travailleurs.
Le droit de grève n’autorise pas le travailleur à exécuter son travail dans des conditions autres que celles prévues à leur contrat de travail ou pratiquées dans la profession et n’emporte pas celui de disposer arbitrairement des locaux de l’entreprise.
Le droit de grève est une conséquence d’un conflit collectif qui est un différend né en cours d’exécution d’un contrat de travail et qui oppose un employeur à un groupe de travailleurs.
La loi exige que les employeurs et les travailleurs de règlent le différend premièrement par voie de conciliation, et ensuite l’arbitrage, procédures qui sont prévues dans le Code du travail. Dans le cas où les parties ne parviennent pas à régler le différend par voie de conciliation ou d’arbitrage, les travailleurs peuvent recourir à la grève.
La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au travailleur. En vue d’assurer un service minimum, l’autorité administrative compétente peut, à tout moment, procéder à la réquisition des travailleurs des entreprises privées et des services et établissements publics qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité du service public ou à la satisfaction des besoins essentiels de la communauté.
La liste des emplois ainsi définis, les conditions et modalités de réquisition des travailleurs, la notification et les voies de publication sont fixées par voie réglementaire par le ministre chargé du travail après avis de la Commission Consultative du Travail.
L’exercice du droit de grève ne doit s’accompagner en aucun cas d’occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats, sous peine des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur. Tout lock-out ou toute grève avant épuisement des procédures de conciliation et d’arbitrage fixées par la présente loi est interdit. Toutefois, ces procédures ne s’appliquent pas aux grèves d’envergure nationale déclenchées par les unions syndicales.
La grève pratiquée en violation de ces procédures entraîne pour les travailleurs, la perte du droit à l’indemnité de préavis et aux dommages et intérêts pour rupture du contrat ; pour les employeurs, le paiement aux travailleurs des journées perdues de ce fait et par décision du tribunal du travail, l’inéligibilité aux fonctions de membres de chambre de commerce, l’interdiction de faire partie du conseil économique et social, de la Commission Consultative du Travail et d’un conseil d’arbitrage. Toutefois, les grèves déclenchées après notification du refus de la sentence du conseil d’arbitrage sont réputés légaux.
Source: Articles 367-372 & 382-390 du Code du Travail de 2008; Article 22 de la Constitution du Burkina Faso de 1991, dernière modification en 2012
Réglementations sur les syndicats
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Constitution du Burkina Faso de 1991 / Constitution of Burkina Faso 1991, last amended in 2012
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Code du Travail de 2008 / Labour Code, 2008
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Loi n° 064-2015/CNT sur la liberté d'association. Journal Officiel n° 07 du 18 février 2016 / Law No. 064-2015/CNT on Freedom of association. Official Gazette No. 07 of February 18, 2016