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2025-01-26
Consignation écrite des détails de l'emploi
Le contrat de travail au Congo est régi par le Code du Travail. Selon le Code du travail, le contrat de travail est un accord de volonté par laquelle une personne s’engage à accomplir des actes matériels de nature professionnelle sous la direction et l’autorité d’une autre personne qui s’oblige à lui payer, en contrepartie, une rémunération appelée salaire.
La loi exige ainsi que le contrat à durée déterminée soit stipulé par écrit et à défaut, il est présumé conclu pour une durée indéterminée.
En outre, il comporte impérativement les indications suivantes à savoir: la définition précise de son projet ; lorsqu’il est conclu pour les cas d’absence temporaire ou de suspension du contrat de travail d’un salarié ne résultant pas d’un conflit collectif du travail, l’identité et la qualification du salarié remplacé ; lorsqu’il comporte un terme précis, la date d’échéance du terme et, le cas échéant, une clause prévoyant le report du terme, sans que ce report ait pour effet de proroger le contrat au delà de deux ans ; lorsqu’il ne comporte pas de terme précis, la durée pour laquelle il est conclu ; la désignation du poste de travail ou de l’emploi occupé; la durée de la période d’essai éventuellement prévue ; les modalités de paiement et les éléments de la rémunération.
Source: Articles 26 & 32-3 du Code de Travail, 1975
Contrats à durée déterminée
Les dispositions légales sur le contrat de travail à durée déterminée sont prévues par la Loi n°45-75 du 15 mars 1975 instituant le Code du Travail de la République Populaire du Congo.
Les conditions qui doivent être réunies pour que la conclusion du contrat de travail à durée déterminée soit valable sont les suivantes : le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme précis, fixé dès sa conclusion. Il doit ensuite indiquer soit la date de son expiration, soit la durée précise pour laquelle il est conclu. Mais encore, faut-il que le contrat de travail à durée déterminée soit passé par écrit et ne peut être renouvelé qu’une fois.
La durée maximale pour le contrat à durée déterminée est 12mois et cette durée ne peut excéder deux ans (24mois), renouvellement compris.
Source: Articles 32-2 & 32-5 du Code du Travail, 1975
Période de probation
C’est dans le Code du travail que l’on trouve les dispositions sur la période d’essai. Ainsi, le contrat d’engagement à l’essai doit être constaté par écrit. De même, la loi admet que le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une clause d’essai dans les mêmes conditions que celles fixées pour les contrats à durée indéterminée.
Toutefois, à défaut d’usage ou de dispositions conventionnelles prévoyant des durées moindres, cette période d’essai est déterminée comme suit:
- 15 jours maximum pour les contrats dont la durée est inférieure ou égale à 6 mois;
- 1 mois pour les autres cas.
Généralement, le contrat d’engagement à l’essai ne peut être conclu pour une durée supérieure au délai nécessaire pour mettre à l’épreuve le personnel engagé, compte tenu de la technique et des usages de la profession. Dans tous les cas il ne peut porter, renouvellement compris, que sur une période maximum de 6 mois.
Source: Articles 32-4, 34 et 35 du Code du Travail, 1975
Réglementations relatives à la sécurité de l'emploi
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Loi n°1975-45 du 15 mars 1975 portant Code du travail, Modifiée par la loi n°1988-22 du 17 septembre 1988 et la loi n°1996-06 du 6 mars 1996 / Law n°1975-45 of 15 March 1975 on the Labour Code, amended by Law n°1988-22 of 17 September 1988 and Law n°1996-06 of 6 March 1996