Syndicats

This page was last updated on: 2023-04-10

Liberté d'association syndicale

La liberté d’association est garantie par la Constitution. Toute personne a le droit de constituer des associations et de participer librement aux activités des associations créées. Le fonctionnement des associations doit se conformer aux lois et règlements en vigueur. La liberté syndicale est garantie. Les syndicats exercent leurs activités sans contrainte et sans limitation autres que celles prévues par la loi.

Selon le Code du travail, les syndicats professionnels ont pour objet, la promotion et la défense des intérêts matériels, moraux et professionnels de leurs membres. Les travailleurs et les employeurs peuvent constituer librement des syndicats professionnels regroupant les personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes concourant à l’établissement de produits déterminés. Tout travailleur ou employeur peut adhérer librement à un syndicat de son choix dans le cadre de sa profession.

Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Le dépôt a lieu au ministère chargé des libertés publiques, lorsque le syndicat a un ressort national ou international. Une copie des statuts est adressée à l’inspecteur du travail du ressort, au directeur général du travail et au procureur du Faso.

Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans la composition de la direction ou de l’administration du syndicat doivent être portés, dans les mêmes conditions, à la connaissance des mêmes autorités. La déclaration doit être accompagnée des pièces ci-après: une demande écrite signée par deux fondateurs au moins; trois exemplaires des statuts, du règlement intérieur et du procès-verbal de la réunion constitutive signés et légalisés ; et trois exemplaires signés et légalisés de la liste nominative précisant la qualité des personnes chargées de la direction du syndicat.

Les enfants âgés d’au moins seize ans peuvent adhérer aux syndicats sauf opposition de leur père, mère ou tuteur. La Loi le considère comme licenciement abusif lorsqu’un travailleur est licencié par un employeur à cause de son activité et appartenance syndicale.

Source:

Article 21 de la Constitution du Burkina Faso de1991, dernière modification en 2012; Articles 71, 275-280 & 283 du Code du travail de 2008

Liberté de convention collective

En vertu du Code du travail, les représentants des organisations syndicales ou de tous autres groupements professionnels peuvent conclure une convention collective, à condition que les règles de ces organisations les autorisent de conclure pareil accord au nom de l’organisation qu’ils représentent.

Dans le cas où la convention est appelée une convention collective, elle peut être conclue entre deux différents syndicats ou groupements professionnels de travailleurs d’une part et une ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs, qui sont alors liées à la fois par elle. Lorsqu’elle est appelée Accord collectif d’établissement, il est, en règle générale, une convention entre un employeur et les travailleurs selon laquelle les dispositions de la convention collective sont étendues à cet établissement. 

La convention peut contenir des clauses plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Elle ne peut déroger aux dispositions d’ordre public définies par ces lois et règlements. Le champ d’application de la convention collective peut être national ou local. 

La durée de la convention collective de travail est fixée d’accord-parties. A l’expiration d’une convention collective de travail à durée déterminée, celle-ci continue de produire ses effets jusqu’à ce que soit conclue une nouvelle convention. La convention collective de travail doit prévoir les modalités de son renouvellement, de sa révision ou de sa dénonciation.

Les points qui sont énoncés dans la Convention Collective et qui sont prévus dans la Convention Collective comprennent les salaires, les taux des heures supplémentaires effectuées de jour ou de nuit pendant les jours ouvrables, les dimanches et jours fériés; la durée de l’engagement à l’essai et celle du préavis ; les principes de non-discrimination et de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ; les congés payés ; le chômage, le déplacement, les indemnités de transport et les primes d’ancienneté; les conditions d’embauche et de licenciement des travailleurs ; les conditions de travail; et les dispositions sur la procédure de révision, de modification et de dénonciation de la convention collective de travail.

A défaut des conventions collectives nationales ou locales de travail, les accords collectifs d’établissement ne peuvent porter que sur la fixation des salaires et des accessoires de salaires, sauf dérogations accordées par le Ministre chargé du Travail.

Une Commission Consultative du Travail est instituée auprès du Ministère chargé du Travail. La commission, présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant, est composée en nombre égal d’employeurs et de travailleurs. Ces derniers sont désignés par les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs ou par le ministre chargé du travail en cas de carence d’organisations représentatives. La commission consultative du travail est chargée également d’étudier les critères pouvant servir de base à la détermination et au réajustement du salaire minimum. La commission consultative du travail peut être consultée sur toutes les questions relatives au travail, à la main-d’œuvre et à la sécurité sociale. Tel que requis par le Code du travail, son avis doit être sollicité sur certaines questions, y compris le contrat d'apprentissage, le contrat de travail à l’essai et les conditions d'emploi des personnes handicapées. La Commission peut également examiner toute difficulté née à l’occasion de la négociation des conventions collectives et se prononcer sur toutes les questions relatives à la conclusion et à l’application des conventions collectives et notamment sur leurs incidences économiques.

La Constitution du Burkina Faso prévoit un Conseil Economique et Social qui est chargé de donner son avis sur les questions à caractère économique, social ou culturel portées à son examen par le Président du Faso ou le Gouvernement. Le Conseil peut également procéder à l'analyse de tout problème de développement économique et social. Le Conseil Economique et Social est un organe consultatif de 90 membres créé en 2000 par un amendement constitutionnel. Ses membres comprennent des représentants du gouvernement, des représentants des travailleurs, des représentants des employeurs et d'autres organisations de la société civile.

Source: Article 141 de la Constitution du Burkina Faso de1991, dernière modification en 2012; Articles 107-117, 125 & 405-409 du Code du travail de 2008 

Droit de grève

En vertu de la Constitution de Burkina Faso, le droit de grève est garanti. Le Code du travail définit la grève comme une cessation concertée et collective du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles et d’assurer la défense des intérêts matériels ou moraux des travailleurs.

Le droit de grève n’autorise pas le travailleur à exécuter son travail dans des conditions autres que celles prévues à leur contrat de travail ou pratiquées dans la profession et n’emporte pas celui de disposer arbitrairement des locaux de l’entreprise.

Le droit de grève est une conséquence d’un conflit collectif qui est un différend né en cours d’exécution d’un contrat de travail et qui oppose un employeur à un groupe de travailleurs.

La loi exige que les employeurs et les travailleurs de règlent le différend premièrement par voie de conciliation, et ensuite l’arbitrage, procédures qui sont prévues dans le Code du travail. Dans le cas où les parties ne parviennent pas à régler le différend par voie de conciliation ou d’arbitrage, les travailleurs peuvent recourir à la grève.

La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au travailleur. En vue d’assurer un service minimum, l’autorité administrative compétente peut, à tout moment, procéder à la réquisition des travailleurs des entreprises privées et des services et établissements publics qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité du service public ou à la satisfaction des besoins essentiels de la communauté.

La liste des emplois ainsi définis, les conditions et modalités de réquisition des travailleurs, la notification et les voies de publication sont fixées par voie réglementaire par le ministre chargé du travail après avis de la Commission Consultative du Travail.

L’exercice du droit de grève ne doit s’accompagner en aucun cas d’occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats, sous peine des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur. Tout lock-out ou toute grève avant épuisement des procédures de conciliation et d’arbitrage fixées par la présente loi est interdit. Toutefois, ces procédures ne s’appliquent pas aux grèves d’envergure nationale déclenchées par les unions syndicales.

La grève pratiquée en violation de ces procédures entraîne pour les travailleurs, la perte du droit à l’indemnité de préavis et aux dommages et intérêts pour rupture du contrat ; pour les employeurs, le paiement aux travailleurs des journées perdues de ce fait et par décision du tribunal du travail, l’inéligibilité aux fonctions de membres de chambre de commerce, l’interdiction de faire partie du conseil économique et social, de la Commission Consultative du Travail et d’un conseil d’arbitrage. Toutefois, les grèves déclenchées après notification du refus de la sentence du conseil d’arbitrage sont réputés légaux.

Source: Articles 367-372 & 382-390 du Code du Travail de 2008; Article 22 de la Constitution du Burkina Faso de 1991, dernière modification en 2012

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