Santé et Sécurité

This page was last updated on: 2023-04-10

Devoirs de l'employeur

Les employeurs sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l’établissement y compris les travailleurs temporaires, les apprentis et les stagiaires. Lorsque les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur un même lieu de travail, leurs employeurs doivent coopérer à la mise en œuvre des prescriptions relatives à la sécurité et à la santé au travail. Ils sont tenus de s'informer réciproquement et d’informer leurs travailleurs respectifs des risques professionnels et des mesures prises pour les prévenir.

L’employeur doit s’assurer que les travailleurs subissent des visites médicales et examens prescrits par la législation et la réglementation nationales, notamment les visites médicales d’embauche, périodique, de surveillance spéciale, de reprise de travail, de fin de contrat. Le temps mis pour effectuer les visites médicales et les examens complémentaires est considéré comme temps de travail effectif. Le test de dépistage du VIH n’est pas exigé lors de ces différentes visites médicales et examens prescrits. Les frais des visites médicales sus - citées et des examens complémentaires jugés utiles pour statuer sur l’aptitude médicale du travailleur à son poste de travail sont à la charge de l’employeur. Une surveillance médicale spéciale doit également être entreprise pour les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux qui nécessitent essentiellement l’utilisation des substances chimiques.  

Les lieux de travail doivent être soumis à des surveillances régulières dans les conditions et modalités fixées par l’autorité compétente en vue notamment, de vérifier la sécurité des équipements, des installations et de surveiller les risques pour la santé sur les lieux de travail.

En outre, l'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle. A cet effet, un nombre d’installations sanitaires doivent être créés et maintenus conformément a la nature et au type d’activité. Cela comprend les toilettes, les douches, lavabos, les vestiaires, les armoires individuelles et une buanderie.

L’employeur doit également mettre à la disposition des travailleurs de l'eau potable en quantité suffisante et là où les travailleurs sont amenés à prendre leur repas sur les lieux de travail, l'employeur doit mettre à leur disposition un local de restauration ou un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité ainsi qu'un local de repos. Ce local ou cet emplacement doit être pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant.

L'employeur est tenu annuellement d’élaborer et de mettre en œuvre un programme d’amélioration des conditions et du milieu de travail et doit prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les substances (chimiques et biologiques) placées sous son contrôle ne présentent pas de risques pour la sécurité et la santé des travailleurs. Les substances chimiques utilisées doivent être étiquetées, stockées et manipulées conformément aux exigences de sécurité et de santé. Les postes de travail doivent être aménagés conformément aux principes de l’ergonomie, y compris la mobilité pendant l'activité, la possibilité de travailler en position assise ou debout, en adaptant les postes de travail à chaque travailleur. Des mesures de réduction du bruit doivent être prises et, le cas échéant, des mesures de prévention contre les rayonnements ionisants doivent également être prises pour réduire au minimum les risques d'exposition, et veiller à ce que les travailleurs exposés subissent une surveillance médicale spéciale et à la visite médicale de fin de contrat. Les échafaudages, passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi que leurs moyens d’accès doivent être construits, installés et protégés de telle sorte que les travailleurs appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des chutes.

Enfin, les machines et les outils utilisés sur le lieu de travail ne doivent pas présenter de risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Les travailleurs sont tenus de respecter rigoureusement les directives visant à assurer un milieu de travail sain et sécurisé. Ils doivent également contribuer au respect des obligations de l'employeur en matière  de sécurité et santé au travail.

Source:

Articles 236, 237, 247 & 261 du Code du Code du travail de 2008;Article 20 de l’ Arrêté conjoint n° 2013-010/MFPTSS/MS du 11 avril 2013 portant modalités et conditions de réalisation des visites médicales et examens complémentaires; Articles26, 30-34, 37-49, 77, 81-96, 99 & 100 du Décret N°2011-928/PRES/PM/MFPTSS/MS/MATDS 24 novembre 2011 fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail; Articles 10-23 du  Décret n° 2011-883/PRES/PM/MFPTSS/MICA/MAH/MEDD portant mesures du 8 novembre 2011 relatives à la distribution et à l'utilisation de substances ou préparations à usage industriel présentant des dangers pour les travailleurs.

Équipements de protection gratuits

Lorsque les mesures collectives qui sont prises ne suffisent pas à assurer la sécurité et la santé des travailleurs, des mesures de protection individuelle contre les risques professionnels sont mises en œuvre. Lorsque ces mesures de protection requièrent l’utilisation par le travailleur d’un équipement approprié, celui-ci ainsi que les instructions nécessaires pour son port et son entretien optimal sont fournis par l’employeur.

Les travailleurs non revêtus de leur équipement de protection individuelle ne sont pas admis à leur poste de travail. Enfin, les travailleurs qui travaillent dans les puits, conduits, fosses d'aisance, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères doivent être attachés par une ceinture et protégés par un dispositif de sécurité.

Source: Articles 237 & 238 du Code du Travail de 2008; Article 80 du DECRET N°2011-928 /PRES/PM/MFPTSS/MSIMATDS fixant les mesures générales d’hygiènes et de sécurité sur les lieux de travail.

Formation

Selon les dispositions de la loi, tous les travailleurs doivent être informés et instruits de manière complète et compréhensible des risques professionnels existant sur les lieux de travail et recevoir des instructions adéquates relatives aux moyens disponibles et la conduite à tenir pour les prévenir. A ce titre, l’employeur doit leur assurer une formation générale minimale en matière de sécurité et de santé au travail.

L’employeur est tenu de mettre en place, un service de sécurité en milieu de travail dans les entreprises industrielles occupant au moins cinquante travailleurs. Ce service est placé autant que possible, sous la responsabilité et le contrôle d’un personnel ayant acquis une formation adéquate dans le domaine de sécurité et santé au travail.

L’employeur doit également contribuer à l’éducation sanitaire des travailleurs pour un comportement conforme aux normes et aux consignes de sécurité et santé au travail ainsi qu’à la prévention contre le VIH.

Enfin, l'employeur sera responsable de la formation d'une équipe de sauvetage, qui répond rapidement à tout commencement d’incendie, dispose de moyens efficaces pour lutter contre l'incendie et met en œuvre un système interne d'alerte, de vérification et d’essais périodiques des dispositifs de lutte contre l'incendie.

Source: Articles 242, 254 & 257 du Code du Travail de 2008; Article 60-74 du Décret N°2011-928 /PRES/PM/MFPTSS/MSIMATDS fixant les mesures générales d’hygiènes et de sécurité sur les lieux de travail. 

Système d'inspection du travail

L'inspection du travail, composée d'inspecteurs du travail et de contrôleurs du travail, est responsable de toutes les questions relatives aux conditions de travail.

Les inspecteurs du travail, munis de pièces justificatives de leurs fonctions, ont le pouvoir de pénétrer librement aux fins d’inspection, sans avertissement préalable, à toute heure du jour ou de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, et de pénétrer de jour dans les locaux où ils peuvent avoir un motif de supposer que des travailleurs y sont occupés. Les inspecteurs de travail ont le pouvoir de procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions applicables sont effectivement observées et notamment:

  1. l’élaboration des règlements dans son domaine de compétence;
  2. application des dispositions édictées en matière de travail et de protection des travailleurs ;
  3. donne des conseils et des recommandations aux employeurs et aux travailleurs;
  4. porte à l’attention de l’autorité compétente les violations et abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes;
  5. participe à la coordination et au contrôle des services et organismes concourant à l’application de la législation sociale;
  6. procède à toutes études et enquêtes liées aux différents problèmes sociaux, à l’exclusion de ceux qui relèvent des services techniques avec lesquels l’inspection du travail collabore.
  7. interroge, avec ou sans témoins, l’employeur ou le personnel de l’entreprise, contrôler leur identité, demander des renseignements à toute autre personne dont le témoignage peut être nécessaire ;
  8. requérir la production de tout registre ou document dont la
  9. tenue est prescrite par la présente loi et par les textes pris pour son application ;
  10. prélever et emporter aux fins d’analyse, des échantillons de matières ou substances utilisées ou manipulées, à condition que l’employeur ou son représentant en soit averti.

Lorsque d’après les certificats médicaux transmis en exécution de l'obligation de signaler les risques professionnels ou produits à n’importe quel moment par la victime ou ses ayants droit, la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale ou partielle de travail égale ou supérieure à 15 %, ou lorsque la victime est décédée, l’inspection du travail du ressort procède à une enquête.

L’inspecteur du travail qui constate une infraction aux normes ou prescriptions édictées, met en demeure l’employeur de s’y conformer. Les inspecteurs ont le pouvoir d’ordonner des mesures immédiatement exécutoires, y compris l’arrêt du travail, lorsqu’il présente un danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Les inspecteurs du travail ont le pouvoir d'émettre un procès-verbal en prenant acte des infractions aux lois et règlements du travail. Ces procès-verbaux sont transmis au procureur pour de nouvelles mesures.

Les inspecteurs peuvent fixer des amendes pour des infractions mineures. Les violations faites aux normes de la sécurité du travail,  de la santé et de l’hygiène sont punis avec une amende de 5000 francs CFA d'Afrique de l'Ouest à 100 000 francs CFA.

Source: Articles 266, 391, 395-397 & 421 du code du travail de 2008; Article 43 de l’Arrêté n°2008-001/MTSS/SG/DGPS portant règlementation du service des prestations de la sécurité sociale.

Loading...