Syndicats

This page was last updated on: 2023-04-25

Liberté d'association syndicale

La Constitution du Mali garantit la liberté d'adhérer et de former un syndicat. La Constitution stipule que «la liberté syndicale est garantie. Les syndicats exercent leurs activités sans contraintes et sans limites, autres celles prévues par la loi ».

La loi définit le syndicat comme étant la convention par laquelle plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager les bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.

Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine de l'Etat, est nulle et de nul effet.

Les associations de personnes peuvent se former librement sans autorisation ni déclaration préalable. Pour atteindre sa capacité juridique, l'association est rendue publique par ses fondateurs.

Les personnes exerçant la même profession ou des métiers similaires peuvent constituer librement un syndicat professionnel. Les femmes mariées exerçant un métier ou une profession peuvent adhérer et former un syndicat sans autorisation préalable. Les mineurs de plus de 16 ans peuvent adhérer à un syndicat, sauf opposition de leurs parents ou de leur tuteur. Les travailleurs ne peuvent faire l'objet de discrimination en matière d'emploi et de profession en raison de leur appartenance à un syndicat ou de leur participation à des activités syndicales. L'employeur ne doit utiliser aucun moyen de pression en faveur ou à l’encontre un syndicat.

Source: Article 18 de la Constitution du Mali de 1992; Articles 2-12 de la Loi No. 04-038 / AN-RM du 5 Aout 2004 sur les associations; Articles 232-257 du Code du Travail de 1992 (Loi No. 92–020 du 23 Septembre 1992)

Liberté de convention collective

La législation du travail définit la convention collective de travail comme un accord relatif aux conditions de travail conclu entre d’une part, les représentants d’un ou plusieurs syndicats des travailleurs et, d’autre part, d’une ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs. La convention collective doit contenir mentionner des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Elle ne peut déroger aux dispositions d’ordre public définies par ces lois et règlements. Les conventions collectives déterminent également leur champ d’application.

La convention collective doit être ratifiée par une délibération spéciale des travailleurs et des employeurs. Les groupements eux-mêmes déterminent leur mode de délibération.

La convention collective peut être conclue pour une période déterminée ou pour une durée indéterminée. Quand la convention est conclue pour une durée déterminée, sa durée ne peut excéder cinq ans. Si la convention à durée déterminée continue après son expiration, il est automatiquement converti en une convention à durée indéterminée.

La convention collective à durée indéterminée peut être résiliée par la volonté de l’une des parties. La convention collective doit prévoir dans quelles formes et à quelle période elle peut être dénoncée, renouvelée ou révisée. La convention collective doit préciser, notamment, le délai de préavis qui doit précéder la dénonciation.

La convention collective doit être écrite langue française. Elle doit être établie sur papier et signée par chacune des parties contractantes. Elle est soumise à l'approbation du ministre du Travail qui exigera le retrait des dispositions contraires à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article L.74: La convention collective est, après visa, déposée contre récépissé au greffe du tribunal du travail territorialement compétent. Elle est applicable à partir du jour qui suit son dépôt, sauf stipulation contraire.

La convention collective est, après approbation, déposée contre récépissé au greffe du tribunal du travail territorialement compétent. Elle est applicable à partir du jour qui suit son dépôt, sauf stipulation contraire.

Le dépôt est effectué en triple exemplaire et sans frais, aux soins de la partie la plus diligente. Deux exemplaires de la convention collective sont adressés immédiatement par le greffier du tribunal du travail au Ministre chargé du travail. Les modifications apportées à la convention initiale doivent être établies, déposées et notifiées dans les mêmes conditions. Les parties qui adhèrent à une convention collective en vigueur doivent notifier par écrit cette adhésion au greffe du tribunal où le dépôt de la convention collective a été effectué.

La démission de tout groupement, membre ou adhérent, ainsi que la dénonciation de la convention s’effectuent dans les mêmes conditions. Toutefois, le droit de dénoncer la convention collective est réservé aux seules parties signataires.

Le Code du travail prévoit un conseil supérieur du travail institué auprès du Ministre chargé du travail. Il s’agit d’un organe tripartite de caractère consultatif composé de six membres issus des groupes de travailleurs et d’employeurs. Les membres du Conseil sont nommés pour une période de deux ans, renouvelable pour une durée indéterminée. Le Conseil est chargé d’étudier les problèmes concernant le travail, la sécurité sociale, l’hygiène et la sécurité et d’émettre des avis et de formuler des propositions et résolutions sur la législation à intervenir en ces matières.

Il existe également un Conseil Economique et Social, qui est tripartite, plus une institution à caractère consultatif. Il compte des représentants des syndicats / employés, des industries, des commerçants, des coopératives et des agriculteurs, des ONG, des associations et des citoyens maliens à l'étranger. Le mandat du conseil est de cinq ans. Le Conseil doit donner son avis sur un projet de loi des finances ou tout autre plan économique, social et culturel, ainsi que sur toute mesure législative fiscale, économique et sociale.

Source: Articles 70-77, 283-284 du Code du Travail de 1992(Loi No. 92–020 du 23 Septembre 1992); Loi N° 88-20, 1988

Droit de grève

Le droit de grève est garanti par la Constitution, à condition qu'il soit exercé dans les limites des lois et règlements en vigueur.

Le lock-out et la grève sont illicites pendant la procédure de conciliation et dès qu’une décision arbitrale est devenue exécutoire. La grève ne rompt pas le contrat de travail sauf faute lourde des travailleurs. Le lock-out et la grève sont illicites pendant la procédure de conciliation et dès qu’une décision arbitrale a acquis force exécutoire. Le contrat de travail est suspendu pour la durée de la grève et du lock-out.

Les heures de travail perdues pendant la grève ou le lock-out doivent être récupérées par la suite.

Source: Article 19 de la Constitution du Mali de 1992; Articles 134,231 et 232  du Code du Travail de 1992 (Loi No. 92–020 du 23 Septembre 1992)

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