Salaire minimum
En vertu du Décret déterminant les modalités de fixation et d'ajustement du salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales minima et de la contre-valeur du logement, on entend par salaire minimum interprofessionnel garanti, la somme minimale fixé par les pouvoirs publics en deçà de laquelle aucun travailleur ne peut être rémunéré sous peine de sanction.
Un décret du Président de la République, pris sur proposition du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, après avis du Conseil National du Travail, fixe les salaires minima interprofessionnels garantis ainsi que les taux des allocations familiales minima, et à défaut de conventions collectives ou dans leur silence, les salaires minima par catégorie professionnelle.
La fixation et l’ajustement des salaires minima interprofessionnels tiennent compte des besoins essentiels du travailleur, du coût de la vie, du niveau général de salaire et de la situation économique générale. L’ajustement du SMIG est confié à une Commission tripartite instituée auprès du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale qui se réunit au début de chaque année pour l’évaluation du SMIG. C’est cette même commission qui est également chargée du suivi de l’application du SMIG.
La récente révision du salaire minimum date de 2018 et le taux a été fixé à 7.075Francs Congolais. La mission d’assurer l’application et le respect des dispositions légales relatives aux salaires ainsi que les conditions générales du travail revient à l’Inspection du Travail.
Pour les auteurs de violations des dispositions relatives aux salaires minima, la loi prévoit à cet effet une peine pécuniaire ne dépassant pas 20.000 F.C. constants.
Sources : Articles 3, 4 et 10 du Décret no 079/2002 du 03 juillet 2002 déterminant les modalités de fixation et d'ajustement du salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales minima et de la contre-valeur du logement ; Articles 2 et 10 du Décret n° 18/017 du 22 mai 2018 portant fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales minima et de la contre-valeur du logement ; Articles 87-97 & 321 du Code du Travail, 2002
Paiement régulier du salaire
Conformément au Code du Travail, les salaires doivent être payés régulièrement en espèces pendant les heures de travail, au temps et au lieu convenus et ce, dans un monnaie ayant cours légal. Le montant de la rémunération ne peut être inférieur aux salaires minima interprofessionnels garantis et il est déterminé à l'heure, à la journée, à la semaine ou au mois, à la pièce ou à la tâche.
Les paiements mensuels doivent être effectués au plus tard dans les six jours suivant la
période à laquelle il se rapporte. Il est aussi de la responsabilité de l'employeur de verser le salaire convenu, avec régularité et ponctualité dans un intervalle ne dépassant pas un mois.
En cas de cessation définitive des services, les salaires impayés sont versés au travailleur au plus tard dans les deux jours ouvrables qui suivent la date de la cessation des services.
Le paiement de tout ou partie des salaires en nature est interdit.
Il est fait interdiction également à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Les travailleurs ont droit aux salaires sans aucune retenue et/ou réduction entrainant paiements direct ou indirect par l’employeur. Les salaires qui sont dus aux travailleurs en cas de faillite ou liquidation judiciaire doivent être payés intégralement, avant que les autres créanciers ne revendiquent leur quotepart. A chaque jour de paie, l’employeur doit remettre à tous les travailleurs un bulletin de paie écrit du salaire versé.
Les paiements doivent être inscrits à leur date sur un livre de paie délivré au travailleur au moment du paiement.
Sources: Art. 98 -103 et 110- 112 du Code du Travail, 2002 ; Article 2 de l’Arrêté ministériel n° 12/CAB.MIN/ETPS/ 042 du 08 août 2008 Fixant le modèle de livre de paie et de décompte écrit de la rémunération