Sécurité de l'Emploi

This page was last updated on: 2023-04-25

Consignation écrite des détails de l'emploi

Selon la législation du travail, le contrat individuel de travail est la convention en vertu de laquelle une personne s’engage à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération sous la direction et l’autorité d’une autre personne appelée employeur. Le contrat de travail peut être écrit ou verbal. Le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit, sinon il est considéré comme contrat à durée indéterminée. Un contrat avec un travailleur expatrié doit également être conclu par écrit.

Un contrat de travail conclu avec un mineur n’est valable que si son engagement a été autorisé par écrit par son père, ou à défaut, la personne détenant la puissance paternelle et s’il n’est pas soumis à l’obligation scolaire.

Le contrat écrit est exempt de tout droit de timbre et d’enregistrement. Le travailleur doit toute son activité professionnelle à l’entreprise, sauf dérogation stipulée au contrat. Toutefois, sauf convention contraire, le travailleur est libre d’exercer en dehors de son temps de travail, toute activité à caractère professionnel non susceptible de concurrencer l’entreprise ou de nuire à la bonne exécution des services convenus.

Toute clause d’un contrat portant interdiction pour le travailleur d’exercer une activité quelconque à l’expiration du contrat est nulle. Toutefois, il peut être stipulé qu’en cas de rupture du contrat de son fait, ou de licenciement pour faute lourde, le travailleur ne pourra pendant une période de six mois maximum et dans un rayon de 15 kilomètres autour du lieu d’emploi, exercer une activité de nature à concurrencer l’employeur en s’inspirant de méthodes ou en utilisant toute information acquise dans l’établissement.

Source: Articles 13-17 et 21 du Code du Travail de 1992 (Loi No. 92–020 du 23 Septembre 1992)

Contrats à durée déterminée

Le Code du travail prévoit des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Le contrat de travail à durée déterminée est un contrat dont la durée est précisée à l’avance suivant la volonté des parties. Un contrat pour l’exécution d’un travail déterminé ou pour la réalisation d'une entreprise dont le terme est subordonné à un événement futur et certain, mais dont la date n’est pas exactement connue, est également considéré comme un contrat à durée déterminée. (Article L.18)

Un contrat de travail à durée déterminée doit être un document écrit. S'il n'est pas écrit, le contrat est considéré comme conclu pour une durée indéterminée. Un contrat à durée déterminée ne peut excéder une durée de deux ans. S'il est conclu pour la réalisation d’un ouvrage déterminé, il n’est pas soumis à la limite maximale de deux ans mais, dans ce cas, il ne peut être renouvelé. Si le contrat à durée déterminée est conclu pour une durée de plus de trois mois, il doit être déposé par l’employeur à l’inspection du travail avant tout commencement d’exécution du contrat.

Le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Un travailleur ne peut pas renouveler un contrat à durée déterminée plus de deux fois. La continuation du travail au-delà de ces renouvellements constitue un contrat à durée indéterminée. La durée maximale d'un contrat à durée déterminée unique, renouvellements compris, est de 24 mois.

Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant son terme qu’en cas de faute lourde, d’accord des parties constaté par écrit ou de force majeure (guerre, grève, émeute, crime ou cas de force majeure, par exemple). La méconnaissance par l’employeur des dispositions précédentes ouvre droit, pour le travailleur, à des dommages intérêts d’un montant égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat.

Source: Articles 18-25 du Code du Travail de 1992 (Loi No. 92–020 du 23 Septembre 1992)

Période de probation

Conformément au Code du travail, une période d’essai doit être expressément stipulée par écrit. Ce contrat doit comporter:

  • L’emploi et la catégorie professionnelle du travailleur;
  • La durée de la période d’essai.

En principe, la durée d'une période d'essai est égale à la durée du préavis, mais peut cependant être plus longue dans la limite, renouvellement compris, d’un maximum de six mois.

Le travailleur est soumis à une période d’essai afin de tenir compte de la technique et des usages de la profession.

En cas de résiliation du contrat pendant la période d’essai ou à l’expiration de celle-ci, le voyage retour du travailleur déplacé par l’employeur est supporté par celui-ci.

Le travail exécuté pendant la période d’essai doit être payé aux taux de la catégorie professionnelle correspondant à l’emploi pour lequel le travailleur a été engagé. En cas d’engagement définitif, la période d’essai, renouvellement compris, entre en compte pour la détermination des droits attachés à la durée des services dans l’entreprise.

Source: Articles 30-33 du Code du Travail de 1992 (Loi No. 92–020 du 23 Septembre 1992)

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