Salaire minimum
Les dispositions légales et règlementaires relatives au salaire minimum en République du Congo sont prévues par le Code du travail et le Décret n° 2006-89 du 09 Mars 2006 fixant les taux horaires et mensuels des salaires hiérarchiques minima.
Il existe ainsi en République du Congo deux types de salaires minima dont le SMIG (Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti) et le SMAG (Salaire Minimum Agricole Garanti).
Il est également prévu que le réajustement par relèvement des salaires définis par les conventions collectives et les statuts est automatique lorsque lesdits salaires sont inférieurs au salaire minimum applicable.
Conformément au Code du travail, les taux horaires et mensuels des salaires hiérarchiques minima sont fixés par des décrets pris, après avis de la commission nationale consultative du travail, et, à défaut de conventions collectives ou dans leur silence, ils déterminent également les salaires minima par catégories professionnelles, ainsi que les taux minima des heures supplémentaires et du travail de nuit ou des jours non ouvrables et, éventuellement, les primes d’ancienneté et d’assiduité.
Ainsi, le Décret n° 2006-89 du 09 Mars 2006 fixe les taux horaires des salaires hiérarchiques minima des ouvriers des catégories professionnelles et échelons définis par voie réglementaire pour les activités non régies par les conventions collectives.
Concrètement, les taux horaires du salaire minimum interprofessionnel garanti sont ceux appliqués dans les branches d’activités relevant du régime de la durée hebdomadaire de travail de 40 heures tandis que les taux horaires des salaires dans le secteur agricole et assimilés sont ceux du régime de la durée hebdomadaire de travail de 46 heures.
Les auteurs d’infraction aux dispositions relatives aux salaires, salaires minima, primes et indemnités de toute nature sont punis d’une amende de 40.000 FCFA à 150.000 FCFA et en cas de récidive d’une amende de 100.000 à 250.000 FCFA.
Sources : Articles 83, 1er alinéa & 255, points a) et b) du Code du travail 1975, Modifiée par la loi n°1988-22 et la loi n°1996-06 ; Articles 1 & 2 du Décret n° 2008 - 942 du 31 décembre 2008 fixant le montant du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) ; Art.1, 2, 3 & 9 du Décret n° 2006-89 du 09 Mars 2006 fixant les taux horaires et mensuels des salaires hiérarchiques minima
Paiement régulier du salaire
En vertu du Code du Travail Congolais, il est prévu que le paiement du salaire s’effectue en monnaie ayant cours légal, nonobstant toute stipulation contraire. En outre, la loi interdit formellement le paiement de tout ou partie du salaire en alcool ou en boissons alcoolisées, de même que le versement de tout ou partie du salaire en nature.
En principe, la paie est faite, sauf cas de force majeure, sur le lieu du travail ou au bureau de l’employeur lorsqu’il est voisin du lieu de travail. Il est prévu, en outre, que le paiement peut avoir lieu durant les heures de travail lorsque celles-ci concordent avec les heures d’ouverture normale de la caisse. Cependant, elle ne peut en aucun cas être faite, ni dans un débit de boissons ou dans un magasin de vente, sauf pour les travailleurs qui y sont normalement occupés, ni le jour où le travailleur a droit au repos.
Ainsi, sauf des professions pour lesquelles les usages établis prévoient une périodicité de paiement différente, et qui seront déterminées par arrêté du ministre du travail et de la prévoyance sociale après avis de la commission nationale consultative du travail, le salaire doit être payé à intervalles réguliers ne pouvant excéder quinze jours pour les travailleurs engagés à la journée ou à la semaine, et un mois pour les travailleurs engagés à la quinzaine ou au mois. Toutefois, le travailleur journalier, engagé à l’heure ou à la journée, pour une occupation de courte durée, est payé chaque jour après la fin du travail.
Les paiements mensuels doivent être effectués au plus tard huit jours après la fin du mois de travail qui donne droit au salaire, les paiements à la quinzaine ou à la semaine 4 jours après la quinzaine ou la semaine qui donne droit au salaire.
Quant aux retenues sur salaire, seuls les prélèvements obligatoires et les consignations qui peuvent être prévues par les conventions collectives et les contrats individuels de travail, peuvent faire l’objet de retenues sur le salaire.
Toutefois, le remboursement d’avances d’argent consenties par l’employeur au travailleur ne peut faire l’objet de retenues sur les appointements ou salaires que par saisie-arrêt ou cession volontaire souscrite devant le magistrat du lieu de la résidence ou devant l’inspecteur du travail.
La détermination des portions de salaire soumises à prélèvements progressifs et les taux y afférents est prévue par des décrets pris, après avis de la commission nationale consultative du travail. La retenue visée à l’article précédent ne peut pour chaque paie, excéder les taux fixés par décret.
Dès lors, il doit être tenu compte pour le calcul de la retenue non seulement du salaire proprement dit mais aussi de tous les accessoires du salaire à l’exception, des indemnités déclarées insaisissables par la réglementation en vigueur, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charge de famille.
Source: Art.87-88, 100&101 de la Loi n°1975-45 du 15 mars 1975 portant Code du travail, Modifiée par la loi n°1988-22 du 17 septembre 1988 et la loi n°1996-06 du 6 mars 1996