Travail Forcé

This page was last updated on: 2023-04-10

Interdition du travail forcé et obligatoire

La Constitution garantit la protection de la vie, la sûreté et l'intégrité physique. L'esclavage, les pratiques esclavagistes, les traitements inhumains et cruels, dégradants et humiliants, la torture physique ou morale, les sévices et les mauvais traitements infligés aux enfants et toutes les formes d'avilissement de l'Homme sont interdits et punis par la loi.

En vertu du Code du travail, le travail forcé ou obligatoire est interdit. Le terme travail « forcé » ou « obligatoire » désigne tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque, et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré. 

Nul ne peut être soumis à un travail forcé ou obligatoire comme moyen de:

  1. mesure de coercition, d’éducation politique, de sanction à l’égard de personnes qui ont exprimé leurs opinions politiques ;
  2. méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’oeuvre à des fins politiques;
  3. mesure de discipline au travail;
  4. mesure de discrimination sociale, raciale, nationale ou religieuse ;
  5. punition pour avoir participé à des grèves.

Toutefois, n’est pas considéré comme travail forcé ou obligatoire au sens de la présente loi :

  1. tout travail ou service exigé d’un individu en vertu des lois nationales sur le service militaire et affecté à des travaux à caractère militaire ;
  2. tout travail ou service découlant des obligations civiques normales des citoyens ;
  3. tout travail ou service exigé d’un individu résultant d’une condamnation judiciaire, à condition que ce travail soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit ni concédé, ni mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées à l’exception des associations d’utilité publique;
  4. tout travail ou service exigé en cas de circonstance mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de tout ou partie de la communauté et en cas de force majeure.

Les travaux ou services susmentionnés ne peuvent être exigés qu’aux adultes valides dont l’âge n’est pas présumé inférieur à dix-huit ans ni supérieur à quarante-cinq ans.

La peine pour violation de ces dispositions est d’un emprisonnement de un mois à trois ans, d’une amende de cinquante mille francs à trois cent mille francs ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, la peine est d’une amende de trois cent mille à six cent mille francs et d’un emprisonnement de deux mois à cinq ans ou de l’une de ces deux peines seulement.

Source: Article 2 de la Constitution du Burkina Faso de 1991; Articles 5, 6 & 422 du Code du travail de 2008

Liberté de changer d'emploi et droit de quitter

En vertu de la Constitution, le droit au travail est reconnu et est égal pour tous.

Le Code du travail exige un préavis notifié par écrit par le travailleur qui prend l’initiative de la rupture du contrat. Le préavis commence à courir à compter de la date de la remise de la notification. Le motif de la rupture doit clairement figurer dans la notification.

La durée du délai de préavis est différente pour les différentes catégories de travailleurs:

(i)                  huit jours pour les travailleurs dont le salaire est fixé à l’heure ou à la journée ;

(ii)                un mois pour les employés autres que les cadres, les agents de maîtrise, les techniciens et assimilés; et

(iii)              trois mois pour les cadres, les agents de maîtrise, les techniciens et assimilés.

Source: Article 19 de la Constitution du Burkina Faso de 1991; Articles 64-66 du Code du travail de 2008

Conditions de travail inhumaines

Les heures de travail maximum est de quarante heures par semaine. Les actes réglementaires fixent la durée maximum des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées en cas de travaux urgents ou exceptionnels et de travaux saisonniers. Toutefois, aucune disposition législative limitant les heures supplémentaires n’a pu être trouvée.

Source: Articles 137-139 du Code du travail de 2008

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