Sécurité Sociale

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Sécurité sociale

Les dispositions légales sur les droits à la pension figurent dans la loi n° 22 – 2010 du 30 décembre 2010 fixant l’âge d’admission à la retraite des travailleurs relevant du code du travail et loi n° 18 - 2012 du 22 août 2012 portant institution du régime des risques professionnels et des pensions des travailleurs du secteur privé. Ainsi, la loi fixe l’âge d’admission à la retraite des travailleurs relevant du Code du travail comme suit: 57 ans, pour les manœuvres, les ouvriers et les autres travailleurs assimilés; 60 ans, pour les agents de maîtrise et les cadres; 65 ans, pour les cadres hors catégories.

Quant aux conditions à remplir pour bénéficier de la pension de retraite normale, la loi prévoit que l’assuré doit avoir cessé définitivement toute activité salariée ; avoir 57 ans d'âge et au moins 264 mois de cotisations pour les ouvriers; avoir 60 ans d'âge et au moins 300 mois de cotisations pour les employés de bureau; avoir 65 ans d'âge et au moins 360 mois de cotisations pour les cadres supérieurs.

En outre, si l'assuré est atteint d'une usure prématurée de ses capacités physiques ou mentales le rendant inapte à exercer une activité salariée et qu’il remplit les conditions d’âge à savoir 52 ans pour les manœuvres, ouvriers et autres travailleurs assimilés, 55 ans pour les agents de maîtrise et les cadres, 60 ans pour les cadres hors catégories, peut demander une pension de retraite anticipée.

S’agissant du pourcentage du montant mensuel de la pension de retraite normale, il est fixé en fonction de la rémunération mensuelle moyenne et est égal à 44% du salaire mensuel moyen des 36 mois de salaire les plus élevés au cours des dix années précédant la retraite, pour les ouvriers; 50% pour les employés de bureau; et 60% pour les cadres supérieurs.

Le pourcentage est majoré de 2 % pour chaque période d'assurance ou assimilée de 12 mois dépassant la période minimale de cotisation selon la catégorie socioprofessionnelle.

Le montant mensuel de la pension de vieillesse ne peut être inférieur à 60 % du SMIG ni supérieur à 80 % de la rémunération moyenne de l'assuré au cours des 36 meilleurs mois de rémunération des 10 dernières années.

L'assuré qui totalise moins de 60 mois de cotisation reçoit une allocation de vieillesse dont le montant est égal à un mois de salaire mensuel moyen des 3 ou 5 années de rémunérations les plus élevées au cours des 10 dernières années pour chaque période de 12 mois.

Source: Articles 99, 100, 115 de la loi n° 18 - 2012 du 22 août 2012 portant institution du régime des risques professionnels et des pensions des travailleurs du secteur privé; Article 1er de la Loi n° 22 – 2010 du 30 décembre 2010 fixant l’âge d’admission à la retraite des travailleurs relevant du code du travail ; AISS|Profils du Pays de la République du Congo, 2017

Pension de survivant à charge

Les dispositions légales sur la pension de survivants sont puisées dans la Loi no. 004-86 du 25 février, portant sur le Code de la sécurité sociale de 1986 et celle du 22 août 2012 sur le régime des risques professionnels et des pensions des travailleurs du secteur privé.

L’ouverture du droit à une pension de survivants est possible si et seulement si l’assuré décédé était titulaire d'une pension de vieillesse, d'une pension d'invalidité, d'une pension anticipée, et à la date de son décès, remplissait les conditions requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse ou d'invalidité, justifiait d'au moins 264 mois d'assurance (300 ou 360 selon la catégorie socioprofessionnelle).

Quant au montant des pensions de survivants, elles sont calculées en pourcentage de la pension à laquelle l'assuré avait ou aurait eu droit à la date de son décès à raison de 15 % de la pension pour le conjoint survivant, 35 % de la pension pour les enfants à charge. Ce montant est à répartir à parts égales entre les enfants. Toutefois, le montant total des pensions de survivants ne peut dépasser 50 % du montant de la pension de l'assuré décédé.

Ainsi, le droit à la pension s'éteint pour le conjoint survivant en cas de remariage, et pour les enfants à 16 ans pour l'enfant qui n'est plus scolarisé, à 17 ans pour l'enfant qui est en apprentissage, à 20 ans pour l'enfant infirme ou en poursuite d'études.

Par conséquent, si l'assuré ne pouvait prétendre à pension et comptait moins de 240 mois d'assurance à la date de son décès, ses survivants bénéficient d'une allocation de survivant, versée en une seule fois, d'un montant égal à autant de mensualités de la pension à laquelle l'assuré aurait pu prétendre (30 % de la somme forfaitaire est versé au conjoint survivant et 70 % aux orphelins qui sont éligibles).

En cas de décès, une somme forfaitaire équivalente à trois fois (3 mois) le montant mensuel de la pension de vieillesse ou d'invalidité que l'assuré décédé recevait ou à laquelle il ouvrait droit de pension est versée pour couvrir les frais funéraires.

Source: Articles 151, 152 et 154 du Code de Sécurité Sociale, 1986; Art. 109-113 de la loi n° 18 - 2012 du 22 août 2012 portant institution du régime des risques professionnels et des pensions des travailleurs du secteur privé AISS| Profil du pays de la République du Congo, 2017

Pension d'invalidité

Pour bénéficier de la pension d’invalidité, l'assuré doit être moins âgée que l'âge normal de la retraite, avoir une perte d'au moins 66,7% de la capacité de gain d'un travailleur à temps plein occupant un poste similaire, avoir au moins cinq ans d'immatriculation à la Caisse nationale de sécurité avant le début de l'incapacité et avoir au moins six mois de cotisation au cours de la dernière année avant le début de l'incapacité.

S’agissant du montant de la pension, il est calculé de la même manière que la pension de vieillesse. Par conséquent, l'assuré est crédité de 6 mois de couverture pour chaque année à compter du début de l'invalidité jusqu'à l'âge normal d'ouverture à pension de vieillesse.

De plus, un supplément de 30 % de la pension peut être accordé au titre de l'assistance d'une tierce personne si le titulaire a besoin d'une aide constante pour accomplir les actes de la vie quotidienne.

Dans tous les cas, le montant mensuel de la pension d'invalidité ne peut être inférieur à 60 % du SMIG ni supérieur à 80 % de la rémunération moyenne de l'assuré au cours des 36 meilleurs mois de rémunération des 10 dernières années.

A l'âge de la retraite (différent selon la catégorie socioprofessionnelle), la pension d'invalidité est remplacée par une pension de vieillesse du même montant.

Sources: Articles 149 & 150 du Code de Sécurité Sociale, 1986; AISS|Profils du pays de la République du Congo, 2017

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