Travail Forcé

This page was last updated on: 2023-12-26

Interdition du travail forcé et obligatoire

En vertu de la Constitution, personne ne peut être astreint à un travail forcé, sauf dans le cas d'une peine privative de liberté prononcée par une juridiction légalement établie. En outre, elle dispose que l'esclavage est interdite sous toutes ses formes.

En plus de cela, l'État a le devoir de protéger les enfants et les adolescents contre l'exploitation économique ou sociale. De ce fait, le travail des enfants de moins de seize ans est interdit.

Conformément au Code du travail, le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue. Il est défini comme étant tout travail exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque ou pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré.

Les dispositions relatives à la loi portant protection de l’enfant interdisent la traite, la vente, le commerce et l'exploitation des enfants de même que les pires formes de travail des enfants, y compris le travail forcé et la prostitution des mineurs.

Ces infractions sont punies par des peines de travaux forcés pour une durée non déterminée ainsi que des amendes de 1.000.000 à 10.000.000 de francs CFA. Mais également, l'article 122 de la loi précitée prévoit des peines de trois mois à un an d'emprisonnement et/ou de 50,000 à 500,000 francs CFA d'amende pour quiconque qui sera coupable de l'emploi précoce, des pires formes de travail et toutes autres activités domestiques mettant en péril la santé physique ou mentale de l'enfant.

Sources : Art.33 & 40 de la Constitution Congolaise, 2015 ; Article 4 du Code du Travail, 1975 ; Art. 60, 68, 115 & 122 de la loi n° 4-2010 du 14 juin 2010 portant protection de l'enfant en République du Congo

Liberté de changer d'emploi et droit de quitter

La Constitution Congolaise garantit à tous le droit au travail. D’après le Code du travail, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée est subordonnée sauf en cas de faute lourde à un préavis donné par la partie qui en prend l’initiative.

S’agissant du préavis à donner, la loi prévoit qu’en l’absence de convention collective, un arrêté du Ministre chargé du travail pris après avis de la commission nationale consultative du travail, détermine les conditions et la durée du préavis, compte tenu notamment de la durée du contrat et des catégories professionnelles. Ainsi, la durée du préavis à donner est égale à celle de période d’essai: - Un mois pour les salariés de la 1ère à la 4e catégorie; - Deux mois pour les salariés de la 5ème à la 7e catégorie; - Trois mois pour les salariés de la 8ème et au-delà.

Pendant la durée du préavis, le travailleur bénéficie de deux jours de liberté par semaine pris à son choix, payés à plein salaire, pour chercher un nouvel emploi.

Pour plus d’information à ce sujet, referez-vous à la section sur la sécurité de l’emploi.

Sources : Art. 30 de la Constitution, 2015 ; Art.39 & 40, alinéa 2 du Code du Travail, 1975 ; Art. 20 de la Convention Collective du Commerce, 2011

Conditions de travail inhumaines

La durée du travail hebdomadaire des employés travaillant au temps, à la tâche ou aux pièces, ne peut excéder quarante (40) heures par semaine pour tous les établissements non agricoles publics ou privés. Toutefois, les heures de travail dans toutes les entreprises agricoles sont fixées à 2400 heures pour l’année. Dans cette limite la durée hebdomadaire du travail selon les saisons et les régions est fixée par décret pris après avis de la commission nationale consultative du travail.

L’article 2 du décret précité pose un principe ferme suivant lequel la durée du travail ne peut excéder quarante heures par semaine. Ainsi, dans le but de maintenir ou d’accroître la production ou de faire face à des travaux urgents et exceptionnels justifiés par un surcroît extraordinaire de travail, des heures supplémentaires pourront être autorisées mais dans la limite d’un maximum de vingt heures par semaines.

Pour plus d'informations à ce sujet, référez-vous s’il vous plaît à la section sur les indemnités.

Sources : Articles 105 du Code du Travail, 1975 ; Art. 2 & 16 du Décret n°78-360-MJT.SGFPT.DTPS.ST du 12 mai 1978 fixant pour les établissements ne relevant pas du régime agricole, la durée du travail, la réglementation des heures supplémentaires et les modalités de leur rémunération

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