Devoirs de l'employeur
Les dispositions du Code de Travail prévoient que toute entreprise ou établissement doit obligatoirement assurer un service médical ou sanitaire à ses travailleurs et aux membres de leur famille reconnus par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.
De plus, la loi dispose que l’entreprise doit être tenue dans un état constant de propreté et présenter des conditions d’hygiène et de sécurité nécessaires à la santé du personnel ; elle doit être aménagée de manière à garantir la sécurité des travailleurs.
En outre, l’employeur doit prendre toutes les dispositions ou mesures nécessaires ou utiles tendant à assurer la prévention des risques professionnels. A cet effet, il est créé auprès du Ministère chargé du travail une commission nationale technique d’hygiène, de sécurité et de prévention des risques professionnels chargée d’étude des questions intéressant l’hygiène, la sécurité des travailleurs et la prévention des risques professionnels.
Sources : Articles 131, 132-3, 132, 142 du Code du Travail, 1975
Équipements de protection gratuits
Aucune disposition légale sur l’exigence de mettre à la disposition des travailleurs des équipements de protection gratuits n’a pu être trouvée dans le Code du Travail. Cependant, la Convention Collective du Commerce prévoit la protection du salarié mais stipule également que les salariés doivent respecter les mesures prises pour la prévention des risques professionnelles et notamment celles concernant le port de matériels de protection individuelle. Les équipements de protection nécessaire à l’exécution des travaux dangereux seront fournis par l’employeur.
Source : Article 49, al. 2 de la Convention Collective du Commerce, 2011
Formation
Les dispositions légales du travail prévoient que l’employeur est tenu d’assurer l’information et l’éducation des travailleurs et des membres des comités d’hygiène et de sécurité et de prévention des risques professionnels inhérents à la profession ou à l’activité de l’entreprise.
Il a en outre le devoir de tenir informé tout travailleur à son embauche de l’instruction relative à la prévention des risques professionnels.
Source: Article 132-4, 141-3 du Code du Travail, 1975
Système d'inspection du travail
Le corps de l’Inspection du Travail et des Lois Sociales comprend des Administrateurs, des Inspecteurs, des Contrôleurs Principaux et des Contrôleurs du Travail qui sont chargés de veiller à l’application des lois et règlements.
Lors de leurs enquêtes, les inspecteurs du travail et des lois sociales ont le pouvoir de pénétrer librement et sans avertissement préalable, à toute heure du jour, dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection où ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que sont occupées des personnes jouissant de la protection et de les inspecter ; pénétrer la nuit dans les locaux où il est constant qu’il est effectué un travail de nuit collectif. De surcroit, ils requièrent si besoin est, les avis et les consultations de médecins et techniciens, notamment en ce qui concerne les prescriptions en matière d’hygiène et de sécurité. Ils ont, en outre, le pouvoir de procéder ou faire procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions applicables sont effectivement observées et notamment:
1. interroger avec ou sans témoin, l’employeur ou le personnel de l’entreprise, contrôler leur identité, demander des renseignements à toute autre personne dont le témoignage semble nécessaire;
2. requérir la production de tout registre ou document dont la tenue est prescrite par la présente loi et les textes pris pour son application;
3. prélever et emporter aux fins d’analyse en présence du Chef d’entreprise, du Chef d’établissement ou de son suppléant et contre reçu des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées; etc.
Les Inspecteurs du Travail et des Lois sociales constatent par procès–verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire, les infractions aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur en matière de travail. Ils peuvent également, dans le but de faire cesser les infractions, signifier des mises en demeure.
En outre, les fonctionnaires du corps de l’Inspection du Travail et des Lois Sociales ne sauraient avoir un intérêt quelconque direct ou indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle.
Enfin, le corps de l’Inspection du travail et des lois sociales est placé sous la surveillance et le contrôle d'une autorité centrale qui est la Direction Générale du Travail et de la Prévoyance Sociale.
Sources: Articles 149 b), 151, 153, 155 du Code du Travail, 1975