Salaire égal
Conformément à la Constitution, la loi garantit à la femme les mêmes droits que l'homme. De plus, elle garantit la parité et assure la promotion de cette dernière.
En outre, le Code du travail dispose que le salaire est égale pour tous les travailleurs soumis aux conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement sans considération de leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut.
Source: Art. 17 de la Constitution Congolaise, 2015 ; Articles 80 du Code du Travail, 1975
Non discrimination
Conformément à la Constitution, la loi dispose que tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi et bénéficient de la protection de l’État. Elle interdit toute forme de favoritisme ou de désavantage fondé sur l’origine familiale, l’ethnie, la condition sociale, les opinions politiques, religieuses, philosophiques ou autres.
La loi définit la discrimination à l’égard de la femme comme étant toute distinction, exclusion ou restriction qui a pour effet ou pour but de porter atteinte à la reconnaissance de ses droits humains fondamentaux et de ses libertés, sur la base de l’égalité complète et effective, dans les domaines civil, politique, économique, social et culturel, ou de compromettre cette reconnaissance ou la jouissance ou l’exercice de ces droits par la femme, quels que soient la couleur, la race, la religion, la pensée, l’âge, la nationalité, les conditions économiques et sociales, l’état civil, l’état de santé, la langue ou le handicap.
De plus, la loi garantit la parité et assure la promotion ainsi que la représentativité de la femme à toutes les fonctions politiques, électives et administratives.
Selon la loi-cadre n°19-2025, les personnes âgées (âgées de 60 ans ou plus) ne doivent faire l’objet d’aucune discrimination. L’État doit éliminer les obstacles à l’accès au travail pour les personnes âgées, faciliter leur emploi et leurs activités productives, Les employeurs doivent leur garantir des conditions de travail décentes. L’État doit assurer à chaque personne âgée vulnérable un revenu minimum d’existence, indépendamment de l’appui familial. Un décret précisera le montant et les conditions d’octroi.
Conformément aux dispositions du Code du travail, tous les travailleurs ont droit sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail de conditions égales, de même qualification professionnelle et de même rendement.
Sources : §80 du Code du travail, 1975 ; §15 & 17 de la Constitution de la République Congolaise, 2015 ; §11 de la loi MOUEBARA n° 19-2022 du 4 mai 2022 portant lutte contre les violences faites aux femmes en République du Congo; Chapitre 1, article 7 ; Chapitre 5, articles 33, 35 et 36 de la Loi n°19-2025 relative à la protection et la promotion des droits des personnes âgées en République du Congo.
Traitement équitable des femmes au travail
La Constitution de la République Congolaise dispose que la femme jouit des mêmes droits que l’homme. La loi garantit en outre la parité et assure la promotion ainsi que la représentativité de la femme à toutes les sphères de l ‘État. Cependant, même si la loi reconnait à la femme le droit choisir sa profession au même titre que l’homme, elle se heurte à une interdiction d’effectuer certains travaux qui sont susceptibles de nuire à sa santé ou qui sont supérieurs à sa force.
C’est ainsi que des décrets fixant la nature des travaux interdits aux femmes et aux femmes enceintes sont pris après que la commission nationale consultative du travail ait donné son avis.
En effet, le Code du travail dispose clairement que les femmes ne peuvent être employées à un travail de nuit dans les usines, manufactures, mines, minières, chantiers, ateliers et leurs dépendances. Même pendant la journée, dans les établissements industriels et commerciaux, les femmes ne peuvent être employées à un travail effectif de plus de dix heures par jour, coupés par un ou plusieurs repos dont la durée ne peut inférieure à une heure.
Sources : §17 de la Constitution de la République Congolaise, 2015 ; §108, alinéa 1er, 112 du Code du travail, 1975 ; §2, 3 et suivants de l’Arrêté Général nº 5254 I.G.T.L.S./A.O.F du 19 juillet 1954, relatif au travail des femmes et des femmes enceintes