Accidents de Travail

This page was last updated on: 2023-04-25

Prestations d'invalidité et d'accident de travail

Les accidents de travail peuvent être classées en fonction de leurs conséquences comme celles entraînant: (i) une incapacité permanente totale, (ii) une incapacité permanente partielle, (iii) une incapacité temporaire et (iv) un  accident mortel conduisant au décès du travailleur.

Les accidents survenant pendant les trajets domicile-travail sont couverts par les prestations pour accident du travail.

En cas d'incapacité temporaire, 100% du salaire journalier moyen de l'assuré au cours du dernier mois avant le début de l'incapacité est versé dès le premier jour suivant l'incapacité jusqu'à guérison ou constatation de l'incapacité permanente. Le revenu minimum mensuel utilisé pour le calcul des prestations est égal au salaire minimum légal mensuel. Les prestations sont ajustées par Décret en fonction des variations des salaires et du salaire minimum légal, dans la limite des ressources financières du régime.

En cas d'incapacité permanente, 100% du salaire moyen de l'assuré de l'année précédant le début de l'incapacité est versé à titre de prestation d'incapacité permanente.

Une rente d'invalidité de 40% est versée si l'état du travailleur assuré requiert l'assistance constante de personnes tierces pour les actes de la vie quotidienne. Le montant maximum de la rente est de 20 fois le salaire minimum légal.

En cas d’incapacité permanente partielle, si le degré d'incapacité est évalué à au moins 10%, la rente est égale au revenu annuel assurable de l'année précédant le début de l'incapacité multiplié par 0,5% pour chaque degré d'incapacité de 1% à 50% et multiplié par 1,5% pour chaque degré d'incapacité de la partie qui excède 50%.

Pour le degré d'incapacité évalué à 10%, le salaire minimum servant de base au calcul de la rente ne peut être inférieur au salaire minimum légal multiplié par 1,3. Pour calculer les prestations, seuls 33,3% du salaire annuel de l'assuré qui dépasse dix fois le salaire minimum légal annuel sont pris en compte. Les revenus maxima pour le calcul des prestations est égal à 28 fois le salaire minimum légal annuel.

Si le degré d'incapacité est égal à 100%, les rentes sont versées mensuellement; mensuellement ou trimestriellement si le degré d'incapacité est de 75% à 99%; autrement, trimestriellement ou annuellement.

Si le degré d'incapacité est supérieur à 20%, la rente peut être versée sous forme de somme forfaitaire dans un délai de cinq ans après l'ouverture du droit; si le degré d'incapacité est de 10% à 20%, la rente peut être versée sous forme de somme forfaitaire après cinq ans.

En cas d'accident mortel, 30% du salaire moyen du défunt de l'année précédant le début de l'incapacité est versé trimestriellement à la veuve ou au veuf si le mariage a eu lieu avant le début de l'incapacité du défunt. En cas de pluralité de veuves, la rente est répartie entre elles à parts égales. La pension de veuve cesse après le remariage et une somme forfaitaire de trois années de pension est versée sauf si la veuve a un enfant qui reçoit une pension d'orphelin.

Le montant de la pension d'orphelin correspond à 15% du salaire moyen du défunt de l'année précédant le début de l'incapacité pour les deux premiers orphelins et 10% pour chacun des autres; 20% pour chaque orphelin de père et de mère. Les orphelins éligibles doivent être âgés de plus de 12 mois et de moins de 14 ans (moins de 18 ans pour un apprenti, 21 ans en cas d'un étudiant ou d'un enfant handicapé).

La pension des parents et grands-parents à charge correspond à 10% du salaire moyen du défunt de l'année précédant le début de l'incapacité pour chaque ascendant à charge, à concurrence de 30%.

Le total des prestations de survivants ne doit pas dépasser 85% du salaire moyen du défunt de l'année précédant le début de l'incapacité.

Les frais d'enterrement sont également payés sous forme d’allocation funéraire à concurrence de 25% du salaire minimum légal annuel.

Les rentes sont ajustées périodiquement selon les variations des salaires et du salaire minimum légal, dans la limite des possibilités financières du régime.

Source: ISSA Country Profile Mali 2015; Articles 103-134 du Code de la Sécurité Sociale de 1999 (Loi N° 99-041 du 12 Août 1999) 

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