Travail Forcé

This page was last updated on: 2023-04-25

Interdition du travail forcé et obligatoire

La Constitution du Mali interdit le travail forcé et obligatoire. Conformément à la Constitution, «le travail est un devoir pour tous les citoyens mais nul ne peut être contraint à un travail déterminé que dans le cas d’accomplissement d’un service exceptionnel d’intérêt général (public), égal pour tous dans les conditions déterminées par loi ».

Le travail forcé et obligatoire est également interdit dans le Code du travail. La loi définit le travail forcé ou obligatoire comme tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel l'individu ne s'est pas offert de son plein gré.

Cependant, le terme "forcé" ou "obligatoire" n'inclut pas:

1) tout travail ou service exigé par la loi sur le service militaire obligatoire et exécuté dans un cadre exclusivement militaire;

2) toute œuvre d'intérêt public requise par les dispositions législatives relatives à l'organisation de la défense, à la création d'un service national ou à la participation au développement;

3) tout travail, service ou assistance requis en cas de force majeure, c'est-à-dire en cas de guerres, catastrophes ou menaces de catastrophes telles qu'incendies, inondations, tremblements de terre, cyclones, épidémies, épizooties, Famines, invasions d'animaux, insectes ou parasites nuisibles et, en général, toute circonstance mettant en danger ou menaçant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d'existence de tout ou partie de la population;

4) tout travail décidé par une collectivité locale dans son ensemble pour des tâches intéressant directement cette communauté et pouvant être considérées comme des obligations civiques normales pour les membres de la communauté, à condition que la population elle-même ou ses représentants directs aient exprimé leur opinion sur le mérite de ce travail;

5) tout travail ou service requis d'un particulier à la suite d'une condamnation prononcée par une décision de justice, à condition que ce travail ou ce service soit exécuté sous le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas mis à la disposition de particuliers ou de sociétés ou sociétés privées.

Le travail forcé est également interdit par la loi sur la lutte contre la traite des personnes. Il interdit toute forme de trafic d'adultes et d'enfants à des fins d'exploitation. La loi prévoit des peines de cinq à dix ans d’emprisonnement et de 20 ans au maximum en cas de circonstances aggravantes. La peine est de dix à vingt ans d’emprisonnement si la victime est mineure ou vulnérable en raison de son âge avancé ou si elle est exposée à un travail dangereux ou pénible ou aux pires formes de travail des enfants.

Source: Article 19 de la Constitution du Mali de 1992; Article 06 du Code du Travail de 1992 (Loi No. 92–020 du 23 Septembre 1992); Loi n° 2012-023 du 12 juillet 2012 relative à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées

Liberté de changer d'emploi et droit de quitter

La constitution du Mali garantit le droit au travail à chaque citoyen. La constitution stipule que «le travail est un devoir pour tous les citoyens mais nul ne peut être contraint à un travail déterminé que dans le cas d’accomplissement d’un service exceptionnel d’intérêt général (public), égal pour tous dans les conditions déterminées par loi ».

L’employé a le droit de mettre fin à l'emploi moyennant un délai préavis. En l'absence de conventions collectives ou de décrets en tenant lieu, le délai de préavis est de:

• 8 jours pour le personnel payé à la journée ou à la semaine;

• 1 mois pour le travailleur dont le salaire mensuel est payé;

• 2 mois pour les superviseurs et les employés assimilés;

• 3 mois pour les cadres et la direction.

L’inobservation du délai de préavis crée l’obligation pour la partie responsable de verser à l’autre partie une indemnité égale à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis s'il avait été respecté.

Pour plus d'informations, consultez la section sur la sécurité de l'emploi.

Source: Article 19 de la Constitution du Mali de 1992; Articles 39-45 du Code du travail de 1992 (Loi No. 92–020 du 23 Septembre 1992)

Conditions de travail inhumaines

Les heures normales de travail sont de 40 heures par semaine. Des heures supplémentaires peuvent être pratiquées afin de maintenir ou d’accroitre la production dans la limite de 18 heures par semaine. L’Inspection du travail peut autoriser certaines entreprises à dépasser la limite susmentionnée. Toutefois, dans tous les cas, la durée maximale du travail, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 60 heures par semaine.

Pour plus d'informations, consultez la section sur la compensation.

Source: Articles 131-140 du Code du travail de 1992 (Loi No. 92–020 du 23 Septembre 1992); Article 140(2) de l’Arrêté no 1566/MEFPT-SG du 7 octobre 1996 portant modalités d'application de certaines dispositions du Code du travail.

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