Syndicats

This page was last updated on: 2023-04-17

Liberté d'association syndicale

En vertu de la Constitution, la liberté d'association et le syndicalisme sont garantis dans les conditions fixées par la loi.

La loi reconnaît aux travailleurs et aux employeurs, sans restriction d'aucune sorte et sans autorisation préalable, le droit de créer librement des syndicats professionnels ayant pour objet l'étude, la défense, le développement et la protection de leurs intérêts notamment économiques, industriels, commerciaux et agricoles, ainsi que le progrès social, économique, culturel et moral de leurs membres.

Toutefois, toute activité des syndicats et associations qui n’est pas liée à la promotion des objectifs susmentionnés est interdite.

Tout travailleur et employeur a le droit de s'affilier à un syndicat ou à une association d'employeurs de son choix dans le cadre de leur profession ou de leur branche d'activité.

Les travailleurs sont protégés contre tout acte de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi et toute pratique tendant à subordonner leur emploi à leur affiliation ou à leur non-affiliation à un syndicat ou les licencier ou leur causer un préjudice quelconque en raison de leur affiliation ou de leur non-affiliation à un syndicat ou de leur participation à des activités syndicales.

L’affiliation à un syndicat est reliée à l’emploi rémunéré d’un travailleur dans une entreprise. Toutefois, une personne qui a cessé d’exercer ses fonctions peut continuer à faire partie de son syndicat professionnel, à condition d'avoir exercé sa profession  pendant au moins six (6) mois et si elle se consacrer à des fonctions syndicales ou d'être appelées, à titre professionnel, à des fonctions prévues par les lois et les règlements.

Source: Preambule de la Constitution de la Republique du Cameroun  de 1972; Articles 3-4 et 7 du Code du Travail de 1992

Liberté de convention collective

En vertu du Code du travail, la convention collective de travail est un accord ayant pour objet de régler les rapports professionnels entre les employeurs et les travailleurs, soit d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, soit d'une ou plusieurs branches d'activités. Cet accord est conclu entre:

  • d'une part, les représentants d'un ou plusieurs syndicats ou d'une union de syndicats de travailleurs;
  • d'autre part, les représentants d'une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou de tout autre groupement d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.

La convention collective peut mentionner des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur et détermine leur champ d'application qui peut être national, interdépartemental ou local.

Le texte de chaque convention collective est publié gratuitement au Journal Officiel par le ministre chargé du Travail dès qu'il a été informé de son dépôt au greffe du tribunal compétent. Toutefois, avant cette publication, le ministre chargé du Travail peut inviter les parties contractantes à modifier ou à supprimer toute disposition de ce texte qui serait en contradiction avec les lois et règlements en vigueur.

Toute convention collective est conclue pour une durée indéterminée et prévoit dans quelle forme et à quel moment elle peut être exécutée. Elle précisera la durée de préavis; à défaut d’une telle stipulation, la durée de préavis sera de trois (3) mois. Elle doit être sur papier libre et doit être signée par chacun des négociateurs.

Outre les indications relatives à son champ d’application professionnel et territorial, au lieu et à la date de sa conclusion, à la désignation des parties contractantes, aux noms des signataires, l’accord doit contenir des dispositions concernant:

a)      le libre exercice du droit syndical et la liberté d’opinion des travailleurs;

b)     les conditions d’embauche et le licenciement des travailleurs, sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par le travailleur;

c)      la durée de la période d’essai, les conditions et la durée du préavis;

d)     l’indemnité de licenciement;

e)      la classification professionnelle et la grille de salaires y afférentes;

f)       les modalités particulières concernant l’attribution du logement;

g)     l’indemnité de déplacement;

h)     les conditions particulières du travail: heures supplémentaires, travail de nuit, du dimanche et des jours fériés, travail par roulement;

i)       les majorations de congé pour l’ancienneté;

j)        les voyages et les transports quand ceux-ci sont à la charge de l’employeur;

k)     l’organisation et le fonctionnement de l’apprentissage et de la formation professionnelle dans le cadre de la branche d’activité considérée;

l)       la procédure de révision, de modification et de dénonciation de tout ou partie de la convention collective.

Elle peut également contenir, sans que cette énumération soit limitative, des dispositions

concernant:

a)      la prime d’assiduité;

b)     l’indemnité pour frais professionnels et assimilés;

c)      la prime de panier pour les travailleurs devant prendre leur repas sur lieu du travail;

d)     les majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, et en général, toutes dispositions ayant pour but de régler ou d’améliorer les rapports professionnels entre les employeurs et les travailleurs et non prévues par les lois et règlements.

La Loi de modification de 2001 prévoit que le Conseil Economique et Social donne son avis sur la législation et les autres projets de développement au Président de la République. Le Conseil est de nature tripartite-plus et regroupe des membres de toutes sortes d’organisations. L’effectif total est de 150 membres, dont 7 membres représentant des syndicats professionnels et 23 autres représentants des travailleurs. De même, les syndicats professionnels et les travailleurs indépendants sont également représentés au Conseil.

Une décision prise en 2014 par le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale institue un comité du dialogue social composé de représentants des confédérations syndicales des travailleurs et d'organisations professionnelles d'employeurs. Entre autres, le comité favorise les rapports entre les différents partenaires du dialogue social en vue de prévenir les conflits sociaux de toute nature; recueille, discute, examine et apprécie les revendications des organisations professionnelles aux fins d'y trouver des solutions négociées et de veiller à la mise en oeuvre effective des mesures approuvées par le gouvernement dans le cadre du dialogue social.

Source: Articles 52-60 du Code du Travail de 1992; Articles 5-7 du Décret n°93/578/PM du 15 juillet 1993 fixant les conditions de fond et de forme applicables aux conventions collectives de travail; Arrêté n° 067/CAB/PM du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement du Comité de concertation et de suivi du Dialogue Social; Loi n° 2001-11 du 23 juillet 2001 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 96-9 du 5 juillet 1986 fixant la composition, les attributions et l’organisation du conseil économique

Droit de grève

La Constitution garantit le droit de grève dans les conditions fixées par la loi.

En vertu du Code du travail, tout conflit caractérisé par l'intervention d'un groupe de travailleurs salariés, que ceux-ci soient organisés ou non en syndicats, et la nature collective des intérêts en jeu sont considérés comme un conflit collectif du travail.

Initialement, le règlement de tout différend collectif de travail est soumis aux procédures de conciliation et d'arbitrage. Cependant, si ces procédures ont été épuisées et qu'elles n'ont pas réussi à aboutir à un accord, toute partie peut entamer une grève ou un lock-out.

La grève est le refus collectif et concerté par tout ou partie des travailleurs d'un établissement de respecter les règles normales de travail en vue d'amener l'employeur à satisfaire leurs réclamations ou revendications. Le lock-out est la fermeture d'un établissement par l'employeur pour faire pression sur des travailleurs en grève ou qui menacent de faire grève.

Le lock-out ou la grève engagés en contravention des dispositions qui précèdent peuvent entraîner des conséquences suivantes:

  • a) En cas de lock-out, les employeurs peuvent:
    • être obligés d’effectuer le paiement de salaires aux travailleurs pour les journées perdues de ce fait;
    • être déclarés, pendant deux ans au moins, inéligibles aux fonctions de membre d'une chambre consulaire et interdits de participer sous une façon quelconque à une entreprise de travaux ou à un marché de fournitures pour le compte de l'État, d'une collectivité publique locale ou d'un établissement public. L'inéligibilité est prononcée par le juge de droit commun à la requête du ministre chargé du Travail;
  • b) En cas de grève, les travailleurs peuvent :
    • voir leur contrats de travail rompus pour faute lourde;
    • être punis à une amende de 20 000 à 100 000 francs.

Source: Préambule de la Constitution de la République du Cameroun 1972; Articles157-165 du Code du Travail de 1992

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