Santé et Sécurité

This page was last updated on: 2023-04-25

Devoirs de l'employeur

La législation du travail stipule que les décrets déterminent notamment:

1) les mesures générales et spécifiques de protection, de prévention et de salubrité applicables à tous les établissements et emplois ;

2) les mesures relatives à l’organisation et au fonctionnement des organismes ayant pour mission d’aider à l’observation des prescriptions d’hygiène et de sécurité, et de contribuer à l’amélioration des conditions de travail et à la protection de la santé des travailleurs;

3) les mesures relatives à l’exposition, à la vente ou à la cession, à quelque titre que ce soit, des machines, appareils et installations divers présentant des dangers pour les travailleurs;

4) les mesures relatives à la distribution et à l’emploi de substances ou de préparations à usage industriel, présentant des dangers pour les travailleurs.

Un décret peut fixer les prescriptions particulières à certaines professions ou à certains types de matériels, de substances, d’agents, de procédés de travail ou d’installations, ou à certaines catégories de travailleurs.

Il est obligatoire pour l'employeur d'appliquer les mesures prescrites par les dispositions du présent chapitre et par les textes adoptés pour leur application. L’inspecteur du travail contrôle le respect par l’employeur des dispositions en matière d’hygiène et de sécurité.

Source: Articles 171-173 du Code du Travail de 1992 (Loi No. 92–020 du 23 Septembre 1992)

Équipements de protection gratuits

Lorsque les moyens de protection collective ne peuvent pas être mis en œuvre de manière satisfaisante, des moyens de protection individuelle doivent être utilisés. Les employeurs doivent veiller à l'utilisation efficace de l'équipement de protection individuelle et des produits de protection. Un décret de 2007 détaille les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux de construction ou de démolition et autres travaux publics.

Source: Article D12 du Décret n° 07-375/P-RM du 26 septembre 2007 fixant les modalités d'application des dispositions de la loi n° 92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du travail en République du Mali en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et autres travaux concernant les immeubles.

Formation

Le Code du Travail reconnaît le droit à la formation à chaque citoyen.

Le contrat de travail, ou ultérieurement un avenant à ce contrat, peut prévoir une formation professionnelle en alternance ou en formation continue ou un stage. Les objectifs et la durée de la formation ou du stage ainsi que la rémunération doivent être expressément indiqués. À l’échéance du terme de la formation, le contrat de travail se poursuit, sauf si cette formation n’a pas été concluante.

Le congé non rémunéré d’éducation ou de formation syndicale peut être accordé aux travailleurs sur leur demande. Ces périodes de congé sont assimilées à des périodes de travail effectif pour le calcul des congés payés, le droit aux prestations familiales et le calcul de l’ancienneté du travailleur dans l’entreprise.

Un congé de formation est accordé aux travailleurs désignés pour suivre des stages de formation ou de perfectionnement compris dans le plan de formation de l’entreprise dans laquelle ils exercent leur activité. La durée de ces congés ne peut être imputée sur la durée du congé annuel et est considérée comme une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé annuel. Elle est également prise en considération pour le calcul de l’ancienneté du travailleur dans l’entreprise.

Lorsque le travailleur bénéficie d’une formation ou d’un perfectionnement professionnels entraînant des charges supportées par l’employeur, il est tenu de rester au service de l’employeur pendant un temps minimum en rapport avec le coût de la formation ou du perfectionnement professionnel, mais qui ne peut, en aucun cas, excéder quatre ans. Cette convention sera constatée par écrit et sera immédiatement déposée à l’inspection du travail. Le travailleur qui manque à cette obligation sera tenu au remboursement des frais engagés par l’employeur pour sa formation et son perfectionnement, en proportion de la période non travaillée par rapport à la totalité du temps minimum de service souscrit dans la convention.

Source: Articles 4, 9-12 du Code du Travail de 1992 (Loi No. 92–020 du 23 Septembre 1992)

Système d'inspection du travail

Les inspecteurs du travail contrôlent le respect de la loi par l'employeur. Les inspecteurs sont nommés par l'inspection du travail. Leurs attributions et les conditions de nomination et rémunération sont déterminées par décret.

Les inspecteurs du travail ont le pouvoir de pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit, dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection. A l’occasion de leur visite, ils doivent informer de leur présence l’employeur ou son représentant à moins qu’ils n’estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.

L'inspecteur est autorisé à pénétrer dans les locaux où ils ont tout lieu de supposer qu’il est effectué un travail collectif. Il peut requérir les avis et les consultations de médecins et techniciens, notamment en ce qui concerne les prescriptions d’hygiène et de sécurité. Les médecins et techniciens sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les inspecteurs du travail.

L'inspecteur procède à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions applicables sont effectivement observées. Il interroge, avec ou sans témoins, l’employeur ou le personnel de l’entreprise, contrôle leur activité, demande des renseignements à toute autre personne dont le témoignage peut sembler nécessaire; requérir la production de tout registre ou document dont la tenue est prescrite par la présente loi et par les textes pris pour son application; prélever des échantillons de matières et emporter aux fins d’analyse, en présence du chef d’entreprise ou du chef d’établissement ou de son suppléant et contre reçu ; procéder à la collecte directe des amendes.

Les inspecteurs du travail peuvent saisir directement les autorités compétentes. La loi prévoit des amendes comprises entre 10.000 et 200.000 francs CFA, en fonction de la nature du délit.

Source: Articles 295-297 et 326 du Code du Travail de Code 1992 (Loi No. 92–020 of the 23 Septembre 1992)

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