Travail et Salaires

This page was last updated on: 2025-01-17

Salaire minimum

La législation du travail camerounaise contient des dispositions très limitées en matière de salaire minimum et celles-ci se trouvent dans le Code du Travail de 1992.

En général, un décret pris par le gouvernement après avis de la Commission nationale consultative du travailleur fixe le salaire minimum interprofessionnel garanti. Les catégories professionnelles et les salaires y afférents sont fixés par des conventions collectives ou des accords d'établissement.

Les inspecteurs du travail sont responsables du contrôle du respect des taux de salaire minimum, y compris d'autres dispositions du Code du travail. Un employeur qui enfreint le décret sur le salaire minimum (le dernier en date est celui de 2014) ou une convention collective en matière de salaire est puni d'une amende de 100 000 à un million de francs.

Source: Articles 62, 105-111 et 167 du Code du Travail de 1992

Paiement régulier du salaire

Selon le Code du travail, le terme "salaire" signifie la rémunération ou les gains susceptibles d'être évalués en espèces et fixés, soit par accord, soit par des dispositions réglementaires ou conventionnelles, qui sont dus en vertu d'un contrat de travail entre un employeur et un travailleur, soit pour le travail effectué ou devant être effectué, soit pour les services rendus ou devant être rendus.

Les salaires sont payables uniquement en monnaie ayant cours légal. Tout autre mode de paiement est considérée comme illégal. A l’exception du cas des professions et du commerce pour lesquels des usages établis prévoient une périodicité de paiement différente, le salaire doit être payé à intervalles réguliers ne pouvant excéder un mois. Les professions, pour lesquelles la fréquence de paiement est différente, sont spécifiées par un arrêté du ministre chargé du travail, pris en concertation avec la Commission nationale consultative du travail. Toutefois, les travailleurs peuvent, à leur demande, recevoir au bout de quinze jours un paiement égal à la moitié du montant mensuel de leur rémunération de base. Dans ce cas, le solde qui leur est dû sera réglé à la fin du mois. Les paiements mensuels doivent être effectués au plus tard huit jours après la fin du mois de travail qui donne droit au salaire. En outre, à la fin du contrat de travail, tous les salaires et indemnités sont réglés définitivement dès la cessation d’emploi. Toutefois, en cas de litige, l’employeur peut obtenir du Président du tribunal compétent l’autorisation de retenir, à titre provisoire, tout ou partie de la fraction saisissable des sommes dues. Les travailleurs absents le jour de paie ont le droit de toucher leurs salaires pendant les heures normales d'ouverture du bureau de paie, conformément au règlement intérieur de l'entreprise. Enfin, les salaires ne doivent être payés que les jours ouvrables au lieu du travail ou à proximité de celui-ci et non dans un débit de boissons ou dans un magasin de vente, sauf pour les cas des travailleurs qui y sont normalement employés.

Le paiement du salaire doit être constaté par une pièce dressée ou certifiée par l'employeur ou son représentant et paraphé par chaque travailleur ou par deux témoins si ce dernier ne sait ni lire, ni écrire en français ou en anglais. En outre, ces documents doivent être conservés par l'employeur dans les mêmes conditions que les documents comptables et doivent être mis à la disposition, sur demande, de l'inspecteur du travail. Les employeurs sont tenus également, au moment du paiement, de délivrer aux travailleurs un bulletin de paie individuel.

A l’exception des prélèvements obligatoires, de la valeur de remboursement des prestations prévues pour le logement ou la nourriture et les éventuels acomptes stipulés dans les conventions collectives ou les contrats individuels, aucune retenue sur salaire ne peut généralement être effectuée. Parmi les exceptions figurent:

• L’ordonnance de saisie-arrêt du tribunal;

• La déduction de la cotisation syndicale sur les salaires;

Toute stipulation dans une convention collective ou dans un contrat individuel autorisant d'autres prélèvements est considérée comme nulle et non avenue.

Le taux des prélèvements obligatoires à retenir sur les salaires sera déterminé par un décret pris par le gouvernement après avis de la Commission nationale consultative du travail. Enfin, il est interdit à l'employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré.

Source: Articles 67-69 et 75-77 du Code du Travail de 1992

Réglementations relatives au travail et aux salaires

  • Constitution de la Republique du Cameroun de 1972 / Constitution of the Republic of Cameroon 1972
  • Code du Travail de 1992 / Labour Code 1992
  • Décret n°93/578/PM du 15 juillet 1993 fixant les conditions de fond et de forme applicables aux conventions collectives de travail / Decree No. 93/578 of 15 July 1993 laying down the substantive and form applicable to collective labour agreements
  • Code Pénal de 1967 / Penal Code 1967
  • Loi n° 2011/024 du 14 décembre 2011 relative à la lutte contre le trafic et la traite des personnes / Law No. 2011/024 of 14 December 2011 on the fight against trafficking and trafficking in persons
  • Arrêté No. 015/MTPS/SG/CJ du 26 Mai 1993 Déterminant les conditions et la durée du préavis / Order No 015 / MTPS / SG / CJ of 26 May 1993 determining the conditions and the period of notice
  • Décret relatif aux dérogations à la durée légale du travail / Decree on Deviations of Legal Working Hours
  • Décret N° 95-677 du 18 décembre 1995 / Decree No. 95-677 of 18 December 1995
  • Loi n° 98/004 du 14 avril 1998 d'Orientation de l'éducation au Cameroun / Law No. 98/004 OF 4 April 1998 on Guidance of education in Cameroon
  • Arrêté No. 17 du 27 Mai 1969 relatif au travail des enfants / Order No. 17 of 27 May 1969 on Child Labour
  • Ordonnance No 81/002 du 29 Juin 1981 portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques / Civil Status Registration Ordinance No. 81-02 of 29 June 1981
  • Loi N° 69/LF/18 du 10 Novembre 1969 Instituant un régime d’assurance de pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès / Law No. 69 / LF / 18 OF 10 November 1969 establishing an old-age insurance plan, disability and death
  • Profil National de la Sécurité Sociale du Cameroun 2017 (SSPTW Africa 2017) / Social Security Profile for Cameroon 2017 (SSPTW Africa 2017)
  • Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies Professionnelles / Law No. 77-11 of 13 July 1977 on the repair and prevention of accidents and Occupational diseases
  • Arrêté N° 039 /MTPS /IMT du 26 novembre 1984 fixant les mesures générales d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail / DECREE No. 039 / MTPS / IMT of 26 November 1984 laying down general hygiene and safety in the workplace
  • Décret No 79-96 du 21 mars 1979 fixant les modalités d'exercice de la médecine du travail / Decree No. 79-96 of 21 March 1979 laying down the procedures for the exercise of medicine
  • Code des Prestations Familiales, Loi No. 67-LF-7 du 12 juin 1967 modifié par la Loi No. 2001/018 du 16 Décembre 2001 / Family Allowance Code, Act No. 67-LF-7, dated 12 June 1967 amended by Law No. 2001/018 of 16 December 2001
  • Arrêté relatif au travail des femmes, Arrêté N°16/MTLS/DEGRE du 27 Mai 1969 / Ordinance relating to the Employment of Women, Ordinance No. 16 of 1969, dated 27 May 1969
  • Arrêté fixant les conditions d’attribution et les modalités de paiement des prestations familiales / Ordinance Fixing the Conditions of Attribution and the Modes of Payment of the Family Allowances, Ordinance No. 007-MTLS-DPS, dated 14 April 1970 established by Act No. 67 -LF-7 dated 12 June 1967
  • Arrêté No. 017/MTPS/SG/CJ du 26 Mai 1993 Fixant la durée maximale et les modalités de l’engagement à l’essai / Order N017/MTPS/SG/CJ of 26 May 1993 setting the terms for probationary period
  • Arrêté No. 015/MTPS/SG/CJ du 26 Mai 1993 Déterminant les conditions et la durée du préavis / Order No 015 / MTPS / SG / CJ of 26 May 1993 determining the conditions and the period of notice
  • Arrêté No. 016/MTPS/SG/CJ du 26 Mai 1993 Fixant les modalités d’attribution et de calcul de l’indemnité de licenciement / Order No 016 / MTPS / SG / CJ of 26 May 1993 laying down the procedures allocation and calculation of severance pay
  • Loi fixant le régime des fêtes légales en République Unie du Cameroun / Act Regulating Public Holidays in the United Kingdom of Cameroon
  • Loi N°73/5 du 7 Décembre 1973 / Act No. 73-05 of 7 December 1973
Loading...